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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 novembre 2012, n° 11-06178

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Petitprez

Défendeur :

Actervis GmbH (SARL), Venteo (SAS), Calistar (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Chokron, Gaber

Avocats :

Mes Teytaud, Le Brun, Fanet, Willemant, Nut, Françoise

TGI Paris, du 4 mars 2011

4 mars 2011

Exposé du litige

La société de droit suisse Actervis GmbH est titulaire des modèles communautaires suivants relatifs à une ceinture vibrante de fitness destinée à l'amincissement, commercialisée sous la dénomination Vibratone :

- modèle dénommé Vibratone déposé le 22 septembre 2006 et enregistré le même jour sous le numéro 000593769-0001,

- modèle dénommé Vibratone déposé le 22 septembre 2006 et enregistré le même jour sous le numéro 000593769-0002,

- modèle dénommé Vibratone déposé le 03 novembre 2006 et enregistré le même jour sous le numéro 000616396-0001,

- modèle sans dénomination déposé le 03 novembre 2006 et enregistré le même jour sous le numéro 000616396-0002.

La société Actervis GmbH a concédé les droits d'exploitation de cette marque et de ces modèles pour le monde entier à la société de droit espagnol Industex SL, laquelle a concédé ses propres droits à la SAS Venteo, à titre exclusif, pour le territoire français.

La société Actervis GmbH est également titulaire des modèles communautaires suivants relatifs à une ceinture vibrante de fitness similaire à la ceinture Vibratone et commercialisée sous la dénomination Vibroaction :

- modèle dénommé Vibroaction déposé le 18 janvier 2007 et enregistré le même jour sous le numéro 000654629-0001,

- modèle sans dénomination déposé le 18 janvier 2007 et enregistré le même jour sous le numéro 000654629-0002.

Ces modèles de ceinture sont fabriqués sous licence par la société Industex SL et sont distribués sur le territoire français par la SAS Venteo en vertu d'un accord de distribution exclusive.

M. Eric Petitprez est un entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne E-Deal Concept qui commercialise divers produits en ligne sur Internet aux adresses <http ://e-dealiste.com> et <http ://www.edealiste.com> ainsi que par l'intermédiaire de son compte Ebay sur le site <www.ebay.fr>.

Constatant que M. Eric Petitprez commercialisait des modèles de ceintures vibrantres reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles communautaires Vibratone et Vibroaction, les sociétés Actervis et Venteo ont fait procéder les 27 mars et 02 avril 2008 à un procès-verbal de constat d'achat puis le 28 mai 2008 à un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux où M. Eric Petitprez exploite son fonds de commerce.

Ces deux sociétés ont ensuite fait assigner le 10 juin 2008 M. Eric Petitprez devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires et en concurrence déloyale et parasitaire.

M. Eric Petitprez a fait assigner le 24 avril 2009 en intervention forcée les sociétés Ebay Europe, Ebay France et Ebay international AG ainsi que la SARL Calistar (auprès de laquelle il affirme avoir acquis les ceintures contrefaisantes) afin de les voir condamnées à le garantir des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 04 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté les demandes de mise hors de cause formées par la société Calistar et la société Ebay France,

- dit qu'en commercialisant sans autorisation des ceintures vibrantes sous les dénominations Vibratone et Vibroaction reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles communautaires n° 000593769-0001, n° 000593769-0002, n° 000616396-0001 n° 000616396-0002, n° 000654629-0001 et n° 000654629-0002, dont la société Actervis GmbH est titulaire, M. Eric Petitprez a commis des actes de contrefaçon de modèles communautaires enregistrés et de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de cette dernière,

- dit que ce faisant, ainsi qu'en présentant les produits accompagnés d'une housse et de visuels identiques à ceux utilisés pour les produits Vibroaction distribués par la société Venteo, M. Eric Petitprez a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière,

- fait interdiction en conséquence à M. Eric Petitprez de poursuivre de tels agissements,

- condamné M. Eric Petitprez à payer à la société Actervis GmbH la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

- condamné M. Eric Petitprez à payer à la société Venteo la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

- autorisé la publication du dispositif du jugement, pendant une durée de quinze jours, sur la partie immédiatement lisible de la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.e-dealiste.com ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 25 % de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, au sein d'un encadré parfaitement visible intitulé 'publication judiciaire', et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé ce délai,

- débouté les sociétés Actervis GmbH et Venteo du surplus de leurs demandes,

- débouté M. Eric Petitprez de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses appels en garantie à l'encontre de la société Calistar et des sociétés Ebay France, Ebay international et Ebay Europe,

- débouté les sociétés Ebay France, Ebay international et Ebay Europe de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. Eric Petitprez à payer aux sociétés Actervis GmbH et Venteo ensemble, la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Eric Petitprez à payer aux sociétés Ebay France, Ebay international et Ebay Europe ensemble, la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la société Calistar,

- condamné M. Eric Petitprez aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2011 par M. Eric Petitprez à l'encontre de la société Actervis GmbH, de la SAS Venteo et de la SARL Calistar.

Vu les dernières conclusions de M. Eric Petitprez, signifiées le 29 août 2012.

