Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 30 novembre 2012, n° 11/15675

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA), Guerlain (SA), Kenzo (SA), LVMH Fragrance Brands (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

M. Coujard, Mme Nerot

Avocats :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Mes Galland, Collinot, Vozenin

TGI Paris, du 15 févr. 2011

15 février 2011

La société Guerlain est propriétaire des marques suivantes :

- « Guerlain » déposée le 2 juillet 1985, enregistrée sous le numéro 13 14 761 et renouvelée le 22 avril 2005,

- « Insolence » déposée le 6 avril 2005, enregistrée sous le numéro 33 53 400,

- « L'instant Magic » déposée le 31 juillet 2006, enregistrée sous le numéro 344 3641,

- « Colours of Love » déposée le 9 mars 2005, enregistrée sous le numéro 33 45 722 ;

La société Parfums Christian Dior est propriétaire des marques suivantes :

- «Dior» déposée le 6 août 1985, enregistrée sous le numéro 13 19 530 et renouvelée le 13 juillet 2005,

- «Pure Poison» déposée le 28 février 2003 et enregistrée sous le numéro 32 13 824,

- «Miss Dior» déposée le 30 juillet 2004, enregistrée sous le numéro 33 03 397,

- «Fahrenheit» déposée le 7 novembre 1986, enregistrée sous le numéro 13 78 358 et renouvelée le 26 avril 2006,

- «J'Adore» déposée le 13 septembre 1994, enregistrée sous le numéro 94 53 6564 et renouvelée le 25 juin 2004,

- «Dior Addict» déposée le 13 mars 2002, enregistrée sous le numéro 31 54 056,

- «Poison» déposée le 4 mars 1983, enregistrée sous le numéro 12 29 161 et renouvelée le 16 décembre 2002,

- «Tendre poison» déposée le 6 janvier 2005, enregistrée sous le numéro 3 33 3532,

- «Hypnotic poison» déposée le 27 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 98 714 912 et renouvelée le 11 janvier 2008,

- «Dune» déposée le 5 février 1986, enregistrée sous le numéro 13 414 221 et renouvelée le 27 janvier 2006 ;

La société Kenzo SA est propriétaire des marques suivantes :

- «Kenzo» déposée le 24 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1 714 335 et renouvelée le 28 décembre 2001,

- «Flower by Kenzo» déposée le 24 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1 714 335 et renouvelée le 28 décembre 2001,

- «Kenzo Amour» déposée le 26 janvier 2005, enregistrée sous le numéro 3 339 482,

- «L'eau par Kenzo» déposée le 8 décembre 2006, enregistrée sous le numéro 3 468 169,

- «Kenzo Jungle» déposée le 27 mars 1995, enregistrée sous le numéro 95 564 722 et renouvelée le 4 janvier 2005,

- «Tokyo by Kenzo» déposée le 2 mai 2006, enregistrée sous le numéro 3 426 247,

- «Kenzo Air» déposée le 16 mai 2002, enregistrée sous le numéro 3 164 526 ;

La société Parfums Givenchy est propriétaire des marques suivantes :

- «Givenchy» déposée le 2 janvier 1995, enregistrée sous le numéro 95 552 504 et renouvelée le 21 décembre 2004,

- «Absolutely Givenchy» déposée le 23 juin 2006, enregistrée sous le numéro 3 436 882,

- «Very Irresistible Givenchy Fresh Attitude Summer Sorbet for Men» déposée le 23 juin 2006, enregistrée sous le numéro 3 625 542,

- «Amariage» déposée le 4 septembre 1990, enregistrée sous le numéro 1 613 382 et renouvelée le 30 juin 2000,

- «Very Irresistible Givenchy» déposée le 30 octobre 2002, enregistrée sous le numéro 3 192 481 ;

Les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums et Givenchy indiquent pratiquer un mode de distribution sélective, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés soumis à un certain nombre de contraintes ayant pour but d'assurer la protection de leur image de marque et d'offrir toutes garanties au consommateur ; que tous les contrats les liant à ces distributeurs stipulent que ceux-ci s'interdisent de vendre leurs produits à d'autres que des particuliers et en dehors du point de vente qui a été agréé, sauf l'exception permettant de revendre les produits au sein de l'Union européenne à d'autres distributeurs eux-mêmes agréés ; qu'un tel système leur permet de refuser la vente de ces produits à toute autre personne que leurs distributeurs d'une part, et de s'opposer à la vente de leurs produits par un tiers non agréé d'autre part ;

Les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums et Givenchy ont constaté que A proposait sur le site internet de petites annonces www.auxbonsachats.com sous la dénomination «Univers Fashion la vente de lots de parfums de luxe authentiques homme et femmes» leurs produits revêtus de leurs marques respectives ;

Les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums et Givenchy apprenaient également qu'Y et la société Satexis, Z, W et X sous l'enseigne Paraboot commercialisaient en dehors de leur réseau de distributeurs agréés respectifs des produits revêtus de leurs marques ;

Les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums et Kenzo SA assignaient les 25, 30 et 31 mars 2009 Z, A, la société Satexis, W et X devant le Tribunal de grande instance de Paris pour qu'ils leur soient notamment interdits de commercialiser leurs produits et qu'ils soient condamnés à réparer le préjudice qu'elles estimaient avoir subi ;

1° - Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 février 2011, le tribunal, dans l'affaire où la société Guerlain était demanderesse, a :

- dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Guerlain en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior (sic),

- débouté la société Guerlain de ses demandes formées à l'encontre de Z au titre de la contrefaçon de ses marques,

- interdit à A, la société Satexis, Z, W et X la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Guerlain, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les huit jours de la signification du jugement et courant pendant une période de six mois,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à verser à la société Guerlain la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte au réseau sélectif de distribution,

- rejeté la demande de distribution des produits de concordance et la demande de publication judiciaire formées par la société Guerlain,

- débouté X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Satexis et Z à payer la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs et à garantir A et W à hauteur d'un tiers des sommes payées et X à hauteur de deux tiers des sommes payées,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à payer à la société Guerlain la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par X (RG 11-15677) et son désistement partiel reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2011 à l'encontre de la société Guerlain, A, la société Satexis, Z et W ;

Vu l'ordonnance de désistement partiel du 27 octobre 2011 qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de A, la société Satexis, Fatima (Fatimata) Drame et W et a dit que l'instance se poursuivra à l'égard de la société Guerlain ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2012 par lesquelles X demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement, de réduire le montant des condamnations à l'euro symbolique eu égard à l'absence de préjudice supporté par la société Guerlain qui sera condamnée à payer à Maître Daniel Collinot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 janvier 2012 qui a ordonné la jonction des procédures n° 11-15677 et n° 11-21645 et qui a dit que la procédure se poursuivra sous le n° 11-15677 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 de la société Guerlain qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2011 en toutes ses dispositions, de débouter X de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

2° - Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 février 2011, le tribunal, dans l'affaire où la société Parfums Christian Dior était demanderesse, a :

- dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Parfums Christian Dior en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior,

- débouté la société Parfums Christian Dior de ses demandes formées à l'encontre de Z au titre de la contrefaçon de ses marques,

- interdit à A, la société Satexis, Z, W et X la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Parfums Christian Dior, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les huit jours de la signification du jugement et courant pendant une période de six mois,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte au réseau sélectif de distribution,

- rejeté la demande de distribution des produits de concordance et la demande de publication judiciaire formées par la société Parfums Christian Dior,

- débouté X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Satexis et Z à payer la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs et à garantir A et W à hauteur d'un tiers des sommes payées et X à hauteur de deux tiers des sommes payées,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par X (RG 11-15675) et son désistement partiel reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2011 à l'encontre de A, la société Satexis, Z et W ;

