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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 25 octobre 2012, n° 12-09139

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concurrence (SA)

Défendeur :

Samsung Electronics France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Louys

Conseillers :

Mmes Graff-Daudret, Lesault

Avocats :

Me Salem, Thibault, Boccon Gibod

T. com. Paris, prés., du 18 avr. 2012

18 avril 2012

Faits constants :

La SA Concurrence exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé [...] et d'un site de vente en ligne sous le nom de domaine "concurrence.fr". Ses produits les plus vendus sont des téléviseurs, des appareils photos numériques et des ordinateurs portables. Elle distribue des produits Samsung depuis une dizaine d'années.

A partir de 2011, Concurrence s'est plainte de ce que la SAS Samsung Electronics France (Samsung) pratiquait à son égard une tarification moins favorable qu'à l'égard de ses concurrents, au mépris des accords passés entre elles.

Le 24 février 2012, Samsung a adressé à Concurrence un contrat de distribution sélective relatif aux téléviseurs Elite, afférent à la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013.

Estimant que ce contrat, auquel aucune référence n'aurait été faite entre les parties dans leurs échanges antérieurs, contenait des clauses anticoncurrentielles contraires à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), Concurrence a saisi la Commission de l'Union européenne d'une plainte.

Par lettre du 20 mars 2012, Samsung a notifié à Concurrence la fin de la relation commerciale entre les parties à effet au 30 juin 2013.

Par acte du 10 avril 2012, invoquant le refus de Samsung de lui livrer des produits de la gamme Elite, contrairement aux engagements pris, et l'absence de livraison d'ordinateurs portables, Concurrence a assigné, en référé d'heure à heure, Samsung devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a :

- donné acte à Concurrence de ce qu'elle remettait à Samsung le contrat de distribution sélective de l'année 2012 signé et daté du 16 mars 2012,

- donné acte à Concurrence de son accord pour la visite de son magasin situé [...] par un représentant de Samsung à l'exception de M. Bonnois,

- donné acte à Samsung de ce que la visite aurait lieu au plus tard le 26 avril 2012 et qu'elle livrerait ensuite les produits de l'année 2012,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- laissé les dépens à la charge de Concurrence.

Samsung a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2012 (n° RG 12-09139).

Concurrence a interjeté appel le même jour, 18 mai 2012 (n° RG 12-09173).

Les deux procédures (celle enregistrée sous le n° RG 12-09173 ayant été initialement distribuée au Pôle 1-3) ont été jointes sous le n° RG 12-09139.

Par ordonnance du premier président du 11 juillet 2012, Concurrence a été autorisée Samsung à jour fixe devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens de Concurrence :

Par dernières conclusions du 19 septembre 2012, auxquelles il convient de reporter, Concurrence fait valoir :

- que le juge des référés est "compétent" pour trancher des problèmes de l'espèce, même en cas de contestation sérieuse, qu'il est aussi compétent pour l'application de l'article L. 442-6 IV (du Code de commerce) sur la rupture brutale des relations établies, et a le pouvoir d'apprécier s'il y a position dominante et état de dépendance, comme c'est le cas, que le fournisseur doit, devant le juge des référés, apporter la preuve que son contrat de distribution sélective est licite et appliqué sans discrimination,

- sur l'engagement pris par Samsung lors de l'audience du 18 avril 2012, que le premier juge a constaté l'engagement de Samsung de livrer les produits (de la gamme Elite) dès après la visite du magasin, que la condition du "strict respect des conditions prévues au contrat de distribution sélective" ne figure pas dans cet engagement tel que repris dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, que l'interprétation de ce dispositif relève de la cour d'appel par application de l'article 461 du CPC, qu'en conséquence, Samsung doit livrer immédiatement les produits Elite sans pouvoir lui opposer les dispositions du contrat de distribution sélective,

- sur la rupture brutale des relations commerciales, qu'elle développe trois points :

* les ordinateurs portables

qu'elle commercialisait régulièrement en 2011 et au cours des années antérieures des ordinateurs portables de marque Samsung mais que dans son email du 3 avril 2012, en réponse à une demande de livraison, Samsung lui a signifié un refus de la livrer, en la renvoyant à des grossistes, et ce sans préavis, qu'il s'agit à la fois d'une violation de l'engagement contenu dans la lettre du 20 mars 2012 et d'une rupture brutale partielle sans préavis, prohibée par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, que le juge des référés doit ordonner la cessation de cette mesure illicite,

* les produits de la gamme Elite

qu'elle vendait depuis 2009 des TV haut de gamme "Elite" sans que Samsung exige d'elle un contrat de distribution sélective, notamment, à hauteur de 40 % de ses ventes, sur des sites comme amazon.fr, fnac.fr, par le biais du system marketplace, que ce mode de commercialisation est crucial eu égard à sa taille, que le 24 février 2012, sans aucun préavis, Samsung l'a informée de ce qu'elle entendait, dès le 1er mars 2012, soumettre la livraison de ces produits à la signature d'un contrat de distribution sélective, qui prévoit notamment, pour certains clients, "la démonstration gratuite du produit à domicile avant achat", ou un service d'installation et de mise en ligne des produits Elite, ce qui est incompatible avec la possibilité de vendre en ligne dans tout le territoire de l'Union européenne, que surtout, le contrat prévoit l'interdiction de la vente en marketplace, qu'il s'agit d'un changement de ses conditions de vente rendant l'achat de ces produits impossible pour elle, alors, de surcroît, qu'elle risque de ne plus avoir de produits à commercialiser dans un an, qu'en lui imposant sous un délai de quelques jours, des conditions de vente nouvelles extrêmement défavorables, Samsung a rompu brutalement sans préavis de façon partielle les relations commerciales,

* le caractère illicite du contrat de distribution sélective relatif à la gamme Elite,

qu'elle rappelle les règles de validité d'un tel contrat et souligne :

- qu'en France, elle était le seul revendeur à vendre ces produits sur les marketplace amazon.fr et fnac.com et ne peut plus le faire depuis le 1er mars 2012, ce qui établit le caractère discriminatoire de l'interdiction imposée par Samsung puisque d'autres distributeurs peuvent utiliser ce mode de commercialisation dans les sites de la société Amazon dans d'autres pays pour vendre en France, que Samsung accepte de mode de commercialisation dans d'autres pays, ce qui démontre que son interdiction ne répond à aucune nécessité objective,

- que Samsung a la charge de la preuve de l'application du contrat de distribution sélective sur tout son territoire, à savoir l'Europe y compris la Suisse, que, s'agissant des sites Internet, elle démontre quant à elle, que sur les 37 sites vendant des produits Elite dans différents pays d'Europe, aucun ne respecte quasiment les 22 obligations du contrat, que Samsung doit pourtant rapporter la preuve que ces obligations sont respectées et doit pouvoir produire les contrats signés agréant les sites et les documents explicatifs visés par l'obligation n° 20, preuve qu'elle ne rapporte pas, que s'agissant des points de vente physique, Samsung doit notamment fournir la liste des contrats signés et les produits, outre les autres preuves page 17 de ses conclusions, qu'elle établit quant à elle le non-respect du contrat par la société Magma, plus gros revendeur des produits Samsung en France,

- que Samsung ne lui reproche en l'état que le non-respect d'un seul critère, la mise en service et l'installation, que ce critère n'est pas objectif, que Samsung a fini par préciser dans des courriels, sans que cela ne figure au contrat, que ces services pouvaient être payants puis qu'ils pourraient être assurés par des stations services techniques, mais qu'elle refuse de communiquer les conditions d'agrément ainsi que les conditions d'installation spécifiques à chaque produit (point 5/2 du contrat), que Samsung autorise Magma à ne pas assurer la mise en service, que la clause de mise en service lui est donc inopposable,

- que le non-respect du contrat de distribution sélective n'a été qu'un prétexte pour la rupture des relations commerciales,

- que la saisine de la Commission européenne ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lequel peut apprécier la licéité du réseau de distribution sélective,

- que des échanges ont eu lieu entre les parties depuis le 1er septembre 2012 sur les conditions d'exécution de prestation de mise en service, Samsung reconnaissant, par courriel du 11 septembre 2012, qu'elle n'exige pas des détaillants Elite qu'ils proposent à tout acheteur potentiel le service d'installation et de mise en service puisqu'elle accepte que cette proposition soit limitée à certains clients, domiciliés à peu de distance du revendeur (Paris intra-muros), mais elle maintient à son égard l'interdiction de vente en marketplace, alors qu'elle l'accepte pour d'autres distributeurs (constats des 11 et 14 septembre 2012), qu'elle démontre qu'il s'agit d'une entente prohibée, que la décision de la cour sera essentielle pour sa survie.

