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Décisions

Commission, 13 juillet 2011, n° 2012-706

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État SA.28903 (C 12-10) (ex N 389-09) mise à exécution par la Bulgarie en faveur de Ruse Industry

Commission n° 2012-706

13 juillet 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (1), considérant ce qui suit :

I PROCÉDURE

(1) Le 30 juin 2009, les autorités bulgares ont notifié à la Commission une mesure de restructuration en faveur de Ruse Industry AD (ci-après "Ruse Industry" ou "l'entreprise"), consistant au report et au rééchelonnement d'une dette publique d'un montant de 9 850 000 EUR.

(2) Le 28 juillet 2009, un questionnaire détaillé a été envoyé aux autorités bulgares. Par lettre du 24 août 2009, la Bulgarie y a répondu partiellement et a demandé un prolongement de délai, qui a été accordé par lettre du 28 août 2009. Le 30 septembre 2009, la Bulgarie a communiqué d'autres informations. Le 27 novembre 2009, la Commission a demandé d'autres précisions, que la Bulgarie a apportées le 15 décembre 2009. Le 20 décembre 2009, une nouvelle prolongation de délai a été accordée pour compléter les informations manquantes. Le 17 février 2010, la Bulgarie a soumis des informations supplémentaires.

(3) Par lettre du 14 avril 2010, la Commission a informé la Bulgarie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après "TFUE") concernant cette aide.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(5) La Commission n'a reçu aucune observation à ce sujet de la part des parties intéressées.

(6) La Bulgarie a transmis des commentaires relatifs à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure par lettre datée du 10 mai 2010, envoyée à la Commission et enregistrée par elle le 17 juin 2010. Le 7 juin 2010, les autorités bulgares ont communiqué des informations supplémentaires.

(7) Le 29 octobre 2010, la Commission a envoyé une nouvelle demande d'informations, à laquelle les autorités bulgares ont répondu par lettre du 12 novembre 2010, envoyée à la Commission et enregistrée par elle le 23 novembre 2010, et par lettre du 3 décembre 2010, envoyée à la Commission et enregistrée par elle le 6 décembre 2010.

(8) Le 11 novembre 2010, les autorités bulgares ont ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise.

(9) Par lettre datée du 14 juin 2010 et envoyée à la Commission le 23 novembre 2010, les autorités bulgares ont retiré leur notification du 30 juin 2009.

II DÉSCRIPTION

Le bénéficiaire

(10) Le bénéficiaire de la mesure d'aide est Ruse Industry. Créée en 1991, l'entreprise (à l'origine dénommée "Chantier naval de Ruse" (4)) est située dans la région de Ruse (Bulgarie), éligible à l'aide au titre de l'article 107, paragraphe 3, point a), TFUE. L'entreprise a été privatisée en avril 1999, 80 % de ses parts ayant été vendues à la société allemande Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH.

(11) Ruse Industry non seulement produit et répare des structures métalliques, mais fabrique également des grues, des bateaux et des équipements marins (5). En 2009, l'entreprise comptait 196 salariés.

(12) Sur le plan financier, la tendance à la baisse du chiffre d'affaires et à la hausse des pertes de l'entreprise s'est poursuivie durant plusieurs années avant la notification, comme l'indique le tableau ci-après. En 2008, l'entreprise a enregistré un résultat d'exploitation négatif et un flux de liquidités négatif.

Tableau 1

Chiffre d'affaires annuel et bénéfices de Ruse Industry En millions de BGN (*)

<EMPLACEMENT TABLEAU 1>

La dette de Ruse Industry envers l'État

(13) Au moment de la notification, Ruse Industry devait 9 850 000 EUR à l'État bulgare.

(14) La dette résulte d'accords de prêts (6) remontant à 1996 et 1997 entre le Fonds d'État pour la reconstruction et le développement et le chantier naval de Ruse concernant à l'époque un principal de 8 450 000 USD.