Vu l'ordonnance de désistement partiel du 27 octobre 2011 qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de A, la société Satexis, Fatima (Fatimata) Drame et W et a dit que l'instance se poursuivra à l'égard de la société Parfums Christian Dior ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2012 par lesquelles X demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement, de réduire le montant des condamnations à l'euro symbolique eu égard à l'absence de préjudice supporté par la société Parfums Christian Dior qui sera condamnée à payer à Maître Daniel Collinot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles la société Parfums Christian Dior demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2011 en toutes ses dispositions, de débouter X de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

3° - Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 février 2011, le tribunal, dans l'affaire où les sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums étaient demanderesses, a :

- dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Kenzo Parfums en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior (sic),

- débouté la société Kenzo SA de ses demandes formées à l'encontre de Z au titre de la contrefaçon de ses marques,

- interdit à A, la société Satexis, Z, W et X la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Kenzo, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les huit jours de la signification du jugement et courant pendant une période de six mois,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à verser à la société Kenzo Parfums la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte au réseau sélectif de distribution,

- rejeté la demande de distribution des produits de concordance et la demande de publication judiciaire formées par la société Kenzo Parfums,

- débouté X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Satexis et Z à payer la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs et à garantir A et W à hauteur d'un tiers des sommes payées et X à hauteur de deux tiers des sommes payées,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à payer à la société Kenzo Parfums la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par X (RG 11-15679) et son désistement partiel reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2011 à l'encontre de A, la société Satexis, Z, W, les sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums ;

Vu l'ordonnance de désistement partiel du 27 octobre 2011 qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de A, la société Satexis, Fatima (Fatimata) Drame et W et a dit que l'instance se poursuivra à l'égard des sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2012 par lesquelles X demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement, de réduire le montant des condamnations à l'euro symbolique eu égard à l'absence de préjudice supporté par les sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums qui seront condamnée à payer à Maître Daniel Collinot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles la société LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2011 en toutes ses dispositions, de débouter X de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2012 rendue par le magistrat de la mise en état qui a ordonné la jonction des procédures n° 11-15679 et n° 11-21647 et qui a dit que la procédure se poursuivra sous le n° 11-15679 ;

4° - Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15 février 2011, le tribunal, dans l'affaire où la société Parfums Givenchy était demanderesse, a :

- dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Parfums Givenchy en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior (sic),

- débouté la société Parfums Givenchy De ses demandes formées à l'encontre de Z au titre de la contrefaçon de ses marques,

- interdit à A, la société Satexis, Z, W et X la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Parfums Givenchy, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les huit jours de la signification du jugement et courant pendant une période de six mois,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à verser à la société Parfums Givenchy la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte au réseau sélectif de distribution,

- rejeté la demande de distribution des produits de concordance et la demande de publication judiciaire formées par la société Parfums Givenchy,

- débouté X de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Satexis et Z à payer la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs et à garantir A et W à hauteur d'un tiers des sommes payées et X à hauteur de deux tiers des sommes payées,

- condamné in solidum A, la société Satexis, Z, W et X à payer à la société Parfums Givenchy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par X (RG 11-15681) et son désistement partiel reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2011 à l'encontre de A, la société Satexis, Z, W, la société Parfums Givenchy ;

Vu l'ordonnance de désistement partiel du 27 octobre 2011 qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de A, la société Satexis, Fatima (Fatimata) Drame et W et a dit que l'instance se poursuivra à l'égard de la société Parfums Givenchy ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2012 par lesquelles X demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement, de réduire le montant des condamnations à l'euro symbolique eu égard à l'absence de préjudice supporté par la société Parfums Givenchy qui sera condamnée à payer à Maître Daniel Collinot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles la société LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 février 2011 en toutes ses dispositions, de débouter X de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la mise hors de cause de la société Kenzo SA et de condamner X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le jugement rectificatif du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal a ordonné la rectification du jugement RG n° 10-2983 du 15 février 2011 et a dit que :