Elle demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a été donné acte à Samsung de son engagement de lui livrer les produits Samsung de la gamme Elite,

Vu l'article 461 du CPC,

- de dire que cet engagement de livrer les produits Elite n'est pas soumis à la condition du respect par elle des conditions du contrat de distribution sélective,

- d'ordonner à Samsung de lui livrer les produits de la gamme Elite commandés par elle sous astreinte de 20 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'infirmer l'ordonnance quant au surplus,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 873 du CPC,

Vu l'article L. 442-6 IV du Code de commerce,

- d'ordonner à Samsung de reprendre les livraisons d'ordinateurs portables à son profit dans les conditions résultant des accords passés en 2010 entre M. Mollet, président de Samsung France et M. Chapelle, président de Concurrence, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner en tout état de cause à Samsung de lui livrer les produits de la gamme Elite commandés par elle, sous astreinte de 20 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire inopposable à son égard le contrat de distribution sélective mis en place par Samsung en ce qui concerne la gamme de téléviseurs Elite,

- de débouter Samsung de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Samsung à lui payer la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du CPC,

- de condamner Samsung en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Salem, Avocat au barreau de Paris.

Prétentions et moyens de Samsung :

Par dernières conclusions du 19 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Samsung fait valoir :

- sur le contexte, que Concurrence fait une présentation tendancieuse des faits, que les difficultés dans les relations commerciales entre les parties sont bien antérieures à l'année 2011, Concurrence manifestant beaucoup d'agressivité à son égard (ex : plusieurs centaines d'emails de récriminations depuis fin 2010, plusieurs procédures judiciaires engagées contre elle), ce qui l'a amenée à notifier la résiliation du contrat,

- que le contrat de distribution sélective, qui est au cœur des débats, a été signé par les deux parties et constitue donc leur loi, que la cour, statuant en référé, n'a pas à se pencher sur la validité du contrat de distribution sélective, ni sur l'inopposabilité de ce contrat, mais qu'il est fondamental qu'elle interprète l'ordonnance de la juridiction des référés, et plus particulièrement les engagements actés par le premier juge, ce que le juge de l'exécution a explicité dans sa décision du 15 juin 2012,

- sur les engagements des parties devant le premier juge à l'audience du 18 avril 2012, qu'il est exact qu'elle-même a pris l'engagement de livrer les produits Elite après la visite du magasin de Concurrence, mais selon les "conclusions" déposées par elle devant ce juge, "dans le strict respect des conditions prévues au contrat de distribution sélective", signé et remis à l'audience, que la visite prévue dans l'ordonnance ne pouvait avoir pour objet que le contrôle des critères d'agrément stipulés au contrat de distribution sélective, qu'il ne pouvait s'agir d'une visite de courtoisie,

- sur la validité et les obligations du contrat de distribution sélective, que Concurrence soulève "pêle-mêle" divers arguments, que les téléviseurs Elite, qui sont "révolutionnaires", justifient le recours à une distribution sélective qualitative (démonstration, aide à l'installation..), que Concurrence propose une interprétation fantaisiste des clauses qui lui déplaisent, qu'elle ne démontre pas en quoi le service d'installation, critère d'agrément, constituerait une clause inopposable et injustifiée, que la Commission européenne, compétente en droit de la concurrence, est déjà saisie,

- sur l'application du contrat et l'exercice de son pouvoir de police du réseau, qu'elle a déjà largement démontré devant le premier juge qu'elle supervise le réseau de distribution sélective et en fait respecter les obligations, qu'au stade du référé, elle fait la preuve suffisante de l'application entière et non discriminatoire du contrat de distribution sélective, qu'elle respecte les critères de la jurisprudence de la CJCE Pierre Fabre, qu'elle autorise la commercialisation en ligne des produits Elite,

- sur l'allégation de rupture brutale, que Concurrence demande au juge des référés de constater la rupture brutale tout en indiquant que le juge du fond est saisi, qu'il est difficile de qualifier la rupture de brutale alors qu'elle a accordé un préavis de 15,5 mois, que s'agissant de l'absence d'agrément que Concurrence qualifie de rupture brutale, cette dernière est elle-même l'auteur d'obstacles qui s'opposent à son agrément et qu'elle connaissait les modalités d'agrément depuis début 2011, date à laquelle elle avait donné son accord au contrat avant de se rétracter.

