CA Douai, 2e ch. sect. 1, 13 décembre 2012, n° 11-03456
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ropital, Taquin-Braun, Opale Sud Finance (SARL)
Défendeur :
Littoral France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Parenty
Conseillers :
Mme Delattre, M. Brunel
Avocats :
Mes Delfly, Willemetz, Castille, Quignon, Joos
Vu le jugement contradictoire du 6 avril 2011 du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a condamné solidairement Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance, à payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec exécution provisoire, débouté Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance de leurs demandes et les a condamnés à payer 1000 euros à la SARL Littoral Finance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2011 par Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance ;
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2012 par Christophe Ropital et la SARL Opale Sud Finance ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2012 pour Marie Christine Taquin-Braun ;
Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2012 pour la société à responsabilité (SARL) Littoral Finance ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2012 ;
Christine Taquin-Braun a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire que le contrat conclu entre elle et la société Littoral Finance n'est pas un contrat d'agent commercial, de dire que la clause dite de respect de clientèle est nulle et de nul effet, pour absence de contrepartie financière et disproportion, de dire qu'il n'y a pas concurrence déloyale, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice ne saurait être évalué à la somme de 105 000 euros, et en toute hypothèse, de condamner la SARL Littoral Finance à lui payer 3 123, 11 euros, ainsi que 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Christophe Ropital et la SARL Opale Sud Finance ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demandent à la cour de dire que le contrat conclu entre Christophe Ropital et la société Littoral Finance n'est pas un contrat d'agent commercial, de dire que la clause dite de respect de clientèle est nulle et de nul effet, pour absence de contrepartie financière et disproportion, de dire qu'il n'y a pas concurrence déloyale, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice ne saurait être évalué à la somme de 105 000 euros, mais doit tenir compte de la période effective de concurrence, de la conjoncture économique et de l'activité quasi inexistante de l'intimée, sans pouvoir excéder le bénéfice net des appelants, au besoin de désigner un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par la société Littoral Finance, et en toute hypothèse, de condamner la SARL Littoral Finance à payer 10 176 euros à Christophe Ropital, ainsi que 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
La société Littoral Finance sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance à lui payer 8 000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Christophe Ropital, d'une part, et Christine Taquin-Braun, d'autre part, étaient liés à la société Littoral Finance, gérée par Hervé Befve et ayant pour activité le courtage en prêts immobiliers, par des contrats d'agent commercial en date respectivement des 2 février 2006 et 5 août 2007, stipulant une clause dite de "respect de clientèle" d'une durée d'un an à compter de la notification de la rupture contractuelle.
En juillet 2007, la SARL Littoral Finance ouvrait une agence à Berck exploitée par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun.
Le 14 mai 2008, la SARL Opale Sud Finance, sise à Berck, franchisée IN&FI, ayant pour objet le courtage en prêts immobiliers et l'intermédiation en opérations de banques, était créée, et gérée par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2008, Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun indiquaient à la société Littoral Finance qu'ils rompaient leurs contrats, procédant parallèlement à la radiation de leurs inscriptions au registre des agents commerciaux auprès du greffe du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, avec une date de cessation d'activité au 30 juin 2008.
Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2008, Hervé Befve, gérant de la SARL Littoral Finance faisait procéder à plusieurs constatations relatives à la présence d'un stagiaire, d'un chargé d'affaires de la Caisse d'épargne de Boulogne-sur-Mer, et sur l'ordinateur de l'agence.
Par courrier du 22 mai 2008 adressé à Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, la société Littoral Finance accusait réception de leur démission, et leur rappelait les dispositions de la clause de non-concurrence.
Par arrêt du 9 avril 2009, la Cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du 26 novembre 2008 ayant conclu à l'existence d'une contestation sérieuse, ordonnait à Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance, de cesser immédiatement et jusqu'au 19 mai 2009, toute activité de courtage en prêts immobiliers, notamment sur le site de Berck.
Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, saisissaient le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la requalification de leurs contrats d'agent commercial en contrat de travail, procédure qui donnait lieu à une radiation le 17 décembre 2009.
Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2009, la société Littoral Finance saisissait le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le paiement par Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance, d'indemnités pour concurrence déloyale sur la période de mai 2008 à mai 2009, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Par ordonnance du 4 juillet 2011, le premier président de la Cour d'appel de Douai, rejetait la demande de sursis à exécution formulée par Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun, et la SARL Opale Sud Finance.
La société Opale Sud Finance était dissoute amiablement.
Au soutien de leur appel, Christine Taquin-Braun et Christophe Ropital prétendent qu'ils exerçaient, pour le compte de la société Littoral Finance, une activité d'intermédiaire en opération de banque consistant en la mise en relation d'établissements de crédit et de particuliers ou professionnels en vue de la conclusion d'un prêt immobilier et en une activité de démarchage ; ils affirment qu'ils étaient liés à la société Littoral Finance, non par un contrat d'agent commercial, mais par un sous-mandat, permettant à cette dernière d'exécuter son mandat en opérations de banque ; or l'activité d'intermédiaire en opérations de banque est exclusive du statut d'agent commercial, conformément aux dispositions des articles L. 134-1 du Code de commerce, L. 519-1 à L. 519-5 du Code monétaire et financier.
Ils en déduisent que la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat ne peut être soumise aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce, relatif au contrat d'agent commercial, mais est régie par le droit commun des contrats, qui exige notamment une indemnité compensatrice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et implique sa nullité ; elle ajoute qu'elle est de surcroît disproportionnée dans la mesure où elle leur interdit d'exercer leur métier, sauf à changer de région, ce qui est une deuxième cause de nullité.
Ils exposent qu'on ne peut leur reprocher aucun acte de concurrence déloyale, le principe étant la liberté du commerce, tandis qu'ils n'ont commis aucune faute à l'égard de la société Littoral Finance ;
S'agissant du préjudice, ils rappellent que la concurrence entre les deux sociétés Opale Sud Finance et Littoral Finance ne s'est faite que sur 7 mois et non sur la totalité de l'exercice, et estiment qu'il doit être évalué en fonction de la perte de chiffre d'affaires imputée au concurrent, affecté d'un ratio pour tenir compte de la perte de chance, et de la crise de l'immobilier intervenue à cette époque.
En réponse, la société Littoral Finance précise qu'en sa qualité de courtier immobilier, elle est intermédiaire en opérations de banque et dispose à ce titre du statut légal des démarcheurs bancaires et financiers ; en revanche, Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, n'ont pas cette qualité ayant le statut d'agent commercial n'effectuant aucun acte de démarchage ni opérations financières, mais un rapprochement entre les particuliers et les organismes bancaires au sein des locaux de Berck.
Elle indique que la clause de respect de clientèle insérée aux contrats dont s'agit est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce, proportionnée et limitée tant dans le temps que géographiquement, et n'avait pas à prévoir de contrepartie financière pour être valide.
Elle ajoute que les constations réalisées le 14 mai 2008 ont permis de mettre en exergue les manœuvres et actes de concurrence déloyale relayées par le site internet de la société de courtage INFI informant dès mai 2008 de l'ouverture d'un agence à Berck, animée par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun ;
La société Littoral Finance expose que son préjudice a été calculé, conformément à la pratique, en fonction de la perte de marge s'agissant de l'agence de Berck, et non en fonction de la baisse de résultat de l'activité de la société Littoral Finance, la crise immobilière étant intervenue bien après.
Enfin elle affirme avoir réglé l'intégralité des sommes dues aux appelants, leurs demandes à ce titre devant être rejetées.