- page 7 du jugement deuxième paragraphe, le nombre de phrase «14 marques de produits Dior regroupant 24 références» sera remplacé par «14 marques de produits Givenchy regroupant 24 références»,

- le premier paragraphe du dispositif page 10 du jugement : «Dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Parfums Givenchy en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior», sera remplacé par «Dit que A, la société Satexis, Z, W et X ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Parfums Givenchy en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Givenchy»,

La décision rectificative a précisé que ces rectifications seront portées sur la minute même du jugement et sur les expéditions de l'ordonnance (sic) rectifiée et que les dépens seront supportés selon les dispositions de l'article R.93 10 du Code de procédure pénale ;

Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2011 par X contre cette décision rectificative ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2012 rendue par le magistrat de la mise en état qui a ordonné la jonction des procédures n° 11-15681 et n° 11-21643 et qui a dit que la procédure se poursuivra sous le n° 11-15681 ;

SUR QUOI, LA COUR :

Conformément à l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;

A la suite des appels interjetés par X, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures suivantes :

- n° 11-15677 appel du 24 août 2011 contre la société Guerlain avec n° 11-21645 appel du 2 décembre 2011 contre la société Guerlain, procédure se poursuivant sous le n° 11-15677 contre la société Guerlain,

- n° 11-15679 appel du 24 août 2011contre les sociétés Kenzo et Kenzo Parfums avec n° 11-21647 appel du 2 décembre 2011 contre les sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums, procédure se poursuivant sous le n° 11-15679 contre les sociétés Kenzo SA et Kenzo Parfums,

- n° 11-15681 appel du 24 août 2011 contre la société Parfums Givenchy avec n° 11-21643 appel du 2 décembre 2011 contre la société Parfums Givenchy, procédure se poursuivant sous le n° 11-15681 contre la société Givenchy ;

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 11-15677, 11-15679, 11-15675 et 11-15681, la procédure opposant X aux sociétés Guerlain, Kenzo SA et Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy se poursuivant sous le n° 11-15675 ;

L'appel interjeté par X à l'encontre de la société Kenzo SA qui a été déboutée en première instance de sa demande au titre de la contrefaçon de ses marques devra être déclaré irrecevable ;

Sur les infractions au réseau de distribution sélective imputée à X :

Les sociétés Guerlain, Kenzo et Parfums Christian Dior ainsi que la société LVMH Fragrance Brands anciennement dénommée Parfums Givenchy venant aux droits de la société Kenzo Parfums indiquent fabriquer et exploiter des parfums de luxe sous diverses marques de notoriété mondiale dans le cadre d'un réseau de distribution sélective dont la validité est consacrée par la jurisprudence nationale et communautaire ;

Elles expliquent que dans ce cadre, elles sont en droit de refuser la vente de leurs produits à toute autre personne que leurs distributeurs agréés d'une part, et de s'opposer à la vente de leurs produits par toute personne ou entité qui n'aurait pas cette qualité d'autre part ;

Elles indiquent avoir constaté que le site internet www.auxbonsachats.com diffusait des petites annonces proposant à la vente leurs différents parfums hors des réseaux de distribution sélective qu'elles avaient mis en place et que les divers procès-verbaux de constat d'huissier dressés successivement permettaient d'identifier trois personnes physiques ainsi que la société commerciale Satexis qui vendaient leurs produits hors de leurs réseaux de distribution sélective respectifs ;

Apprenant que cette société avait adressé à la société Capuce à l'enseigne Paraboot et comme activité le négoce de chaussures à Paris, elles faisaient effectuer un constat d'huissier le 28 janvier 2009 duquel il résultait que X reconnaissait exercer une activité de revente de parfums depuis environ huit mois, connaître la société Satexis et son gérant, avoir reçu son listing mais n'avoir jamais fait de transaction avec cette société ;

