Livv
Décisions

Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tentation (SAS)

Défendeur :

Le Bohec

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP de Nervo, Poupet, SCP Gatineau, Fattaccini

Paris, pôle 6 ch. 6, du 8 juin 2011

8 juin 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Bohec, engagé le 1er octobre 2000 en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) par la société Tentation, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 juin 2005 ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : - Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; - Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ;

Attendu que débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que les bulletins de paie du salarié établissent que les cotisations sociales ont été calculées uniquement sur 70 % du montant des commissions, que les 30 % restants non soumis à celles-ci n'avaient donc pas la nature de rémunération ; que le salarié n'a jamais réclamé pendant quatre ans le remboursement de ses frais professionnels ; qu'une de ses collègues a attesté qu'en ce qui la concernait, la commission correspondait à sa rémunération et au remboursement forfaitaire de ses frais professionnels ; qu'en conséquence, à défaut d'écrit ayant fixé clairement la question du remboursement de ces frais, la pratique contractuelle a révélé que les parties avaient été d'accord sur leur remboursement au forfait ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Le Bohec de sa demande en remboursement des frais professionnels, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.