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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 8 octobre 2012, n° 11-07227

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Percy

Défendeur :

Plantiflor (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Laforce, Karila, Franchi, Muselet, Poly

TI Lille, du 2 sept. 2011

2 septembre 2011

Mme Geneviève Percy a reçu un courrier de la société Plantiflor, société de vente à distance exerçant sous l'enseigne Bakker, lui annonçant qu'elle allait recevoir un chèque.

Elle a ensuite répondu à un jeu organisé par la même société, intitulé "jeu des deux chances", qui consistait à "gratter" un numéro pouvant permettre de gagner l'un des lots présentés, puis à participer à un tirage au sort.

Mme Percy a demandé à la société Plantiflor de lui délivrer les deux lots annoncés, à savoir deux chèques pour des montants respectifs de 5 500 euro et 1 500 euro.

La société Plantiflor lui a opposé un refus, au motif qu'elle n'était pas la gagnante des jeux considérés.

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2010, Mme Geneviève Percy a fait assigner la SARL Plantiflor devant le Tribunal d'instance de Lille pour la voir condamner à lui payer la somme de 7 000 euro au titre des gains annoncés.

Par jugement en date du 2 septembre 2011, le tribunal a :

- débouté Mme Percy de toutes ses demandes,

- condamné celle-ci aux dépens et à payer à la SARL Plantiflor la somme de 300 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Mme Geneviève Percy a interjeté appel de ce jugement, le 24 octobre 2011.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction, sous le n° 11-07227, des deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 11-07227 et 11-07255.

Mme Geneviève Percy demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner la société Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker à lui payer les gains annoncés d'un montant total de 7 000 euro avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal d'instance,

- de rejeter les demandes de la société Plantiflor.

En ce qui concerne le gain de 5 500 euro annoncé, elle fait valoir, au visa de l'article 1371 du Code civil, que le quasi-contrat se forme sans qu'il y ait accord de volonté des parties et que si l'annonce du gain est ferme, le contrat est formé, que le tribunal ne pouvait dès lors affirmer que, dans la mesure où elle n'avait pas accepté le règlement du jeu, aucun contrat n'avait pu se former.

Elle explique qu'elle a adressé le 25 février 2010 à la société Plantiflor sa demande de validation du chèque de 5 500 euro et le chèque spécimen et que cette société s'est dès lors obligée à lui adresser un chèque de 5 500 euro.

Elle ajoute que seul un extrait du règlement était joint au courrier, de sorte qu'il ne peut lui être opposé la non-acceptation d'un règlement qui n'a pas été porté à sa connaissance.

Elle soutient que l'aléa n'apparaît pas à la lecture du document qu'elle a reçu, que le lecteur normalement attentif et diligent comprend qu'il y a déjà eu tirage au sort et qu'il est le seul gagnant sous réserve de l'authentification de la demande de validation par l'huissier de justice, que seule une lecture très attentive et par une personne avertie de l'extrait du règlement du jeu permet de douter que le "seul gagnant identifié" n'est pas le "grand gagnant".

Elle observe que l'extrait de règlement est imprimé au verso du courrier en petits caractères compacts et continus, que, compte-tenu de la formulation nominative du gain, il n'apparaît pas utile au lecteur persuadé d'avoir gagné de se référer au règlement du jeu et que le texte du règlement n'est pas clair et est de nature à égarer le lecteur.

Elle considère que seul aléa mis en évidence est l'envoi de la demande de validation par la cliente et que la représentation de la carte de France entourant son nom en rouge ne fait que conforter la destinataire dans sa conviction d'avoir gagné.

En ce qui concerne l'opération intitulée "jeu des deux chances", Mme Percy fait valoir que la société Plantiflor a volontairement induit son client en erreur en faisant apparaître des numéros au-dessus des lots dans l'unique but de tromper le lecteur, qu'il s'agit d'une pratique commerciale déloyale interdite au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation.

La société Plantiflor demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- y ajoutant, de condamner Mme Percy à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'elle organise régulièrement des opérations commerciales et notamment des loteries soumises à tirage au sort à destination de ses clients et qu'elle a mis en place la pratique du pré-tirage, qu'elle ignore ainsi le nom du gagnant pendant toute l'organisation de la loterie et que ce n'est qu'à la date de clôture de l'opération que l'huissier révèle le nom du gagnant pré-tiré au sort et vérifie que celui-ci a effectivement participé, pour valider, le cas échéant, son statut de gagnant.

