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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 novembre 2012, n° 11-03286

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guyot, Accès Photo (SARL)

Défendeur :

Tours FC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Chokron, Gaber

Avocats :

Mes Fisselier, Guizard, Varet, Metayer-Mathieu

TGI Paris, du 28 janv. 2011

28 janvier 2011

Exposé du litige

La SARL Accès Photo, établie à Tours, a pour objet, sous l'enseigne "Studio Pierre", l'activité photographique, son gérant est M. Philippe Guyot qui exerce la profession de photographe professionnel avec son père, M. Jean-Claude Guyot.

A partir de la saison sportive 2005/2006, la SARL Accès Photo a conclu avec la SA Tours Football Club (ci-après Tours FC) trois conventions partenaires annuelles successives, dites "contrat de publicité et de promotion", aux termes desquelles elle assurait la couverture photographique de l'activité sportive du club en contrepartie de bannières publicitaires placées en divers emplacements du stade de la Vallée du Cher.

Le 21 août 2008, la SARL Accès Photo a adressé à la SA Tours FC une facture d'un montant de 4 514,90 euro pour la réalisation de diverses prestations.

Entre temps les négociations pour le renouvellement du partenariat pour la saison 2008/2009 n'ont pas abouti.

Estimant que la SA Tours FC exploitait ses photographies sans son accord, la SARL Accès Photo lui adressait le 12 mai 2009 une mise en demeure restée infructueuse avant de la faire assigner le 4 août 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris en rupture brutale et abusive de leurs pourparlers commerciaux ainsi qu'en violation de droits d'auteur sur les photographies.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- condamné la SA Tours FC à verser à la SARL Accès Photo la somme de 4 335,50 euro TTC,

- débouté la SARL Accès Photo, M. Philippe Guyot et M. Jean-Claude Guyot de leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de la rupture abusive des pourparlers,

- déclaré irrecevables leurs demandes fondées sur le droit d'auteur,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu l'appel interjeté le 21 février 2011 par M. Philippe Guyot, M. Jean-Claude Guyot et la SARL Accès Photo.

Vu les dernières conclusions de M. Philippe Guyot, de M. Jean-Claude Guyot et de la SARL Accès Photo, signifiées le 11 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions de la SA Tours FC, signifiées le 26 juin 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012.

Motifs de l'arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : Sur la demande en paiement de la facture n° 080821 :

Considérant que la SARL Accès Photo conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la SA Tours FC à lui payer la somme de 4 335,50 euro TTC en règlement de sa facture n° 080821 en date du 21 août 2008 ;

Considérant qu'elle fait valoir que cette facture correspond à diverses prestations non comprises dans le contrat de partenariat et qui ont été commandées par M. Max Marty, manager général de la SA Tours FC ;

Considérant qu'elle précise que ces prestations consistent notamment en la réalisation de trente prises de vues de l'équipe pro en présence des différents partenaires de la SA Tours FC alors que la prestation comprise dans le contrat de partenariat ne concerne que la photographie des seuls joueurs de l'équipe et des membres du staff administratif et technique, destinée à devenir la photographie officielle de l'équipe ;

Considérant que la SA Tours FC réplique que la prestation litigieuse principale, objet de cette facture, était comprise dans le contrat de partenariat ("réalisation des photos individuelles des joueurs de l'équipe première") et qu'elle lui a été facturée unilatéralement car la SARL Accès Photo estimait ne plus bénéficier des affichages prévus au contrat de partenariat ; que la SA Tours FC conclut donc à titre principal à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris et au débouté de la SARL Accès Photo de sa demande en paiement.