(15) En avril 1999, un accord (ci-après le "rééchelonnement de 1999") a été conclu avec le ministère des finances (ci-après le "MF"), qui a pris en charge les créances du fonds d'État pour la reconstruction et le développement, au titre duquel 8 000 000 USD de la dette susmentionnée majorée des intérêts courus ont été convertis (7) en EUR et Rousse Beteiligungsgesellschaft mbH s'est engagée à rembourser cette somme entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2006 dans le cadre d'un plan de paiements rééchelonnés.

(16) Le 21 mai 2001, le MF et Ruse Industry ont conclu un autre accord, selon lequel l'entreprise bénéficiait d'un report jusqu'au 30 septembre 2015 pour le remboursement intégral de sa dette envers l'État (8), majorée des intérêts courus, ainsi que d'un délai de grâce (remboursement des intérêts seulement, pas du principal) jusqu'au 31 mars 2006 ("rééchelonnement de 2001").

(17) Selon le rééchelonnement de 2001, la dette totale se composait comme suit : un principal de 7 970 000 EUR et des intérêts (courus jusqu'au 1er avril 1999) s'élevant à 2 000 000 EUR. Cet accord prévoyait, pour le principal, le versement d'un intérêt annuel de 1 % et, pour les arriérés (c'est-à-dire dans le cas d'un retard de paiement de l'entreprise), le paiement d'intérêts de retard de 3 % par an.

(18) En septembre 2005, juste avant l'expiration du délai de grâce, le bénéficiaire a demandé un nouveau rééchelonnement de sa dette (en complément de l'accord de 2001). En décembre 2006, la commission bulgare de la concurrence a jugé cette requête infondée en vertu de la loi bulgare sur les aides d'État. Ruse Industry a formé un recours contre la décision de la commission de la concurrence devant la cour suprême administrative, lequel a été rejeté en juillet 2007. Un deuxième recours à l'encontre de cette décision a lui aussi été rejeté. Pour autant, l'État n'a fait aucune tentative pour exiger le paiement des arriérés conformément au rééchelonnement de 2001.

(19) En juillet 2008, le bénéficiaire a proposé de payer volontairement 1 000 000 EUR d'arriérés en deux tranches égales. Selon cette proposition, la première tranche devait être versée pour octobre 2008 et la deuxième pour février 2009. Compte tenu du fait que Ruse Industry n'a procédé à aucun de ces versements, l'État - à la demande de l'entreprise - a prolongé deux fois le délai de la première tranche, d'abord jusqu'en décembre 2008, puis jusqu'en janvier 2009.

(20) Les promesses de paiement de Ruse Industry n'ayant pas été tenues, les autorités bulgares ont envoyé un rappel de paiement en février 2009. D'autres rappels de paiement des arriérés ont été expédiés, un en avril et deux en juin 2010. Pour autant, l'État n'a pas exigé effectivement le remboursement de la dette, qui n'a pas été payée selon le rééchelonnement de 2001.

(21) Par lettre du 4 juin 2009, Ruse Industry a demandé aux autorités bulgares un nouveau rééchelonnement de sa dette publique jusqu'en 2019, assorti d'un délai de grâce jusqu'en 2012. À la suite de cette requête et en vertu de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la Bulgarie a envoyé une notification concernant le rééchelonnement prévu de la dette en tant qu'aide à la restructuration.

(22) Par lettre du 28 juin 2010, Ruse Industry a de nouveau proposé à l'État de payer le reste de la dette conformément à l'accord sur le rééchelonnement de 2001. En juillet 2010, l'entreprise s'est engagée à rembourser tous les arriérés et impayés en deux tranches égales : la première pour la fin juillet 2010 et la deuxième pour la fin août 2010. Cependant, l'entreprise a manqué à cet engagement.