Elle explique que l'aléa de l'opération "5 500 euro en recommandé" consistait, non pas en l'éventualité de recevoir un chèque, puisque tout consommateur remportait au minimum un chèque d'achat de 5 euro, mais en celle de se voir déclarer gagnant du premier prix constitué d'un chèque bancaire de 5 500 euro, que la désignation du grand gagnant a été faite par pré-tirage au sort, l'huissier de justice ayant révélé le nom du gagnant à la clôture de l'opération, fixée à la date du 30 juin 2010.

Elle soutient que Mme Percy n'a pas accepté le règlement de l'opération, de sorte qu'aucun quasi-contrat n'a pu se former entre les parties et que sa participation à l'opération ne saurait être valable, qu'elle-même a fait de l'acceptation du règlement une condition sine qua non de son offre et que son engagement est subordonné à l'acceptation du règlement.

Elle précise qu'elle va au-delà de ses obligations légales en joignant aux documents composant ses opérations de loterie un extrait de règlement, qu'il appartenait à Mme Percy de solliciter la communication du règlement complet de ce jeu.

La société Plantiflor affirme qu'en tout état de cause, les documents de l'opération publicitaire mettaient clairement en évidence et à première lecture l'aléa existant, que chaque consommateur sélectionné était nécessairement au minimum le gagnant identifié d'un chèque d'achat d'une valeur de 5 euro, qu'il était précisé qu'il s'agissait d'un chèque spécimen, que ce chèque spécimen indiquait en outre la nécessité d'une participation, ce qui induisait l'existence d'une loterie avec tirage au sort incluant la présence d'un aléa, qu'au dos du document, il était précisé, par une annonce non nominative, qu'elle s'engageait à garantir le paiement du chèque de 5 500 euro au grand gagnant, que le règlement précisait de manière parfaitement lisible et dénuée d'ambiguïté que la dotation du jeu était la suivante : un chèque bancaire de 5 500 euro pour le client désigné grand gagnant, tous les autres participants recevront un chèque achat d'une valeur de 5 euro.

Elle estime, après avoir analysé les autres termes utilisés dans la lettre de la direction clientèle Bakker et dans le bon de participation, que rien ne permettait à Mme Percy de se convaincre qu'elle était la grande gagnante confirmée par huissier.

En ce qui concerne le deuxième jeu, la société Plantiflor déclare que Mme Percy a découvert le numéro 189, qui ne figure pas sous les lots mis en jeu, que, dès lors, elle n'est pas gagnante de l'un des lots au grattage, qu'elle-même ayant justifié avoir remis aux gagnants les prix principaux de ces deux opérations, le grief tenant à l'emploi d'une pratique commerciale déloyale n'est pas fondé.

Elle considère que le comportement de Mme Percy est révélateur de sa mauvaise foi.

SUR CE :

Sur l'opération "chèque de 5 500 euro"

L'article 1371 du Code civil énonce que les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers.

En vertu de ce texte, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Par courrier en date du 22 février 2010, la société Plantiflor, sous l'enseigne Bakker, a fait parvenir à Mme Geneviève Percy un envoi publicitaire.

- sur l'enveloppe figuraient les mentions et indications suivantes :

objet : remise du chèque de 5 500 euro au grand gagnant confirmé

dossier enregistré sous le n° 1 444 646

Madame Percy !

Vous êtes notre seul Gagnant confirmé à Bias

avec le dossier n° 1 444 646

C'est donc bien Vous qui allez recevoir un CHEQUE !

Au bas de l'enveloppe se trouvait la reproduction d'un chèque spécimen revêtu des mentions :

montant du 1er prix mis en jeu * :

cinq mille cinq cents euro

participation attendue de :

Mme Percy

* chèque bancaire ou chèques achat. Voir règlement au verso.

L'enveloppe contenait :

- une lettre énonçant au recto :

Attention votre demande validation du chèque de 5 500 euro doit nous parvenir de préférence dans les 10 jours.

Madame Percy

vous êtes bien notre seul gagnante identifiée avec le dossier n° 1 444 646 nous n'attendons plus que votre demande de validation pour vous envoyer votre chèque par retour de courrier.

La reproduction du même chèque spécimen était apposée à la fin de la lettre, reprenant le même contenu que ci-dessus.

et au verso :

GARANTIE DE PAIEMENT

Dans le cadre de cette opération, Bakker s'engage à garantir le paiement du chèque de 5 500 euro au grand gagnant confirmé par huissier, après retour et authentification de sa demande de validation.

