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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 mars 2012, n° 10-23042

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Immomédia Communication (SAS)

Défendeur :

IGC (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

SCP Magnan, SCP Jourdan - Wattecamps

T. com. Nice, du 7 déc. 2010

7 décembre 2010

FAITS - PROCEDURE - DEMANDES :

La SAS IGC a par deux contrats du 13 mars 2009 signé des ordres d'insertions publicitaires dans le magazine "Maisons & Appartements 33" édité par la SAS Immomédia Communication, dans la rubrique "Sud-Ouest - Gironde" :

- le premier pour 10 parutions, avec un coût de 14 400 euro HT soit 17 222,40 euro TTC, réduit à 13 000 euro HT soit 15 548 euro TTC ;

- le second pour 6 parutions, avec un coût de 11 520 euro HT soit 13 777,92 euro TTC, réduit à 5 616 euro HT soit 6 716,74 euro TTC ;

En outre il est stipulé dans les conditions générales de vente :

- par l'article 7 que ces remises et dégressifs permettant ces réductions seront automatiquement annulés en cas de non-paiement par l'annonceur ;

- par l'article 8 une clause pénale de 25 % et un taux d'intérêt de 1,1 % par mois pour les sommes restant dues par le même.

La société IGC a réglé les sommes de (3 x 1554,80) + 2 674,26 = 7 338,66 euro pour le premier contrat, et de 1 554,80 + 1 119,46 + (2 x 559,73) = 3 793,72 euro pour le second. Le 24 septembre 2009 elle a reproché à la société Immomédia d'avoir scindé le magazine qui couvrait la Gironde et les Landes en deux et de limiter les parutions au premier de ces départements.

Le 20 janvier 2010 la société Immomédia a assigné la société IGC devant le Tribunal de commerce de Nice, qui par jugement du 7 décembre 2010 reprochant à la première d'avoir modifié unilatéralement les zones de parutions sans en informer la seconde a :

* débouté la société Immomédia de toutes ses demandes ;

* dit que la même n'a pas respecté les clauses du contrat la liant à la société IGC ;

* condamné la société Immomédia à payer à la société IGC les sommes de :

- 7 000 euro à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire ;

- 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Immomédia Communication a régulièrement interjeté appel le 22 décembre 2010. Par conclusions du 26 avril 2011 elle soutient notamment que la société IGC a été avisée que l'édition Sud-Ouest du magazine allait être scindée en 2 zones (Gironde et Landes-Pays Basque) ; cette scission est intervenue à compter de juin 2009, et les annonces ont paru comme prévu contractuellement, d'abord dans cette édition globale puis dans la seule zone Gironde, d'autant que c'est dans cette dernière que sont exclusivement situés les biens objets des annonces.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil de :

- dire et juger que la société IGC s'est engagée en parfaite connaissance de cause du mécanisme contractuel de refacturation des remises et dégressifs accordés en cas de non-respect ou interruption prématurée du contrat conclu le 13 mars 2009 ;

- dire et juger que la même a émis un consentement libre et pleinement éclairé lors de la conclusion de ce contrat qui fait la loi des parties ;

- condamner la société IGC à lui payer les sommes de :

* 9 508,20 euro (17 222,40 + 59,80 pour frais de relance - 7 774 réglés) et 10 299,94 euro (13 777,92 + 119,60 pour frais de relance - 3 358,38 réglés) majorées des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter de la date du premier incident de payer soit le 1er juillet 2009 et ce jusqu'à complet paiement ;

* 1 671,45 euro et 2 070,31 euro à titre de clause pénale (article 8 des conditions générales du contrat) majorées de même ;

- condamner la société IGC au paiement d'une somme de 2 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 6 juillet 2011 la SAS IGC répond notamment que :

- son implantation est régionale sur toute l'Aquitaine ;

- il n'a jamais été question de scinder l'édition Sud-Ouest du magazine en 2 zones (Gironde et Landes-Pays Basque), et de ne diffuser les annonces que cette première zone ; la mention "Gironde" n'est pas contractuelle ni signée par les parties au contrat ; ladite zone comprend également le Nord des Landes ;

- elle a réglé à bon droit 50 % des factures pour les éditions de juin et juillet 2009, puisque le magazine n'a été diffusé que sur 50 % de la zone contractuelle ;

- le prix stipulé n'était pas après remise ;

- elle a dû prévoir un autre plan de communication au coeur de l'été 2009 qui est la période de concentration de la clientèle.

L'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement pour avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Immomédia et débouté cette dernière ;

- réformer ce jugement pour le montant des dommages et intérêts et condamner cette société à lui verser :

* la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de notoriété ;

* une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Dans la case "Rubrique" de chacun des 2 contrats du 13 mars 2009 a été cochée "Sud-Ouest" et non "autre", tandis que le mot "Gironde" a été ajouté ; par ailleurs il est curieux que le changement de la zone géographique du magazine invoquée par la société Immomédia en cours de contrat n'ait pas été stipulé à la souscription alors que selon celle-ci il était déjà prévu ; en outre la zone "Gironde" seule n'existe pas puisque le magazine Maisons & Appartements 33 édité après ce changement inclut également "Landes-Nord" ; enfin le slogan de la société IGC est "Votre Villa en Aquitaine" et non "Votre Villa en Gironde".

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société Immomédia, parce qu'elle avait modifié unilatéralement les zones de parutions de son magazine, n'avait pas exécuté toutes ses obligations contractuelles, et de ce fait ne pouvait réclamer le solde de ses factures à la société IGC. D'autre part cette dernière a subi un préjudice constitué par la perte de chance de recueillir des clients situés dans la zone géographique exclue par la réduction de la couverture de ce magazine, mais ce préjudice a été justement chiffré par le jugement à 7 000 euro ce qui fait que le complément de dommages et intérêts réclamé par la société IGC n'est pas justifié.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société Immomédia, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

Décision : LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme en totalité le jugement du 7 décembre 2010. Condamne en outre la SAS Immomédia Communication à payer à la SAS IGC une indemnité de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel. Rejette toutes autres demandes. Condamne la SAS Immomédia Communication aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.