(23) D'après les informations fournies par les autorités bulgares, fin 2010, le bénéficiaire avait remboursé 1 000 000 EUR de la somme totale due conformément au rééchelonnement de 2001. À la fin de 2010, les arriérés et les impayés par rapport à la somme totale due s'élevaient à 3 700 000 EUR.

Non-recouvrement de la dette envers l'État

(24) Il ressort de la correspondance entre Ruse Industry et les autorités bulgares que ces dernières ont envoyé plusieurs rappels de paiement des montants dus et non acquittés. Bien que le bénéficiaire ait exprimé la volonté ou ait volontairement proposé de rembourser, il n'a, dans les faits, jamais restitué l'intégralité des sommes restantes conformément au rééchelonnement de 2001. Hormis les rappels, il ne semble pas que les autorités bulgares aient pris des mesures quelconques pour exiger le recouvrement effectif de leurs créances.

(25) S'agissant du principal, Ruse Industry n'a pas payé les montants indiqués (9) et n'a donc pas respecté l'échelonnement semestriel. De surcroît, les intérêts courants ont été payés seulement jusqu'en juillet 2008.

(26) En ce qui concerne les intérêts de retard, les autorités bulgares ont fait savoir que les 3 % prévus par l'accord (voir point 17 ci-dessus) ont été imputés aux tranches dues depuis 2006, date à laquelle l'entreprise devait commencer à rembourser les montants échelonnés. Ruse Industry a payé ces intérêts de retard uniquement entre août 2006 et juillet 2008, puis n'a plus rien versé.

(27) Le 3 novembre 2010, les autorités bulgares ont fait une demande officielle de remboursement. À cette date, le montant des arriérés était de 3 700 000 EUR (dont 3 400 000 EUR de principal, 151 000 EUR d'intérêts et 140 000 EUR d'intérêts de retard).

(28) Au moment de cette demande, le bénéficiaire avait remboursé au total 1 000 000 EUR dus conformément au rééchelonnement de 2001 (dont 245 000 EUR de principal, 705 000 EUR d'intérêts et 50 000 EUR d'intérêts de retard). Le dernier paiement réellement effectué par Ruse Industry date du 11 juillet 2008.

(29) À la suite de la requête et du manquement de l'entreprise à ses obligations, les autorités nationales ont ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre du bénéficiaire, le 11 novembre 2010 (c'est-à-dire neuf ans après l'accord sur le rééchelonnement de 2001, plus de quatre ans après l'expiration du délai de grâce et plus de deux ans depuis le dernier remboursement de la part de Ruse Industry).

(30) Le 11 novembre 2010, les autorités bulgares ont ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre du bénéficiaire.

III DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(31) Comme indiqué plus haut (voir point 21), le bénéficiaire a soumis, en juin 2009, une nouvelle demande de rééchelonnement de la dette dans le cadre du rééchelonnement de 2001. Ce plan de paiements rééchelonnés représentait la mesure notifiée à la Commission en tant qu'aide à la restructuration le 30 juin 2009.

(32) Selon la notification, le plan aurait permis le remboursement de la dette de 9 850 000 EUR sur une période de dix ans (c'est-à-dire jusqu'en 2019), assortie d'un délai de grâce jusqu'en juin 2012.

(33) La Bulgarie estimait que la mesure envisagée était compatible avec le marché intérieur, en vertu de la Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10), en tant qu'aide à la restructuration.

(34) Ayant des doutes quant à la compatibilité de l'aide notifiée, la Commission a ouvert, le 14 avril 2010, la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

(35) En outre, la décision d'ouverture de la procédure a soulevé la question de savoir si le fait que le paiement des arriérés dus, dans le passé, par l'entreprise dans le cadre de l'accord de rééchelonnement de 2001 n'a pas été exigé peut représenter une aide d'État supplémentaire.

(36) Les autorités bulgares ont retiré ladite notification le 23 novembre 2010 et l'enquête officielle sur la mesure notifiée est devenue sans objet.