Considérant qu'à titre subsidiaire la SA Tours FC demande à la cour de fixer la valeur de la prestation de la SARL Accès Photo à la somme de 500 euro HT ;

Considérant ceci exposé, que le contrat de publicité et de promotion conclu le 11 septembre 2007 entre la SARL Accès Photo et la SA Tours FC pour la saison 2007/2008 prévoyait les prestations suivantes à la charge de la SARL Accès Photo :

- réalisation de la photo officielle de l'équipe et des photos individuelles des joueurs de l'équipe première,

- remise d'un cédérom de 15 à 20 photos par match à domicile incluant des photos de match au plus tard 72 heures après la rencontre,

- présence sur une ou deux manifestations exceptionnelles avec prises de vue et remise des cédéroms correspondants,

- fourniture de 26 grandes photos 25 x 38 pour les loges et la tribune officielle, ainsi que 10 cadres 60 x 80 pour l'espace Onnis,

- tirage photo après chaque match pour l'espace Delio Onnis (panneau de +/- 10 photos) ;

Considérant que la facture litigieuse n° 080821 du 21 août 2008 dont l'objet est la "réalisation de prises de vues et tirages photos pour le service communication (hors échange compris dans contrat de partenariat 2008-2009)" porte sur les prestations suivantes :

- réalisation et édition de 25 cartes photo des joueurs pour vestiaire (125 euro),

- réalisation au stade de 25 nouvelles photos des joueurs en pied (375 euro),

- réalisation de 25 cartes-dédicaces des joueurs (125 euro),

- tirage d'un poster de l'équipe pro 50 x 100 à encadrer (100 euro),

- réalisation de 30 prises de vues de l'équipe pro avec les différents partenaires du club (3 000 euro),

- envoi d'un fichier haute définition au club de Metz (50 euro),

soit une somme totale de 3 775 euro HT, ou 4 514,90 euro TTC ;

Considérant que si dans le cadre de la présente instance la SA Tours FC conteste l'intégralité des prestations ainsi facturées au motif qu'elles seraient toutes comprises dans le contrat de partenariat, il convient de relever que dans sa lettre adressée le 31 décembre 2008 à la SARL Accès Photo elle ne contestait que la commande du tirage du poster (100 euro) et l'envoi du fichier au club de Metz (50 euro) ;

Considérant que la SA Tours FC confirmait en revanche par cette lettre avoir bien commandé la réalisation des cartes photo des joueurs (125 euro), des nouvelles photo des joueurs en pied (375 euro) et des cartes-dédicaces (125 euro) qui, compte tenu de leur intitulé, ne font effectivement pas partie des prestations prévues au contrat de partenariat ;

Considérant qu'en ce qui concerne les 30 prises de vue de l'équipe pro avec les partenaires du club (3 000 euro), la SA Tours FC confirmait également par cette lettre que son manager général, M. Max Marty, avait bien passé cette commande, la contestation ne portant que sur son coût, jugé excessif ;

Considérant que cette commande, par son intitulé, porte sur 30 prises de vue de l'équipe pro accompagnée des partenaires du club et ne peut se confondre avec la prestation prévue au contrat de partenariat portant sur les photographies individuelles des joueurs de l'équipe première ; qu'au demeurant, le fait qu'elle ait été l'objet d'une commande spéciale de la part du manager général du club montre qu'il s'agissait bien dans l'esprit des parties d'une prestation non prévue au contrat de partenariat ;

Considérant enfin que la réponse de la SARL Accès Photo en date du 6 janvier 2009 ne reconnaît nullement, comme le soutient la SA Tours FC, que la facture litigieuse porterait sur des prestations normalement comprises dans le contrat de partenariat ; qu'au contraire, elle affirme expressément que la réalisation des 30 prises de vue concerne une "prestation non prévue initialement mais demandée sur place par votre manager général Max Marty" ;

Considérant que la demande subsidiaire de la SA Tours FC de ramener à 500 euro HT le coût total des prestations ainsi facturées ne saurait être retenue dans la mesure où les trois prestations non contestées dans sa lettre du 31 décembre 2008 se chiffrent déjà à 625 euro (125 + 125 + 375) et où elle ne justifie pas autrement que par ses propres allégations, que le montant demandé pour les 30 prises de vue contestées serait excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit les deux seules prestations contestées dans leur principe pour un montant de 150 euro, ramenant la facture à la somme de 3 625 euro HT, soit 4 335,50 euro TTC, ce qui n'est pas contesté par la SARL Accès Photo qui conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant en conséquence que le dit jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Tours FC à payer à la SARL Accès Photo la somme de 4 335,50 euro TTC ;

II : Sur la rupture de la relation commerciale et/ou la rupture des pourparlers entre les parties :

La rupture des relations commerciales :

