Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-14.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Terex construction France (SAS)
Défendeur :
Medimat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président et rapporteur :
M. Espel
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medimat et la société Terex Construction France (la société Terex) ont signé le 30 mai 2003 une lettre d'intention de partenariat en vue de la distribution par la société Medimat dans les départements du Gard et des Pyrénées-orientales, de divers produits ; que des relations commerciales ont été mises en place entre ces deux sociétés sans être matérialisées par un contrat de concession écrit, les parties tenant pour constant que la société Medimat avait l'exclusivité pour les deux départements concernés ; que par lettre du 7 décembre 2004, la société Terex a informé la société Medimat qu'à la suite d'une réorganisation européenne du "groupe Terex" elle assurait à compter du 1er janvier 2005 la poursuite de la commercialisation des gammes de matériels des sociétés du groupe et l'invitait à lui retourner le document d'ouverture de son compte concessionnaire et ses annexes ; que par courriel du 8 janvier 2007, la société Terex a informé la société Medimat de l'impossibilité de lui livrer des machines au motif que "son contrat concessionnaire était résilié" ; que la société Medimat a pris acte de la rupture le 12 janvier 2007 et a invité la société Terex à reprendre sans décote, les matériels neufs et pièces détachées qu'elle avait en stock ; que par lettre recommandée du 12 avril 2007, la société Terex a confirmé à la société Medimat sa décision de mettre un terme à leur relation de distribution en lui accordant un préavis jusqu'au 31 décembre 2007 pour l'achat et la vente des matériels et avec maintien de la vente des pièces détachées pendant la période de garantie des matériels vendus ; que la société Medimat a fait assigner la société Terex en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que la société Terex aurait dû donner par écrit un préavis d'un an à la société Medimat lors de la rupture de leurs relations commerciales, l'arrêt retient que la société Terex, après avoir rompu brutalement les relations contractuelles entre les deux sociétés à compter du mois de janvier 2007, en proposant elle-même, en avril 2007, une prolongation des relations commerciales jusqu'au 31 décembre 2007, a nécessairement admis qu'elle aurait dû donner à la société Medimat un préavis d'une année à compter de la rupture, durée également revendiquée par la société Medimat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Terex soutenait que la rupture des relations commerciales était intervenue le 12 avril 2007 et non le 8 janvier 2007 et qu'elle avait alors proposé un maintien de la relation commerciale avec la société Medimat jusqu'au 31 décembre 2007, soit un préavis de huit mois largement suffisant au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux entreprises, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Terex Construction France à payer à la société Medimat 80 000 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la brusque rupture des relations commerciales entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée.