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Décisions

Commission, 27 mars 2012, n° 2012-660

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant les mesures SA. 26909 (2011-C) prises par le Portugal dans le contexte de la restructuration de Banco Português de Negócios (BPN)

Commission n° 2012-660

27 mars 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité et compte tenu de ces observations, considérant ce qui suit :

1. Procédure

(1) Le 2 novembre 2008, le gouvernement portugais a approuvé un projet de loi concernant la nationalisation des actions représentatives du capital social de Banco Português de Negócios, SA (ci-après "BPN" ou la "banque"). Cette loi a été publiée le 11 novembre 2008 en tant que loi n° 62-A-2008 (ci-après la "loi sur la nationalisation"). La nationalisation de BPN a été réalisée le 12 novembre, à une valeur zéro.

(2) Le 5 novembre 2008, les autorités portugaises ont informé la Commission de l'approbation du projet de loi par le gouvernement portugais. Les 11 et 13 novembre 2008, elles ont informé la Commission de la publication de la loi sur la nationalisation.

(3) La Commission a immédiatement demandé des informations supplémentaires relatives à toutes les mesures d'aide à octroyer à BPN en vertu du processus de nationalisation, ainsi que la présentation d'un plan de restructuration de cette banque.

(4) Aucune des mesures accordées à BPN par l'État n'a fait l'objet d'une notification de la part du Portugal. La Commission n'en a été informée qu'avec un retard considérable et après avoir formulé plusieurs demandes en ce sens.

(5) Dans ce contexte, le 14 novembre 2008, la Commission a envoyé des demandes d'informations relatives aux mesures d'aide d'État concrètes accordées à BPN et a également réclamé l'envoi d'un plan de restructuration. La Commission a envoyé des rappels le 5 janvier 2009 et les 23 et 29 avril 2009.

(6) Les autorités portugaises ont répondu aux demandes d'informations le 8 janvier 2009, le 28 avril 2009 et le 23 juin 2009, sans toutefois fournir d'informations concernant les mesures concrètes d'aide d'État accordées à BPN ni de plan de restructuration. Dans leur courrier du 23 juin 2009, les autorités portugaises ont indiqué qu'elles envisageaient une séparation des actifs de BPN et une cession de la banque.

(7) La Commission a réitéré ses demandes d'information le 17 juillet 2009, les 4 et 14 septembre 2009, le 30 novembre 2009, le 5 février 2010 et le 16 mars 2010.

(8) Les autorités portugaises ont répondu le 14 août 2009, indiquant que BPN envisageait d'émettre des billets de trésorerie d'un montant total maximal de 2 milliards d'euro, lesquels seraient souscrits par la banque publique Caixa Geral de Depósitos (ci-après "CGD") et accompagnés d'une garantie d'État. Elles ont toutefois affirmé que la garantie découlait directement de la loi sur la nationalisation et ne constituait dès lors pas une aide d'État. Le 12 octobre 2009, les autorités portugaises ont envoyé des informations supplémentaires concernant l'intervention de CGD et de l'État. Elles ont également apporté de nouvelles informations le 21 novembre 2009, les 17 et 18 février 2010 et le 31 mars 2010.

(9) Après la réunion organisée avec les autorités portugaises le 16 juin 2010, la Commission a à nouveau invité les autorités portugaises, le 12 août 2010, à notamment envoyer sans délai le plan de restructuration de BPN. Ce plan de restructuration n'ayant toujours pas été soumis, la Commission a envoyé le 31 août 2010 un rappel conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE (2) [actuel article 108 du TFUE].

(10) Le 14 septembre 2010, les autorités portugaises ont envoyé un document intitulé "Mémorandum : la nationalisation, la restructuration et la reprivatisation envisagée de Banco Português de Negócios, SA" (ci-après le "mémorandum du 14 septembre 2010") qui présentait, dans les grandes lignes, le plan de restructuration de BPN et les principaux éléments du processus de privatisation.

(11) Ayant constaté que certaines informations faisaient toujours défaut dans le mémorandum du 14 septembre 2010, la Commission a envoyé, le 29 septembre 2010, un courrier réclamant des informations supplémentaires aux autorités portugaises. Par courrier électronique du 15 novembre 2010, les autorités portugaises ont soumis une demande de prolongation du délai de réponse, à laquelle la Commission a accédé dans un courrier du 18 novembre 2010. Les autorités portugaises ont fourni les précisions complémentaires dans un courrier du 26 novembre 2010 et un message électronique du 25 janvier 2011.

(12) Le 16 février 2011, la Commission a demandé des précisions concernant certains points et des informations supplémentaires. Les autorités portugaises ont répondu le 16 mars 2011.

(13) Dans le contexte des réunions qui ont précédé la signature, le 17 mai 2011, du protocole d'accord (ci-après le "PA") (3) entre le Portugal, d'une part, et le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, d'autre part, la Commission a organisé une réunion avec les organes de direction de BPN le 27 avril 2011. Le PA prévoyait la vente de BPN pour la fin juillet 2011. Par conséquent, la Commission a envoyé, le 20 mai 2011, de nouvelles demandes d'informations sur la restructuration de la banque, ainsi que sur le processus de vente envisagé. Étant donné que les autorités portugaises n'avaient pas envoyé la moindre réponse, un rappel leur a été envoyé le 8 juillet 2011, de même qu'une demande supplémentaire de précisions à la suite des informations publiées dans la presse concernant l'octroi de ressources publiques additionnelles à BPN au moyen d'une garantie d'État. Le 5 août 2011, les autorités portugaises ont présenté une vue d'ensemble du processus de privatisation.

(14) Une réunion s'est tenue avec les autorités portugaises le 10 août 2011. À l'occasion de cette réunion et par la suite, le 28 août 2011, la Commission a reçu des informations complémentaires. La Commission a reçu de nouvelles informations le 14 septembre 2011 et le 14 octobre 2011.

(15) Par décision du 24 octobre 2011 (ci-après la "décision du 24 octobre 2011"), la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité, concernant l'aide prétendument accordée à BPN et à Banco BIC Português SA (ci-après "BIC") (4), la procédure ayant été enregistrée sous le numéro SA.26909.

(16) La décision du 24 octobre 2011 a été publiée le 20 décembre 2011. Aucun tiers n'a présenté d'observations dans le délai d'un mois imparti à cet effet.

(17) Le 9 décembre 2011, le Portugal a présenté à la Commission l'accord-cadre signé entre BIC et les autorités portugaises le même jour (ci-après l'"accord-cadre").

(18) Le 20 janvier 2012, le Portugal a répondu aux observations présentées dans la décision du 24 octobre 2011. Le même jour, les autorités portugaises ont également fourni des informations complémentaires, dont un nouveau plan de restructuration de BPN (ci-après le "plan de restructuration de janvier 2012") et une réponse aux questions complémentaires posées par la Commission le 21 décembre 2011 concernant l'accord-cadre. Ces informations ont été complétées le 3 février 2012 par un plan d'activités et de viabilité qui avait été élaboré par BIC et qui, dorénavant, aux fins de la présente décision, sera considéré comme faisant partie intégrante du plan de restructuration de janvier 2012. Des informations complémentaires ont été fournies les 10, 17 et 23 février 2012 en réponse aux questions complémentaires que la Commission avait envoyées aux autorités portugaises les 8, 14 et 17 février 2012. Le 16 mars 2012, le Portugal a soumis divers engagements à la Commission.

(19) Durant cette procédure, toute une série d'échanges d'informations, de téléconférences et de réunions ont eu lieu entre l'État portugais, BPN et la Commission.

2. Description des bénéficiaires et des mesures

2.1 Le bénéficiaire et ses difficultés

(20) BPN est un établissement financier établi au Portugal qui fournit tout un éventail de services bancaires. Elle a été nationalisée le 11 novembre 2008, date à laquelle elle disposait d'un réseau de 213 succursales (dont quatre en France), comptait quelque 2 200 salariés et détenait des actifs à hauteur de 6,6 milliards d'euro au total, soit 2 % environ des actifs totaux du secteur bancaire de détail portugais.

(21) D'après les autorités portugaises (5), BPN était confrontée à des problèmes de liquidités depuis l'été 2008 et la notation de l'agence Moody's est passée de Baa1 à Baa3 le 18 juillet 2008 (6). Alors que, fin août, BPN affichait une situation positive en termes de liquidités de 316 millions d'euro, le 22 octobre 2008, elle présentait une situation négative en termes de liquidités de 831 millions d'euro et son compte de dépôts auprès de la Banque du Portugal a clôturé quotidiennement avec des valeurs positives très faibles et très éloignées de la moyenne qu'elle aurait dû maintenir pour respecter la valeur exigée par la loi. À cette époque, tout au long d'octobre 2008, plusieurs initiatives ont été prises pour permettre à la banque de surmonter les difficultés de liquidités auxquelles elle était confrontée et empêcher le non-respect de ses obligations en matière de paiements, notamment au moyen de l'octroi d'une aide spéciale à la trésorerie, sous la forme de prêts, et d'autres opérations que devaient effectuer la Banque du Portugal et la banque publique Caixa Geral de Depósitos (ci-après "CGD") (7).

(22) Face à l'ampleur des pertes accumulées par la banque, les autorités portugaises ont conclu qu'il ne serait pas viable de recourir à d'autres opérations d'apport de liquidités, compte tenu des "risques élevés auxquels les entités participantes [Banque du Portugal et CGD] seraient exposées" (8) [traduction libre]. Les actionnaires de BPN ont présenté un nouveau plan, mais le gouvernement, sur la base d'un avis de la Banque du Portugal du 30 octobre 2008, ne l'a pas jugé viable. Dès lors que BPN ne respectait plus ses obligations en matière de solvabilité en raison du niveau élevé d'actifs dépréciés (9), le gouvernement a proposé au parlement de nationaliser BPN, à une valeur zéro (10). La proposition a été approuvée le 11 novembre 2008 par la loi n° 62-A-2008 (ci-après la "loi sur la nationalisation").

(23) D'après les autorités portugaises, les actifs dépréciés étaient le fait d'irrégularités et de pratiques illégales décelées par la Banque du Portugal et par des audits externes réalisés en juin 2008, lesquelles ont par la suite, dans un rapport de 2009, été qualifiées par la Banque du Portugal de "conduite frauduleuse, persistante et délibérée, au plus haut niveau de gestion du groupe" (11) [traduction libre]. Ces pratiques ont donné lieu à des enquêtes, à l'ouverture de plusieurs procédures d'infraction et au dépôt d'une plainte auprès du cabinet du procureur général de la République.

(24) Conformément à la loi sur la nationalisation, CGD s'est vu confier pour mission d'assurer la gestion de BPN, de nommer les membres de ses organes sociaux et de définir, dans un délai de 60 jours à compter de la nationalisation, les objectifs de gestion de la banque. En outre, la loi sur la nationalisation prévoyait aussi que les opérations de crédit ou d'apport de liquidités effectuées par Caixa Geral de Depósitos "en faveur de BPN dans le contexte de la nationalisation et en remplacement de l'État (...) bénéficient d'une garantie d'État spéciale" (12) [traduction libre].

2.2 Mesures initiales d'aide financière avant la nationalisation

(25) Avant sa nationalisation en novembre 2008, BPN avait déjà bénéficié de différentes mesures d'aide financières décrites par les autorités portugaises d'"apport spécial de liquidités" (13). Le 17 février 2010, les autorités portugaises ont informé la Commission que, jusqu'au 30 octobre 2008, BPN avait bénéficié de mesures d'apport spécial de liquidités, tant de CGD que de la Banque du Portugal pour un montant total de 501,6 millions d'euro, qui consistaient en quatre prêts accordés à BPN par CGD pour un montant total de 315 millions d'euro (14) et en une aide d'urgence pour crise de liquidités (ci-après "AUL") fournie en octobre 2008 par la Banque du Portugal, pour un montant total de 186,6 millions d'euro (15).

(26) Bien que la Banque du Portugal ait été remboursée après la nationalisation, les quatre prêts accordés par CGD n'ont été remboursés que le 9 mars 2009, avec la première émission de billets de trésorerie par BPN.

2.3 Mesures d'aide financière après la nationalisation

(27) En mars 2009, BPN a procédé à une émission de billets de trésorerie avec une souscription garantie par CGD et des garanties d'État pour un montant total de 2 milliards d'euro. La Commission n'a été informée de ces garanties d'État que le 14 août 2009.

(28) Par courrier du 17 février 2010, les autorités portugaises ont également mentionné que CGD avait été autorisée, le 27 octobre 2009, à souscrire un montant additionnel d'un milliard d'euro de billets de trésorerie, avec une garantie d'État. Plus tard, par courrier électronique du 14 juin 2010, la Commission a aussi été informée de ce que la totalité des garanties d'État sur les billets de trésorerie émis par BPN et souscrits par CGD avait été portée à 4 milliards d'euro, puisqu'en avril 2010, une troisième émission de billets de trésorerie de BPN a été organisée et souscrite par CGD pour un montant d'un milliard d'euro.

(29) Dans ce contexte, il convient de signaler que, depuis sa nationalisation en novembre 2008 et jusqu'en juin 2011, BPN a sans cesse eu recours à des facilités de crédit du marché monétaire accordées par CGD. Les montants dus par BPN à CGD en vertu de ces instruments à court terme s'élevaient à quelque 2,2 milliards d'euro le 28 février 2009. D'après les informations fournies par les autorités portugaises, ces montants ont été réduits par l'émission des billets de trésorerie mentionnée aux points (27) et (28) (16).

(30) En juin 2011, l'exposition de BPN à des instruments du marché monétaire de CGD était d'environ un milliard d'euro. Bien que le financement fût traité sur une base quotidienne, il était, selon les autorités portugaises, de nature structurelle avec des délais plus longs (17), et a été également remplacé par la quatrième et dernière émission de billets de trésorerie en juin 2011, avec le lancement de deux émissions de 500 millions d'euro chacune.

(31) D'après les données fournies par les autorités portugaises le 3 février 2012, le montant dû par BPN à CGD (outre les émissions de billets de trésorerie) était de 433,7 millions d'euro le 31 décembre 2011 et de 232 millions d'euro le 31 janvier 2012.

<EMPLACEMENT TABLEAU 1>

(32) Il y a lieu de souligner que, conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation, toutes les opérations de crédit ou d'apport de liquidités réalisées par CGD en faveur de BPN dans le contexte de la nationalisation ont bénéficié d'une garantie personnelle de l'État portugais.

(33) Par conséquent, il est incontestable que tous les montants décrits dans le tableau 1 ont bénéficié d'une garantie d'État conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation et aux différents arrêtés du secrétaire d'État au Trésor et aux finances. La rémunération des garanties d'État a été fixée à 0,2 % par an.

2.4 La restructuration de BPN

Le plan de restructuration de 2010

(34) Le 16 septembre 2010, les autorités portugaises ont envoyé à la Commission un plan de restructuration initial daté du 13 septembre 2010 (ci-après le "plan de restructuration de 2010").

(35) Dans ce plan, les autorités portugaises expliquaient leur intention de scinder BPN en une "bonne" banque et en une "mauvaise" banque, pour essayer ensuite de vendre la bonne banque.

Le périmètre de la banque à reprivatiser : création de véhicules ad hoc (SPV - Special Purpose Vehicle)

(36) L'État envisageait d'effectuer la cession de la "bonne banque", BPN SA, qui devait être une banque exclusivement de détail, au moyen d'une procédure d'appel d'offres. Cette procédure serait réalisée sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt dont le cahier des charges a été approuvé le 16 août 2010 par les autorités portugaises (19).

(37) D'après le plan de restructuration de 2010, différents actifs et passifs de BPN resteraient en dehors du domaine de reprivatisation et seraient cédés à trois nouveaux véhicules ad hoc créés à cet effet (ci-après "SPV"), Parvalorem, Parups et Parparticipadas. Ces SPV resteraient au départ à l'intérieur du périmètre de BPN et seraient cédés à l'État après la vente. Les prêts et crédits seraient cédés à Parvalorem, les biens immobiliers et les fonds d'investissement seraient cédés à Parups et les filiales seraient cédées à Parparticipadas. Les autorités portugaises ont évalué le montant total des actifs à céder aux SPV à 3 885 millions d'euro, dont 2 507 millions d'euro à Parvalorem, 1 228 millions d'euro à Parups et 150 millions d'euro à Parparticipadas.

(38) Les prêts ont été cédés à leur valeur nominale ; les parts dans des fonds, les valeurs mobilières et les biens immobiliers seraient cédés à leur prix d'achat et les entreprises détenues par BPN seraient cédées à leur valeur comptable. Les autorités portugaises ont estimé que les actifs dépréciés globaux en décembre 2010 s'élevaient à 1 798 millions d'euro, répartis comme suit : i) crédits : 1 474 millions d'euro ; ii) biens immobiliers : 16 millions d'euro ; iii) parts dans des fonds : 247 millions d'euro ; et iv) valeurs mobilières : 61 millions d'euro. D'après les informations fournies par les autorités portugaises le 20 janvier 2012, ces actifs ont été cédés aux SPV les 23 et 30 décembre 2010 (20). Néanmoins, les SPV sont restés chez BPN jusqu'au 15 février 2012, date à laquelle ils ont été dissociés de la banque et cédés à une autre entreprise contrôlée par l'État.

(39) Selon les autorités portugaises, la cession d'actifs aux SPV a été effectuée sur la base de critères objectifs, en tenant compte du volume des actifs dépréciés et du fait que certaines activités n'étaient pas, pour BPN, des activités principales après la nationalisation (crédit à la consommation, banque d'investissement, gestion de portefeuilles, gestion de fonds d'investissement, assurances et activités internationales). BPN devait se repositionner uniquement en tant que banque de détail, avec une exposition réduite aux incertitudes inhérentes au financement de gros.

(40) Les SPV ont financé le rachat de ces actifs au moyen de deux lignes de financement de 3 895 millions d'euro, se composant d'obligations pour un montant de 3 100 millions d'euro achetées par CGD et de prêts de CGD avec une garantie réelle pour un montant total de 795 millions d'euro. Les recettes issues de la vente des actifs aux SPV ont permis à BPN de rembourser un financement de 3 900 millions d'euro qu'elle avait obtenu auprès de CGD - 3 600 milliards d'euro sur les 4 milliards d'euro initiaux des billets de trésorerie (ce qui impliquait que BPN ne payerait pas un montant de 400 millions d'euro de billets de trésorerie garantis par l'État), ainsi que les 300 millions d'euro de prêts à court terme sur le marché monétaire.

(41) À la suite de la cession d'actifs, le bilan de BPN a été réduit de près de 30 %.

(42) D'après les informations fournies par les autorités portugaises, afin de permettre à BPN de respecter les exigences légales et réglementaires (notamment pour atteindre les 9 % du capital de base de niveau 1 exigés pour 2011 (21)) et étant donné que le capital propre de BPN continuerait d'être négatif après la cession d'actifs aux SPV, l'État devrait recapitaliser BPN à hauteur de quelque 417 millions d'euro (22).

Les deux premiers appels à propositions en vue de la reprivatisation

(43) Le prix de base pour BPN (hormis les actifs à céder aux SPV) fixé dans le cadre de l'appel d'offres publié par le Portugal était de 171,1 millions d'euro, sur la base des évaluations de consultants tiers, Deloitte ([...] (*) millions d'euro) et Deutsche Bank ([...] millions d'euro). Entre- temps, la nouvelle direction de BPN (assurée par CGD) a entamé un processus de restructuration de la banque. Les frais de fonctionnement ont été réduits de [1-10] % entre décembre 2008 et décembre 2010 ; l'activité BPN a été limitée afin que la banque se concentre exclusivement sur les activités de banque commerciale de détail. Cette réduction d'activité a résulté non seulement de la diminution des dépôts à la suite de la nationalisation, mais aussi de la cession d'actifs aux trois SPV. Ces mesures ont réduit les pertes en 2010 à [50-150] millions d'euro, par rapport aux [150-250] millions d'euro enregistrés en 2009. Depuis début 2009, dans le cadre d'une tentative visant à améliorer l'image de la banque et la gamme de produits, la nouvelle direction a lancé [...] nouveaux produits et campagnes. La nouvelle direction a également pris plusieurs mesures visant à améliorer la gestion du risque et les systèmes de contrôle interne de la banque.

(44) À la suite des deux premiers appels à propositions en vue de la privatisation, aucun tiers n'a manifesté d'intérêt avant le 30 septembre et le 30 novembre 2010.

(45) Après l'échec de la procédure d'appel d'offres, le Portugal a fait part, en janvier 2011, de son intention de restructurer BPN, en promouvant son autonomie par rapport à CGD, au moyen de la nomination d'un nouveau conseil d'administration, indépendant de CGD. Il a également tenté d'accélérer la récupération de l'exploitation de BPN, à l'aide d'une redéfinition de la marque et de l'identité entrepreneuriale de la banque et du renforcement du plan de restructuration, par des réductions de coûts et par la promotion de la dynamique commerciale. Néanmoins, malgré les nombreuses demandes, la Commission n'a reçu aucune mise à jour du plan de restructuration.

(46) Dans le PA du 17 mai 2011, le gouvernement s'est engagé à lancer un nouveau processus de privatisation.

(47) Les autorités portugaises se sont ainsi engagées dans le PA à "entamer un processus en vue de la vente de Banco Português de Negócios (BPN) selon un calendrier accéléré et sans prix minimal. À cette fin, un nouveau plan sera soumis à l'approbation de la CE conformément aux règles en matière de concurrence. L'objectif est de trouver un acheteur au plus tard pour fin juillet 2011. Afin de faciliter la vente, les trois véhicules ad hoc existants qui détiennent les actifs toxiques et les actifs bancaires non essentiels ont été séparés de BPN. D'autres actifs pourraient également être cédés à ces véhicules dans le cadre de négociations avec d'éventuels acheteurs. Pour accroître son attrait auprès des investisseurs, BPN est aussi sur le point de lancer un autre programme contenant des mesures plus ambitieuses de réduction des coûts. Dès qu'une solution sera trouvée, les créances de CGD sur BPN garanties par l'État et tous les véhicules ad hoc seront cédés à l'État, selon un calendrier qui sera défini à ce moment" (23) [traduction libre].

Vente à BIC

(48) Une troisième tentative de privatisation a été lancée début mai 2011, sans prix minimal, afin de trouver un acquéreur pour BPN avant le 31 juillet 2011, comme convenu dans le PA.

(49) Un appel d'offres a été lancé, dans le cadre duquel des contacts ont été établis avec des acheteurs potentiellement intéressés. Une synthèse des possibilités d'investissement (ci-après "IOO" - Investment Opportunity Overview) a été rédigée. Conformément à l'IOO, les intéressés directs devaient présenter des offres relatives à la totalité des actions de BPN, mais ils pouvaient demander le retrait d'éléments d'actif et de passif supplémentaires du bilan de BPN ainsi que des scénarios de recapitalisation plus élevée. Un protocole sur les règles de procédure a été signé entre BPN et les soumissionnaires potentiels, leur permettant d'accéder durant cinq semaines à une salle de données, créée le 15 juin 2011.

(50) Le 20 juillet 2011, quatre offres contraignantes avaient été soumises. Ces offres ont été analysées par les conseils de direction de CGD et de BPN, qui ont présenté leur avis à l'actionnaire - l'État - le 25 juillet 2011.

(51) Trois des quatre candidats ayant présenté des offres contraignantes ont été éliminés. D'après les autorités portugaises, deux des soumissionnaires (Montepio et Aníbal Ribeiro) n'avaient pas respecté les exigences du protocole signé avec BPN (24). Montepio n'avait pas soumis d'offre relative au rachat des actions de BPN, mais seulement une offre portant sur certains éléments de l'actif et du passif, tandis qu'Aníbal Ribeiro n'avait pas présenté de preuves suffisantes concernant ses capacités financières et de gestion nécessaires pour diriger une banque. La troisième offre, celle de NEI (25), satisfaisait aux exigences du protocole, mais ne contenait pas de preuves suffisantes de la capacité du groupe à gérer la banque ni de sa capacité financière à assumer les besoins futurs en capital de BPN.

(52) Sur la base de l'unique proposition valable présentée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, à savoir la proposition de BIC, présentée le 20 juillet 2011 (ci- après la "proposition de BIC du 20 juillet 2011"), le gouvernement a décidé, le 31 juillet 2011, de poursuivre les négociations exclusivement avec BIC.

(53) BIC a été autorisée par la Banque du Portugal à exercer des activités bancaires commerciales le 9 octobre 2007 et a effectivement démarré ses activités au Portugal en mai 2008, essentiellement en tant que banque pour entreprises et pour particuliers. Les principaux actionnaires de BIC sont un groupe d'investisseurs angolais et des actionnaires portugais, tels qu'Amorim Projetos SGPS, SA (avec une participation de 25 %). En décembre 2010, elle affichait un chiffre d'affaires de 389 millions d'euro, avec des actifs totaux pour un montant d'un milliard d'euro et, le 31 mars 2011, elle détenait un capital de 32 millions d'euro et 7 succursales. D'après les informations fournies par le Portugal, la part de marché de BIC dans les segments où elle est active est inférieure à 1 % (26).

Les conditions de vente :

(54) D'après les informations présentées par les autorités portugaises à la suite de la proposition de BIC du 20 juillet 2011 (27), les négociations avec cette banque ont culminé avec la signature, le 9 décembre 2011, d'un accord-cadre relatif à la vente de BPN à BIC (28).

(55) La proposition de BIC du 20 juillet 2011 établissait seulement des conditions générales et prévoyait ce qui suit :

i. une recapitalisation par l'État, afin que BPN obtienne un taux de capital de base de niveau 1 [entre 9 et 18] %, plus [100-300] millions d'euro ;

ii. la suppression d'une partie des prêts que BIC sélectionnera, afin d'atteindre un taux prêts/dépôts de [110-150] % ;

iii. la cession, par BPN, de tous les prêts non productifs au-delà du seuil d'environ [...] millions d'euro (niveau estimé de provisionnement des prêts de BPN) ;

iv. le droit, pour BIC, de retirer du bilan de BPN des éléments d'actif et de passif additionnels (par exemple, des prêts accordés à des établissements de crédit, des actifs financiers, des biens immobiliers, certaines provisions, d'autres éléments d'actif et de passif) obtenus en dehors de ses activités normales ;

v. la cession, par BPN, de dépôts sélectionnés par BIC ne répondant pas aux conditions du marché ;

vi. l'octroi à BIC, par CGD, d'une ligne de trésorerie d'un montant maximal de [150-650] millions d'euro, pour une période de [...] ans, à un taux d'emprunt correspondant au taux Euribor à [...] mois ; ce montant serait augmenté si les dépôts devaient être inférieurs à [...] milliards d'euro ;

vii. le maintien de 500 à 600 salariés de BPN (sur un total de près de 1 600 salariés) et de 160-170 succursales sises dans des bâtiments appartenant à la banque ou avec des contrats de bail d'une durée de douze mois maximum ;

viii. la cession, à l'État, des coûts liés à des litiges ; et

ix. un prix d'achat de 30 millions d'euro à acquitter par BIC.

(56) Au terme d'une période de négociation de près de cinq mois, l'accord-cadre a établi ce qui suit :

i. une recapitalisation par l'État, afin d'obtenir un niveau minimal de capital et le niveau additionnel exigé par BIC - BIC a exigé un niveau final de capital de [200-400] millions d'euro après les ajustements du bilan qu'il avait proposés (29) ;

ii. la suppression d'une partie des prêts de BPN, en sus des prêts déjà cédés aux SPV le 30 septembre 2010 (30). La suppression des prêts additionnels permettrait d'atteindre un taux prêts/dépôts de [110-150] % ; ce taux a été fixé à [110-150] % dans la proposition de BIC du 20 juillet 2011 ;

iii. le droit, pour BIC, de retirer du bilan des éléments d'actif et de passif supplémentaires (par exemple des prêts accordés à des établissements de crédit, des actifs financiers, des biens immobiliers, certaines provisions, d'autres éléments d'actif et de passif) ;

iv. le droit pour BIC de revendre, dans un délai de [...] mois, des prêts non productifs durant au moins [...] jours (jusqu'à un maximum de [...] de la valeur nominale du portefeuille total de prêts sélectionnés par BIC, après compensation par les dépôts existants) et pour le montant au-delà du niveau de provisionnement ([...] millions d'euro (31)) (32) ;

v. le droit, pour BIC, de transférer des dépôts à des taux supérieurs d'au moins [...] points de base au taux de référence pertinent (33) ou de percevoir de l'État la différence en rémunération (34) ;

vi. le droit, pour BIC, de réclamer la cession, avant la signature, d'autres éléments d'actif et passif de BPN, comme des prêts à des établissements de crédit, des actifs physiques et financiers, etc. ;

vii. l'octroi à BIC, jusqu'en [> 2013], par CGD, d'une ligne de trésorerie d'un montant maximal de [150-350] millions d'euro, à un taux correspondant au taux d'emprunt Euribor à [...] mois (35), majoré d'un spread de [...] points de base. Cette ligne de trésorerie serait mise à disposition si les dépôts de BPN venaient à atteindre un niveau inférieur à [...] milliards d'euro ;

viii. le maintien d'une ligne de crédit auprès de CGD pour un montant de [150-500] millions d'euro jusqu'en [> 2013], pour le programme en cours des billets de trésorerie avec garantie d'État, durant trois ans, mais accompagné d'un engagement de la part de CGD selon lequel elle ne réclamera pas le remboursement de l'emprunt avant [...] ;

ix. le maintien de près de la moitié des salariés de BPN (au moins 750 sur les quelque 1 600 salariés). Le coût total de la fermeture des succursales que BIC n'achètera pas et du paiement des indemnités au personnel licencié ou au personnel délocalisé sera supporté par l'État ;

x. la cession, par l'État, des coûts liés aux risques de litige ;

xi. un prix de rachat de 40 millions d'euro à acquitter par BIC ;

xii. une clause en matière de prix relative au partage, avec l'État, de 20 % des bénéfices nets (après impôts) générés par BPN durant les cinq prochaines années, si ces bénéfices nets cumulés dépassent 60 millions d'euro ;

xiii. l'engagement de BIC de ne pas verser de dividendes ni d'avantages équivalents en lien avec BPN aux actionnaires durant une période de cinq ans.

(57) D'après le plan de restructuration de janvier 2012, l'entité combinée résultant de la vente de BPN à BIC (ci-après l'"entité combinée") serait rentable après [...] ans, tant dans un scénario de base que dans un scénario moins favorable. C'est ainsi qu'il a été estimé que le taux de capital de base de niveau 1 de l'entité combinée tomberait de [10-15] % des actifs pondérés par le risque (APR) de l'entité combinée après la première année, à [...] % après la cinquième année. Cette diminution prévue s'expliquerait par les résultats négatifs des premières années, liés à la restructuration à effectuer par BIC et au regain d'activité de la banque, sous la forme d'un redimensionnement visant à rétablir sa viabilité par l'octroi de davantage de crédits à l'économie. Il s'agira d'investissements dans les succursales et dans l'image de la banque, ainsi que de l'intégration de processus, de procédures, d'éléments d'organisation et de TI. La rentabilité des capitaux propres devrait augmenter, pour passer de - [1-5] % l'année 1 à + [1-5] % l'année 5, puisqu'il est prévu que la rentabilité des actifs progresse de - [0-2] % l'année 1 à + [0-2] % l'année 5.

(58) Dans un scénario moins favorable, caractérisé par un niveau plus élevé de prêts non productifs et par des coûts de financement supérieurs, le capital de base de niveau 1 devrait tomber à [8-12] % après l'année 5, par rapport aux [10-15] % enregistrés à la fin de l'année 1.

(59) Enfin, le 15 février 2012, l'État portugais a injecté dans BPN des capitaux pour un montant de 600 millions d'euro (36).

3. Raisons qui ont motivé l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(60) Dans sa décision du 24 octobre 2011, la Commission a exprimé des doutes quant aux points suivants :

- la viabilité de BPN, en tant qu'entité intégrée dans la structure de son acquéreur ;

- le fait que l'aide octroyée à BPN soit limitée au minimum et que la vente soit l'option la moins coûteuse au regard du scénario d'une liquidation ;

- le fait que les mesures prises pour limiter les distorsions de concurrence soient suffisantes ;

- le fait que le processus de vente n'implique aucune aide à l'acquéreur.

4. Observations de tiers intéressés

(61) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers.

5. Position de l'État portugais

5.1 Position de l'État portugais sur la décision d'ouverture de la procédure

(62) Les autorités portugaises font valoir que le plan de restructuration de janvier 2012 est conforme à la communication sur la restructuration. Outre ce plan, les autorités portugaises ont, dans un courrier de janvier 2012, présenté différentes observations sur la décision du 24 octobre 2011.

(63) Les autorités portugaises estiment que trois mesures en faveur de BPN ne constituent pas des aides d'État.

(64) Premièrement, le Portugal prétend que les mesures d'aide en faveur de BPN avant la nationalisation, notamment l'aide d'urgence pour crise de liquidités, et les prêts accordés par CGD en octobre et novembre 2008, ne comprennent aucun élément d'aide d'État. Il affirme que l'aide d'urgence pour crise de liquidités a été octroyée par la Banque du Portugal de manière indépendante, à un taux d'intérêt pénalisant et avec des garanties de BPN. Les prêts de CGD d'octobre et novembre 2008 ont été accordés aux conditions du marché, à un taux d'intérêt concurrentiel et avec des garanties appropriées et, partant, ils ne confèrent aucun avantage économique à BPN.

(65) Deuxièmement, le Portugal réfute que des aides d'État soient impliquées dans le financement concédé à BPN par CGD après la nationalisation de BPN (opérations du marché monétaire interbancaire, émission ferme de billets de trésorerie par CGD). Il prétend qu'il s'agissait de transactions commerciales à des conditions équivalentes à celles de transactions comparables effectuées par des investisseurs prudents dans une économie de marché. Par conséquent, elles n'ont conféré aucun avantage économique à BPN.

(66) Enfin, les autorités portugaises considèrent aussi qu'aucune aide d'État n'a été accordée à BIC en sa qualité d'acquéreur de BPN. Elles affirment que le processus de vente a été transparent, objectif et non discriminatoire. La proposition de BIC était globalement la plus favorable en termes économiques et, par conséquent, il faut la considérer comme correspondant au prix du marché. L'accord- cadre conclu le 9 décembre 2011 reflétait pour l'essentiel les conditions de la proposition de BIC du 20 juillet 2011. Les autorités portugaises estiment également que, malgré le prix de vente négatif, la seule solution alternative à la vente (la liquidation de BPN) aurait contraint l'État à supporter une charge financière supérieure et aurait mis en péril la stabilité du système financier national.

(67) Par ailleurs, le Portugal reconnaît que certaines mesures en faveur de BPN constituent des aides d'État. Ces mesures sont les suivantes : la garantie d'État sur les billets de trésorerie émis par BPN ; la cession d'actifs sélectionnés aux SPV en 2010 ; la recapitalisation de BPN effectuée le 15 février 2012 en vue de la vente ; et certaines mesures octroyées dans le cadre du projet de vente à BIC (comme la garantie d'État sur le programme d'émission de billets de trésorerie qui sera maintenue après la vente).

(68) En outre, le Portugal prétend que toutes les mesures constituant des aides d'État sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, puisqu'elles sont destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie portugaise, conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

(69) De l'avis du Portugal, le plan de restructuration de janvier 2012 permet à BPN de rétablir sa viabilité à long terme, sans autres aides supplémentaires. Premièrement, l'État a procédé à la restructuration de BPN par différents moyens : la séparation des actifs et la cession de certains d'entre eux aux SPV, la réduction de plus de 50 % de sa présence sur le marché, la cessation des opérations ne faisant pas partie des activités principales de la banque de détail, ainsi que différentes mesures de contrôle du risque et une politique commerciale prudente. Deuxièmement, conformément aux projections de BIC, lorsque BPN sera intégrée à BIC, l'entité combinée devra atteindre des résultats positifs [...] plan de restructuration, tant dans un scénario de base que dans un scénario moins favorable. Troisièmement, le prix de vente négatif est acceptable, dès lors que la liquidation s'avère plus onéreuse pour l'État et mettrait en péril la stabilité financière.

(70) Le Portugal estime que les mesures se limitent au minimum nécessaire pour garantir la stabilité du secteur financier portugais et pour rétablir la viabilité de BPN.

(71) Il prétend également que le scénario de vente constitue la seule solution alternative au scénario plus onéreux de la liquidation. D'autres options (intégration à la CGD et restructuration en tant qu'entité autonome) ne permettraient pas de générer des ressources suffisantes, en valeur actuelle nette, pour compenser l'investissement initial qu'il faudrait consentir. Le Portugal estime le coût de la vente à BIC entre environ [...] et [...] millions d'euro (hormis l'incidence potentielle de contingences futures qui, d'après le Portugal, ne se concrétiseront pas), soit moins que le coût de la liquidation dans d'autres scénarios différents.

(72) En outre, d'après le Portugal, les liquidités octroyées à BPN via la garantie sur l'émission de billets de trésorerie de BPN après la nationalisation étaient nécessaires pour garantir la poursuite des activités de la banque durant sa restructuration.

(73) En ce qui concerne le choix des actifs cédés aux SPV, le Portugal estime qu'il a été effectué sur la base de critères objectifs, dans le but de promouvoir la viabilité à long terme de BPN et d'intéresser les acquéreurs potentiels au processus de reprivatisation. Le Portugal fait aussi valoir que les cessions supplémentaires d'actifs dans le cadre de la vente à BIC sont appropriées pour garantir la viabilité future de BPN et qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour permettre la vente.

(74) Le Portugal affirme que l'augmentation du capital de BPN, réalisée le 15 février 2012, vise à garantir que la banque ne sera pas confrontée à une pénurie de capital durant la période couverte par le plan de restructuration de janvier 2012. D'après les projections du plan pour le capital de base de niveau 1, il est prévu que le taux tombe à [10-15] % en 2016 dans le scénario de base, et à [8-12] % dans un scénario moins favorable, par rapport au niveau minimal obligatoire de 10 % à partir de fin 2012. Le Portugal a aussi indiqué que les conditions de vente proposées par BIC, dans le cadre d'un processus de vente ouvert et transparent sans prix minimal, représentent le minimum nécessaire pour garantir la viabilité future de BPN, dans la mesure où la liquidation serait plus onéreuse et pourrait mettre en péril la stabilité financière.

(75) Le Portugal prétend également que tant les anciens actionnaires de BPN que la banque elle-même partagent ou partageront, de façon suffisante, les coûts du processus de restructuration, en assurant une répartition adéquate des charges. Les anciens actionnaires de BPN n'ont reçu aucune compensation à la suite de la nationalisation et ont perdu la totalité du capital qu'ils avaient investi dans la banque.

(76) En revanche, le Portugal estime qu'il n'est pas approprié d'exiger des clients ayant contribué à la dette subordonnée de BPN qu'ils participent à la répartition des charges, compte tenu des circonstances spécifiques de la commercialisation de ces instruments [...]. Dans certains cas, les spécifications techniques des produits empêchent BPN de refuser le paiement d'intérêts et le remboursement du capital.

(77) De l'avis du Portugal, BPN contribue aussi de manière significative au processus de restructuration, dès lors que son administration a été remplacée après la nationalisation, que les politiques commerciale et de gestion du risque ont été sensiblement modifiées et que BPN réduira ses activités de plus de 50 %.

(78) Le Portugal reconnaît que la cession d'actifs aux SPV à leur valeur comptable a été effectuée à une valeur supérieure à la valeur économique réelle de ces actifs, sans que l'État ait reçu de rémunération. Néanmoins, le Portugal considère que la contribution de BPN est garantie via la nationalisation de la banque à une valeur zéro, qui a été suivie d'une profonde restructuration. Le Portugal prétend que l'avantage éventuellement concédé à BPN du fait de la séparation des actifs et de leur cession aux SPV serait partiellement récupéré via le prix de la reprivatisation de la banque, qui a été le plus élevé possible. Le Portugal considère aussi que la garantie d'État est rémunérée de façon adéquate. Bien que la rémunération (0,2 % par an) soit inférieure à celle exigée dans le cas des garanties d'État (37), tout rendement additionnel perçu par BPN (ou toute dépense qui ne se concrétiserait pas) durant le processus de restructuration bénéficierait à l'État, qui détient actuellement 100 % des actions de la banque.

(79) S'agissant de l'augmentation du capital de BPN effectuée le 15 février 2012, le Portugal indique qu'elle ne modifiera pas la structure de l'actionnariat de la banque et que le capital sera, du moins partiellement, récupéré via la vente de BPN, puisqu'elle contribue à éviter le coût plus élevé encore d'une liquidation.

(80) Le Portugal estime aussi que les mesures qui ont été ou qui seront adoptées par l'État n'entraînent pas de distorsions de la concurrence. Le Portugal affirme que l'entité combinée aura une part de marché inférieure à 1 % ([0-1] % en termes de part de marché dans le secteur bancaire, 14 e position en termes de crédit aux clients et 15e position en termes de dépôts). En outre, il est peu probable que les mesures aient une incidence négative sur l'entrée de banques étrangères sur le marché national, ce qu'illustre le fait que BIC elle-même appartient à un groupe financier angolais. Le Portugal considère également qu'il n'existe aucun risque moral étant donné que la banque a été nationalisée, que son administration a été écartée, que les actionnaires n'ont obtenu aucune compensation et que la banque a subi une profonde restructuration.

(81) Par ailleurs, le Portugal estime que les différentes mesures prises dans le cadre de ce processus seront appropriées et suffisantes pour limiter les éventuelles distorsions de la concurrence. BPN avait une présence réduite sur le marché avant la nationalisation (9e plus grande banque du Portugal avec des parts de marché comprises entre [1-5] % et [1-5] %, selon les marchés), elle a été restructurée et sa présence sur le marché a été réduite de plus de 50 %, ses activités ayant été recentrées sur la banque de détail. La nationalisation a été effectuée sans payer la moindre compensation aux anciens actionnaires et la stratégie commerciale et la politique de contrôle du risque de BPN ont été modifiées après la nationalisation.

(82) Les autorités portugaises prétendent en outre que le processus de vente de BPN a été ouvert et transparent. Enfin, BIC n'est pas autorisée à distribuer des dividendes jusqu'en 2016, de manière à assurer que l'aide financière accordée à BPN soit utilisée pour garantir la viabilité à long terme de la banque. L'accord de partage des bénéfices conclu entre l'État et BIC pour ce qui est des résultats supérieurs à [...] millions d'euro permet de récupérer une partie des coûts de restructuration de la banque. L'engagement pris par BIC de ne pas faire référence aux aides d'État dans ses communications commerciales garantit, de l'avis des autorités portugaises, que l'aide ne sera pas utilisée au détriment des concurrents. Les autres engagements possibles, prévus dans la communication de la Commission sur la restructuration des banques (en tant que mesures de promotion de l'ouverture du marché, de limitations au niveau des parts de marché ou de cession d'actifs et d'activités supplémentaires) ne sont pas appropriés dans le contexte de la restructuration de BPN.

5.2 Engagements de l'État portugais

(83) S'agissant de l'application du plan de restructuration, les autorités portugaises assument les engagements ci-après.

Niveau de capital

(84) Le taux de capital de base de niveau 1 de BPN le jour de sa vente à BIC ne peut être supérieur à [10-18] %.

(85) Si BIC ou l'entité combinée choisit de céder à nouveau des prêts à l'État ou à toute autre entité contrôlée par l'État après la vente, elle doit rembourser à l'État le capital associé à ces prêts, pour un montant correspondant à [10-18] % des actifs pondérés par le risque des prêts.

Prêts non productifs

(86) BIC et l'entité combinée ne peuvent céder de prêts non productifs à l'État ni à aucune autre entité contrôlée par l'État après [> 2013].

(87) BIC ou l'entité combinée ne peuvent céder de prêts non productifs à l'État ni à toute autre entité contrôlée par l'État dans les conditions prévues au point (85) qu'après avoir épuisé intégralement le provisionnement disponible le jour de la vente sur les comptes de BPN.

Lignes de trésorerie

(88) L'actuelle ligne de crédit de [150-500] millions d'euro, prévue dans l'accord-cadre en rapport avec le programme de billets de trésoreries de BPN et garantie par l'État, ne peut être maintenue pendant plus de [...] ans à compter de la vente.

(89) La rémunération de la ligne de trésorerie de [200-400] millions d'euro, qui sera accordée par CGD à BIC et à l'entité combinée, doit être fixée, au minimum, au taux Euribor + [...] points de base.

(90) Le Portugal doit demander l'approbation préalable de la Commission avant que CGD ou l'État n'accorde, après la vente, d'éventuelles lignes de crédit ou garanties en faveur de BIC ou de l'entité combinée, jusqu'au 31 décembre 2016.

Interdiction de rachats

(91) BIC et l'entité combinée ne pourront procéder à aucun rachat d'entreprise avant le 31 décembre 2016, sauf si le prix de rachat brut total cumulé payé par BIC et par l'entité combinée pour tous les rachats effectués durant le même exercice est inférieur à [...] millions d'euro. Le prix de rachat brut total cumulé de ces rachats doit être calculé sans tenir compte de l'hypothèse ou du transfert d'une dette en relation avec ces rachats.

Créances subordonnées

(92) Jusqu'au 31 décembre 2016, BIC, l'entité combinée et le Portugal ne peuvent exercer d'éventuels droits d'option de sauvetage en relation avec la dette subordonnée émise par BPN avant le jour de la vente.

Marketing

(93) BIC ou l'entité combinée ne peuvent faire référence à l'utilisation d'aides d'État dans leurs campagnes de marketing ni dans leurs communications aux investisseurs.

6. Appréciation

6.1. Existence de l'aide

(94) L'article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ainsi, une mesure étatique est considérée comme une aide d'État si elle remplit les quatre critères suivants (cumulatifs) :

- ressources d'État ;

- avantage sélectif ;

- effet de distorsion de la concurrence ; et

- effet sur les échanges commerciaux entre États membres.

6.1.1. Mesures en faveur de BPN et de l'activité économique après la vente 6.1.1.1 Mesures antérieures à la nationalisation

(95) Le Portugal conteste que les mesures accordées à BPN avant la nationalisation aient constitué des aides d'État. Ces mesures comportaient une AUL et quatre prêts accordés par CGD avant la nationalisation de BPN en octobre et novembre 2008.

AUL

(96) Pour ce qui est de l'AUL, ainsi que les autorités portugaises le rappellent dans leurs observations sur la décision de la Commission du 24 octobre 2011, l'aide d'urgence sous la forme d'apport de liquidités accordée à BPN avant sa nationalisation a été décidée de manière indépendante par la Banque du Portugal, avec un taux d'intérêt pénalisant et des garanties fournies par BPN, et sans garantie d'État.

(97) Au moment où l'AUL a été octroyée (17 et 27 octobre 2008), aucune décision n'avait été prise concernant la solvabilité et la nationalisation de BPN (étant donné que ces décisions n'ont été prises que début novembre 2008). L'AUL ne faisait pas partie du paquet d'aide global, puisqu'il s'agissait d'un apport de liquidités dans le cadre des activités normales de la Banque du Portugal.

(98) Par conséquent, la Commission constate qu'au sens de la communication sur le secteur bancaire (38), il n'y a pas d'éléments d'aide d'État dans l'octroi de l'AUL à BPN par la Banque du Portugal.

Prêts accordés par CGD

Ressources d'État

(99) En ce qui concerne les prêts accordés par CGD, la Commission souligne que, avant la nationalisation de BPN, la banque a reçu de CGD des prêts pour un montant total de 315 millions d'euro et non de 235 millions d'euro (39).

(100) La Commission rappelle que CGD appartient à 100 % à l'État, qui nomme les membres de son conseil d'administration. Afin de vérifier si les prêts sont imputables à l'État, il convient d'analyser les circonstances spécifiques de leur octroi, de manière à déterminer si CGD a agi pour des raisons différentes de la pratique commerciale normale. Pour ce faire, les considérations ci-dessous sont pertinentes.

(101) Premièrement, lorsque les trois premiers prêts ont été accordés en octobre 2008, les difficultés de BPN étaient déjà connues de tous. D'après les autorités portugaises, BPN était confrontée à des problèmes de liquidités depuis l'été 2008, problèmes dont l'existence a été révélée à la suite des modifications significatives apportées aux organes supérieurs d'administration de BPN (à deux reprises depuis début 2008), des audits BPN réalisés par la Banque du Portugal en juin et de l'abaissement à Baa3 de la note attribuée par Moody's à BPN le 18 juillet 2008. Par ailleurs, les deuxième, troisième et quatrième prêts ont été accordés après le 22 octobre 2008, date à laquelle, selon le Portugal, BPN se trouvait en situation de grave manque de liquidités. N'importe quel bailleur de fonds appliquant une pratique commerciale normale aurait réclamé à BPN les informations nécessaires pour comprendre sa situation de liquidités et sa capacité de remboursement avant de lui accorder un prêt supplémentaire et aurait, par conséquent, eu connaissance de la situation financière précaire de BPN.

(102) Deuxièmement, les montants de ces prêts étaient très importants par rapport au bilan de BPN et à son passif à l'époque, ce qui représentait pour CGD une prise de risques considérable vis-à-vis d'une banque en difficulté.

(103) Troisièmement, les prêts ont été octroyés en octobre et novembre 2008, peu après la faillite de Lehman Brothers, à un moment où les marchés interbancaires étaient pratiquement inaccessibles même pour les établissements financiers les plus forts et, surtout, pour ceux qui étaient confrontés à de graves problèmes de liquidités.

(104) Quatrièmement, s'agissant du quatrième prêt, la Commission souligne que CGD non seulement gérait BPN dans l'intérêt de l'État, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, de la loi sur la nationalisation, mais bénéficiait aussi de la couverture des garanties d'État en vertu de l'article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation en ce qui concerne toutes les opérations de crédit ou d'apport de liquidités éventuellement effectuées en faveur de BPN dans le contexte de la nationalisation et "en remplacement de l'État".

(105) Étant donné la situation financière et économique générale et, en particulier, les difficultés bien connues de BPN, il était très peu probable qu'une autre institution fournisse les liquidités en question à BPN, ce qui explique que les autorités portugaises aient considéré les mesures d'apport de liquidités octroyées par CGD comme présentant un caractère "spécial" (voir le point (25)).

(106) Sur la base de ces considérations, la Commission estime que la décision prise par CGD d'octroyer les prêts en cause à BPN avant la nationalisation ne constitue pas une décision commerciale normale. Cette décision doit être considérée comme directement imputable à l'État et, par conséquent, ces prêts représentent des ressources d'État.

Avantage

(107) Dès lors que les prêts ont permis à BPN d'obtenir des liquidités qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement sur le marché, ils ont fourni à BPN les liquidités dont elle avait besoin pour poursuivre ses activités et exercer une concurrence, notamment au niveau des prêts et des dépôts, sur les marchés bancaires sur lesquels elle était présente.

(108) Par conséquent, la Commission estime que BPN a obtenu un avantage économique.

Sélectivité

(109) Les mesures en cause sont sélectives puisqu'elles ne bénéficient qu'à BPN.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(110) Malgré les observations du Portugal selon lesquelles BPN occupait seulement la 9e position dans le secteur bancaire portugais avant la nationalisation, les mesures accordées par CGD ont entraîné ou menacent d'entraîner des distorsions de la concurrence, puisqu'elles ont placé BPN dans une position avantageuse par rapport aux autres banques concurrentes en lui permettant d'obtenir des liquidités qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement sur le marché.

(111) Étant donné que BPN déployait des activités au niveau national, européen et international à l'époque où les prêts ont été accordés, notamment, par exemple, via sa filiale en France, la mesure est également susceptible d'affecter les échanges commerciaux entre États membres.

Conclusion

(112) Par conséquent, la Commission considère que les quatre prêts, pour un montant total de 315 millions d'euro, accordés par CGD à BPN en octobre et novembre 2008 constituent des aides d'État.

6.1.1.2. Mesures octroyées après la nationalisation, non spécifiquement liées à la vente à BIC

(113) La Commission a déjà établi dans sa décision du 24 octobre 2011 que la nationalisation ne constituait pas une aide d'État en faveur des actionnaires de BPN.

(114) Les mesures qui suivent, qui ne sont pas spécifiquement liées à la vente à BIC, ont été octroyées après la nationalisation de BPN :

(a) la garantie d'État sur les titres de créance émis par BPN et financés par CGD, y compris l'émission de billets de trésorerie souscrits par CGD et l'utilisation de facilités de crédit du marché monétaire octroyées par CGD ;

(b) la cession d'éléments d'actif et de passif aux trois SPV détenus par l'État.

La garantie d'État sur les titres de créance émis par BPN

Ressources d'État

(115) La garantie d'État sur les billets de trésorerie de BPN (et des SPV), souscrite par CGD et octroyée à BPN après la nationalisation a été directement financée par l'État membre. En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation, toutes les opérations de crédit ou d'apport de liquidités effectuées par CGD en faveur de BPN (et des SPV) dans le contexte de la nationalisation bénéficiaient d'une garantie personnelle de l'État portugais. Par conséquent, il est indéniable que tous les financements accordés par CGD à BPN (ou aux SPV) après la nationalisation incluent des ressources d'État.

(116) Il convient en outre de souligner qu'après la nationalisation, CGD était la seule entité à octroyer des financements à BPN ou aux SPV et que son exposition a augmenté au fil du temps, puisque d'autres éléments du passif sont arrivés à échéance et n'ont pas été renouvelés par les bailleurs de fonds initiaux ni remplacés par des prêts d'autres institutions. L'absence de sources alternatives de financement pour BPN n'a rien de surprenant étant donné que les difficultés financières de la banque et son avenir précaire étaient connus de tous.

Avantage

(117) Les garanties d'État ont permis à BPN d'obtenir une aide financière dans une situation où elle n'avait pas d'alternative.

(118) Elles ont permis à BPN de poursuivre ses opérations en tant que concurrent sur le marché (non seulement au niveau du maintien de ses activités, mais aussi, probablement, pour l'exercice de nouvelles activités) et de respecter ses obligations vis-à-vis de ses clients et d'autres intervenants sur le marché.

(119) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les garanties d'État confèrent un avantage économique à BPN.

Sélectivité

(120) Les mesures en cause sont sélectives dès lors qu'elles ont bénéficié à une entité spécifique, à savoir BPN. En outre, s'agissant de la partie de la ligne de trésorerie qui a été maintenue après la vente, les mesures ont également bénéficié à l'entité combinée.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(121) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(122) Les garanties d'État en faveur de BPN ont permis à cette banque de bénéficier d'un financement important qui n'était pas disponible sur le marché et lui ont donc apporté un avantage sélectif. Elles ont permis à BPN de rester sur le marché et de poursuivre ses activités sans être affectée par sa situation antérieure. Ces mesures constituent des aides d'État.

Cession d'actifs aux SPV

Ressources d'État

(123) La cession de certains actifs de BPN aux SPV, qui sont détenus à 100 % par l'État membre, signifie que ce dernier supporte la totalité de la responsabilité financière qui leur est inhérente et encourt tous les risques liés aux actifs des SPV, dont au moins certains peuvent être irrécupérables. Par conséquent, cette mesure implique des ressources d'État.

Avantage

(124) La Commission estime que la cession d'actifs aux SPV avant la vente, à une valeur comptable de 3,9 milliards d'euro (avec des actifs dépréciés estimés à 1,8 milliard d'euro), constitue un avantage pour BPN, étant donné que la transparence n'a pas été garantie ex ante, que les actifs n'ont pas été évalués à leur prix du marché et que l'État n'a pas été rémunéré dans le cadre de la cession.

(125) La Commission estime que la cession d'actifs à leur valeur comptable et non à leur valeur du marché confère un avantage économique à BPN par rapport à ses concurrents.

Sélectivité

(126) Les mesures en cause sont sélectives dès lors qu'elles ne bénéficient qu'à une entité spécifique, à savoir BPN.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(127) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État est susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.1.1.3. Mesures octroyées après la nationalisation et liées à la vente à BIC

(128) Outre les mesures concédées à BPN après la nationalisation et non liées à la vente à BIC, des mesures supplémentaires en rapport avec la vente à BIC ont été octroyées. Ces mesures incluent :

a) la recapitalisation de BPN en vue de la vente ;

b) la cession, liée à la vente, d'éléments d'actif et de passif supplémentaires de BPN ;

c) le droit, pour BIC, de céder à l'État, après la vente, les prêts non productifs ;

d) le transfert à l'État, en vue de la vente, des coûts liés aux risques de litige ; et

e) l'octroi à l'entité combinée, par CGD, d'une ligne de trésorerie après la vente et le maintien d'une ligne de crédit de billets de trésorerie garantie par l'État, après la vente, à hauteur de [150-500] millions d'euro.

La recapitalisation de BPN en vue de la vente

Ressources d'État

(129) Le 15 février 2012, une recapitalisation de BPN pour un montant de 600 millions d'euro a été réalisée. Cette mesure a été directement effectuée par l'État au moyen de ressources d'État, en vue de la vente à BIC.

Avantage

(130) La recapitalisation de BPN, pour un montant de 600 millions d'euro, effectuée le 15 février 2012 a été calculée de manière à fournir à BPN un capital de [200-400] millions d'euro au moment de la vente. Ce dernier montant correspondait, au moment de l'offre de BIC du 20 juillet 2011, à un taux de capital de base de niveau 1 estimé à [10-18] %, ce qui est sensiblement supérieur au minimum réglementaire (9 % du capital de base de niveau 1 à la fin 2011 et 10 % du capital de base de niveau 1 à la fin 2012) (40).

(131) La Commission est d'avis que l'injection de capital confère un avantage sélectif à BPN et à l'activité économique après la vente. Cet avantage découle de la garantie que le capital nécessaire pour respecter et dépasser les exigences réglementaires sera à la disposition de BPN, à la suite de la recapitalisation, et sera également à la disposition de l'entité combinée. Ce capital permet à BPN, et permettra également à l'entité combinée, de déployer des activités sur les marchés et d'accorder de nouveaux prêts, dans un contexte économique où leurs concurrents sont contraints de réduire leurs opérations.

Sélectivité

(132) Les mesures en cause sont sélectives étant donné qu'elles ne bénéficient qu'à une entité spécifique - BPN -, ainsi qu'à l'entité combinée, qui poursuivra son activité économique après la vente.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(133) Le Portugal prétend que BPN a continué de réduire sa part de marché après la nationalisation et que l'entité combinée aura une part de marché inférieure à 1 % en termes de crédit aux clients, de ressources de clients ou de produits bancaires, et inférieure à 2 % sur tous les marchés de référence. Néanmoins, ces mesures entraînent ou sont susceptibles d'entraîner des distorsions de la concurrence, puisqu'elles placent BPN et l'entité combinée après la vente à BIC dans une position avantageuse face aux autres banques concurrentes. Le capital en surplus détenu par l'entité combinée protège l'activité économique des risques d'investissement auxquels les autres concurrents sont confrontés. Il augmente également la probabilité que les deux bénéficiaires disposent de liquidités additionnelles, et pourra permettre l'expansion future de BPN et de l'entité combinée, dans un contexte économique où les autres concurrents actifs au Portugal sont contraints de réduire leurs opérations.

(134) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(135) La recapitalisation de 600 millions d'euro octroyée à BPN en février 2012 constitue une aide d'État.

La cession, en rapport avec la vente, d'éléments d'actif et de passif supplémentaires de BPN

(136) Les mesures en rapport avec la vente à BIC incluent le droit, pour cette banque, de réclamer la cession, avant la conclusion de l'opération, d'autres éléments d'actif et de passif de BPN, comme des emprunts à des établissements de crédit et des actifs physiques et financiers. Elles comprennent également le droit, pour BIC, de céder des dépôts à des taux supérieurs d'au moins [...] points de base au taux de référence pertinent ou de percevoir de l'État la différence de rémunération relative à ces dépôts.

Ressources d'État

(137) La dissociation, de BPN, de certains emprunts et passifs (y compris des dépôts) choisis par BIC est directement financée par l'État membre. Tous les éléments cédés de BPN seront transférés à leur valeur comptable aux SPV, qui sont totalement détenus par l'État ou qui, en tout état de cause, relèveront de sa responsabilité financière. Ainsi, l'État supporterait la charge financière de la gestion et de la cession de ces actifs et passifs. L'État membre devrait également financer la différence entre le taux d'intérêt applicable aux dépôts et le seuil de [...] points de base au-delà du taux de référence.

Avantage

(138) La Commission estime que le transfert d'éléments d'actif et de passif supplémentaires aux SPV avant la vente comporte un avantage pour BPN et pour l'entité combinée, étant donné que la transparence n'a pas été garantie ex ante, que les actifs n'ont pas été évalués à leur prix du marché et que l'État n'a pas été rémunéré dans le cadre de la cession.

(139) La Commission estime que la cession d'actifs à leur valeur comptable et non au prix du marché confère un avantage économique à BPN et à l'entité combinée par rapport à leurs concurrents. BIC a pu choisir, de façon tout à fait discrétionnaire, les actifs à dissocier en vertu de cette disposition de l'accord-cadre et ces actifs ne seront pas évalués au prix du marché, pas plus que l'État ne sera remboursé dans ce contexte. Au contraire, étant donné que cette option réduit les APR de BPN, elle entraînerait une augmentation du taux de capital de la banque et, par conséquent, de sa capacité à accorder de nouveaux prêts et à déployer des activités sur le marché. Après la vente, cet avantage serait transféré à l'entité combinée.

(140) La rémunération, par l'État, de la différence entre le taux d'intérêt applicable aux dépôts et le seuil de [...] points de base au-delà du taux de référence, supprime un coût que BPN devrait supporter dans des circonstances normales, ce qui lui confère ainsi un avantage.

Sélectivité

(141) Les mesures en cause sont sélectives étant donné qu'elles ne bénéficient qu'à une entité spécifique - BPN -, ainsi qu'à l'activité économique qui se poursuivra après la vente.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(142) Les mesures entraînent ou sont susceptibles d'entraîner des distorsions de la concurrence, étant donné qu'elles placent BPN et l'entité combinée après la vente à BIC dans une position avantageuse par rapport aux autres banques concurrentes, dans la mesure où elles ne devront pas réduire leurs activités, contrairement aux autres concurrents, et qu'elles permettront à BPN et à l'entité combinée d'accorder un plus grand volume de crédit à l'économie.

(143) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(144) La cession d'éléments d'actif et de passif supplémentaires (y compris des dépôts) du bilan de BPN aux SPV avant la vente constitue une aide d'État.

Le droit, pour BIC, de céder à l'État, après la vente, les prêts non productifs

(145) BIC a le droit de revendre, dans un délai de [...] mois, les prêts non productifs durant au moins [...] jours (jusqu'à un maximum de [...] % de la valeur nominale du total du portefeuille de prêts choisis par BIC après compensation par les dépôts existants) et pour le montant dépassant le niveau de provisionnement ([...] millions d'euro).

Ressources d'État

(146) Le droit, pour BIC, de retirer du bilan des éléments d'actif et de passif supplémentaires après la vente est directement financé par l'État membre. Tous les éléments retirés de BPN seront cédés à leur valeur comptable aux SPV, qui sont totalement détenus par l'État ou qui, en tout état de cause, relèveront de sa responsabilité financière. Ainsi, l'État membre supporterait la charge financière de la gestion et de la cession de ces éléments d'actif et de passif.

Avantage

(147) La Commission estime que la possibilité de dissocier des prêts non productifs après la vente permet à BPN et à l'entité combinée d'étendre leurs activités et d'accorder un plus grand volume de crédit dans un contexte économique où les autres concurrents actifs au Portugal sont contraints de réduire leurs opérations. En effet, si le même niveau de capital était maintenu, le taux de capital de la banque augmenterait du fait de la dissociation des prêts non productifs et de la réduction des APR. Par conséquent, sa capacité à accorder de nouveaux prêts et de déployer des activités sur le marché s'en trouverait renforcée.

(148) L'entité combinée bénéficiera également d'un avantage par rapport à ses concurrents qui sont confrontés à la dépréciation des actifs de qualité inférieure qu'ils devraient absorber, limitant ainsi le capital disponible pour accorder de nouveaux prêts. Par contre, l'entité combinée n'enregistrerait aucune diminution de sa base de capital du fait de ces dépréciations et de la valeur moindre de son portefeuille d'hypothèques.

(149) En outre, l'option, pour BIC, de transférer à l'État d'autres prêts non productifs durant une période maximale de [...] après la vente pourrait modifier les APR de la banque et entraîner un capital de base de niveau 1 supérieur au niveau de [10-18] % visé dans la proposition de BIC du 20 juillet 2011. La Commission prend note de l'engagement du Portugal dans ce contexte, à savoir que, si BIC ou l'entité combinée choisit de céder de nouveaux prêts à l'État ou à toute autre entité contrôlée par l'État après la vente, elle doit rembourser à l'État le capital associé à ces prêts, à hauteur de [10-18] % des actifs pondérés par le risque des prêts et, en outre, elle ne peut céder de prêts non productifs à l'État et rembourser à l'État le capital associé à ces prêts qu'après avoir épuisé intégralement le provisionnement disponible le jour de la vente sur les comptes de BPN.

Sélectivité

(150) La mesure en cause est sélective étant donné qu'elle ne bénéficie qu'à une entité spécifique - BPN -, ainsi qu'à l'activité économique qui se poursuivra après la vente.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(151) La mesure entraîne ou est susceptible d'entraîner des distorsions de la concurrence étant donné qu'elle place BPN et l'entité combinée après la vente à BIC dans une position avantageuse par rapport à d'autres banques concurrentes, dès lors que BPN et l'entité combinée ne devront pas réduire leurs activités, contrairement à d'autres concurrents, et pourront ainsi accorder un plus grand volume de crédit à l'économie.

(152) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(153) La mesure pourrait permettre, en l'absence d'un engagement de remboursement du capital associé aux prêts, à BPN et à l'entité combinée de modifier, avec effet rétroactif, les APR de la banque après la vente, ce qui entraînerait une capitalisation proportionnellement plus élevée de la banque. Par conséquent, elle confère un avantage à la banque et entraîne une distorsion de la concurrence par rapport à d'autres intervenants. Cette mesure constitue une aide d'État.

Transfert des risques de litige à l'État

Ressources d'État

(154) Le transfert des risques de litige de BPN à l'État constitue un passif qui sera assumé par l'État.

Avantage

(155) En assumant un passif de BPN, l'État concède un avantage à cette banque et à l'entité combinée par rapport à d'autres concurrents qui doivent assumer des passifs similaires dans leurs bilans.

Sélectivité

(156) La mesure en cause est sélective étant donné qu'elle ne bénéficie qu'à une entité spécifique (BPN et l'entité combinée après la vente à BIC).

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(157) La mesure confère une aide en termes de capital à BPN et à l'entité combinée, à un moment où le marché n'offre pas d'alternative et où les autres concurrents doivent assumer des passifs similaires dans leurs bilans.

(158) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(159) La mesure correspond à une mesure d'appui en termes de capital et constitue une aide d'État.

L'octroi, par CGD, à l'entité combinée, d'une ligne de trésorerie après la vente et le maintien, en faveur de BPN, d'une ligne de crédit de billets de trésorerie de [150-350] millions d'euro

Ressources d'État

(160) L'octroi, par CGD à l'entité combinée, d'une ligne de trésorerie de [150-350] millions d'euro après la vente et le maintien, par CGD et en faveur de BPN, d'une ligne de crédit de billets de trésorerie de [150-500] millions d'euro doivent être considérés comme imputables à l'État, étant donné les circonstances spécifiques dans lesquelles ils ont été réalisés.

(161) Premièrement, CGD est détenue à 100 % par l'État, qui désigne les membres du conseil d'administration de CGD. Comme indiqué aux points (101) et (24), CGD a été légalement désignée pour gérer BPN et a également obtenu une garantie d'État en vertu de l'article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation, pour ce qui est de toutes les opérations de crédit ou d'apport de liquidités éventuellement effectuées en faveur de BPN dans le contexte de la nationalisation et "en remplacement de l'État". Cette garantie continue de s'appliquer à la ligne de crédit de [150-500] millions d'euro.

(162) Deuxièmement, la décision d'octroyer des lignes de trésorerie et de crédit n'a pas été prise par CGD de façon indépendante, mais faisait partie des conditions de vente négociées entre BIC et les autorités portugaises.

(163) L'octroi, par CGD, à l'entité combinée d'une ligne de trésorerie de [200-400] millions d'euro après la vente et le maintien, par CGD, d'une ligne de crédit de billets de trésorerie de [150-500] millions d'euro après la vente sont donc directement imputables à l'État membre.

Avantage

(164) Ces mesures permettront à BPN et à l'entité combinée d'avoir un accès facile et peu onéreux aux liquidités.

(165) S'agissant de la ligne de crédit de [200-400] millions d'euro, octroyée par CGD à BIC, la Commission souligne qu'elle conférera une marge de sécurité à la situation de financement de l'entité combinée en cas de fuites de dépôts après la vente. CGD n'accorde ce type de ligne de crédit à aucune autre entité. La ligne de crédit constitue dès lors un avantage économique pour l'entité combinée.

(166) Enfin, le maintien, jusque [...], d'une ligne de crédit de [150-500] millions d'euro pour le programme en cours de billets de trésorerie avec une garantie d'État confère également à BPN et à l'entité combinée un avantage par rapport à leurs concurrents en termes d'accès aux liquidités.

Sélectivité

(167) Les mesures en cause sont sélectives étant donné qu'elles ne bénéficient qu'à une entité spécifique (BPN et l'entité combinée issue de la vente à BIC).

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(168) L'avantage conféré à BPN et à l'entité combinée après la vente entraîne des distorsions de la concurrence, principalement compte tenu du coût élevé des emprunts sur les marchés financiers lié à leur contraction.

(169) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(170) L'octroi, par CGD à l'entité combinée, d'une ligne de trésorerie de [200-400] millions d'euro après la vente et le maintien, en faveur de BPN, d'une ligne de crédit de billets de trésorerie de [150-500] millions d'euro constituent des aides d'État.

6.1.1.4 Éventuelle aide à l'acquéreur

(171) Conformément au point 49 de la communication sur le secteur bancaire, afin de garantir qu'aucune aide ne sera accordée aux acheteurs de l'institution financière vendue par l'État, il est important que certaines conditions de vente soient respectées, notamment : le processus de vente doit être ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel ; la vente doit se faire aux conditions du marché et l'État doit s'efforcer de fixer le prix de vente le plus élevé possible pour les actifs et le passif en cause.

(172) En ce qui concerne la première condition, bien que le processus de vente ait été lancé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle, la proposition contraignante présentée par BIC n'est pas finalisée pour ce qui est de plusieurs aspects matériels de l'opération envisagée, notamment la taille définitive des actifs et passifs de BPN que BIC prévoyait d'acquérir et le nombre exact de succursales et de salariés qui seraient maintenus. Tous ces aspects ont été abordés dans le cadre de négociations bilatérales ultérieures entre les autorités portugaises et BIC, qui ont débouché sur l'accord-cadre du 9 décembre 2011. L'accord-cadre lui-même n'est pas finalisé en ce qui concerne le périmètre exact de la banque faisant l'objet de l'acquisition. En particulier, il ne détermine pas les actifs et les passifs que BIC acquerra, bien qu'il précise clairement que BPN disposera d'un capital de [200-400] millions d'euro au moment de la vente. En d'autres termes, ni la proposition de BIC du 20 juillet 2011 ni l'accord-cadre ne précisent clairement ce que BIC est sur le point d'acquérir, mais ils fixent tous deux un prix pour cette acquisition.

(173) Dans ce contexte, il importe de souligner que l'accord- cadre ne s'écarte pas des conditions de la proposition contraignante de BIC du 20 juillet 2011, qui confère des avantages supplémentaires à BIC et/ou à l'entité combinée. En effet, étant donné le caractère très général de l'offre contraignante de juillet 2011, BIC pourrait facilement obtenir des concessions supplémentaires de la part de l'État, par exemple en réduisant le volume des actifs et des passifs qu'elle acquerra effectivement. Ces concessions supplémentaires entraîneraient un taux de capital de base de niveau 1 plus élevé que celui contenu dans l'offre de BIC de juillet 2011, sans contredire les conditions du processus de vente.

(174) Par conséquent, la Commission considère comme positif l'engagement du Portugal visant à limiter le niveau de capitalisation de BPN le jour de la vente à [10-18] % du capital de base de niveau 1, comme indiqué dans la proposition de BIC. L'engagement supplémentaire présenté par le Portugal et visant à ce que BIC rembourse le capital associé à d'éventuels prêts non productifs cédés à l'État ou à une entité détenue par l'État après la vente, garantit que le volume du capital de base de niveau 1 n'augmente pas indûment après la vente.

Ressources d'État

(175) Comme démontré à la section 6.1.1.3, toutes les mesures liées à la vente à BIC impliquent des ressources d'État.

Avantage

(176) Le capital de base de niveau 1 de BPN n'ayant pas été fixé dans la proposition de BIC du 20 juillet 2011 ni dans l'accord-cadre (tous deux n'indiquent que le montant absolu du capital dont BPN devra disposer au moment de la vente, sans tenir compte des APR ni du droit, pour BIC, de choisir des actifs et des passifs à céder aux SPV avant la vente), la Commission fait remarquer qu'il est possible que BPN enregistre un taux de capital de base de niveau 1 supérieur au montant contenu dans la proposition. D'après les informations fournies par les autorités portugaises, un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] % est le niveau implicite de la proposition de BIC du 20 juillet 2011.

(177) Néanmoins, la Commission souligne que le Portugal s'est engagé à limiter le niveau de capitalisation de BPN au moment de la vente à [10-18] % du capital de base de niveau 1, soit le niveau figurant dans la proposition de BIC. L'État pourra ainsi fixer le prix de vente le plus élevé pour les actifs et les passifs en cause. Cet engagement est nécessaire pour garantir qu'aucun avantage n'est conféré à BIC.

(178) Par ailleurs, en exerçant son droit de céder à l'État, après la vente, des prêts non productifs supplémentaires, BIC réduirait encore plus le périmètre de la banque, en augmentant le taux de capital de base de niveau 1 de l'entité combinée à un niveau supérieur à celui contenu dans la proposition de BIC du 20 juillet 2011. Cette mesure confère un avantage supplémentaire à BIC. L'engagement supplémentaire fourni par le Portugal concernant le remboursement du capital associé à d'éventuels prêts non productifs cédés à l'État ou à une entité détenue par l'État après la vente garantit que le volume de capital de base de niveau 1 n'enregistrera pas de nouvelle augmentation après la vente. Cet engagement supplémentaire est nécessaire pour garantir qu'aucun avantage n'est conféré à BIC.

Sélectivité

(179) Les mesures en cause sont sélectives, étant donné qu'elles bénéficient à une entité spécifique, à savoir BIC, et, implicitement, aussi à l'entité combinée.

Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges commerciaux

(180) Étant donné la position de BPN dans le secteur financier portugais, le fait que ce secteur financier soit ouvert à une intense concurrence au niveau de l'Union européenne et le fait que BPN soit en concurrence avec un nombre considérable de filiales de banques étrangères au Portugal, la Commission estime que tout avantage provenant de ressources d'État sera susceptible d'affecter les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne et d'occasionner des distorsions de la concurrence, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Conclusion

(181) Compte tenu des engagements pris par le Portugal, la Commission conclut que le résultat final du processus, y compris les éléments convenus avec BIC dans l'accord- cadre, n'aurait pas modifié les résultats de la procédure d'appel d'offres et qu'aucun avantage n'est conféré à BIC via le processus de vente.

6.1.2 Quantification de l'aide

(182) BPN et l'entité combinée qui poursuivra les activités économiques de BPN bénéficieront des différentes mesures d'aide d'État résumées ci-dessous.

<EMPLACEMENT TABLEAU 2>

Aides accordées à BPN et à l'entité combinée

(183) Premièrement, il convient de souligner que ces mesures d'aide ne doivent pas, dans leur totalité, être considérées comme cumulatives, dès lors que, d'après les autorités portugaises, certaines en remplacent d'autres (par exemple, les prêts initiaux accordés par CGD avant la nationalisation ont été remplacés par les billets de trésorerie émis par BPN après la nationalisation).

(184) Les mesures b et c impliquent des injections de capital ou équivalent à des injections de capital. Elles s'élèvent à au moins 3 milliards d'euro, soit près de 50 % du bilan de BPN avant la nationalisation. En outre, le montant total des garanties d'État accordées par le Portugal au programme d'émission de billets de trésorerie en faveur de BPN depuis la nationalisation, s'élève à 5 milliards d'euro, dont 4,5 milliards d'euro avaient été utilisés au 31 décembre 2011.

(185) BIC a en outre le droit de céder des dépôts à des taux supérieurs, d'au moins [...] points de base, au taux de référence ou de percevoir de l'État une rémunération pour la différence, à un coût estimé par le Portugal à près de [...] euro. Enfin, la cession à l'État des coûts liés aux risques de litige et à la cession, dans le contexte de la vente, d'éléments d'actif et de passif supplémentaires du bilan de BPN aux SPV, y compris de prêts non productifs, implique des aides d'État que le Portugal estime non quantifiables.

6.2 Compatibilité des différentes mesures d'aide : application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE

(186) L'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE permet à la Commission de déclarer compatibles avec le marché intérieur "les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

(187) La Commission a reconnu que la crise financière mondiale peut provoquer une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que les mesures d'aide aux banques pourront contribuer à remédier à cette perturbation. Cette analyse a été confirmée dans la communication sur le secteur bancaire, dans la communication sur la recapitalisation (41), dans la communication concernant les actifs dépréciés (ci-après la "CAD") (42) et dans la communication sur la restructuration (43). La Commission maintient son appréciation selon laquelle des aides d'État peuvent être approuvées conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, compte tenu de la réapparition de tensions sur les marchés financiers. La Commission a confirmé cette position en adoptant la communication qui a prolongé, au-delà du 31 décembre 2011, la communication concernant l'application des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (44).

(188) Le Portugal, en particulier, a été gravement touché par la crise financière et économique. Ces effets ont été confirmés par le fait que la Commission a approuvé, à plusieurs reprises (45), les mesures adoptées par les autorités portugaises pour combattre la crise financière. En outre, il convient de rappeler que la situation économique et financière difficile a poussé le pays à présenter une demande officielle d'aide internationale le 7 avril 2011, ce qui a conduit à la signature du PA du 17 mai 2011.

(189) La Commission estime que la faillite non déclarée de BPN aurait d'importantes conséquences pour l'économie portugaise. Les mesures peuvent donc être appréciées à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité.

6.3. Compatibilité au sens de la communication sur la restructuration

(190) La communication sur la restructuration définit les règles en matière d'aides d'État applicables à la restructuration des banques dans le contexte de la crise actuelle. Conformément à la communication sur la restructuration, pour être compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la restructuration d'une banque dans le contexte de l'actuelle crise financière doit :

(i) entraîner le rétablissement de la viabilité de la banque ;

(ii) inclure une contribution propre suffisante du bénéficiaire (répartition des charges) ;

(iii) prévoir des mesures suffisantes de limitation des distorsions de la concurrence.

6.3.1 Viabilité

(191) Les points 9 et 10 de la communication sur la restructuration disposent que l'État membre est tenu de soumettre un plan de restructuration complet et détaillé, qui doit fournir des informations sur le modèle d'entreprise. Le plan doit recenser les causes des difficultés de la banque et les options alternatives au plan de restructuration proposé.

(192) Le plan de restructuration doit démontrer que la stratégie de la banque se fonde sur une approche cohérente et que la banque recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État.

(193) La communication sur la restructuration confirme, au point 17, que la vente de la banque (ou d'une partie de la banque) à un tiers peut contribuer à rétablir sa viabilité à long terme. En l'espèce, la Commission fait observer que les autorités portugaises ont décidé de vendre BPN via une procédure d'appel d'offres. Ainsi, l'activité bancaire sera vendue à BIC, après certains ajustements, et certains actifs choisis seront cédés aux SPV, afin de les liquider au fil du temps. Par conséquent, la Commission doit apprécier si l'activité bancaire de BPN, qui fera partie des activités de l'acquéreur (entité combinée), sera viable.

(194) Dans sa décision du 24 octobre 2011, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de plan d'activités démontrant effectivement la viabilité de BPN en tant qu'entité intégrée à BIC et que, par conséquent, elle ne pouvait tirer aucune conclusion à cet égard. Le Portugal a présenté un plan d'activités détaillé de BPN, en tant qu'entité intégrée à l'acquéreur, sous la forme du plan de restructuration de janvier 2012 (ainsi que des informations supplémentaires sur l'activité et la viabilité, fournies le 3 février 2012).

(195) Conformément au plan de restructuration de 2012, la partie de BPN vendue à BIC a un bilan considérablement inférieur, de près de [...] milliards d'euro, à celui de BPN au moment de la nationalisation.

(196) Avec les actifs de BIC, la nouvelle entité disposera d'actifs de l'ordre de [...] milliards d'euro.

(197) Au moment de la vente à BIC, le bilan de BPN inclut uniquement les activités les plus viables et les meilleurs actifs de la banque. En particulier, le portefeuille de prêts cédés à BIC a été assaini et la majeure partie des actifs non liquides ont été cédés aux SPV.

(198) Le passif de BPN se compose essentiellement de dépôts de détail pour un montant de 1 669 millions d'euro et de dettes subordonnées se montant à 246 millions d'euro.

<EMPLACEMENT TABLEAU 3>

(199) Les mesures de restructuration déjà entamées par les administrateurs provisoires seront poursuivies par BIC, et s'attaqueront aux causes spécifiques des problèmes de BPN.

(200) Comme indiqué au point (24), le conseil d'administration a été entièrement remplacé. Compte tenu des circonstances spécifiques qui ont conduit à la nationalisation de BPN et, en particulier, des nombreuses allégations de fraudes commises par le conseil d'administration précédent, diverses actions en justice (47) ont été introduites par le nouveau conseil d'administration afin de défendre les intérêts de la banque. Les procédures d'évaluation du risque de la banque ont été entièrement reformulées de façon à respecter les meilleures pratiques.

(201) Les nouveaux administrateurs de BPN se sont centrés sur l'optimisation de la structure des coûts et ont pris différentes initiatives destinées à réduire les coûts de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement ont été réduits de près de [...] millions d'euro et les coûts liés au personnel de près de [...] millions d'euro entre décembre 2008 et décembre 2010.

(202) D'après le plan de restructuration de janvier 2012, la stratégie de BIC consiste à se centrer sur les activités principales de détail et à tirer parti du réseau de BPN pour devenir la banque de référence pour l'aide au commerce et les transactions financières entre le Portugal et l'Angola.

(203) Le plan se fonde sur des hypothèses macro-économiques sous-jacentes raisonnables, en tenant compte de la situation actuelle des marchés au Portugal, et sur des prévisions économiques tablant sur une poursuite de la récession jusqu'en 2014.

(204) Les projections financières montrent qu'à la fin de la période de restructuration (31 décembre 2016), l'entité issue de l'opération devra, même dans un scénario de crise, avoir la capacité nécessaire pour couvrir ses coûts et obtenir une rentabilité du capital propre proche de [1-10] %.

(205) La base de capital initiale prévue se situera bien au-delà des exigences minimales en termes de capital, avec un taux de capital de base de niveau 1 de près de [10-18] %, grâce à l'injection de capital de l'État.

(206) Après l'importante injection de capital par l'État, il est prévu que les taux de capital projetés pour la banque se maintiennent, durant la période de restructuration et après, au-delà des exigences minimales, protégeant ainsi la solvabilité de la banque. Conformément au plan d'activités fourni par le Portugal et reflété dans le plan de restructuration de janvier 2012, dans un scénario de base, le taux de capital de base de niveau 1 à la fin de la période de restructuration (31 décembre 2016) sera de [8-12] %, soit légèrement au-dessus des exigences minimales réglementaires de 10 % définies par la Banque du Portugal avec effet à compter de décembre 2012 (48) et, dans un scénario de crise, il se situera légèrement en dessous, soit à ([7-11] %), comme indiqué au tableau 1 figurant au point (207).

(207) Cette évolution serait essentiellement due à la nécessité d'appliquer le plan d'activités défini dans le plan de restructuration de janvier 2012, en octroyant un plus grand volume de crédit à l'économie, ainsi qu'à l'incidence des résultats négatifs des premières années du plan de restructuration. Ces résultats négatifs sont principalement le fait de la structure des coûts de la banque, encore élevés par rapport à son volume d'activités, ainsi qu'au coût de la restructuration que BIC effectuera.

<EMPLACEMENT GRAPHIQUE 1>

(208) En ce qui concerne les liquidités, le plan d'activités se concentre essentiellement sur les dépôts, avec une croissance projetée de près de [1-10] % par an. La Commission estime qu'un financement stable de l'entité combinée à l'aide de dépôts constitue une caractéristique importante du plan de restructuration. Compte tenu de la dimension réduite de l'entité combinée et de son potentiel de croissance, les projections relatives à l'évolution des dépôts semblent crédibles.

(209) En même temps, la Commission considère qu'afin de garantir la viabilité de l'entité combinée, il ne pourra y avoir aucune incitation à remplacer les dépôts par des financements sur les marchés de gros. Dans le même ordre d'idée, il importe que la rémunération de la ligne de trésorerie demandée par BIC pour compenser une éventuelle fuite des dépôts soit au moins portée au taux Euribor + [...] points de base. L'engagement soumis par le Portugal dans ce contexte est nécessaire pour garantir la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché intérieur, compte tenu du fait que [...] a un volume considérable de dépôts rémunérés annuellement à un taux supérieur à Euribor+ [...] points de base, niveau auquel BIC peut choisir de ne pas maintenir ces dépôts. Si la rémunération de la nouvelle ligne de crédit n'est pas fixée à un niveau qui incite BIC à maintenir le niveau de dépôts conformément à ce qui est prévu dans le plan de restructuration de janvier 2012, BIC pourra être amenée à remplacer les dépôts par un financement moins onéreux auprès de CGD. Cette substitution pourra augmenter la rentabilité à court terme de l'entité combinée, mais, en même temps, elle nuira à ses perspectives de viabilité.

(210) Force est de souligner dans ce contexte qu'avec l'application du taux Euribor+ [...] points de base, la ligne de trésorerie continue d'être accordée à des conditions plus favorables que celles que BIC obtiendrait probablement sur le marché. Bien qu'elle n'ait reçu aucune base de référence comparative par rapport aux transactions similaires effectuées sur le marché, la Commission souligne qu'il serait improbable qu'une ligne de crédit de même durée et de même volume soit disponible sur le marché, même à un taux d'intérêt plus élevé. En outre, la Commission considère comme révélateur le fait que la rémunération des prêts accordés par CGD [...] ait été fixée à un taux égal au taux Euribor à [...] mois + [...] points de base.

(211) Sur la base de ce qui précède, les doutes de la Commission au sujet de la viabilité de BPN ont été dissipés.

6.3.2 Aide limitée au minimum et répartition des charges

(212) La communication sur la restructuration indique qu'afin de limiter les aides au minimum, de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral, il convient que le bénéficiaire des aides contribue de façon appropriée aux coûts de restructuration. À cet effet : a) tant les coûts de restructuration que le montant de l'aide doivent être limités ; et b) une contribution propre substantielle est nécessaire.

(213) Les principes relatifs à la contribution propre de la banque bénéficiaire sont exposés à la section 3 de la communication sur la restructuration. Cette communication dispose que : i) les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité ; ii) la banque doit contribuer au financement de la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres, par exemple via la vente d'actifs ; et iii) les coûts liés à la restructuration sont supportés par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques. L'objectif de la répartition des charges est double : limiter les distorsions de la concurrence et prévenir l'aléa moral (49).

(214) Le plan de restructuration doit clairement démontrer que l'aide se limite au minimum nécessaire. Les coûts liés à la restructuration doivent être supportés non seulement par l'État, mais aussi, autant que possible, par ceux qui ont investi dans la banque. En d'autres termes, la banque et ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité. Cela signifie qu'une entreprise ne doit pas bénéficier de ressources publiques qui pourraient être utilisées pour financer des activités qui sont susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne sont pas liées au processus de restructuration, telles que les acquisitions (50).

Aide limitée au minimum

(215) En ce qui concerne la limitation des aides au minimum, la communication sur la restructuration indique au point 23 que les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité.

(216) À cet effet, la Commission doit apprécier, premièrement, l'allégation des autorités portugaises selon laquelle les coûts liés à la vente de BPN à BIC sont inférieurs à ceux que le Portugal encourrait si BPN était liquidée et, deuxièmement, si l'aide accordée à la restructuration de BPN se limite au minimum nécessaire.

Comparaison entre la vente et la liquidation en bonne et due forme

(217) Dans sa décision du 24 octobre 2011, la Commission a contesté différents aspects de la comparaison quantitative entre les deux scénarios fournie à l'époque par le Portugal.

(218) Dans le plan de restructuration de janvier 2012, le Portugal a fourni une comparaison actualisée des deux scénarios et a modifié ses hypothèses initiales afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans sa décision du 24 octobre 2011 concernant les coûts en cas de liquidation en bonne et due forme. En particulier, le Portugal a abordé la question de la réduction (haircut) du capital des prêts et du traitement des porteurs d'obligations subordonnées.

(219) Le Portugal a notamment fourni des informations supplémentaires et une base de référence comparative alternative pour les hypothèses qu'il avait utilisées concernant la réduction (haircut) de 30-50 % de la valeur comptable, dans le cadre de la vente des prêts. Le Portugal a également fourni les données finales relatives aux prêts, lesquels seront en dernière analyse rachetés par BIC et dont le montant était inconnu au moment de la comparaison initiale du 17 février 2012. Il a aussi supprimé du scénario de liquidation en bonne et due forme les coûts liés au remboursement de certains porteurs d'obligations subordonnées (comme indiqué au point (221)).

(220) La Commission estime que, compte tenu de la situation économique actuelle et de la baisse substantielle des activités du secteur bancaire, l'application d'une réduction de la valeur nominale (haircut) dans le cadre de la vente du portefeuille de prêts semble justifiée. Par ailleurs, si les prêts devaient être maintenus jusqu'à leur échéance, l'État devrait supporter des coûts de financement et le risque de crédit jusqu'à l'échéance. Par conséquent, la Commission peut accepter l'estimation inférieure de la réduction (haircut) communiquée par le Portugal, soit une réduction (haircut) de [20-50] %.

(221) S'agissant des porteurs d'obligations subordonnées, la Commission est d'avis que le montant total de 245 millions d'euro est constitué de différentes émissions. Il est possible [...]. Le Portugal a indiqué qu'après une analyse juridique des conditions de chaque émission, [...].

(222) Le tableau 3 présente une vue d'ensemble des prévisions d'entrées/de sorties, sur la base des hypothèses revues mentionnées aux points (219) et (221). Ces estimations tiennent compte uniquement des coûts marginaux associés aux deux scénarios (et non des coûts déjà supportés) et se basent sur les données du bilan de BPN au moment de la vente à BIC (51).

<EMPLACEMENT TABLEAU 4>

(223) Globalement, les options de liquidation en bonne et due forme dans lesquelles l'État payerait tous les dépôts (hormis ceux relatifs aux créanciers subordonnés porteurs d'obligations perpétuelles) et la totalité de l'exposition aux établissements de crédit, seraient plus onéreuses que la vente à BIC.

(224) La Commission reconnaît l'incertitude associée aux différentes hypothèses, notamment la possibilité de récupérer les crédits cédés à BIC. Il convient aussi de prendre en considération le fait que la liquidation en bonne et due forme peut avoir des répercussions négatives en termes de confiance dans le secteur bancaire dans son ensemble et de la notation de la dette souveraine de l'État membre.

(225) Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission conclut que l'option de la restructuration de la banque, autrement dit la vente à BIC, contribue à limiter au minimum le montant de l'aide.

Aide limitée au minimum dans la restructuration de BPN

(226) BPN a reçu un montant d'aide important avant et après la nationalisation, comme indiqué aux points (182) à (185). L'aide a été indispensable à la survie de la banque durant la période nécessaire à la mise en œuvre de la restructuration choisie, c'est-à-dire la vente de ses composantes viables à BIC et la liquidation, au fil du temps, des actifs toxiques. À la suite du plan de restructuration, BPN disparaîtra en tant que banque indépendante. Les activités de la banque de détail qui seront rachetées par BIC représentent un bilan inférieur à 35 % du bilan de BPN avant la nationalisation. Dans les conditions de marché actuelles, ces mesures (et en particulier la dissociation des actifs ne découlant pas des activités de la banque de détail et leur cession aux SPV) sont étroitement liées à la viabilité de la banque qui reste sur le marché. Les activités non comprises dans la banque de détail ont été cédées aux SPV et seront liquidées au fil du temps. La Commission reconnaît que les importants retards enregistrés dans l'application du plan de restructuration de BPN sont dus aux circonstances exceptionnelles qui ont affecté l'économie portugaise et entraîné la signature du PA du 17 mai 2011.