Elles reprochaient aux différentes personnes impliquées, dont X d'avoir mis en place un véritable réseau parallèle de distribution de leurs produits authentiques, d'avoir fautivement usurpé la qualité de distributeur agréé, d'avoir vendu par correspondance, par petites annonces ou par envoi de catalogues leurs produits alors que les membres des réseaux de distribution sélective se voient imposer des exigences de présentation, d'environnement et de conseils à la clientèle ; que ce système de vente tend à banaliser leurs produits et à ruiner les efforts permanents qu'elles mettent en place pour maintenir l'image de marque de leurs produits ;

Elles leur font encore grief ainsi qu'à X d'avoir eu un comportement parasitaire en s'exonérant des contraintes liées à la distribution de leurs produits et en profitant de la notoriété de leurs marques ;

Elles soutiennent enfin que la vente de produits destinés à être appliqués sur la peau des consommateurs constitue une tromperie d'autant plus grave qu» il n'existe aucune garantie de conservation et de contrôle de la fraîcheur et de l'intégrité des produits vendus hors de leurs réseaux ;

X réplique n'avoir jamais acheté à la société Satexis des produits des sociétés Guerlain, Kenzo SA et Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et Givenchy et n'avoir donc jamais pu les proposer à la vente ;

Il conteste avoir porté atteinte aux réseaux de distribution sélective des sociétés intimées et soutient que la liste de parfums que lui a fournie la société Satexis ne saurait constituer, en l'absence de toute correspondance ou de facture accréditant les allégations des sociétés intimées, la preuve des actes qui lui sont reprochés, le procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2009 ne contenant par ailleurs aucun indice susceptible de lui attribuer un quelconque comportement fautif ;

Mais X a déclaré connaître la société Satexis en la personne de son gérant Y qu'il a rencontré à Strasbourg, avoir reçu une liste de produits qu'il détient à son domicile, faire des transactions payées en espèces (achats et ventes) depuis environ huit mois, vendre de bouche à oreille chez les commerçants, les voisins, dans les foyers, ne pas avoir de gros stocks et n'avoir aucun parfum dans la boutique qu'il gère mais avoir les papiers et les produits à son domicile à Sartrouville, gagner environ 1 000 euros par mois grâce à ces transactions et savoir qu'il prenait un risque car il existait un problème de TVA et qu'il ne fallait pas «toucher» à LVMH ;

Si ces déclarations sont à elles seules de faible valeur probante, elles sont toutefois corroborées par le contenu de la lettre datée du 28 janvier 2009 et adressée par un certain Steeve à l'attention de Mr XX/Paraboot qui mentionne «Mais notre proposition tient toujours et je confirme formellement que vous allez pouvoir venir enlever tout le stock soit 5 256 parfums, eaux de parfum et eaux de toilette (les grandes marques : Hermès, Dior, Chanel, Guerlain, Givenchy, YSL, Kenzo et Jean Patou, et les marques de moindres importances). J'ai bien noté que le paiement s'effectuerait en une fois et en espèces (une facture hors Tva vous sera établie, à votre demande). Nous avons refait l'inventaire ces jours-ci : il n'y a plus de Mugler ni d'Azzaro, mais on a reçu environ 180 crèmes et mascaras Dior et Bourjois, sous blister. Si ça vous intéresse...Par ailleurs, on vient de recevoir un lot de Guerlain/Kenzo (environ 200 EDT EDP). On vous fait le tout à 4 000 euros» ainsi que par celui de la lettre recommandée datée du 26 février 2009 adressée à X par son employeur qui indique «Nous avons appris qu'un huissier s'était présenté le 28 janvier 2009 dans la boutique de Grenelle dont vous êtes responsable. Interrogé à ce propos, vous avez minimisé les faits indiquant à Marie Carton que vous aviez réceptionné, par hasard, une offre concernant des parfums expédiés sur le fax de l'entreprise et que vous avez répondu à cette offre que vous pensiez être de la publicité» ;