IV OBSERVATIONS DE LA BULGARIE RELATIVES À LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(37) En ce qui concerne le non-recouvrement de la dette, la Bulgarie a uniquement indiqué que l'État s'était comporté comme un investisseur privé dans une économie de marché, qui maximise les chances de recouvrer sa dette en permettant le remboursement volontaire. La Bulgarie n'a pas fourni d'arguments plus précis à cet égard.

V APPRÉCIATION

L'aide à la restructuration notifiée

(38) En novembre 2010, la Bulgarie a retiré la notification concernant le rééchelonnement de la dette de Ruse Industry envers l'État. Dès lors, l'enquête officielle relative à l'aide à la restructuration notifiée devenait sans objet conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11).

Non-recouvrement d'une dette passée

Existence d'une aide d'État

(39) La mesure examinée concerne le non-recouvrement de la dette conformément au rééchelonnement de 2001.

(40) Au regard de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et, par conséquent, de la question de savoir si le non-recouvrement de la dette à compter du 1er janvier 2007 peut constituer une nouvelle aide au sens de l'article 1er , point e), du règlement (CE) n° 659-1999, la Commission fait remarquer que le défaut de paiement des montants dus par le bénéficiaire dans le cadre du rééchelonnement de 2001 et l'absence d'action de l'État ont entraîné un changement de la situation de l'État en termes de risque, selon le rééchelonnement de 2001. L'accroissement de la dette de l'État (c'est-à-dire le non-recouvrement) a des conséquences après la date d'adhésion et la mesure doit donc être considérée comme applicable après l'adhésion, ce qui signifie qu'elle constitue une nouvelle aide d'État.

(41) Il convient également de signaler que cette mesure non notifiée ne figure pas à l'appendice de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Bulgarie (12). Plus précisément, elle n'a été ni mise à exécution avant le 31 décembre 1994, ni inscrite dans l'appendice de l'annexe V, ni prise en compte dans le mécanisme transitoire qui s'applique en relation avec l'adhésion.

(42) Dans ce contexte, la Commission évaluera en outre si le non-recouvrement de la dette à compter du 1er janvier 2007 constitue une nouvelle aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

(43) En vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(44) La mesure est financée avec des ressources publiques - puisqu'elle entraîne une perte de revenus pour l'État - et les décisions du MF sont considérées comme des décisions directes de l'État.

(45) Le non-recouvrement de la dette concerne aussi Ruse Industry à titre individuel et est, dès lors, sélective.

(46) De plus, Ruse Industry est une entreprise qui produit des biens commercialisés librement dans l'Union. Par conséquent, la Commission estime que la condition de l'affectation de la concurrence et des échanges au sein de l'Union est remplie.

(47) La Commission doit en outre évaluer si la mesure, en tant que non-recouvrement d'une dette, confère à l'entreprise un avantage, qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement sur le marché.

(48) Comme indiqué ci-dessus, la dette remonte à 1996-1997 et a déjà été rééchelonnée à deux reprises (en 1999 et en 2001). En ce qui concerne le non-recouvrement de la dette conformément au rééchelonnement de 2001 et le manquement antérieur de l'entreprise à ses obligations, aucun créancier privé ne se serait comporté comme l'État bulgare. En effet, il ressort des informations disponibles qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour exiger le recouvrement de la dette depuis le 30 mars 2006, date à laquelle le délai de grâce expirait et les premiers versements échelonnés du principal étaient dus, mais n'ont pas été effectués. Qui plus est, l'entreprise était dans une situation financière médiocre (voir tableau 1 ci-dessus) avec un chiffre d'affaires en baisse et des pertes en hausse ; rien ne présageait un retour à la rentabilité. Par ailleurs, il convient de signaler que même si une partie de la dette (1 130 000 BGN (13)) a été garantie par des sûretés (14), les autorités bulgares n'ont pris aucune mesure pour en exiger le recouvrement.

