Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-16.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Périmètre (SA)
Défendeur :
Lautar
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Becuwe
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Defrenois, Levis
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2011), que M. Lautar, engagé en qualité de voyageur représentant placier à compter du 20 septembre 2004 par la société Périmètre, a démissionné par lettre du 21 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des retenues sur offres, alors, selon le moyen, que les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à sa charge par une clause contractuelle ; que la clause fixant un plafond, fût-il exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires atteint par le salarié dans le mois, au-delà duquel les frais professionnels sont à la charge du salarié est licite à moins que son application ne porte la rémunération effectivement versée au salarié à une somme inférieure au minimum conventionnel ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3232-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que les conditions de prise en charge des frais professionnels doivent être fixées en rapport avec leur coût réel et prévisible ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de la clause de "participation pour cadeaux sur ventes", la prise en charge par l'employeur du coût des cadeaux faits par le salarié à ses clients à titre professionnel était assurée dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires atteint par ce dernier dans le mois, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle clause qui faisait dépendre le montant du remboursement de frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise d'un élément sans rapport avec leur coût était illicite ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.