Il se déduit par conséquent de ces écrits qui confortent les propos recueillis par l'huissier de justice dans son procès-verbal que X qui n'avait pas la qualité de distributeur agréé des sociétés Guerlain, Kenzo SA, Parfums Christian Dior et LVMH Fragrance Brands a, avec les autres personnes physiques citées dans la procédure ainsi que la société Satexis participé à la mise en place d'un véritable réseau parallèle et illicite de reventes par voie directe ou par celle de l'internet des parfums et produits Guerlain, Christian Dior, Kenzo Parfums et Parfums Givenchy ;

En usurpant la qualité de distributeur agréé, en tentant de s'approvisionner de façon illicite et dévalorisante les produits vendus ensuite «de bouche à oreille», X a commis une faute en portant atteinte de façon délibérée aux divers réseaux de distribution sélective mis en place, a créé un trouble manifestement illicite dans l'organisation des sociétés concernées, a contribué à banaliser les produits ayant vocation à magnifier le luxe et à ruiner les efforts permanents mis en place par les sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et LVMH Fragrance Brands pour maintenir l'image de marque de leurs produits ;

Le jugement déféré qui a reconnu que X avait porté atteinte au réseau de distribution sélective des sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et LVMH Fragrance Brands en offrant à la vente leurs produits sera par conséquent confirmé ;

Sur la demande de réduction du montant de l'indemnité mise à la charge de X :

Celui-ci sollicite la réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge qui se fixera à un euro symbolique en raison de la brièveté de la période au cours de laquelle il a vendu des parfums et à la faiblesse de son chiffre d'affaires mensuels, 300 euros et pas 1 000 euros qui correspond au revenu mensuel le plus élevé qu'il a obtenu au cours de la période sus-visé ;

Les sociétés Guerlain, Kenzo SA, Christian Dior et LVMH Fragrance Brands, anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums, sollicitent au contraire la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

La décision déférée a condamné les personnes physiques et la société Satexis in solidum à payer à la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte au réseau sélectif de distribution respectivement aux sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy ;

Mais les premiers juges ont exactement considéré que le préjudice subi du fait de la vente des produits des sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy hors de leur circuit de distribution sélectif provient non pas d'un détournement de clientèle car les produits vendus sont authentiques mais d'une atteinte à l'image de marque dans le public du fait de la vulgarisation des produits par leur diffusion hors du cadre attendu ;

Ils ont également à bon droit estimé que X s'est affranchi des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective tout en bénéficiant de leurs investissements et de leurs efforts pour assurer le renom des marques, alors que les membres des dits réseaux doivent laisser contrôler leur point de vente, disposer d'un service de conseil et de démonstration dans leurs points de ventes, placer leurs produits aux meilleurs emplacements, les présenter dès leur sortie, les stocker et les conserver sous certaines conditions, obtenir le consentement des sociétés pour la mise en place de toute publicité et s'engager à réaliser un chiffre d'affaires minimum ;

Il s'ensuit qu'en dépit de la faible durée d'exploitation des produits litigieux et du faible chiffre d'affaires annoncés, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice que X a occasionné à chacune des sociétés intimées ;

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné in solidum X avec A, Z, W et la société Satexis à verser à chacune des sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation à l'atteinte au réseau sélectif de distribution ;

X sera également condamné à payer à chacune des sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior et LVMH Fragrance Brands la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La demande formée au même titre par X sera rejetée ;

Par ces motifs : Ordonne la jonction des procédures n° 11-15675, 11-15677, 11-15679 et 11-15681, la procédure opposant X aux sociétés Guerlain, Kenzo SA, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et LVMH anciennement Parfums Givenchy et venant aux droits de la société Kenzo Parfums se poursuivant sous le n° 11-15675 ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par X à l'encontre de la société Kenzo SA, Confirme les jugements du 15 février 2011 et les jugements rectificatifs du 27 septembre 2011 rendus par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes leurs dispositions, Condamne X à payer à chacune des sociétés Guerlain, Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior et LVMH Fragrance Brands la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne X aux entiers dépens d'appel dans les conditions du 1er alinéa de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.