Livv
Décisions

Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 10-27.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Schwartzmann Fisseau Cochot (SAS)

Défendeur :

Collin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gosselin

Rapporteur :

M. Flores

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, SCP Piwnica, Molinié

Grenoble, ch. soc., du 13 oct. 2010

13 octobre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2010), que Mme Colin a été engagée le 9 novembre 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Schwartzmann Fisseau Cochot (SFC) ; que la salariée était chargée de la commercialisation, sur 9 départements, d'articles de bijouterie et d'horlogerie ; qu'à compter du 1er janvier 1999, la salariée a bénéficié du statut de VRP ; qu'elle a démissionné le 13 septembre 2001 et a saisi, le 27 décembre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture lui est imputable et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour le respect d'une clause de non-concurrence illicite et de rappel de commissions et congés payés, alors, selon le moyen, que : 1°) que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte par la suite de bénéficier du statut de VRP, emportant l'application obligatoire du mode de rémunération spécial prévu par l'article L. 7311-3 du Code du travail ; qu'en retenant qu'à partir du 1er janvier 1999, Mme Collin avait bénéficié du statut de VRP, ce dont il s'inférait un changement de statut obligeant à respecter les exigences propres au mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) que s'opère une novation du contrat de travail lorsqu'un salarié, soumis antérieurement au régime de droit commun pour l'exécution de sa prestation de travail, accepte, par la suite, de bénéficier du statut de VRP, de sorte que la clause de non-concurrence prévue par le premier contrat de travail n'est pas reprise de plein droit dans le second contrat ; qu'en considérant que la clause de non-concurrence était demeurée en vigueur à compter de l'application du statut de VRP à Mme Collin, après avoir pourtant retenu que la salariée avait bénéficié du statut de VRP à compter du 1er janvier 1999, ce dont il résultait un changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à ce changement, desquelles il découlait une novation du contrat de travail, et a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme Collin devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10, premier alinéa), si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a constaté, que, si à compter du 1er janvier 1999, la salariée avait bénéficié du statut de VRP, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail était restée applicable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, par note, du 1er février 2000, intitulée "évolution du système de rémunération pour l'année 2000 (compte-rendu de la réunion des 21-22 décembre 1999)" diffusée par courrier électronique aux salariés, l'employeur avait décidé la suppression de l'ensemble des primes, le versement d'un fixe mensuel pour l'année 2000 à 4 650 francs et d'une commission sur le chiffre global du secteur au taux unique de 4,80 %, laquelle constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.