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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-81.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Pers

Avocat général :

M. Cordier

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Rennes, ch. corr., du 26 janv. 2012

26 janvier 2012

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société Y, M. Loïc X, contre l'arrêt de Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012, qui, pour pratique commerciale trompeuse en récidive, les a condamnés respectivement, à 50 000 euros d'amende et à 8 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L. 121-1 du Code de la consommation, 121-2 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Y et M. X du chef de pratique commerciale trompeuse en récidive ;

"aux motifs que il est constant et non contesté que la SAS Y dont M. X est le représentant légal, a commercialisé entre le 2 novembre et le 24 décembre 2007, dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, des œufs issus de "poules élevées au sol", selon la définition et les conditions fixées pour ce mode d'élevage par la règlementation européenne dans des emballages comportant : - le logo "l'œuf de nos villages" représentant un œuf entouré d'épis de blé, - une image centrale représentant deux poules évoluant sur un sol sableux ou gravillonné de couleur marron, précédée au-dessus, de la dénomination en arc de cercle et en lettres majuscules de 10 et 8 mm, "les œufs de basse-cour", et suivie au-dessous de l'image, dans la même forme et en lettres majuscules de 7 mm, de la mention obligatoire exigée par le règlement CE : "poules élevées au sol" ; que si la SAS Y justifie avoir modifié à la suite de sa précédente condamnation, la présentation des emballages utilisés pour la commercialisation des œufs issus de "poules élevées au sol", en supprimant, d'une part, l'image de l'éleveur portant une poule dans ses bras et la phrase, "dans nos élevages, nos poules s'ébrouent, volent, déambulent, grattent, se perchent et accèdent librement à leur nid", et en modifiant, d'autre part, le style, les caractères et la forme de la mention "poules élevées au sol", il lui est cependant reproché d'avoir maintenu dans sa nouvelle présentation, la dénomination "les œufs de basse-cour" ; que les normes de commercialisation des œufs fixées par le règlement CE, distinguent quatre catégories d'œufs en fonction des conditions de vie et du mode d'élevage des poules pondeuses ; qu'il existe ainsi selon ces normes : - les œufs de poules élevées sous le mode agrobiologique, - les œufs de poules élevées en plein air, - les œufs de poules élevées au sol, - les œufs de poules élevées en cage ; que chaque type d'élevage présente ainsi des caractéristiques différentes, en fonction des conditions de vie minimales des poules et de leur alimentation, qui sont strictement définies par le règlement ; que les conditions et le mode d'élevage des poules pondeuses, sont donc une caractéristique essentielle des conditions de production et de commercialisation des œufs sur le marché européen et partant, une qualité substantielle des œufs mis sur le marché et offerts au consommateur ; que dès lors, il importe que le consommateur puisse connaître et apprécier sans risque d'erreur ni de confusion, à partir des seules mentions apposées sur les emballages, ce qui fait l'une des qualités substantielles des œufs et les distinguent des autres catégories, c'est-à-dire savoir de quels type et mode l'élevage ils sont issus ; que le tribunal a justement retenu en l'espèce que le maintien sur les emballages d'œufs issus de "poules élevées au sol", de la dénomination "les œufs de basse-cour", apposée, au-dessus de l'image représentant deux poules seules évoluant sur un sol sableux ou gravillonné, était de nature à induire les consommateurs en erreur et à créer notamment une confusion entre deux catégories d'œufs issus de modes d'élevage distincts à savoir, les œufs issus de "poules élevées au sol", et les œufs de "poules élevées en plein air" ; qu'en effet, si le terme "basse-cour" peut s'employer pour désigner le bâtiment dans lequel sont hébergées les volailles, il évoque aussi au sens commun du terme et dans le langage courant, la cour de la ferme ou du bâtiment qui dans l'élevage traditionnel, permet aux poules d'évoluer en liberté sur un espace de plein air ; que si le laboratoire d'analyse de la langue française se réfère seulement, pour la définition du terme "basse-cour", à la notion de bâtiment, les dictionnaires usuels "Larousse" et "Littré", emploient à la fois pour définir la "basse-cour", les deux termes de "cour" et "bâtiment", précisant ainsi dans leur définition : "cour, bâtiment d'une ferme" (Larousse) ou "ensemble de bâtiments et cours" (Littré) ; que la dénomination "les œufs de basse-cour" - que la SAS Y, reconnaît apposer sur les seuls emballages réservés à la commercialisation des œufs issus des "poules élevées au sol" - présente au regard notamment de ces deux définitions, un caractère manifestement équivoque, qui est susceptible de créer une confusion entre le mode d'élevage des "poules élevées en plein air" et le mode d'élevage des "poules élevées au sol", dès lors que si cette dénomination peut évoquer "le bâtiment" où est hébergé la volaille, qui est la caractéristique essentielle de l'élevage au sol, elle évoque aussi "la cour", c'est-à-dire "un espace de plein air" qui est la caractéristique essentielle de l'élevage "de plein air" permettant précisément de la différencier de l'élevage "au sol" ; qu'en effet, si ces deux modes d'élevage ont des caractéristiques communes tenant notamment, aux conditions d'hébergement des poules au sein d'un bâtiment clos, leurs caractéristiques essentielles obéissent à des règles strictement différentes ; que les "poules élevées au sol" vivent en claustration à la lumière artificielle, dans un bâtiment fermé d'où elles ne sortent jamais alors que "poules élevées en plein air", si elles sont aussi hébergées dans un