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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-81.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Mirguet

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau

Aix-en-Provence, 5e ch., du 24 janv. 201…

24 janvier 2012

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 24 janvier 2012, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X coupable de publicité de nature à induire en erreur sur la disponibilité des biens ;

"aux motifs que, sur la disponibilité des produits Y, indiqués comme étant en stock sur le site de vente, le rapport de la DGCCRF établissait que sur trente-six articles, seuls cinq étaient en réalité disponibles et que le prévenu proposait aux acheteurs des produits de remplacement ; que le nombre important de références annoncées à tort comme étant en stock caractérisait assez l'intention d'attirer la clientèle au moyen d'un large éventail de produits tout en sachant que des commandes ne pouvaient être honorées ce qui conduisait les acheteurs insatisfaits et peu enclins à se soumettre à une procédure contraignante de remboursement en ligne à se rabattre sur des produits de remplacement qu'ils n'avaient pas souhaité acquérir au départ ; que le litige commercial allégué avec le fournisseur Y était inopérant dans la mesure où le prévenu aurait dû retirer de son catalogue les produits manquants ; que même s'il était indiqué dans les conditions générales de vente que les délais annoncés étaient susceptibles d'être allongés suivant certaines circonstances, les pages produits annonçant des délais fermes devaient être considérées comme des pratiques mensongères ou trompeuses puisque les délais de livraison annoncés de deux à cinq jours ne pouvaient être respectés s'agissant de produits américains pour lesquels il n'était pas fourni à la cour d'éléments établissant qu'ils étaient stockés en Europe, ce qui aurait dû rendre vraisemblable une livraison sous cinq jours maximum ; que M. X savait en proposant des produits d'origine américaine qu'il ne pourrait honorer les commandes clients puisqu'il était démontré concernant le produit A annoncé comme livrable dans un délai de trois à cinq jours, qu'il n'était pas en stock dans son entreprise, qu'une commande du 15 juin 2008 avait été suivie d'un courrier-type informant le client de l'indisponibilité de l'article commandé et de la possibilité de le remplacer ou d'en obtenir remboursement bien que ce produit n'eût pas été commandé auprès du fournisseur depuis le 11 juin 2008 ; qu'en agissant ainsi, le prévenu cherchait à faire croire aux visiteurs de son site qu'il pouvait les fournir en produits américains réputés, ce qui lui permettait de s'attirer des clients qui se retrouvaient captifs s'ils ne voulaient pas s'engager dans une procédure de remboursement après avoir passé des commandes qui ne pouvaient pas être honorées ;

"1°) alors que le juge ne peut statuer par un motif abstrait ou d'ordre général ; qu'en ayant affirmé, en dépit de l'absence de plaintes de clients en ce sens, que les pratiques imputées à M. X conduisaient les acheteurs peu satisfaits et peu enclins à se soumettre à une procédure contraignante de remboursement en ligne à se rabattre sur des produits de remplacement qu'ils n'avaient pas souhaité acquérir au départ et qu'il était manifeste que le prévenu cherchait à faire croire aux visiteurs de son site qu'il pouvait les fournir en produits américains réputés ce qui lui permettait de s'attirer des clients qui se retrouvaient captifs s'ils ne voulaient pas s'engager dans une procédure de remboursement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général au lieu de se livrer à des constatations de fait concrètes et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que la partie poursuivante doit rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le prévenu n'avait pas fourni à la cour d'éléments établissant que les produits Y étaient stockés en Europe, ce qui aurait pu rendre vraisemblable une livraison sous cinq jours au maximum, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;

"3°) alors que la pratique commerciale n'est trompeuse que si elle repose sur des allégations et indications fausses portant sur les conditions de livraison de biens ou de services ; qu'en jugeant inopérant le litige commercial avec le fournisseur Y sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Y n'avait pas abusivement rompu ses relations contractuelles avec la société Z avant de procéder à des achats importants sur le site de la société Z afin de vider ses stocks avant de prévenir la DGCCRF de l'existence de mentions erronées sur le site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.