CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 novembre 2012, n° 11-01533
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Auto Bilan Sarlat (SARL), Auto Control Marsac (SARL)
Défendeur :
Vivauto (SA), Vivauto PL (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme O'yl
Conseillers :
Mme Rouger, M. Bancal
Avocats :
SCP Puybaraud, SCP Casteja Clermontel, Jaubert, Mes Bertrandon, Sevin
Exposé du litige :
La SARL Auto Bilan Sarlat exploitait quatre centres de contrôle technique automobile : deux en Corrèze à Brive et Mallemort, un en Dordogne à Sarlat, un dans le Lot à Souillac.
La SARL Auto Control Marsac exploitait trois centres de contrôle technique automobile en Dordogne : à Trélissac, Marsac et Sarlat.
L'exploitation avait eu lieu sous l'enseigne Autovision, d'abord dans le cadre de l'association française des centres de contrôle technique automobile dite AFCCTA, puis avec la SA Vivauto, qui, en 1998, avait repris l'activité de cette association pour le contrôle technique des véhicules de particuliers et avec la SAS Vivauto PL, immatriculée à compter du 16 septembre 2004, ayant pour objet de constituer et d'exploiter un réseau de contrôle technique des véhicules lourds.
Par lettres du 20 février 2009 adressées à "Autovision", la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac faisaient savoir qu'à compter du 1er avril 2009 elles n'entendaient plus bénéficier de l'assistance qualité du réseau Autovision pour leurs centres de contrôle techniques.
Les sociétés Vivauto et Vivauto PL leur reprochent d'avoir poursuivi leurs activités sous l'enseigne "Technovision". Elles les ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Périgueux en invoquant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par jugement du 28 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Périgueux a :
- dit que la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac se sont rendus coupables d'agissements de concurrence déloyale par imitation de l'enseigne Autovision risquant d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle,
- rejeté la demande de la SA Vivauto et de la SAS Vivauto PL à titre de dommages et intérêts,
- ordonné qu'il soit mis fin à tout risque de confusion et ordonné à la SARL Auto Bilan Sarlat et à la SARL Auto Control Marsac de modifier l'enseigne Technovision en choisissant un autre nom, un autre graphisme et au moins partiellement d'autres couleurs que celles actuellement utilisées et ce, sur tous les supports publicitaires utilisés,
- ordonné de supprimer sur le site Internet de la SARL Auto Bilan Sarlat et de la SARL Auto Control Marsac toute référence à Auto Vision,
- dit que ces obligations devront intervenir dans les trois mois qui suivront la signification du jugement avec faculté pour la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL de faire constater par huissier tout manquement à cette injonction, et ce, aux frais de la SARL Auto Bilan Sarlat et de la SARL Auto Control Marsac,
- dit que l'obligation de modifier l'enseigne sera assortie d'une astreinte de 150 euro par jour de retard à compter du premier jour de retard passé le délai de trois mois,
- refusé d'ordonner la publication intégrale du jugement ou par extraits,
- rejeté les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac à payer à la SA Vivauto et à la SAS Vivauto PL 3000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac aux dépens.
Le 10 mars 2011, la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac interjetaient appel.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces, signifiées le 18 octobre 2012, la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac demandent d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elles n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale par imitation de l'enseigne Autovision, de débouter la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces, signifiées et déposées le 8 octobre 2012, la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL demandent de confirmer le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant la demande de dommages et intérêts. Elles réclament la condamnation solidaire de la SARL Auto Bilan Sarlat et de la SARL Auto Control Marsac à leur payer :
- 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'implantation,
- 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image,
- 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elles demandent que la cour ordonne la publication intégrale ou par extraits de l'arrêt à intervenir dans deux publications choisies par elles, et ce, aux frais de la SARL Auto Bilan Sarlat et de la SARL Auto Control Marsac et qu'elle les condamne en outre solidairement à leur payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture rendue le 8.10.2012 a été révoquée le 22.10.2012, la clôture étant à nouveau prononcée à cette date
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
La liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce dans le cadre des règles d'ordre public, en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.
La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.
Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral.
La preuve de la commission d'une faute incombe à celui qui l'invoque.
Le parasitisme, comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite.
Le fait de tenter de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise, ou des efforts réalisés par cette dernière sur le plan technico-commercial constitue un comportement parasitaire.
Sont ainsi sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements d'un agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre agent afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser.