Considérant à titre principal que la SARL Accès Photo fait valoir qu'existait entre la SA Tours FC et elle-même depuis quatre ans une relation commerciale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en vertu des contrats annuels de partenariat signés par les parties et que la SA Tours FC a rompu cette relation de façon brutale ;

Considérant que l'appelante affirme qu'elle pouvait légitimement subordonner la formalisation de l'accord pour la saison 2008-2009 au règlement de sa facture n° 080821 et que c'est le refus par la SA Tours FC de régler cette facture, suivi d'une mise l'écart l'empêchant de poursuivre ses prestations en lui refusant l'accès au stade, qui a mis fin de façon brutale et injustifiée à un partenariat de plus de quatre ans ;

Considérant qu'en réparation du préjudice ainsi subi la SARL Accès Photo réclame la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que pour sa part la SA Tours FC conteste l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce au motif qu'il ne s'agissait que d'un simple accord d'échanges de prestations valorisé à des sommes modestes et n'ayant fait l'objet que de trois contrats annuels ;

Considérant qu'elle fait également valoir qu'elle a communiqué à la SARL Accès Photo quatre propositions de contrat sur une période de trois mois, que les trois premières ont été refusées, que la SARL Accès Photo a subordonné l'acceptation de la quatrième proposition au paiement de la facture litigieuse et que les relations n'ont été rompues qu'au terme d'une négociation ayant duré plus de sept mois ;

Considérant qu'à titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation pour rupture abusive, la SA Tours FC demande de réduire les dommages et intérêts à la somme d'un euro, le non-renouvellement de la convention n'ayant causé aucune perte d'exploitation ni aucun préjudice à la SARL Accès Photo ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

Considérant que les parties ont signé un premier contrat de publicité et de promotion le 2 novembre 2005 pour la durée de la saison sportive 2005-2006, que ce contrat a fait l'objet de deux renouvellements successifs les 7 octobre 2006 pour la saison 2006-2007 et 11 septembre 2007 pour la saison 2007-2008 ;

Considérant que cette succession de contrats régulièrement renouvelés à leur échéance pendant trois années dans les mêmes conditions a donné aux relations entre les parties un caractère significatif et stable caractérisant une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° susvisé ;

Considérant en effet que la notion de relation commerciale établie est indépendante de celle de contrat à durée déterminée et qu'il importe donc peu que les contrats de publicité et de promotion aient été conclus pour des durées déterminées et qu'ils aient été renouvelables ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'existait entre les parties une relation commerciale établie ;

Considérant que les négociations en vue du renouvellement du contrat de partenariat pour la saison 2008-2009 ont commencé au mois de juillet 2008, qu'il ressort des courriels échangés entre les parties que la SA Tours FC a adressé à la SARL Accès Photo une ultime proposition de contrat le 25 septembre 2008 qui a été acceptée et signée par la SARL Accès Photo ;

Mais considérant que dans sa lettre susvisée du 6 janvier 2009 la SARL Accès Photo a subordonné l'envoi du contrat de partenariat 2008-2009 signé par ses soins au règlement préalable de la facture litigieuse du 21 août 2008 dans les termes suivants : "Nous avons par ailleurs dûment visé le Contrat de Partenariat pour la saison 2008-2009 que nous vous ferons bien entendu parvenir à réception du règlement de notre facture que nous attendons en toute urgence" ;

Considérant qu'il en ressort que c'est la SARL Accès Photo qui a mis fin à la relation commerciale établie avec la SA Tours FC et non pas l'inverse et qu'elle ne saurait donc reprocher à cette dernière d'avoir brutalement mis fin à cette relation commerciale ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;

La rupture des pourparlers :

Considérant à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture brutale de la relation commerciale ne serait pas retenue par la cour, que la SARL Accès Photo demande de juger que la SA Tours FC a commis une faute de rupture abusive des pourparlers engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Considérant qu'elle fait valoir que les négociations ont débuté le 21 juillet 2008 par l'envoi d'une première proposition émanant de la SA Tours FC, suivi de l'envoi d'une seconde proposition le 5 août 2008 et que la SA Tours FC a ensuite revu unilatéralement sa proposition à la baisse, la valorisation des prestations à fournir passant de 18 000 à 13 000 euro sans justification ;

