CE, président, 15 novembre 2005, n° 286665
CONSEIL D'ÉTAT
Ordonnance de référé
PARTIES
Demandeur :
Fiducial Audit, Fiducial Expertise
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LE CONSEIL : Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fiducial Audit et la société Fiducial Expertise, dont les sièges sont situés au 20, place de l'Iris, à Courbevoie (92400) ; elles demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la décision en date du 19 novembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ne pas s'opposer à l'opération de concentration constituée par l'acquisition du contrôle de la société Salustro Reydel Associés par la société KPMG S.A. ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; les sociétés soutiennent que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une erreur dans la qualification des faits en ce qui concerne la délimitation du marché pertinent ; qu'en outre, le ministre, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de l'examen des caractéristiques du marché en cause, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des articles L. 430-5 III et L. 430-6 du Code de commerce ; que la mesure contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur intérêt pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'au surplus, l'intérêt public économique constitué par le libre jeu de la concurrence commande la suspension de la décision attaquée ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par les sociétés Fiducial Audit et Fiducial Expertise à l'encontre de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de commerce, et plus précisément le titre III du livre IV relatif à la liberté des prix et à la concurrence ; Vu le Code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;
Considérant que lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions ; qu'en l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence ;
Considérant que les sociétés Fiducial Audit et Fiducial Expertise ont demandé le 26 mai 2005 au ministre de l'économie et des finances la communication de la décision qu'il avait prise le 19 octobre 2004 d'autoriser, dans le secteur de l'audit et de l'expertise comptable, la concentration résultant de l'acquisition par la société KPMG SA de 100 % des actions de la société Salustro Reydel et Associés Holding ; que le 7 juin 2005, le ministre leur a communiqué la version non confidentielle de cette décision ; que le 8 juin 2005, cette décision a été mise en ligne sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que les sociétés requérantes ont présenté au Conseil d'Etat le 5 août 2005 une requête en annulation de cette décision ; que ce n'est que le 4 novembre 2005 qu'elles ont adressé au Conseil d'Etat une demande tendant à la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative ; qu'en l'espèce, aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de leurs conclusions principales ; qu'ainsi, l'absence de diligence des requérantes à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d'urgence de leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même Code ;
Ordonne :
Article 1er : La requête des sociétés Fiducial Audit et Fiducial Expertise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Fiducial Audit et Fiducial Expertise.