Elle demande à la cour :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 461 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Vu les pièces n° 51, 52, 53, 54 et 55 établissant les engagements de Concurrence sur un service d'installation à proposer aux consommateurs,

- de lui donner acte de ce qu'elle agréé le magasin physique de Concurrence situé [...], pour que les produits Elite, objets de la distribution sélective de Samsung, puissent être commercialisés par Concurrence à partir de son magasin physique de la [...], conformément aux dispositions du contrat, dès lors que le dernier critère d'agrément est rempli, en ce que le service d'installation est proposé sur un périmètre défini, pour un tarif acceptable, et assuré par un vendeur formé,

En conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise dans la mesure où il s'évince des débats et pièces communiquées aux débats par Concurrence que la visite visée au dispositif de ladite ordonnance s'entendait comme une "visite d'agrément", ce que Concurrence ne saurait nier compte tenu des engagements pris par elle les 5, 13 et 18 septembre 2012,

- en tant que de besoin, de faire préciser que le dispositif de l'ordonnance entreprise ne pouvait que viser une "visite d'agrément" dans la lettre et l'esprit du contrat de distribution sélective,

- de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes plus amples de Concurrence,

- en tout état de cause, de condamner Concurrence à lui verser la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, et de la condamner aux entiers dépens.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que selon l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que constitue un trouble manifestement illicite la violation délibérée d'engagements contractuels ;

Considérant que Concurrence ne critique pas dans le cadre de la présente instance la rupture des relations contractuelles qui lui a été notifiée par Samsung, le 20 mars 2012 avec effet au 30 juin 2013 ;

Considérant, sur les engagements pris par les parties devant le premier juge, que ce juge a donné acte à Concurrence de ce qu'elle remettait le contrat de distribution sélective de l'année 2012, signé et daté du 16 mars 2012 ; que cet engagement, contracté de surcroît devant une juridiction, constitue la loi des parties ;

Que si le premier juge a ensuite donné acte, d'un côté, à Concurrence de son accord pour la visite de son magasin situé [...] par un représentant de Samsung, et d'un autre côté, à Samsung, de ce que la visite aurait lieu au plus tard le 26 avril 2012 et qu'elle livrerait ensuite les produits de l'année 2012, ces dispositions de l'ordonnance subordonnent clairement, par leur caractère indissociable, sans qu'il y ait lieu à interprétation, la livraison des produits, par Samsung, à l'agrément obtenu par Concurrence à la suite de la visite de son magasin [...], qui ne saurait évidemment être une visite de courtoisie, mais s'inscrit de toute évidence dans le contrôle, contractuellement prévu, des critères d'agrément prévus au contrat de distribution sélective ;

Considérant, sur les produits Elite, que s'il appartient à la société Samsung, qui se prévaut de l'irrégularité constitutive d'un trouble manifestement illicite résultant de la commercialisation de ses produits hors réseau de distribution sélective, d'établir la licéité de ce dernier, cette société invoque la "technologie très sophistiquée" et la nouveauté des téléviseurs Elite, "inconnus du grand public", nécessitant une assistance aux consommateurs ;

Que ces éléments justifiant, devant le juge de l'évidence, la licéité du réseau, ne sont pas contestés par Concurrence, qui s'est notamment retranchée, pour refuser le service livraison et installation, derrière ses "difficultés pratiques pour faire de la mise en service dans toute la France" ;

Que ces difficultés, personnelles, ne sauraient, au stade du référé, mettre à mal le réseau tout entier, non plus que l'allégation, insuffisamment étayée de preuves, de ce que Samsung ne ferait pas respecter le contrat de distribution sélective, alors que le 30 mai 2012, cette dernière rappelait à Concurrence qu'elle lui avait déjà apporté la preuve des pouvoirs de police qu'elle exerçait au sein du réseau (pièce 44 Samsung) ; que dans une lettre du 11 septembre 2012, Samsung a rappelé au site Internet Amazon qu'il était "expressément interdit aux distributeurs agrées Elite de vendre les produits Elite via un site de marketplace, ce dernier ne leur appartenant pas en nom propre et ne répondant pas aux critères d'agrément de notre distribution sélective pour la vente en ligne de produits Elite" ;