Considérant qu'elle ajoute que parallèlement à ces négociations, la SA Tours FC a continué de solliciter ses services, lui laissant légitimement croire que la négociation du contrat allait trouver une issue positive et qu'à un stade avancé des pourparlers la SA Tours FC lui a refusé unilatéralement, sans aucun motif, tout accès au stade, l'empêchant de poursuivre sa part des prestations ;

Considérant qu'en réparation du préjudice ainsi subi la SARL Accès Photo réclame la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire pour faute dans la rupture des pourparlers contractuels, la SA Tours FC conteste avoir commis aucune faute pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la SA Tours FC a fait parvenir à la SARL Accès Photo le 21 juillet 2008 une première proposition de contrat pour la saison 2008-2009 sur la base des accords de la saison précédente, que suite à la réponse de la SARL Accès Photo le 24 juillet 2008, la SA Tours FC a adressé de nouvelles propositions les 5 et 20 août 2008 puis le 25 septembre 2008 ;

Considérant, ainsi qu'il l'a été analysé précédemment, que la dernière proposition de la SA Tours FC a été acceptée et signée par la SARL Accès Photo qui, le 6 janvier 2009, a néanmoins subordonné l'envoi du contrat signé par elle au paiement de sa facture du 21 août 2008 ;

Considérant en conséquence que la rupture des pourparlers après six mois de négociations n'est pas le fait de la SA Tours FC mais bien de la SARL Accès Photo ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a également débouté les appelants de leurs demandes au titre de la rupture abusive des pourparlers ;

III : Sur la violation des droits patrimoniaux d'auteur :

Considérant que les appelants invoquent la protection au titre des droits d'auteur sur 515 photographies qui ont été reproduites par la SA Tours FC sur divers supports et qui comprennent 466 photographies figurant dans le constat d'huissier des 21, 22 et 29 avril 2009, la photographie officielle de l'équipe de la SA Tours FC et 48 portraits de joueurs, dirigeants et membres du staff technique et administratif ;

Considérant qu'ils font valoir que ces photographies sont parfaitement identifiées comme étant l'œuvre de M. Philippe Guyot ou de M. Jean-Claude Guyot et comportent, pour l'essentiel, la mention "Studio Pierre" ;

Considérant que pour les 466 photographies des actions de matches réalisées par MM. Philippe et Jean-Claude Guyot, ceux-ci font valoir qu'elles sont incontestablement originales dans la mesure où ils ont librement et en toute indépendance choisi les sujets, les instants, les angles et les cadrages de chaque prise de vue ;

Considérant que pour la photographie officielle de l'équipe 2008/2009, les appelants font valoir que celle-ci est originale dans la mesure où ils ont déterminé librement l'ensemble des paramètres de prise de vue et, en particulier, la lumière et le cadrage et où, après la prise de vue, ils ont retouché en studio la photographie (recadrage, disparition des ombres, de bandes du terrain et des pieds du support au premier plan, etc) ;

Considérant que pour les 48 portraits, ils font valoir que celles-ci sont originales dans la mesure où ils ont librement et en toute indépendance choisi le lieu (terrain de football où seule la pelouse est apparente en arrière-plan), l'instant (fin de journée afin de bénéficier d'une lumière plus douce, plus chaude et plus rasante sans éclairage artificiel ni flash), les angles (de face) et les cadrages (très gros plan serré) de chaque prise de vue ;

Considérant que les appelants en concluent que leurs photographies sont toutes marquées de l'empreinte de leur personnalité et sont, par conséquent, originales et protégées par le droit d'auteur ;

Considérant que les appelants ajoutent que la SA Tours FC a reproduit ces photographies sur divers supports (site Internet, revue "Bleus Infos", cartes postales, etc) sans leur autorisation, la preuve d'une cession des droits n'étant pas rapportée ;

Considérant enfin que MM. Philippe et Jean-Claude Guyot font valoir que leurs noms ne sont associés à aucune de leurs photos ainsi reproduites et diffusées par la SA Tours FC, portant atteinte de ce fait à leur droit moral d'auteur ;