(49) En effet, les autorités bulgares n'ont pas expliqué pourquoi le plan de rééchelonnement n'avait pas été mis en application et n'ont pas étayé d'arguments leur déclaration selon laquelle l'attente d'un paiement volontaire (au vu de l'historique de crédit négatif de l'entreprise) aurait maximisé leurs chances de recouvrer la dette.

(50) Dans des circonstances analogues, un créancier privé aurait exigé l'exécution de l'accord. Par conséquent, le non-respect du rééchelonnement de 2001 et le non-recouvrement de la dette par l'État bulgare confèrent un avantage à Ruse Industry.

Conclusion sur l'existence d'une aide d'État

(51) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le non-recouvrement de la dette publique au profit de Ruse Industry constitue une nouvelle aide, à compter du 1er janvier 2007, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Compatibilité

(52) En ce qui concerne une éventuelle compatibilité de la mesure, il convient de noter que la Bulgarie n'a présenté aucun argument à cet égard.

(53) Même si Ruse Industry est considérée officiellement comme une entreprise en difficulté au sens de la Communication de la Commission - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, les critères de compatibilité de l'aide au sauvetage et à la restructuration ne sont pas remplis. Notamment en ce qui concerne l'aide au sauvetage, il n'est pas démontré que la mesure se limitera au minimum nécessaire, qu'elle sera accordée sur la base de difficultés sociales sérieuses et qu'elle n'aura pas d'effet indésirable induit dans d'autres États membres. Par ailleurs, elle s'étale sur plus de six mois. S'agissant de l'aide à la restructuration, en l'absence de plan de restructuration, le rétablissement de la viabilité à long terme n'est pas avéré. En outre, il n'est pas démontré que l'aide sera maintenue à un niveau minimal et que des distorsions inutiles de la concurrence seront évitées.

(54) L'entreprise se trouve dans une région aidée en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point a), TFUE et, en tant que telle, elle est éligible à l'aide régionale au titre des Lignes directrices concernant les aides d'État á finalité régionale pour la période 2007-2013 (15). (ci-après les "lignes directrices"). Or, ladite mesure n'est pas conforme aux lignes directrices. Notamment en ce qui concerne une éventuelle aide opérationnelle, cette aide ne facilite pas le développement d'activités ou de domaines économiques et n'est pas limitée dans le temps, ni dégressive ou proportionnelle à ce qui est nécessaire pour remédier à des handicaps économiques particuliers.

(55) Aucun autre motif ne peut être invoqué pour démontrer la compatibilité de l'aide. Par conséquent, l'aide est illégale et incompatible avec le TFUE.

Récupération

(56) Conformément au TFUE et à la jurisprudence bien établie de la Cour, la Commission est compétente pour décider que l'État concerné doit supprimer ou modifier l'aide (16), dès lors qu'elle a constaté que l'aide est incompatible avec le marché intérieur. La Cour a également statué à plusieurs reprises que l'obligation d'un État donné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (17). Dans ce contexte, la Cour a établi que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a restitué les montants illégalement octroyés à titre d'aide et a ainsi perdu l'avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (18).

(57) Conformément à cette jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement CE n° 659-1999 a disposé que "en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire".

(58) Ainsi, compte tenu du fait que la mesure en question doit être considérée comme illégale et incompatible, le montant de l'aide doit être récupéré afin de rétablir la situation du marché, telle qu'elle était avant l'octroi de l'aide. Par conséquent, la récupération s'applique à partir de la date où naît l'avantage pour le bénéficiaire, c'est-à- dire lorsque l'aide est mise à sa disposition, et elle est majorée d'intérêts courant jusqu'à la récupération effective.

(59) L'élément d'aide incompatible de la mesure est calculé comme le montant dû et impayé conformément au rééchelonnement de 2001, depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au 11 novembre 2010, lorsque la Bulgarie a enregistré sa créance dans la procédure d'insolvabilité. À cette époque, le montant des arriérés s'élevait à 3 700 000 EUR. Le montant exact de la restitution et les intérêts à appliquer doivent être calculés par la Bulgarie. Les versements effectués autres que les montants payés dans le cadre de l'accord peuvent être déduits de la somme destinée à la restitution de l'aide illégale et incompatible.