A/ Comportements fautifs :
1°) imitation par utilisation d'une enseigne créant un risque de confusion :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL reprochent aux sociétés appelantes d'avoir créé une confusion dans l'esprit de la clientèle en ayant disposé en façade de leurs centres de contrôle technique et sur les mêmes bâtiments, une enseigne dénommée "Technovision" dont les caractéristiques (consonance, couleur, graphisme) ressemblent étrangement à celles de l'enseigne "Autovision".
Comme indiqué avec justesse par le premier juge, les consonances des noms Technovision et Autovision sont suffisamment voisines pour qu'il puisse y avoir confusion dans l'esprit des clients, alors même que le lieu d'exploitation des centres de contrôle technique n'a pas changé.
Au surplus, les caractéristiques générales de chacune des enseignes sont assez semblables : utilisation des mêmes couleurs, le bleu et le rouge, graphisme comparable, nom du centre en lettres blanches sur fond bleu, numéro de téléphone en lettres rouges sur fond blanc, indication "contrôle technique automobile" en lettres blanches sur fond bleu.
En raison de ces caractéristiques, il y a donc imitation de l'enseigne antérieure susceptible de créer une confusion pour des personnes moyennement attentives, puisque ce sont les mêmes bâtiments qui ont porté successivement les deux enseignes.
Les sociétés intimées sont donc fondées à reprocher aux sociétés appelantes d'avoir eu, un comportement fautif après avoir mis fin à leurs relations en continuant à exercer la même activité, dans les mêmes locaux, sous une enseigne manifestement susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
Ce comportement constitue un acte de concurrence déloyale.
2°) agissements parasitaires :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL reprochent également aux sociétés appelantes, en raison de la confusion par imitation de l'enseigne "Autovision", de s'être insérées dans leur sillage afin de tirer profit de leur réputation et de leur savoir-faire.
Il n'est pas dénié que l'enseigne "Autovision" utilisée précédemment par les sociétés appelantes l'est sur l'ensemble du territoire national et qu'elle a une certaine notoriété dans le domaine du contrôle technique des véhicules. Ainsi, en 2008, avec 925 centres de contrôle technique de VL l'enseigne Autovision représentait 17,58 % de parts de marché (dossier de presse du 5.5.2009, pièce 13)
Après avoir rompu leurs relations avec la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL, la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac ont continué à exploiter leurs 7 centres de contrôle technique en poursuivant la même activité dans les mêmes lieux sous l'enseigne Technovision. Ayant auparavant acquis un savoir-faire incontestable, tiré profit des efforts et des investissements des sociétés Vivauto dans le domaine du contrôle technique des véhicules légers puis lourds, elles n'ont eu qu'à se placer dans le sillage du réseau Autovision pour cette poursuite d'activité, ce qui caractérise le comportement parasitaire.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que les premiers juges ont reconnu le caractère fautif des agissements des sociétés appelantes pour concurrence déloyale et agissements parasitaires.
B/ La réparation :
1°) cessation des comportements fautifs :
En ordonnant aux sociétés appelantes de modifier leur enseigne en choisissant un autre nom, un autre graphisme et au moins partiellement d'autres couleurs que celles utilisées et de supprimer sur leur site Internet toute référence à Autovision, en assortissant cette obligation d'une astreinte, les premiers juges ont adopté des mesures appropriées pour mettre fin aux agissements fautifs de la SARL Auto Bilan Sarlat et de la SARL Auto Control Marsac et faire cesser la concurrence déloyale et le parasitisme.
Leur décision doit donc être confirmée sur ce point.
2°) dommages et intérêts,
Tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté les sociétés intimées de leurs réclamations en invoquant l'absence de preuve d'un préjudice.
Après avoir réclamé en première instance la somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL réclament désormais l'indemnisation de quatre chefs du préjudice.
- Préjudice d'implantation :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL réclament d'abord la condamnation solidaire des sociétés appelantes à leur payer la somme de 30 000 euro au titre du "préjudice d'implantation". Elles indiquent qu'il s'agit du préjudice résultant de la perte de chance liée à la disparition des centres de contrôle dans les secteurs géographiques concernés.
Elles ne réclament pas le "manque à gagner résultant de la perte de l'achat des liasses correspondant au nombre de contrôles technique effectués" puisque ses demandes font l'objet d'autres procédures (page 13 de leurs écritures).