Considérant que Concurrence n'est pas fondée à soutenir que le contrat de distribution sélective aurait pour effet une modification brutale des modalités de vente, eu égard au bref laps de temps qui lui aurait été laissé pour se conformer aux exigences du contrat de distribution sélective, alors qu'il apparaît, dans un courriel du représentant de Samsung, M. Barthelet, du 7 mars 2012 (pièce 17) que s'agissant de "l'absence de discussion préalable entre nos sociétés, aucun échange n'a pu en effet avoir lieu entre nous sur ce sujet (contrat de distribution sélective pour la nouvelle gamme de produits Elite 2012) car depuis de nombreux mois, vous (Concurrence) refusez toute rencontre et contact direct" ;

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, les parties sont parvenues à un accord sur la fourniture par Concurrence de la prestation de mise en service et installation prévue au contrat de distribution sélective (pièces 51 à 55 de Samsung) ;

Qu'il y a lieu de donner acte à Samsung de son agrément au magasin physique, dans les termes de sa demande ;

Qu'en revanche, eu égard à l'absence d'illicéité manifeste du réseau de distribution sélective, aucun injonction ne sera prononcée à l'encontre de Samsung, alors, au surplus, qu'en l'état, aucun accord n'est intervenu entre les parties concernant la vente des produits Elite sur Internet, notamment sur marketplace, Concurrence n'ayant pas pris d'engagement de se conformer, sur ce point, aux prescriptions du contrat de distribution sélective, étant cependant souligné que dans un courriel du 11 septembre 2012, Samsung indiquait :"Si votre magasin obtenait son agrément, Samsung étudierait alors, dans un deuxième temps, votre site pour éventuellement l'agréer, s'il remplit les conditions du contrat Elite" ;

Considérant, sur les ordinateurs portables, que pour accréditer le fait d'une rupture brutale de livraison des ordinateurs portables de marque Samsung par l'obligation qui lui aurait été subitement imposée de recourir à des grossistes, Concurrence se borne à invoquer un "email en date du 3 avril 2012, que lui a adressé Samsung, en réponse à une demande de livraison d'ordinateurs, qui lui a signifié un refus de la livrer, en la renvoyant à des grossistes, et ce sans préavis" ;

Que cependant, ce courriel fait apparaître que c'est Concurrence elle-même qui a sollicité la liste des grossistes ("M. Barthelet vous a adressé conformément à votre demande la liste des grossistes distribuant nos PC portables" pièce 12 Concurrence) ; que le 3 avril 2012, M. Chapelle répondait à ce dernier courriel que : "cette demande n'avait pas pour objet d'abandonner la livraison directe, mais de rechercher des approvisionnements pour la période postérieure à la date de cessation des relations que vous avez notifiée, pour le cas où cette décision ne serait pas condamnée ou abandonnée" ;

Qu'ainsi, Concurrence n'établit en aucune façon la modification unilatérale, par Samsung, des conditions substantielles du contrat, non plus que son droit acquis "aux conditions de livraison de ces ordinateurs passés en 2010 entre M. Mollet président de Samsung et M. Chapelle président de Concurrence", droit qui ne résulte pas avec l'évidence requise en référé de la lettre de notification de cessation des relations commerciales du 20 mars 2012, signée par M. Barthelet, Vice-Président exécutif de Samsung, indiquant que, pendant le préavis, expirant le 30 juin 2013, la société entendait "maintenir la fourniture de ses produits à Concurrence sur les mêmes principes qui ont gouverné les conditions commerciales appliquées à Concurrence en 2011" ;

Considérant, en conséquence, que l'ordonnance entreprise sera confirmée et les demandes de la société Concurrence rejetées ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu d'interpréter ou de préciser le dispositif de l'ordonnance entreprise, Confirme ladite ordonnance, Y ajoutant, Vu l'évolution du litige, Donne acte à la société Samsung Electronics France de ce qu'elle agréé le magasin physique de la société Concurrence situé [...], pour que les produits Elite, objets de la distribution sélective de Samsung, puissent être commercialisés par la société Concurrence à partir de ce magasin, conformément aux stipulations de ce contrat, en ce que le service d'installation est proposé sur un périmètre défini, pour un tarif acceptable et assuré par un vendeur formé, conformément à l'accord des parties intervenu au cours de l'instance d'appel, Rejette les demandes de la société Concurrence, Condamne la SA Concurrence à payer à la SAS Samsung Electronics France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA Concurrence aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.