Puis, un extrait du règlement du jeu.

- une lettre émanant de la Direction Clientèle intitulée OBJET : AVIS OFFICIEL D'ENVOI DE CHEQUE * (avec renvoi au bas de page : * chèque bancaire ou chèque achat. Voir règlement joint) selon laquelle - après étude de votre dossier, nous pouvons vous confirmer aujourd'hui-même que vous êtes notre seule titulaire identifiée avec le dossier n° 1 444 646, aussi, aujourd'hui, toutes les chances sont de votre côté et c'est donc bien à vous de faire le nécessaire pour, le cas échéant, les concrétiser.

Il vous suffit tout simplement de nous retourner votre demande de validation dûment complétée, de préférence dans les dix jours.

(...) Mais oui, et dès réception de votre courrier et après vérification par nos services, le cas échéant, sachez-le, rien ne me ferait plus plaisir que de vous dire, le plus officiellement du monde, cette excellente nouvelle :

"c'est bien le chèque de 5 500 euro qui va vous être envoyé chez vous, Mme Percy"

- au verso de cette lettre, le bon de participation à remplir

- une carte de France sur laquelle le nom de Mme Percy est entouré en rouge "Mme Percy à Bias dossier gagnant n° 1 444 646" et les noms de plusieurs personnes et lieux sont inscrits, suivis des mots : "dossier non sélectionné".

Au-dessus de la carte, il est écrit :

"Mme Percy,

vous êtes notre seule gagnante d'un chèque * en France, identifiée à Bias avec le dossier n° 1 444 646 la preuve !

Et sous la carte, l'indication suivante : "cette carte a été éditée le 18/02/2010 à titre de preuve de la sélection de Madame Percy identifiée comme gagnante officielle d'un chèque * par la direction informatique. * chèque bancaire ou chèques achat selon règlement joint."

Mme Percy a renvoyé le bon de participation sur lequel elle avait coché les deux cases :

"je joins à ma demande le chèque spécimen qui m'a été remis par la direction financière"

"j'ai pris connaissance du règlement et je l'accepte", le terme "je l'accepte" ayant toutefois été barré par ses soins.

La société Plantiflor soutient que l'acceptation du règlement est une condition de son engagement de délivrer le lot annoncé.

Le tribunal a dit qu'en biffant la mention relative à l'acceptation du règlement, Mme Percy s'était volontairement mise hors d'état de prétendre à l'application de celui-ci et à l'attribution d'un lot quelconque qui en résulterait.

Cependant, l'extrait de règlement reproduit dans l'un des documents envoyés à Mme Percy énonce que la participation au jeu implique l'acceptation pure et simple dudit règlement.

Ainsi, le fait que Mme Percy ait barré la formule "je l'accepte" est sans incidence sur la formation du quasi-contrat et ses conséquences, de sorte que les stipulations de ce règlement sont opposables aux deux parties.

L'extrait du règlement est reproduit en caractères de taille normale, imprimés en noir sur fond blanc et donc aisément lisibles, comme l'a justement relevé le tribunal.

De manière également lisible, puisque les caractères d'imprimerie ne sont pas anormalement petits, le lecteur est invité, par renvoi d'astérisques, à se référer au règlement.

L'extrait de celui-ci informe notamment le consommateur que la dotation du jeu est la suivante: un chèque bancaire de 5 500 euro pour le client désigné grand gagnant, tous les autres participants recevront un chèque achat d'une valeur de 5 euro. Le tirage au sort a été effectué parmi tous les destinataires de ce message par Maître Berna, huissier de justice à Tourcoing. Pour participer, il suffit de renvoyer sa demande de validation du chèque de 5 500 euro, dûment complétée, avec ou sans commande, à Bakker France.

Le texte de ce règlement fait référence à un seul grand gagnant et précise que le tirage au sort a été effectué parmi tous les destinataires du message, ce qui signifie clairement que Mme Percy n'en est pas la seule destinataire et qu'elle est une participante parmi d'autres.

Ainsi, la lecture de cet extrait de règlement et de l'ensemble des documents ayant fait l'objet de l'envoi postal du 22 février 2010 permettait à un consommateur moyen et normalement attentif de comprendre qu'il existait un aléa et à Mme Percy, au moment où elle a reçu les documents publicitaires, de savoir qu'elle n'avait pas été désignée d'ores et déjà comme la "grande gagnante".