bâtiment, peuvent sortir à l'extérieur et accéder à un espace clos, de "plein air" sur lequel elles peuvent à l'air libre, déambuler en liberté, gratter et picorer ; que par conséquent, la référence faite par la SAS Y à la notion de "basse-cour" sur les emballages des œufs issus de "poules élevées au sol", renforcée par l'image de deux poules paraissant évoluer seules, en liberté, sur un sol sableux, tend à accréditer l'idée contrairement aux véritables conditions de vie des poules "élevées au sol", qui sont enfermées dans un bâtiment - que les œufs qu'elle commercialise sous la dénomination "les œufs de basse-cour", sont issus d'un élevage plus respectueux de la tradition, dans lequel les poules peuvent quitter leur bâtiment et accéder à un espace clos de "plein air", comme dans l'élevage de "plein air" et à créer ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur entre deux modes de production différents ; que les résultats du test de compréhension auquel a fait procéder la société SAS Y, auprès d'un échantillon de consommateurs, a d'ailleurs montré, s'agissant de la notoriété des divers modes d'élevage, que si les consommateurs avaient parfaitement conscience du caractère industriel de la production des œufs commercialisés en hypermarché et distinguaient à une forte majorité de 98 et 90 % le mode d'élevage "en cage", du mode d'élevage en "plein air", en revanche, le mode d'élevage "au sol", apparaît comme le moins connu auprès des consommateurs interrogés, ce qui accroît pour la commercialisation des œufs de cette catégorie, le risque de confusion avec la catégorie voisine des œufs issus de l'élevage de "plein air" ; qu'il s'ensuit, contrairement à l'argumentation développée par les prévenus, que la dénomination "les œufs de basse-cour", apposée au-dessus de l'image de deux poules évoluant en liberté sur le sol, n'est pas constitutive d'une information claire et objective qui permette au consommateur de faire réellement la différence entre d'une part, les œufs issus d'un élevage "au sol" dans un bâtiment clos, et d'autre part, les œufs issus d'un élevage en "plein air", même si, dans les deux cas, le consommateur a conscience que les œufs sont issus d'une production industrielle ; que ces allégations sont au contraire de nature à induire le consommateur en erreur et à fausser son appréciation sur les caractéristiques essentielles du mode de production des œufs "des poules élevées au sol", et partant, sur l'origine et les qualités substantielles des œufs commercialisés sous cette dénomination ; que l'inscription en arc de deux mentions "les œufs de basse-cour" et "poules élevées au sol", dans une forme ovale, n'est pas de nature à évoquer, contrairement aux déclarations de M. X au cours de l'enquête, l'aspect de claustration de l'élevage "au sol", et à éviter le risque de confusion ; que la circonstance que la dénomination "les œufs de basse-cour" soit une marque déposée à l'INPI, est inopérante, et n'a pas pour effet d'exonérer les prévenus du respect des règles prescrites par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation en matière de publicité trompeuse ; que de même, la circonstance que des concurrents utilisent des références ou des images susceptibles de tromper aussi le consommateur est sans incidence sur les poursuites exercées à l'encontre des deux prévenus ; qu'enfin, le test comparatif réalisé auprès d'un échantillon de consommateurs pour vérifier le degré de connaissance des consommateurs sur le mode d'élevage "au sol" (page 28) est dépourvu de toute valeur probante et n'a pas de réelle valeur significative dès lors que la notion de "basse-cour" proposée à titre de comparaison, est enfermée dans une définition restreinte et définie comme étant uniquement un "espace clos" (en référence à l'espace clos de l'élevage au sol) et non comme un espace dans lequel, au contraire, les poules disposent d'un accès "en plein air" ; que les résultats de cette enquête ne sont donc pas de nature à contredire l'analyse qui précède, ni l'avis de la DCCRF selon lesquels, l'utilisation du terme "basse-cour" sur les emballages d'œufs provenant d'un élevage au sol est équivoque, ambiguë et de nature à induire en erreur le consommateur et à créer une confusion avec les œufs issus de l'élevage "en plein air", et à caractériser en conséquence l'élément matériel du délit de publicité mensongère prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-3 du 3 janvier 2008, dont l'incrimination est reprise par le nouvel article L. 121-1 2° b du même Code sous la qualification de pratique commerciale trompeuse ; que s'agissant de l'élément moral, le jugement de condamnation du 28 septembre 2006 retenait déjà dans ses motifs, que le terme "basse-cour" faisait référence, au regard des définitions données par les dictionnaires usuels, à un mode de vie rurale et que "les images figurant sur la boîte, associées au terme de basse-cour, confortaient l'idée d'un élevage traditionnel de poules" ; que les prévenus ne pouvaient donc ignorer, nonobstant la modification de la présentation de leurs emballages, que le maintien de la dénomination "les œufs de basse-cour", était de nature à fausser l'appréciation du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce mode l'élevage en claustration et les conditions de production des œufs ; que le dépliant publicitaire diffusé à cet égard par la SAS Y pour la présentation de ses gammes, et utilisant, pour les œufs de "poules élevées au sol" le slogan : "les œufs de basse-cour, l'authenticité retrouvée", contrairement à la réalité et aux caractéristiques de ce type d'élevage en claustration, traduit d'évidence, même si cette diffusion était réservée aux professionnels, la volonté persistante des prévenus d'entretenir l'ambiguïté sur les caractéristiques essentielles des œufs issus de l'élevage "au sol" et suffit à caractériser l'élément moral de l'infraction ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, le jugement sera de ce chef confirmé sur la culpabilité ;