SUR CE
Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun prétendent avoir exercé non une fonction d'agent commercial, mais une activité d'intermédiaire en opérations de banque occasionnant du démarchage en matière bancaire et financière ;
Il résulte des éléments de la procédure et des contrats signés par eux avec la société Littoral Finance, que leur mission consistait essentiellement à développer une clientèle intéressée par la négociation et la conclusion de crédits immobiliers, pour le compte de leur mandant, la société Littoral Finance, courtier en crédits immobiliers ;
Si l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits, définit l'intermédiaire en opérations de banque comme une personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, il n'en demeure pas moins que l'article L. 519-2 du même Code précise que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque agissant en vertu d'un mandat délivré par cet établissement ;
Or en l'espèce ni la société Littoral Finance, ni Christophe Ropital, ni Christine Taquin-Braun n'ont la qualité d'établissement de crédit ;
Si la société Littoral Finance a exercé une activité d'intermédiaires en opération de banques en vertu de mandats conférés par plusieurs banques, en revanche Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun ont exercé leur activité d'agent commercial à la suite du seul mandat donné par la société Littoral Finance ;
Ainsi et l'une des conditions essentielles faisant défaut, ni Christophe Ropital, ni Christine Taquin-Braun, ne peuvent prétendre avoir exercé dans le cadre des contrats qui les unissaient avec la société Littoral Finance, une activité d'intermédiaire en opérations de banque ;
En revanche, ils ont effectivement été chargés, à titre indépendant, de négociations, notamment avec des particuliers et des agences immobilières, pour leur mandant, la société Littoral Finance, devant aboutir à la signature de contrats de prêts immobiliers et/ou de contrats d'assurances couvrant lesdits prêts, ce qui correspond à la définition du contrat d'agent commercial, moyennant la perception de commissions ;
En conséquence, Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun ne peuvent sérieusement contester l'application, aux faits de l'espèce, du régime des agents commerciaux et notamment de l'article L. 134-14 du Code de commerce relatif à la clause de non-concurrence ;
La clause de non-concurrence, insérée aux contrats d'agent commercial signés par Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la société Littoral Finance, stipule qu'en cas de rupture à l'initiative de l'agent, il devra s'interdire formellement à travailler directement ou indirectement, personnellement ou par personne physique ou morale interposée, en tant que salarié ou non, pour l'un des clients du cabinet ou avec une entreprise concurrente, l'interdiction étant limitée à une durée d'un an après la notification de la rupture, dans le secteur objet du contrat ;
Il en résulte que cette clause est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce qui prévoit qu'elle doit être écrite, d'une durée maximale de deux ans, concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ;
Ainsi, le caractère disproportionné de la clause de non-concurrence, invoqué par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, n'est nullement rapporté, l'activité de courtier ne leur étant pas complètement interdite, comme ils le prétendent, mais autorisée de façon limitée, dans le respect de l'article L. 134-14 du Code de commerce ; par ailleurs, ils ne rapportent nullement la preuve d'avoir exercé, de fait, dans un secteur plus limité ;
C'est également à tort que Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun invoquent la nullité de la clause de non-concurrence, en absence de contrepartie financière, puisque cela ne fait pas partie des conditions de validité limitativement énumérées par l'article L. 134-14 du Code de commerce ;
Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun ont notifié la rupture de leurs contrats par courrier du 16 mai 2008, soit deux jours après avoir créé, la SARL Opale Sud Finance, dont ils reconnaissent qu'elle était franchisée IN&FI, et avait pour objet le courtage en prêts immobiliers et l'intermédiation en opérations de banques, soit le même secteur d'activité que celui dans le cadre duquel ils exerçaient leurs fonctions d'agent commercial ;
Aux termes de leurs conclusions Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, soutenant qu'on leur avait certifié que la clause était nulle, admettent n'avoir pas attendu l'issue du délai imposé par la clause de non-concurrence insérée dans leurs contrats d'agent commercial ;
En outre, la société Opale Sud Finance a exercé, à compter de mai 2008, une activité, strictement identique à celle de la société Littoral Finance, dans un local contigu à l'agence de Berck au sein de laquelle Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun exerçaient leurs activités d'agents commerciaux, pour le compte de la société Littoral Finance ;
Ainsi Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun ont manifestement méconnu la clause de non-concurrence qu'ils avaient pourtant acceptée en signant les contrats d'agent commercial avec la société Littoral Finance ;
Ils ont cessé d'exercer leur activité concurrente par le biais de la société Opale Sud Finance, en mai 2009, se conformant à la décision de la Cour d'appel de Douai du 9 avril 2009 ;