Elles estiment qu'en sortant brutalement du réseau Autovision la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac "ont rayé littéralement l'enseigne Auto Vision des agglomérations où elles exploitaient lesdits centres dans les trois départements concernés, à savoir la Dordogne, le Lot et la Corrèze".
Cependant, alors que la liberté du commerce est la règle, que la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL ne disposent d'aucune exclusivité géographique, qu'il existe sur la zone géographique concernée d'autres centres Autovision, qu'un opérateur économique doit faire face aux différents risques de l'activité qu'il exerce, qu'aucun document comptable ou fiscal ou autre élément émanant d'un professionnel du chiffre ou de la gestion ne sont produits par les sociétés intimées, ces dernières doivent être déboutées de cette demande de dommages et intérêts puisqu'elles ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué qui résulterait directement des comportements fautifs précités.
- Préjudice moral :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL réclament la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que depuis plusieurs années les parties entretenaient des relations suivies, que la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac ont entendu, après rupture de ces relations, poursuivre la même activité dans les mêmes lieux sous une enseigne présentant un risque de confusion pour la clientèle, qu'elles ont eu un comportement fautif, il en résulte nécessairement un préjudice moral subi par la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL, qui, compte tenu des circonstances de la cause et notamment du nombre respectif de centres exploités par les appelantes et par les intimées, sera correctement réparé par l'octroi d'une somme de 7 000 euro à titre de dommages et intérêts.
- Préjudice d'image :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL réclament la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour "préjudice d'image" en indiquant que pour le client l'amalgame entre les deux enseignes crée une incohérence évidente qui nuit gravement à l'image du réseau Autovision, la clientèle pouvant remettre légitimement en question le sérieux et la fiabilité de ce réseau, nationalement connu et reconnu.
Cette affirmation de principe des sociétés intimées n'est nullement étayée.
En outre, le comportement fautif reproché aux sociétés appelantes ne concerne qu'un secteur géographique limité (Dordogne Corrèze et Lot) et seulement sept centres de contrôle technique implantés sur six communes, alors qu'en 2008 925 centres de contrôle technique de VL étaient exploités en France sous l'enseigne Autovision.
Et, s'il est fait état d'un préjudice d'image, la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL n'ont jamais invoqué la moindre qualité des prestations réalisées après la rupture par les sociétés appelantes, ni le moindre dénigrement de leur part.
Faute de rapporter la preuve du préjudice invoqué par elles, la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL doivent être déboutées de cette demande.
- Dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SA Vivauto et la SAS Vivauto PL réclament enfin la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les sociétés appelantes ont continué à utiliser la même enseigne et n'ont pas supprimé les références au réseau Autovision sur les liens Internet.
Cependant, elles ne produisent qu'un seul constat d'huissier du 8 juin 2011, concernant un seul centre technique. Elles ne justifient nullement de la situation actuelle des autres centres, alors même qu'une astreinte a été prononcée et qu'il leur appartient, si elles le jugent utile, de la faire liquider.
En l'état des seuls éléments produits devant la cour, il n'est donc pas justifié d'une résistance abusive de la part des sociétés appelantes, ni du préjudice qui en résulterait.
3°) publication de la décision :
Alors que la cour reste dans l'ignorance de la situation actuelle des sept centres de contrôle technique exploités par la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac, qu'en tout état de cause les faits ne concernent qu'une zone géographique limitée où il existe d'autres centres de contrôle technique à l'enseigne Autovision, qu'enfin les intimées ne précisent nullement quelles sont les publications concernées, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent l'arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Alors qu'elles ont commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, c'est en procédant à une juste analyse des faits de la cause et en appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient que le premier juge a débouté la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sa décision doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande nullement d'allouer à la SARL Auto Bilan Sarlat et à la SARL Auto Control Marsac la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la SA Vivauto et à la SAS Vivauto PL une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euro que la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac seront condamnées solidairement à leur régler.
Succombant, les appelantes supporteront les dépens.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, Contradictoirement, Reforme partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL de leur demande de dommages et intérêts, Et Statuant à nouveau, Condamne solidairement la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac à payer à la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL 7 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y Ajoutant, Déboute la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL de leurs autres demandes de dommages et intérêts, Condamne solidairement la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac à payer à la SA Vivauto et la SAS Vivauto PL 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL Auto Bilan Sarlat et la SARL Auto Control Marsac aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.