Considérant que les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré à ce titre et demandent à la cour de dire que ces 515 photographies sont protégées par le droits d'auteur et qu'en reproduisant et en diffusant ces photographies sur son site Internet www.toursfc.fr ainsi que sous forme d'affiches, de cartes et au sein de la revue "Bleus Infos", la SA Tours FC a porté atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction et de représentation gérés par la SARL Accès Photo et qu'en ne mentionnant pas leur noms en association avec chacune de ces photographies ainsi reproduites et diffusées, la SA Tours FC a également porté atteinte au droit moral de MM. Philippe et Jean-Claude Guyot ;

Considérant qu'à titre de mesures réparatrices, les appelants demandent qu'il soit fait interdiction à la SA Tours FC, sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée, de reproduire et/ou représenter l'une quelconque de ces photographies et que la SA Tours FC soit condamnée à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 euro à la SARL Accès Photo et la somme de 5 000 euro chacun à MM. Philippe et Jean-Claude Guyot ;

Considérant que la SA Tours FC fait valoir que les appelants ne démontrent pas l'originalité de leurs photographies et que leurs demandes sont irrecevables faute de déterminer avec précision les œuvres dont il est demandé la protection et faute de déterminer avec précision l'apport de chacun des auteurs sur chaque photographies, MM. Philippe et Jean-Claude Guyot semblant revendiquer de concert les mêmes droits sur toutes les photographies ;

Considérant, à titre subsidiaire, que la SA Tours FC soutient que la signature des différents contrats de partenariat entraînait nécessairement autorisation d'exploiter les photographies visées ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne les demandes de MM. Philippe et Jean-Claude Guyot au titre de leur droit moral, la SA Tours FC indique que les photographies litigieuses sont toutes accompagnées du crédit exclusif stipulé aux contrats conclus par la SARL Accès Photo, à savoir : "(c) Studio Pierre" et qu'il n'y a donc pas d'atteinte au droit à la paternité ;

Considérant, à titre subsidiaire, que la SA Tours FC estime que le préjudice moral en résultant ne saurait excéder la somme d'un euro et elle demande à être relevée et garantie par la SARL Accès Photo au titre de la garantie d'éviction ;

Considérant ceci exposé, que sur l'appel de la SARL Accès Photo et de MM. Philippe et Jean-Claude Guyot, la cour doit pouvoir vérifier si les photographies revendiquées, objet de l'action en contrefaçon, sont des œuvres de l'esprit protégeables au titre du droit d'auteur, chacune d'entre elles devant refléter l'empreinte de la personnalité de leur auteur et caractériser un processus créateur ;

Considérant que cette nécessaire identification de l'œuvre constitue l'étape préliminaire sans laquelle il n'est pas possible à la cour de poursuivre l'examen des droits dont se prévaudraient MM. Philippe et Jean-Claude Guyot, lesquels ont ensuite pour obligation de décrire dans leurs conclusions qui seules saisissent la cour de leurs prétentions, les éléments de nature à caractériser pour chaque photographie l'empreinte de leur personnalité ;

Considérant en effet qu'en application des dispositions de l'article 6 du Code de procédure civile, le demandeur à l'action a la charge d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, le juge, conformément aux dispositions de l'article 7, ne pouvant fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Considérant que la simple allégation que l'originalité doit être conférée non à quelques photographies sans davantage de précision mais à l'ensemble des photographies versées aux débats ne remplit pas cette condition, les auteurs des photographies à qui appartiennent la charge de prouver qu'elles sont éligibles au titre du droit d'auteur ne pouvant se prévaloir d'une présomption d'originalité ;

Considérant que cette description est d'autant plus nécessaire à la discussion que la partie adverse, dans le cadre d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, doit pouvoir connaître les éléments caractéristiques essentiels que les auteurs invoquent pour revendiquer des droits d'auteur ;

Considérant qu'en l'espèce, les appelants se réfèrent d'abord dans leurs conclusions à quarante-huit portraits de joueurs et de membres du staff du club sportif pour soutenir que l'ensemble de ces photographies sont originales dans la mesure où les appelants ont librement et en toute indépendance choisi le lieu, l'instant, les angles et les cadrages de chaque prise de vue et que les deux photographes ont été seuls maîtres de l'ensemble des réglages techniques donnant aux images leur tonalité, leur piqué et leurs couleurs ; que cet ensemble de choix arbitraires dans la composition et la réalisation de ces portraits a produit un résultat propre à leur auteur ;