Néanmoins de mai 2008 à mai 2009, l'exercice d'une activité concurrente dans une agence contigüe à la sienne, par ses anciens agents commerciaux, en violation de la clause de non-concurrence, a nécessairement causé un préjudice à la société Littoral Finance, qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ;
Ce préjudice doit être évalué en fonction du gain manqué et de la perte éprouvée par la société Littoral Finance du fait du non-respect par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, de leurs engagements contractuels ;
Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun prétendent n'avoir exercé leur activité concurrente qu'à partir du mois de septembre 2008 ; cependant ils en rapportent d'autant moins la preuve que la société Opale Sud Finance, vecteur de leur activité concurrente, a été créée le14 mai 2008, période de leur démission, le fait que cette dernière n'ait pas perçu d'honoraires jusqu'en novembre 2008, n'excluant pas l'exercice de l'activité concurrente pendant cette période ;
Par ailleurs, même s'il est quelque peu revenu sur ses déclarations dans une attestation postérieure, Thomas Hannar a indiqué spontanément à l'huissier de justice s'étant déplacé à l'agence de Berck de la société Littoral Finance le 21 mai 2008, qu'il avait été employé par Monsieur Ropital et Madame Taquin en qualité de stagiaire, qu'il était présent dans les locaux, ces derniers étant en formation pour la société IN&FI du 19 au 24 mai 2008 à Rambouillet, et que Monsieur Ropital lui avait proposé de travailler dans son agence <adresse>, dès juin 2008 ;
Lors de ses opérations du 21 mai 2008 l'huissier de justice a également pu constater que Frédéric Briche, chargé d'affaires au sein de la banque caisse d'épargne s'était présenté indiquant être en relation d'affaires avec Christophe Ropital, et penser que Hervé Befve ne faisait plus partie de la société.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont calculé le préjudice sur la période de concurrence allant du 30 avril 2008 au 30 avril 2009, qui correspond également à la durée de la clause de non-concurrence imposée par les contrats d'agent commercial dont s'agit ;
Les éléments produits aux débats sont suffisamment précis pour permettre de chiffrer le préjudice subi par la société Littoral Finance, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise ; la demande de Christophe Ropital formulée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Ainsi la société Littoral Finance, pour justifier de son préjudice, produit aux débats une attestation du cabinet François, expert-comptable, ainsi que divers éléments comptables relatifs aux périodes concernées par les faits ;
Il en résulte, qu'à la suite du brusque départ de Christophe Ropital et de Christine Taquin-Braun, et de leur activité concurrente dans une agence contigüe, l'agence de Berck de la société Littoral Finance a subi une perte de marge nette à hauteur de 105 000 euros, chiffre résultant de la comparaison entre la marge nette réalisée pour l'exercice clos au 30 avril 2008, et celle réalisée pour l'exercice clos au 30 avril 2009, aucun élément ne permettant de douter de la véracité des chiffres avancés par l'expert-comptable ;
Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, qui n'ont pas hésité à créer leur entreprise en 2008, malgré la crise économique qu'ils invoquent, ne justifient nullement de différences sur le plan économique sur les secteurs concernés, entre les deux périodes, pouvant expliquer une telle baisse des résultats de la société Littoral Finance ;
Le fait que l'agence de Berck ait été momentanément fermée à la suite de leur départ, n'exclut pas une poursuite des activités dont ils avaient la charge, par la société Littoral Finance, en dehors de cette structure, jusqu'au recrutement de nouveaux agents commerciaux ;
Enfin, le préjudice doit être calculé en fonction du manque à gagner subi par la société Littoral Finance, et non des pertes de la société Opale Sud Finance, qui selon les éléments du dossier, sont en lien avec l'importance de ses charges d'exploitation, dont celles afférentes à la publicité, aux honoraires versés, frais de déplacement, et aux rémunérations des gérants ;
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Littoral Finance, du fait de la violation de la clause de non-concurrence, à 105 000 euros, et condamné Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la société Opale Sud Finance à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ;
Enfin, Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun sollicitent le paiement de commissions qui leur seraient encore dues par la société Littoral Finance ; ils ne produisent néanmoins à ce titre aucun relevé de commission ni mise en demeure adressés à la société Littoral Finance ; en l'absence de tout élément justificatif à l'appui de leur demande en paiement de commissions, ils en seront déboutés ;
Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la société Opale Sud Finance, qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Littoral Finance les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formulée par Christophe Ropital, Rejette les demandes en paiement de commissions formulées par Christophe Ropital et Christine Taquin-Braun, Rejette les demandes de Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la SARL Opale Sud Finance fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la société Opale Sud Finance à payer à la société Littoral Finance la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Christophe Ropital, Christine Taquin-Braun et la société Opale Sud Finance aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.