En effet, alors qu'elle connaissait le caractère publicitaire de telles loteries et l'emploi des formules accrocheuses qui y sont inhérentes, pour y avoir déjà participé, ainsi qu'il résulte d'un article de presse produit par la société Plantiflor, Mme Percy était clairement mise en mesure de comprendre à première lecture, à la fois des documents publicitaires et de l'extrait du règlement, sans être obligée d'analyser tous les termes utilisés de manière approfondie, qu'elle avait la possibilité, soit d'être désignée "grand gagnant" et de bénéficier d'un chèque de 5 500 euro, soit de recevoir un chèque achat d'un montant de 5 euro, à condition de renvoyer le "chèque spécimen" dans un délai de dix jours.

Un astérisque avec renvoi à la mention "chèque bancaire ou chèques achat selon règlement joint" était systématiquement apposée après le mot "chèque" dans les expressions "vous êtes notre seule gagnante d'un chèque" ou "avis officiel d'envoi de chèque" ou "sélection de Madame Percy identifiée comme gagnante officielle d'un chèque", ainsi que sur le bon de participation.

La lettre de la direction de la clientèle faisait également clairement apparaître le caractère incertain du gain de la somme de 5 500 euro, puisqu'elle indiquait, en employant le mode conditionnel : (...) dès réception de votre courrier et après vérification par nos services, le cas échéant, sachez-le, rien ne me ferait plus plaisir que de vous dire, le plus officiellement du monde, cette excellente nouvelle : "c'est bien le chèque de 5 500 euro qui va vous être envoyé chez vous, Mme Percy".

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que l'existence d'un aléa était clairement mise en évidence et qui a débouté Mme Percy de sa demande de délivrance de la somme de 5 500 euro.

Sur l'opération "jeu des 2 chances"

La société Plantiflor a organisé un jeu auquel a participé Mme Percy, dont la règle était ainsi énoncée :

A l'occasion de la sortie du nouveau catalogue, la société Bakker a décidé de mettre en jeu les lots suivants : deux chèques de 1 500 euro, deux chèques de 1 000 euro et deux chèques de 500 euro.

Tentez votre chance au grattage !

Une carte de jeu vous a été attribuée : voyez vite en bas de cette lettre et grattez la case dorée pour découvrir votre numéro !

Si le numéro que vous découvrez figure sous l'un des lots mis en jeu Vous Gagnez Immédiatement Le Lot Correspondant !

N° 189 N° 164 N° 127

2 chèques de 1500 euro

2 chèques de1 000 euro

2 chèques de 500 euro

N° 175 N° 132 N° 119

Mme Percy a découvert le n° 189, situé au-dessus, et non pas au-dessous, du lot intitulé "2 chèques de 1 500 euro".

Dans ces conditions, elle ne pouvait être déclarée gagnante de ce lot.

Mme Percy considère qu'il s'agit d'une pratique commerciale déloyale interdite au sens de l' article L. 120-1 du Code de la consommation qui dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites et qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

En application de l'article L. 121-1 2° a) du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service.

Or, les lots existaient bien et ils ont été attribués, ainsi qu'il est établi par la liste de six personnes déclarées gagnantes des six lots, trois par grattage, trois par tirage au sort, aux termes de deux attestations établies par Maître Berna huissier de justice associé à Tourcoing, en date des 1er et 5 juillet 2010 et produites par la société Plantiflor.

Par ailleurs, au vu du règlement du jeu sus énoncé, il n'apparaît pas que celui-ci contenait des éléments de nature à induire le consommateur normalement avisé en erreur, puisqu'il était bien spécifié que seul le chiffre découvert au grattage correspondant au chiffre du dessous permettait l'attribution du lot, de sorte que l'aléa résultait nécessairement de la découverte ou non au grattage de l'un des trois numéros inscrits en-dessous des lots concernés, puis du résultat du tirage au sort (deuxième chance) effectué après renvoi de leur bulletin par les titulaires des numéros découverts à la société Plantiflor.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Percy de ce chef de demande.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné Mme Percy sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une application équitable.

Bien qu'elle n'obtienne pas gain de cause en son recours, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Percy, au vu de sa situation financière, les frais irrépétibles d'appel supportés par la société Plantiflor.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement, Condamne Mme Geneviève Percy aux dépens d'appel, Déboute la société Plantiflor de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.