Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-10.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Brun
Défendeur :
Ricoh France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Ludet
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Brun a été engagé le 1er décembre 1995 en qualité de VRP par une société aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Ricoh France ; qu'à compter du 17 octobre 2005 un nouveau système de rémunération a été mis en place par l'entreprise qui n'a pas été accepté par M. Brun, ce dernier continuant dans ce cas, selon les indications de l'employeur, à bénéficier de l'ancien système ; que le 11 juillet 2006, l'entreprise a indiqué à M. Brun qu'elle jugeait ses résultats insuffisants ; que M. Brun, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2006 pour obtenir des dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires et exécution déloyale du contrat de travail a été licencié le 24 janvier 2007 pour "insuffisance de résultats et non-atteinte d'objectifs consécutifs à une insuffisance professionnelle" ;
Attendu que pour juger que le licenciement de M. Brun repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se plaindre de son employeur en rapport d'une modification des règles de rémunération de sa fonction puisqu'il s'agissait d'une proposition qui ne pouvait se réaliser sans l'accord de l'intéressé, que les allégations du salarié sur ce point relèvent donc de la mauvaise foi et ses demandes corrélatives portant sur des "pratiques discriminatoires" ou "exécution déloyale du contrat de travail" liées à cette situation doivent être purement et simplement écartées ; que les objectifs étaient déterminés d'un commun accord notamment à l'occasion des entretiens individuels d'activité où ils étaient présentés au salarié qui en discutait à cette occasion et les validait ; que ces objectifs n'étaient pas irréalistes puisque les autres commerciaux se retrouvaient dans une situation de même nature que le salarié ; que M. Brun ne remplissait pas les objectifs fixés et que, dans une comparaison avec d'autres commerciaux, il s'avérait qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires que ceux-ci atteignaient normalement ; que l'employeur est donc à même de faire valoir que les résultats du salarié n'étaient pas à la mesure des engagements contractuels mais que cette insuffisance était à relier avec la nonchalance de l'intéressé dans le travail ; que dans la mesure où le salarié ne remplit pas de son fait les fonctions qui lui ont été définies et qu'il a acceptées, l'insuffisance professionnelle est acquise ; que l'employeur n'étant pas obligé de supporter cette situation, le licenciement s'avère donc justifié ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié les bases de rémunération du salarié en le privant de la possibilité de commercialiser les produits nouveaux, à la suite de son refus du "Pay plan" de 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du premier des textes susvisés, et méconnu les exigences du second ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.