VI CONCLUSION

(60) D'une part, la Commission fait observer que la Bulgarie a retiré la notification relative au rééchelonnement de la dette de 9 850 000 EUR. La procédure d'enquête officielle à cet égard est dès lors sans objet.

(61) D'autre part, la Commission conclut que le non-recouvrement de la dette publique constitue une nouvelle aide d'État en faveur de Ruse Industry, à compter du 1er janvier 2007, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

(62) Compte tenu du fait que cette aide d'État est illégale et incompatible, elle doit être restituée par le bénéficiaire.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La Commission a décidé de clore la procédure d'enquête officielle au titre de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le rééchelonnement de la dette notifiée de 9 850 000 EUR, constatant que la Bulgarie a retiré sa notification.

Article 2

L'aide d'État accordée illégalement par la Bulgarie en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en faveur de Ruse Industry, du fait du non-recouvrement de la dette publique depuis le 1er janvier 2007, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1. La Bulgarie est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide visée à l'article 2.

2. Les montants à récupérer sont majorés d'intérêts à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à leur remboursement total.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission (19).

Article 4

1. La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective.

2. La Bulgarie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Bulgarie communique à la Commission les informations suivantes :

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;

c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2. La Bulgarie informe la Commission de l'état d'avancement des mesures nationales adoptées pour l'exécution de la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts dus, déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 187 du 10.7.2010, p. 7.

(2) Depuis le 1 er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 TFUE, les deux ensembles de dispositions étant pour l'essentiel identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(3) Voir note 2 de bas de page.

(4) Le 4 avril 2009, le changement de nom, de "Chantier naval de Ruse" à "Ruse Industry", a été enregistré dans le registre du commerce bulgare.

Note du Tableau 1 :

- (*) Le taux de change EUR/BGN est établi à 1,9558 à compter du 5 juillet 1999 en application du régime de caisse d'émission bulgare.

(5) Cette information est celle qui figurait dans la notification. Il convient de signaler que la Bulgarie a fait savoir ultérieurement que l'entreprise ne fabriquait pas de navires, mais seulement des pièces métalliques.

(6) Accord du 15 novembre 1996 sur un prêt monétaire de 1 402 341,08 USD; accord du 22 novembre 1996 sur un montant de 450 131,17 USD; et accord du 27 janvier 1997 sur l'acquittement de la dette antérieure de l'entreprise, s'élevant à 6 597 658,92 USD (principal) et à 365 575,86 USD (intérêts payables à compter du 1.11.1996). Toutes ces dettes ont été transférées de la Stopanksa Banka (banque d'État en faillite) vers le fonds d'État pour la reconstruction et le développement ("DFRR").

(7) Les autorités bulgares n'ont pas indiqué le taux de change de cette opération.

(8) C-à-d. la totalité de la dette qui, au départ, s'élevait à 8 450 131,17 USD et dont 8 millions ont déjà été relibellés/rééchelonnés le 8.4.1999.

(9) Ruse Industry ne s'est acquittée, en 2008, que d'une partie du premier paiement échelonné, dû en 2006 (245 000 EUR). Les autres versements échelonnés n'ont jamais été effectués.

(10) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(12) JO L 157 du 21.6.2005, p. 93.

(13) Environ 565 000 EUR.

(14) En 2001, les actifs gagés étaient à hauteur de 1 180 000 BGN (environ 590 000 EUR).

(15) JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(16) Arrêt rendu dans l'affaire C-70-72, Commission/Allemagne, Recueil 1973, p. 813, point 13.

(17) Arrêt rendu dans les affaires jointes C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. I-4103, point 75.

(18) Arrêt C-75-97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-03671, points 64 et 65.

(19) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.