(227) Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa décision du 24 octobre 2011, outre les mesures octroyées à BPN avant la vente, BIC exige des mesures supplémentaires mentionnées au point (56).

(228) Dans sa décision du 24 octobre 2011, la Commission a soulevé la question de savoir si l'injection de capital réclamée par BIC correspondait au montant minimal pour garantir la viabilité. Compte tenu des ajustements du bilan réclamés par BIC dans sa proposition du 20 juillet 2011 et des déclarations financières de BPN de juin 2011, le Portugal a estimé qu'un niveau de capital de [200-400] millions d'euro représentait un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] %.

(229) Le Portugal prétend que ce niveau de capital est le résultat de la procédure d'appel d'offres si l'on tient aussi compte du prix que BIC payera à l'État (40 millions d'euro). Ce montant est justifié par les coûts nécessaires pour recentrer la banque sur ses activités principales et par la nécessité de maintenir une marge de protection suffisante par l'entrée de capital supplémentaire. Le Portugal estime que la marge de protection est appropriée pour maintenir un niveau suffisant de capital propre, en particulier durant les premières années de l'intégration, si l'on tient aussi compte de la réputation négative de BPN et de la situation économique difficile du Portugal.

(230) Il convient de souligner que, d'après le plan de restructuration de janvier 2012, il est prévu que le taux de capital atteigne [8-12] % à la fin de la quatrième année après la vente et, dans un scénario de crise, qu'il atteigne [7-11] % (légèrement en deçà du minimum réglementaire portugais de 10 %).

(231) Par conséquent, la Commission conclut que le niveau de capital équivalent à un taux de capital de niveau 1 de [10-18] % est le résultat de la procédure d'appel d'offres et est nécessaire pour garantir la viabilité de la banque, sur la base du plan de restructuration de janvier 2012.

(232) La Commission considère aussi comme positif le fait que l'accord-cadre comprenne un engagement, de la part de BIC, de ne pas verser de dividendes ni d'avantages équivalents en lien avec BPN aux actionnaires durant une période de cinq ans. L'objectif de cet engagement consiste à garantir que le capital injecté dans BPN ne sorte pas immédiatement de la banque sous la forme de recettes distribuées aux actionnaires.

(233) Néanmoins, les actifs qui, en dernière analyse, seront effectivement rachetés par BIC présentent des différences par rapport à la proposition de BIC du 20 juillet 2011 et cette banque se réserve le droit de procéder à une nouvelle cession des prêts qui ne seraient pas productifs. Par conséquent, la Commission estime que pour limiter l'aide au minimum, toute réduction des APR résultant de la restitution de prêts à l'État doit s'accompagner d'une réduction correspondante du capital, équivalant à [10-18] % de la réduction des APR. La réduction du capital peut revêtir la forme d'une réduction (haircut) de la valeur comptable des nouveaux prêts rétrocédés à l'État.

(234) La Commission fait remarquer que BIC a indiqué que l'entité combinée pourrait maintenir un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] % si elle rétrocédait les prêts non productifs, par l'octroi de nouveaux crédits à l'économie. La Commission est d'avis qu'une mesure de cette nature ne limiterait pas l'aide au minimum pour les raisons suivantes : premièrement, le taux de capitaux propres de BIC avant la vente serait inférieur à [10-18] % le jour de la vente. Ainsi, la fusion de BPN au sein de BIC serait à peine réalisée que le niveau de capital de base de niveau 1 de l'entité combinée descendrait immédiatement (comme le reflète le plan de restructuration de janvier 2012). Par conséquent, si l'entité combinée maintenait un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] % après la fusion, sa capitalisation serait supérieure aux prévisions de BIC elle-même. Deuxièmement, le plan de restructuration de 2012 prend déjà en considération l'octroi de nouveaux crédits à l'économie et, à cet effet, le capital de base de niveau 1 de [10-18] % (très élevé) de BPN au moment de la vente est considéré comme suffisant. Il n'est dès lors pas nécessaire de consacrer des capitaux supplémentaires à l'octroi de nouveaux crédits, en sus de ceux prévus dans le plan de restructuration de 2012. Dans ce contexte, la Commission considère comme positif l'engagement du Portugal de faire en sorte que le taux de capital de base de niveau 1 de BPN au moment de la vente à BIC ne puisse dépasser [10-18] % et qu'en cas de cession de prêts non productifs à l'État ou à toute entité contrôlée par l'État après la vente, BIC ou l'entité combinée doive céder à l'État ou à toute entité contrôlée par l'État le capital associé à ces prêts pour un montant correspondant à [10-18] % des actifs pondérés par le risque des prêts.

(235) Par ailleurs, la communication sur la restructuration rappelle qu'il convient d'interdire les acquisitions afin de limiter l'aide au minimum nécessaire. Le point 23 de la communication sur la restructuration indique expressément qu'"une entreprise ne doit pas bénéficier de ressources publiques qui pourraient être utilisées pour financer des activités qui sont susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne sont pas liées au processus de restructuration. Ainsi, par exemple, l'acquisition de participations dans d'autres entreprises ou la réalisation de nouveaux investissements ne peuvent être financées au moyen d'aides d'État, à moins qu'un tel financement ne soit essentiel au rétablissement de la viabilité de l'entreprise concernée".

(236) La Commission fait observer que le plan de restructuration de 2012 indiquait déjà que l'entité combinée serait une entité rentable qui devrait générer une rentabilité des capitaux propres (ci-après "RCP") acceptable, prévoyant même des bénéfices. Ce rétablissement de la viabilité ne dépend pas d'acquisitions. Au contraire, la Commission estime que l'interdiction d'acquisitions garantira que le capital jugé nécessaire pour la restructuration reste dans la banque, contribuant ainsi au rétablissement de sa viabilité. Dans ce contexte, la Commission estime que l'engagement du Portugal d'interdire les acquisitions est indispensable pour garantir la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché intérieur.

Contribution propre

(237) En ce qui concerne la contribution propre, la communication sur la restructuration dispose que les coûts liés à la restructuration doivent être supportés non seulement par l'État, mais aussi par les anciens investisseurs et actionnaires de la banque. Cette exigence garantit que les banques qui bénéficient d'aides d'urgence assument adéquatement les conséquences de leur comportement antérieur, de même qu'elle garantit la création d'incitations appropriées pour leur comportement futur.

(238) En l'espèce, la Commission considère qu'il est positif que les actionnaires aient perdu leurs parts dans la banque sans aucune compensation. Ils participent ainsi de manière appropriée à la répartition des charges d'une banque dont la valeur était négative, conformément à l'évaluation de deux entités indépendantes désignées par le Portugal. La Commission estime aussi qu'il est positif que le conseil d'administration de BPN ait été changé et remplacé dans le contexte du processus de nationalisation.

(239) La Commission souligne toutefois que les porteurs d'obligations subordonnées, qui détiennent un montant de 245 millions d'euro, resteront au sein de la banque et peuvent continuer à recevoir des coupons.

(240) Comme indiqué au point 26 de la communication sur la restructuration, les banques "ne devraient toutefois pas utiliser les aides d'État pour rémunérer leurs fonds propres (capital et emprunts subordonnés) lorsque leurs activités ne génèrent pas de bénéfices suffisants".

(241) En ce qui concerne la période de restructuration de BPN, cette banque ne s'est pas conformée à la politique de la Commission en matière d'instruments hybrides, établie au point 26 de la communication sur la restructuration. La Commission a précisé à cet égard que, dans le cadre d'une restructuration, la compensation discrétionnaire des pertes (par exemple par libération de réserves ou réduction des fonds propres) par les banques bénéficiant d'une aide, dans le but de garantir le paiement de dividendes et de coupons sur les emprunts subordonnés en cours n'est, en principe, pas compatible avec l'objectif d'une répartition des charges. La Commission souligne que le paiement de coupons n'a pas respecté ce principe et devrait être compensé par une restructuration plus profonde (54).

(242) La Commission est d'avis qu'une restructuration plus profonde de la banque pourra s'avérer suffisante pour compenser l'absence de répartition des charges.

(243) Néanmoins, dès lors que la banque est sur le point d'être vendue, une interdiction de sauvetage jusqu'au 31 décembre 2016 est nécessaire pour garantir un niveau minimal de répartition des charges par les actionnaires de la banque.

(244) Dans ce contexte, la Commission prend note de l'engagement pris par le Portugal en vertu duquel, afin de contribuer au processus de restructuration de BPN, BIP, l'entité combinée et le Portugal n'exerceront pas, jusqu'au 31 décembre 2016, de droits d'option en relation avec la dette subordonnée émise par BPN avant la vente.

Rémunération des mesures d'aide

(245) La Commission souligne que la rémunération de chacune des mesures d'aide énumérées aux points (182) à (185) et, en particulier, des garanties, de l'injection de capital et de la cession d'actifs aux SPV, n'est pas compatible avec les communications de la Commission en la matière.

(246) Les garanties d'État ont été rémunérées à 20 points de base, bien en deçà du niveau résultant de l'application des règles de la Commission en matière de rémunération des garanties d'État sur les titres de la dette émis par des institutions financières.

(247) L'injection de capital dans BPN, pour un montant de 600 millions d'euro, réalisée en février 2012 ne fait clairement pas l'objet d'une rémunération compatible avec la communication sur la recapitalisation. En effet, les autorités portugaises n'espèrent pas obtenir la moindre rémunération du capital injecté. En réalité, le capital a été injecté dans le but de permettre la vente de la banque à un prix négatif.

(248) En ce qui concerne la cession d'actifs aux SPV à leur valeur comptable, bien que la Commission reconnaisse, d'un point de vue théorique, que la cession d'actifs aux trois SPV a pour objectif de protéger la viabilité de BPN et de permettre sa vente, cette cession à la valeur comptable implique une aide qui n'est pas compatible avec les principales exigences de la communication concernant les actifs dépréciés (ci-après la "CAD"). En particulier, la cession est effectuée à la valeur comptable, bien au-dessus de la véritable valeur économique, aucune rémunération de l'État n'étant prévue. La CAD reconnaît qu'une restructuration profonde devra compenser les éventuels écarts par rapport aux principaux critères définis dans la communication, y compris ceux relatifs au prix. Le fait qu'une profonde restructuration de BPN soit prévue constitue un élément susceptible de permettre à la Commission de considérer la mesure comme compatible avec la CAD. Par conséquent, la cession d'actifs aux SPV pourrait être appréciée avec les autres mesures en faveur de BPN dans le contexte d'une vaste restructuration.

(249) Le point 25 de la communication sur la restructuration dispose que toute dérogation ex ante à une répartition des charges adéquate éventuellement accordée, à titre exceptionnel, durant la phase de sauvetage pour des raisons de stabilité financière, doit être compensée par l'apport d'une nouvelle contribution à un stade ultérieur de la restructuration, par exemple au moyen de clauses de récupération et/ou d'une restructuration de plus grande ampleur, comprenant des mesures supplémentaires visant à limiter les distorsions de concurrence.

(250) La Commission estime que la restructuration de BPN est assez profonde. Premièrement, la Commission souligne que la banque est de petite taille. À la suite du plan de restructuration, BPN disparaîtra en tant que banque indépendante. Les activités de banque de détail qui seront rachetées par BIC représentent un bilan inférieur à 35 % du bilan de BPN avant la nationalisation. Les activités ne relevant pas de la banque de détail ont été définitivement abandonnées.

(251) Par conséquent, la Commission peut conclure que la répartition des charges est suffisante, compte tenu de la profonde restructuration de BPN.

6.3.3 Mesures de limitation des distorsions de la concurrence

(252) Pour ce qui est des mesures de limitation des distorsions de la concurrence, la communication sur la restructuration dispose que la nature et la forme de ces mesures dépendront du montant de l'aide et des conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et des caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités.

(253) Bien que le montant de l'aide reçue par BPN soit important, il convient de tenir compte de la taille réduite de la banque. Comme indiqué au point 32 de la communication sur la restructuration, la Commission analysera les effets probables de l'aide sur les marchés où la banque bénéficiaire exercera des activités à l'issue de la restructuration et elle examinera avant tout la dimension et l'importance relative de la banque sur son ou ses marchés une fois sa viabilité rétablie.

(254) Dans ce contexte, la Commission souligne que l'entité économique antérieure à l'intervention de l'État (55), constituée par BPN, cessera d'exister. Elle a fait l'objet d'une nationalisation et d'une restructuration profonde et exhaustive. À la suite de ces opérations, la banque qui concourra sur le marché aura une dimension bien plus réduite.

(255) Fin 2008, BPN était le septième plus grand établissement financier au Portugal, en termes de taille du bilan. Depuis sa nationalisation, la dimension de la banque a été réduite, notamment après la sortie de dépôts. Elle occupe la 12 e position depuis mi-2011, avec une part de marché inférieure à 1 %, tant en termes de dépôts que de crédits. Les dépôts et les crédits ont été réduits de près de moitié entre 2008 et 2011.

(256) Dans ses observations sur la décision du 24 octobre 2011, le Portugal a affirmé, premièrement, qu'avant sa nationalisation, BPN avait une part de marché de près de [1-2] %. Deuxièmement, il a indiqué qu'après la nationalisation, BPN avait subi une importante restructuration et que sa taille continuait de se réduire. Troisièmement, même après l'intégration avec BIC, la nouvelle entité combinée aura une part de marché inférieure à [< 1] % au Portugal, étant donné que la part de marché de BPN se situe actuellement à environ [< 1] %, en termes de prêts aux clients et de dépôts, et que les parts de marchés de BIC se montent à quelque [< 1] % pour ce qui est des prêts et environ [< 1] % pour les dépôts.

(257) La Commission souligne également que la vente des activités de la banque par une procédure d'appel d'offres a donné aux concurrents la possibilité d'acheter la marque et les activités de BPN, limitant ainsi les distorsions de la concurrence.

(258) La Commission a aussi un avis favorable en ce qui concerne la politique de dividendes décrite au point (56) (xiii).

(259) En outre, le point 44 de la communication sur la restructuration mentionne également que les banques ne peuvent pas utiliser le soutien public dont elles bénéficient comme un avantage concurrentiel lorsqu'elles commercialisent leurs offres financières. La Commission juge positif l'engagement pris par le Portugal en vertu duquel BIC ne peut pas faire référence à l'utilisation d'aides d'État dans ses campagnes de marketing ni dans ses communications aux investisseurs.

(260) Dans sa décision du 24 octobre 2011, la Commission a exprimé des doutes quant au caractère suffisant des mesures, compte tenu du montant important de l'aide et du fait que BPN a bénéficié de mesures de recapitalisation, de garanties et de mesures d'aide aux actifs dépréciés qui ne sont pas rémunérées conformément aux exigences des communications applicables.

(261) La Commission a notamment constaté que la banque allait opérer sur le marché avec un taux de capital de base de niveau 1 de près de [10-18] %, ce qui est bien supérieur au niveau minimal de 9 % exigé fin 2011 et de 10 % exigé fin 2012.

(262) En outre, BIC a demandé à bénéficier du droit de revendre, dans un délai de [...] mois, les prêts non productifs durant au moins [...] jours (jusqu'à [...] % de la valeur nominale totale du portefeuille de prêts). Elle a également réclamé le maintien de l'aide en matière de liquidités de CGD de deux manières. D'abord, le maintien, durant trois ans, de la ligne de crédit du programme de billets de trésorerie, pour un montant maximal de [150-500] millions d'euro, avec une garantie d'État et un engagement, de la part de CGD, de maintenir les conditions de cette ligne de crédit jusqu'à [...]. Ensuite, une deuxième ligne de crédit à octroyer par CGD, pour un montant maximal de [150-350] millions d'euro, visant à compenser la diminution des dépôts en-deçà d'un seuil de 1,8 milliard d'euro, avec une rémunération au taux Euribor + [...] points de base.

