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Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société industrielle et commerciale de l'Ouest Barbe-Bleue (SAS)

Défendeur :

Noël, Pôle emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président et rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

Mme Taffaleau

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan

Bordeaux, ch. soc. B, du 3 mars 2011

3 mars 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Noël a été engagée à compter du 1er juin 2004, en qualité de VRP, par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest Sico Barbe-Bleue ; qu'ayant été licenciée le 16 septembre 2009 par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°) qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le refus de tout poste de reclassement par le salarié concerné caractérise l'impossibilité de le reclasser ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas expressément refusé tout poste de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait l'inaptitude de la salariée, mais non l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'absence d'énoncé d'un motif précis de licenciement, n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu que sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés, l'arrêt retient que la société, qui a indiqué à Mme Noël, dans la lettre de licenciement, qu'elle était libérée à la date de son arrêt, de la clause de non-concurrence spécifiée dans son contrat de travail, n'a pas renouvelé cette dispense dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat et ne l'a pas ainsi dispensée régulièrement au regard des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'exige pas de l'employeur une réitération de sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence dont la lettre recommandée de licenciement avait déjà fait mention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sico à payer à Mme Noël les sommes de 24 460,80 et 2 446,08 euro à titre de contrepartie financière et de congés payés, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Noël de ces demandes à titre de contrepartie financière et de congés payés.