Vu les dernières conclusions de la société Actervis GmbH et de la SAS Venteo, signifiées le 30 août 2011.

Vu les dernières conclusions de la SARL Calistar, signifiées le 30 août 2011.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2012.

Motifs de l'arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant que les sociétés Ebay France, Ebay International et Ebay Europe n'ont pas été intimées devant la cour, qu'en conséquence les dispositions du jugement entrepris les concernant sont désormais définitives ;

I : Sur la contrefaçon :

Considérant que la titularité des droits de modèles communautaires et des droits d'auteur de la société Actervis GmbH sur les modèles de ceintures de fitness destinés à l'amincissement dénommés Vibratone et Vibroaction n'est pas contestée par M. Eric Petitprez ;

Considérant toutefois que M. Eric Petitprez conteste que les modèles de ceinture argués de contrefaçon seraient des copies serviles des modèles Vibratone et Vibroaction ; qu'en outre il fait état de sa bonne foi et relève qu'il existe beaucoup d'autres vendeurs ou revendeurs de ces modèles en boutiques ou sur Internet ;

Considérant qu'il demande ainsi qu'il soit ordonné à la société Actervis GmbH de verser aux débats les justificatifs des procédures diligentées à l'encontre d'autres revendeurs de ceintures prétendues contrefaisantes ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'expertise pour examiner les appareils ayant fait l'objet du constat d'achat et les comparer avec l'appareil ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon et effectuer toutes constatations utiles afin de déterminer si ces modèles sont contrefaisants ;

Considérant que pour sa part la société Actervis GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier des 27 mars et 2 avril 2008 que M. Eric Petitprez proposait à la vente en ligne sur son site e-dealiste des ceintures vibrantes dénommées Vibratone ;

Considérant que l'huissier de justice a procédé à l'achat d'un exemplaire de cette ceinture, qu'il lui a été livré un modèle Vibroaction portant les références de la société Industex SL ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 28 mai 2008, M. Eric Petitprez a déclaré à l'huissier de justice avoir commercialisé des ceintures sous la marque Vibratone jusqu'à fin 2007 puis des ceintures sous la marque Vibroaction ;

Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'examen de ces modèles permet de constater qu'ils reproduisent les caractéristiques essentielles des modèles communautaires Vibratone et Vibroaction dans la même police de caractères et la même présentation ; que ces ceintures sont de même forme générale, à savoir une partie centrale abdominale plus large que les parties latérales, destinées à faire le tour de la taille, d'une largeur inférieure et qu'elles fonctionnent avec une télécommande filaire de mêmes dimensions, engendrant pour l'observateur averti une impression d'ensemble identique à celle produite par les modèles communautaires Vibratone et Vibroaction ci-dessus indiqués ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner une mesure d'expertise sur ce point ;

Considérant que le fait qu'il pourrait exister d'autres vendeurs ou revendeurs de modèles de ceintures vibrantes sous les marques Vibratone et Vibroaction ne saurait exonérer M. Eric Petitprez de sa propre responsabilité personnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner à la société Actervis GmbH de justifier avoir engagé des procédures contre ces autres revendeurs (au demeurant non identifiés) ;

Considérant enfin que la mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n'est pas une condition à l'action civile exercée par le titulaire de droits au titre des dessins et modèles ou au titre de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les faits de contrefaçon de modèles communautaires et de droits d'auteur sont donc caractérisés à l'encontre de M. Eric Petitprez ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. Eric Petitprez de ses demandes ;

II : Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que les premiers juges ont retenu l'existence d'actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Venteo ; que cette dernière conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. Eric Petitprez fait valoir qu'il ignorait l'existence de l'accord d'exclusivité dont se prévaut la SAS Venteo pour la commercialisation en France des ceintures de fitness Vibratone et Vibroaction, qu'il n'a pas vendu les ceintures contrefaisantes à vil prix et a en outre engagé des frais de publicité pour promouvoir ces ceintures ;

Considérant qu'il fait également valoir qu'il existe beaucoup d'autres vendeurs ou revendeurs de ces modèles de ceinture soit en boutique soit sur Internet et demande qu'il soit ordonné à la SAS Venteo de verser aux débats les justificatifs des procédures engagées à l'encontre de ces autres revendeurs ;

Considérant qu'en conclusion il déclare ne pas percevoir dans quelle mesure il a pu détourner de manière déloyale la clientèle ou créer un quelconque risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ;

Considérant que la société Industex SL, concessionnaire des droits d'exploitation de la marque Vibratone et fabricant sous licence des produits de la marque Vibroaction, atteste que la SAS Venteo détient bien les droits de distribution exclusifs en France de ces produits ;

Considérant que le fait qu'il pourrait exister d'autres vendeurs ou revendeurs de modèles de ceintures vibrantes sous les marques Vibratone et Vibroaction ne saurait exonérer M. Eric Petitprez de sa propre responsabilité personnelle ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner à la SAS Venteo de justifier avoir engagé des procédures contre ces autres revendeurs (au demeurant non identifiés) ;

