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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1991, n° 90-13.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pierre (SA)

Défendeur :

Syndicat des commerçants détaillants de l'habillement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde

Montpellier 2e ch. sect. A, du 25 janv. …

25 janvier 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, rendu en matière de référé, (Montpellier, 25 janvier 1990) que la société anonyme Pierre (la société), exploitant un magasin de prêt à porter masculin, dans la perspective de travaux à réaliser, a sollicité du maire l'autorisation de procéder à la liquidation de son stock pendant une durée déterminée ; que, sur refus d'autorisation de l'autorité municipale, elle a expédié une lettre à un nombre important de clients, les invitant à bénéficier par priorité des opérations de liquidation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation immédiate de la liquidation du stock de cette société, ainsi que de toute référence publicitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité au sens de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 suppose la communication d'une information au public et non à un nombre limité de personnes qui constituent la clientèle habituelle du commerçant ; que la cour d'appel, en considérant que l'invitation adressée par voie postale aux seuls clients de la société Pierre a eu les mêmes effets qu'une publicité, a violé l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 ; et alors, d'autre part, que ne sont soumises à autorisation comme constitutive de liquidation que les ventes annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie des marchandises d'une entreprise ; que la cour d'appel, qui a prononcé l'interdiction d'une vente présentée comme tendant à la liquidation d'un stock de vêtements de qualité, motivée par la réalisation à venir de travaux et un changement de dénomination sociale, mais sans mentionner aucun délai dans lequel serait enfermée la vente ainsi annoncée à la clientèle, a violé, par fausse application, l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en relevant que la société a expédié par voie postale 3 000 exemplaires d'une invitation et que l'utilisation d'un tel procédé n'avait pas d'autre but que d'attirer le public et de faire connaître la liquidation à un grand nombre de personnes, a pu en déduire l'existence de l'élément de publicité ;

Attendu, d'autre part, que la société Pierre ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée dès lors que, dans ses conclusions, elle se bornait à contester la recevabilité de l'action du syndicat et l'existence de l'élément de publicité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.