"1) alors que si une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du mode de production du bien, et notamment son origine et ses qualités substantielles, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse celle qui consiste à indiquer sur l'emballage d'œufs issus de poules élevées au sol, outre la mention centrale "poules élevées au sol" le signe "les œufs de basse-cour", marque régulièrement déposée à l'INPI, assortie de l'image de deux poules situées sur un sol de composition minérale dès lors qu'aucun élément, ni aucune couleur ne laissait en rien à penser que ces œufs étaient issus d'un élevage en plein air, et que la présentation des mentions "poules élevées au sol" et "les œufs de basse-cour" sur un même plan, selon des caractères de style et de taille identiques, était de nature à exclure tout risque de confusion du consommateur quant à l'origine des œufs litigieux ; qu'en l'état de ces indications objectives et avérées permettant au consommateur d'être informé de l'origine et des qualités substantielles des œufs ainsi commercialisés, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse sans méconnaître le sens et la portée de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

"2) alors que l'utilisation d'une marque déposée à l'INPI n'est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse que lorsque les signes de la marque sont, en eux-mêmes, susceptibles d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou les qualités substantielles du bien ; que tel n'est pas le cas du terme "basse-cour", lequel renvoie, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué au bâtiment dans lequel sont hébergées les volailles, ce qui représente la caractéristique essentielle de l'élevage au sol ; qu'en affirmant, néanmoins, que la dénomination "les œufs de basse-cour" était susceptible de tromper le consommateur sur les caractéristiques essentielles du mode de production des œufs de poules élevées au sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale ;

"3) alors que l'image de deux poules évoluant en liberté sur un sol sableux, à l'exclusion de tout élément ou couleur de nature à évoquer "le plein air", constituait une information claire et objective du consommateur, parfaitement conforme à la réalité, comme en attestait la photographie d'un bâtiment d'élevage, produite aux débats, permettant notamment de faire la différence entre des poules élevées en cage, et les poules élevées au sol lesquelles peuvent justement déambuler, se percher, picorer, gratter le sol et pondre de manière isolée ; qu'en se bornant à affirmer que les mentions et images litigieuses ne constituaient pas une information claire et objective du consommateur quand ces derniers étaient au contraire l'expression d'une juste information du consommateur sur l'une des caractéristiques essentielles du mode d'élevage des œufs litigieux, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs tout aussi insuffisants qu'erronés et privé de ce fait sa décision de toute base légale ;

"4) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose que soit établie la preuve que les mentions litigieuses sont susceptibles d'induire en erreur un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif ; qu'en l'absence de tout élément de preuve produit par la partie poursuivante de nature à établir qu'un consommateur moyen était effectivement susceptible d'être trompé par cette présentation, la société Y et M. X avaient produit aux débats un test comparatif réalisé par un institut indépendant auprès d'un échantillon de consommateurs lequel démontrait explicitement que les consommateurs associaient le packaging incriminé à "des poules élevées en grand nombre, en liberté dans un bâtiment" ; que faute d'avoir établi que le consommateur moyen associait l'emballage litigieux à des œufs de poules élevées en plein air, la cour d'appel ne pouvait se borner à condamner les prévenus après avoir écarté toute valeur probante et toute valeur réelle significative à ce test comparatif, sans inverser la charge de la preuve et priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"5) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse est un délit intentionnel qui suppose que soit établie à la charge de son auteur la volonté d'induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles d'un bien ; qu'en se bornant à déduire l'existence de l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse du maintien de la dénomination "les œufs de basse-cour" sur les emballages litigieux quand les modifications significatives apportées par les prévenus aux emballages à la suite de la décision de condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Rennes le [sic] septembre 2006 témoignaient au contraire de l'absence de toute volonté délictueuse de leur part, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré les prévenus coupables en violation des exigences de l'article 121-3 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.