Considérant que les appelants se réfèrent également à quatre cent soixante-six photographies des actions de matches pour soutenir que l'ensemble de ces photographies sont incontestablement originales dans la mesure où MM. Philippe et Jean-Claude Guyot ont librement et en toute indépendance choisi les sujets, les instants, les angles et les cadrages de chaque prise de vue ; que l'ensemble de ces choix, qui leur sont propres, entraîne nécessairement l'originalité des photographies de matches litigieuses ;

Considérant qu'il apparaît que toutes ces photographies ont été prises lors de matches, dans l'enceinte du stade ;

Considérant que MM. Philippe et Jean-Claude Guyot soutiennent en outre travailler exclusivement en mode manuel et ne pas utiliser de moteur permettant des prises en rafale des photographies ;

Mais considérant qu'il ne s'agit que de simples allégations alors surtout que l'action sportive qui se déroule sur un stade sous les yeux du photographe professionnel exige une rapidité d'exécution lors de la prise de la photographie rendue aisée par les perfectionnements technologiques équipant les appareils photographiques numériques actuels, tels que la prise de photographies en rafales ou le réglage automatique de l'obturateur, de la vitesse et de la lumière, ce qui constitue un atout pour le photographe sportif qui souhaite éviter de trop longs réglages nuisibles à l'action photographique ;

Considérant d'autre part que si le choix des moyens techniques incombe au photographe, les situations qui, comme en l'espèce, s'offrent à son objectif au cours d'un match ne sont que de banales scènes de jeu ou d'actions footballistiques qui sont données à voir depuis des décennies dans tous les magazines sportifs ; que la photographie prise au cours d'un match à l'insu des protagonistes n'est que le fruit du hasard qui trouve son origine dans les phases animées du jeu, dont tant la mise en œuvre que le résultat échappe à la volonté du photographe qui ne fait qu'intercepter un instant fugace ;

Considérant qu'il y a donc lieu de considérer que cet ensemble non individualisé de photographies en ce qu'il ne révèle aucune recherche personnelle du photographe sur l'angle de prise de vue, le cadrage, les contrastes, la lumière et les physionomies n'est pas éligible à la protection du droit d'auteur ;

Considérant enfin que les appelants revendiquent la photographie officielle de l'équipe de la SA Tours FC en faisant valoir qu'ils ont déterminé librement l'ensemble des paramètres de prise en vue et en particulier la lumière et le cadrage ; qu'en outre après la prise de vue ils ont retouché en studio la photographie (recadrage, disparition des ombres, de bandes du terrain et des pieds du support au premier plan) ;

Mais considérant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que cette photographie est conforme aux représentations habituelles de groupe où les personnes sont disposées sur plusieurs rangs et alignées de manière à être toutes visibles et où le cadrage est dicté par la nécessité d'avoir l'ensemble des personnes sur la photographie, qu'enfin le lieu, en extérieur, est à peine visible ; que l'ensemble de ces caractéristiques est banal pour ce genre de photographie ;

Considérant que les retouches ultérieures ne sont que le résultat de manipulations techniques facilitées par l'emploi des logiciels de retouche photographique numérique et présentent également un caractère banal ne portant pas l'empreinte de la personnalité du photographe ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les appelants ne pouvaient revendiquer aucun droit d'auteur sur l'ensemble des photographies litigieuses et en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes à ce titre ;

IV : Sur les autres demandes :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Tours FC la somme de 5 000 euro au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que M. Philippe Guyot, M. Jean-Claude Guyot et la SARL Accès Photo, parties perdantes en leur appel, seront déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne in solidum M. Philippe Guyot, M. Jean-Claude Guyot et la SARL Accès Photo à payer à la SA Tours FC la somme de cinq mille euros (5 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Déboute M. Philippe Guyot, M. Jean-Claude Guyot et la SARL Accès Photo de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum M. Philippe Guyot, M. Jean-Claude Guyot et la SARL Accès Photo aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.