(263) Il faut veiller à ce que l'aide d'État ne soit pas utilisée par l'entité combinée pour augmenter ses activités au détriment des concurrents et à ce que les distorsions de la concurrence occasionnées par l'aide soient correctement prises en compte.

(264) Eu égard à la situation tendue sur le marché et aux nouvelles mesures d'austérité que le Portugal a imposées au secteur bancaire à la suite des événements ayant abouti à la signature du PA, la Commission estime que ces lignes de trésorerie affecteraient sensiblement les possibilités pour l'entité combinée, après la restructuration, de rivaliser sur le marché avec d'autres intervenants n'ayant pas reçu d'aides d'État.

(265) Par conséquent, l'aide d'État ne peut être déclarée compatible que moyennant l'adoption de mesures suffisantes pour garantir que l'aide d'État n'est pas utilisée au détriment des concurrents, dont certains n'ont pas bénéficié d'une aide publique similaire. Il conviendra aussi de maintenir une situation de concurrence équitable entre les banques bénéficiaires d'aides publiques et les autres banques. L'aide d'État ne doit pas restreindre les incitations, pour les banques n'ayant pas bénéficié d'aides, à la concurrence, à l'investissement et à l'innovation, ni créer des barrières à l'entrée susceptibles d'affecter l'activité transfrontière.

(266) Il faut veiller à ce que l'entité combinée ne bénéficie pas d'un avantage concurrentiel résultant de la cession à l'État du risque lié aux liquidités et de la dotation en capital.

(267) Premièrement, la Commission est d'avis qu'afin de limiter les distorsions de la concurrence résultant du fait que le niveau de capital de la banque sera supérieur aux exigences minimales (voir le point (261)), toute réduction des APR découlant de la restitution de prêts à l'État devra s'accompagner d'une réduction de capital correspondante. L'engagement pris par l'État concernant le niveau maximal de capital de BPN est donc nécessaire pour garantir la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché intérieur.

(268) Deuxièmement, la Commission considère que la durée de la ligne de crédit de [150-500] millions d'euro associée au programme de billets de trésorerie de BPN doit être limitée à une période de [...] trois ans. En outre, la rémunération relative à la deuxième ligne de trésorerie devrait être plus proche des conditions du marché et se voir appliquer un taux Euribor + [...] points de base. Parallèlement, le Portugal doit demander l'approbation préalable de la Commission avant d'accorder d'éventuelles lignes de crédit ou garanties par CGD ou par l'État jusqu'au 31 décembre 2016, de manière à garantir que ces limitations ne soient pas contournées. Dans ce contexte, la Commission juge positifs les engagements du Portugal en ce qui concerne les lignes de trésorerie, qui sont nécessaires pour garantir la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché intérieur.

(269) Troisièmement, la communication sur la restructuration établit une relation entre l'interdiction d'acquisition et les distorsions de la concurrence. Aux points 39 et 40, cette communication explique que "les aides d'État ne peuvent pas être utilisées au détriment de concurrents qui ne bénéficient pas d'un appui similaire des pouvoirs publics" et que "les banques ne devraient pas utiliser les aides d'État pour acquérir des entreprises concurrentes". La Commission juge positif l'engagement du Portugal mentionné au point (236) qui vise à appliquer une interdiction d'acquisitions jusqu'au 31 décembre 2016.

(270) Enfin, le droit, pour BIC, de céder à nouveau à l'État d'autres prêts non productifs devra prendre fin le [...] et non [...] mois après la vente. La Commission estime que BIC a eu la possibilité d'analyser les prêts de BPN depuis le lancement de la procédure d'appel d'offres et, en particulier, depuis la signature de l'accord-cadre du 9 décembre 2011. Par ailleurs, le portefeuille de prêts a déjà été assaini à deux reprises : avec la cession des prêts moins productifs aux SPV en décembre 2010 et, plus tard, lorsque BIC, en tant qu'acquéreur, a réclamé le droit de céder à nouveau à l'État les montants supplémentaires de prêts afin d'atteindre un taux prêts/dépôts de [110-150] %.

(271) La Commission fait remarquer que toute autre possibilité de rétrocéder des prêts confère à BIC une protection contre le risque d'aggravation de la situation économique. Une éventuelle situation de prêts "non productifs" refléterait, selon toute probabilité, l'aggravation de la situation économique, affectant ainsi tout le secteur bancaire. Le droit, pour BIC, de céder à nouveau à l'État d'autres prêts non productifs entraîne des distorsions de la concurrence, puisqu'aucune autre banque ne jouira de cette possibilité. Le délai permettant la cession de prêts devrait donc être ramené au [...] au maximum. Dans ce contexte, la Commission juge positif l'engagement pris par le Portugal concernant le respect du délai du [...].

6.3.4 Conclusion

(272) Si tous les engagements décrits à la section 5.2 sont correctement respectés, le plan de restructuration de janvier 2012 fournit des éléments de preuve suffisants montrant que la viabilité à long terme de l'entité combinée est rétablie, qu'une répartition suffisante des charges est garantie et que des mesures appropriées sont prises pour limiter les distorsions indues de la concurrence. Par conséquent, la Commission déclare que le plan de restructuration de janvier 2012 est compatible avec la communication sur la restructuration.

6.3.5 Suivi

(273) Le point 46 de la communication sur la restructuration indique qu'afin de vérifier si le plan de restructuration est correctement exécuté, les États membres doivent présenter périodiquement des rapports détaillés. Par conséquent, le Portugal est tenu d'envoyer, à compter de la date de la présente décision, ces rapports semestriels à la Commission.

7. Conclusion

(274) La Commission regrette que le Portugal ait accordé illégalement l'aide d'État décrite à la section 6.1.2 "Quantification de l'aide d'État", en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Néanmoins, cette aide, ainsi que d'autres mesures d'aide examinées dans la présente décision, peut être déclarée compatible si les engagements décrits à la section 5.2 sont respectés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. Les mesures suivantes accordées par le Portugal constituent des aides d'État :

i. les prêts accordés par CGD avant la nationalisation ;

ii. les prêts et les lignes de trésorerie accordés par CGD à BPN après la nationalisation et avant la vente, accompagnés ou non d'une garantie expresse de l'État ;

iii. la cession d'actifs de BPN aux SPV, à leur valeur comptable, avant et après la vente ;

iv. l'injection de capital par l'État le 15 février 2012 ;

v. les lignes de trésorerie à accorder par CGD et qui ont été réclamées par BIC en faveur de l'entité combinée ;

vi. le droit, pour BIC, de céder à l'État des dépôts à un taux supérieur d'au moins [...] points de base au taux de référence ou de recevoir de l'État une rémunération pour la différence ; et

vii. la cession à l'État des coûts liés aux risques de litige.

2. Les mesures d'aide visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur à la lumière des engagements présentés à la section 5.2.

Article 2

Le Portugal doit informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises en vue de se conformer à la présente décision. En outre, le Portugal doit envoyer, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, des rapports détaillés sur les mesures prises en vue de se conformer à la présente décision.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 371 du 20.12.2011, p. 14.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3) Portugal, "Protocole d'accord sur les conditions spécifiques en matière de politique économique", 17 mai 2011, http ://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2011-05-18-mou-portugal_ en.pdf

(4) Comme expliqué plus en détail au point 53, BIC est une petite banque qui exerce des activités au Portugal depuis 2008.

(5) Note sur Banco Português de Negócios du 17 février 2010.

(6) Voir, par exemple, la page 96 du rapport sur la stabilité financière de la Banque du Portugal pour l'année 2008.

(7) CGD est une banque détenue à 100 % par l'État portugais.

(8) Note sur Banco Português de Negócios du 17 février 2010, p. 4.

(9) Dans le cadre d'une évaluation réalisée après la nationalisation, ces actifs dépréciés étaient estimés à "plus de 20 % des actifs totaux de la banque à ce moment" [traduction libre], voir le mémorandum du 14 septembre, p. 17.

(10) Selon les évaluations effectuées par Deutsche Bank et par Deloitte, BPN présentait une situation de liquidités et une valeur financière négatives au moment de la nationalisation.

(11) Rapport sur la stabilité financière de la Banque du Portugal pour l'année 2008, cité à la p. 16 du mémorandum du 14 septembre 2010.

(12) Article 2, paragraphe 9, de la loi sur la nationalisation.

(13) Voir la p. 3 du document envoyé par les autorités portugaises, intitulé "Note : Banco Português de Negócios, SA" du 17 février 2010.

(14) En octobre 2008, CGD a conclu trois contrats de prêt à court terme avec BPN : i) le 9 octobre 2008, pour un montant de 200 millions d'euro avec une garantie sur certains actifs et la promesse de droits hypothécaires sur les bâtiments contrôlés par BPN ; ii) le 28 octobre 2008, pour un montant additionnel de 15 millions d'euro ; et iii) le 29 octobre 2008, un nouveau prêt d'un montant de 20 millions d'euro. CGD a octroyé un quatrième prêt à court terme, afin de mettre des liquidités à disposition de BPN, pour un montant additionnel de 80 millions d'euro, lequel a été signé le 3 novembre 2008. Les quatre prêts ont été accordés au taux Euribor à un mois, majoré d'un spread de 1 % et les deuxième, troisième et quatrième prêts ont bénéficié des mêmes droits en matière de garantie que le premier prêt de 200 millions d'euro.

(15) D'après la note sur BPN du 17 février 2010, le contrat relatif à l'AUL a été signé le 17 octobre 2008, le montant ayant été augmenté le 27 octobre 2008.

(16) Voir la p. 32 du plan de restructuration de janvier 2012.

(17) Voir la p. 28 du plan de restructuration de janvier 2012.

Note du Tableau 1 :

- (18) Les véhicules ad hoc ont été, d'un point de vue comptable, séparés de BPN le 31 décembre 2010, et ont été, à titre formel, directement rachetés par l'État le 15 février 2012.

(19) Résolution du conseil des ministres n° 57-B-2010 relative à la reprivatisation de BPN. Le décret-loi établissant le cadre juridique de la privatisation de BPN a été adopté en novembre 2009.

(20) Voir la p. 35 du plan de restructuration de janvier 2012.

(21) Voir l'"Avis de la Banque du Portugal n° 3-2011" qui indique que les établissements de crédit doivent enregistrer, sur une base consolidée, un taux de capital de base de niveau 1 de 9 % au 31 décembre 2011.

(22) Voir la réponse des autorités portugaises du 17 février 2012, Q. 7.

(*) Données confidentielles.

(23) Points 2.10 et 2.11 du PA.

(24) Un protocole sur les règles de procédure a été signé entre BPN et les parties qui avaient exprimé le souhait d'accéder à la salle des données.

(25) Núcleo Estratégico de Investidores (NEI) est un groupe d'investisseurs.

(26) Voir le document envoyé par les autorités portugaises, intitulé "Plan révisé" du 20 janvier 2012, p. 125.

(27) Projet de contrat d'achat et de vente des actions dans le cadre de la reprivatisation de Banco Português de Negócios, SA

(28) Conformément à l'article 2, paragraphe 5, point c), de l'accord-cadre, l'accord cesserait de s'appliquer si la vente n'était pas réalisée avant le 31 mars 2012 (sous réserve de la possibilité, pour BIC, de prolonger ce délai).

(29) Le montant de l'injection de capital nécessaire pour atteindre le niveau désiré par BIC a été estimé par les autorités portugaises comme suit : environ [...] millions d'euro en septembre 2011, [...] millions d'euro en novembre 2011 et 600 millions d'euro en janvier 2012.

(30) Les SPV ont cessé d'être contrôlés par BPN le 15 février 2012 et ont été transférés à l'État.

(31) Les autorités portugaises affirment que les prêts en cours non productifs s'élevaient à [...] millions d'euro en septembre 2011 ; voir le document envoyé par les autorités portugaises, intitulé "Plan révisé" du 20 janvier 2012, p. 126.

(32) D'après les autorités portugaises, les dispositions prévues devaient garantir que, dans la pratique, BIC n'utilise pas cette possibilité, dès lors que, pour ce faire, les prêts non productifs devraient augmenter, au cours de la première année après la vente, de près de [...] % ;

(33) Ce taux de référence peut varier en fonction de la durée et de la devise des dépôts (EURIBOR/LIBOR).

(34) Cette possibilité a été incluse dans l'accord-cadre afin de ne pas imposer à BIC les décisions moins prudentes prises par l'ancienne administration de BPN.

(35) D'après la réponse des autorités portugaises du 2 septembre 2011 et d'après le document envoyé par les autorités portugaises, intitulé "Plan révisé" du 20 janvier 2012, p. 126, BIC peut utiliser cette ligne de trésorerie durant un maximum de trois ans pendant une période de tirage de quatre ans.

(36) Message par courrier électronique des autorités portugaises reçu le 17 février 2012, en réponse à la demande d'informations de la Commission du 8 février 2012, question 17. D'après cette réponse, l'injection de capital a permis de rembourser 210 millions d'euro des prêts du marché monétaire accordés par CGD.

(37) Voir, en particulier, la communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale, JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(38) Communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale, JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(39) Compte tenu de la communication du 20 janvier 2012, qui se réfère à un prêt de 80 millions d'euro octroyé le 3 novembre 2008.

(40) Voir l'"Avis de la Banque du Portugal n° 3-2011" qui indique que les établissements de crédit doivent enregistrer, sur une base consolidée, un taux de capital de base de niveau 1 de 9 % au 31 décembre 2011.

(41) JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.

(42) Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté, JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.

(43) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État, JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(44) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1 er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière mondiale, JO C 356 du 6.12.2011, p. 7.

(45) Décision de la Commission du 29 octobre 2008 dans la procédure d'aide d'État NN60-2008 - Régime portugais de garanties, JO C 9 du 14.1.2009 et rectificatif, JO C 25 du 31.1.2009, prorogée par la décision de la Commission du 22 février 2010 dans la procédure d'aide d'État N51-2010, JO C 96 du 16.4.2010, à nouveau prorogée par la décision de la Commission du 23 juillet 2010 dans la procédure d'aide d'État N315-2010, JO C 283 du 20.10.2010, par la décision de la Commission du 21 janvier 2011 dans la procédure d'aide d'État SA.32158, JO C 111 du 9.4.2011 et par la décision de la Commission du 21 décembre 2011 dans la procédure d'aide d'État SA.34034, non encore publiée.

Note du Tableau 3 :

- (46) Voir la communication du Portugal du 17 février 2012, annexe II.

(47) Dont 45 actions contre l'ancien conseil d'administration de BPN, 25 procédures civiles et 20 procédures pénales.

(48) Voir la communication de la Banque du Portugal du 10 mai 2011, n° 3-2011, Journal officiel portugais n° 95, série II.

(49) Voir le point 22 de la communication sur la restructuration.

(50) Voir l'affaire T-17-03, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH/ Commission, Recueil 2006, p. II-1139.

(51) Communication du Portugal du 17 février 2012, annexe II.

Notes du Tableau 4 :

- (52) Montant de la dette vis-à-vis des établissements de crédit acquis par BIC avant l'injection de capital de l'État.

- (53) Montant de la dette vis-à-vis des établissements de crédit acquis par BIC avant l'injection de capital de l'État.

(54) Voir, notamment, la décision de la Commission dans l'affaire N 61-2009, Rescue and Restructuring of Caja Castilla la Mancha, JO C 289 du 26.10.2010, p. 1.

(55) Voir, notamment, les décisions de la Commission dans l'affaire N 61-2009, Rescue and Restructuring of Caja Castilla la Mancha, JO C 289 du 26.10.2010, p. 1, et dans l'affaire NN 19-2009, Rescue and Restructuring of Dunfermline Building Society, JO C 101 du 20.4.2010, p. 7.