Considérant qu'en reproduisant les modèles communautaires Vibratone et Vibroaction et en proposant des produits sous ces marques dans une housse identique à celle fournie par la SAS Venteo pour la ceinture Vibroaction avec des notices reproduisant les visuels publicitaires que cette société utilise pour promouvoir ce modèle de ceinture (ainsi que l'a constaté l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat d'achat des 27 mars et 2 avril 2008), M. Eric Petitprez a ainsi profité des investissements réalisés par la SAS Venteo pour la promotion de ces produits et a engendré un risque de confusion pour le consommateur sur l'origine des produits en cause ;

Considérant que de tels actes sont bien constitutifs d'une concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi en ce qu'il a débouté M. Eric Petitprez de ses demandes ;

III : Sur les mesures réparatrices :

Considérant que M. Eric Petitprez soutient que les sociétés Actervis GmbH et Venteo ne démontrent pas avoir subi de préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et conclut donc au débouté de leurs demandes ;

Considérant en premier lieu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait interdiction à M. Eric Petitprez de poursuivre ses agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que pour fixer les dommages et intérêts en réparation d'actes de contrefaçon, l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon, M. Eric Petitprez a déclaré avoir acquis les modèles de ceintures contrefaisantes auprès de son fournisseur au prix unitaire de 25 euro HT et les revendre au prix de 55 euro, qu'il a également déclaré avoir vendu entre 40 et 60 ceintures Vibratone depuis juin 2007 jusqu'à fin 2007 et vendre environ 120 ceintures Vibroaction par mois depuis février 2008 ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations il apparaît que les premiers juges ont surévalué le préjudice subi par la société Actervis GmbH du fait de ces actes de contrefaçon ; que la cour est en mesure, au vu des éléments de la cause, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 10 000 euro ;

Considérant qu'en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale et parasitaire, compte tenu notamment du fait que M. Eric Petitprez n'était qu'un revendeur particulier exerçant à titre individuel, il apparaît que les premiers juges ont également surévalué le préjudice ainsi subi par la SAS Venteo ; que la cour est en mesure, au vu des éléments de la cause, d'évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 euro ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués et que, statuant à nouveau de ces chefs, M. Eric Petitprez sera condamné à payer à ce titre la somme de 10 000 euro à la société Actervis GmbH et la somme de 5 000 euro à la SAS Venteo ;

Considérant que M. Eric Petitprez n'énonce aucun moyen relatif à la mesure de publication judiciaire du dispositif du jugement entrepris sur son site Internet à titre de complément d'indemnisation, que ledit jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

IV : Sur l'appel en garantie de la SARL Calistar :

Considérant que M. Eric Petitprez demande à être garanti par la SARL Calistar de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant pour les actes de contrefaçon que pour ceux de concurrence déloyale et parasitaire au motif que toutes les ceintures contrefaisantes qu'il a revendues avaient été acquises par lui auprès de cette société ;

Considérant que la SARL Calistar conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'elle conteste avoir vendu à M. Eric Petitprez un quelconque objet contrefaisant et que son appel en garantie relatif aux faits de concurrence déloyale et parasitaire n'a aucun fondement juridique ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon, M. Eric Petitprez a déclaré à l'huissier de justice qu'il avait acheté les ceintures Vibroaction auprès de la SARL Calistar au prix unitaire de 25 euro HT ;

Considérant toutefois qu'il ne produit comme justificatif de ces achats qu'une seule facture établie le 16 février 2008 par la SARL Calistar portant notamment sur 96 exemplaires d'une 'ceinture massage PM' sans indication de marque au prix unitaire de 1,50 euro HT ;

Considérant qu'à l'évidence cette facture ne peut concerner l'achat des ceintures contrefaisantes puisque selon les propres dires de M. Eric Petitprez leur prix d'achat était de 25 euro HT alors que cette facture porte sur des ceintures d'un prix de 1,50 euro HT ;

Considérant dès lors que M. Eric Petitprez ne peut justifier de l'acquisition des ceintures contrefaisantes auprès de la SARL Calistar ;

Considérant d'autre part que la demande de M. Eric Petitprez tendant à être garanti par la SARL Calistar de sa condamnation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire n'a aucun fondement juridique dans la mesure où il ne peut être garanti par autrui d'un fait personnel engageant sa responsabilité délictuelle au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Eric Petitprez de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Calistar ;

V : Sur la demande reconventionnelle de M. Eric Petitprez :

Considérant que M. Eric Petitprez demande la condamnation des sociétés Actervis GmbH et Venteo à lui verser la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que dans la mesure où M. Eric Petitprez est reconnu coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et condamné à ce titre au paiement de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés demanderesses à la présente action, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

VI : Sur les autres demandes :

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que M. Eric Petitprez, partie restant responsable et tenue à paiement, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, infirmant partiellement et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne M. Eric Petitprez à payer à la société Actervis GmbH la somme de dix mille euro (10 000 euro) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre. Condamne M. Eric Petitprez à payer à la SAS Venteo la somme de cinq mille euro (5 000 euro) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre. Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Condamne M. Eric Petitprez aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.