CA Versailles, 12e ch., 8 janvier 2013, n° 11-05835
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Solotra Hermann (SAS)
Défendeur :
Faurecia Sièges d'Automobiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Brylinski, Orsini
Avocats :
Mes Minault, Guidon, Bourgeon, Lissarrague, Dereux
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2011, par la société Solotra Hermann d'un jugement rendu le 25 mai 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
* rejeté toutes les demandes de la société Solotra Hermann à l'exception de la refacturation de la société Faurecia Sièges d'automobiles dont le montant est fixé à 165 912,56 euros, déboutant la société Solotra Hermann du surplus de sa demande,
* débouté la société Faurecia Sièges d'automobiles de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société Solotra Hermann à payer à la société Faurecia Sièges d'automobiles la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 17 octobre 2012, par lesquelles la société Solotra Hermann, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de :
* dire que la société Faurecia Sièges d'automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant le 23 juillet 2008, de manière abusive et irrégulière, le contrat de prestations logistiques à durée déterminée conclu le 9 janvier 2008, 11 mois avant son terme,
* subsidiairement, dire que la société Faurecia Sièges d'automobiles a engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale qu'elles entretenaient,
* en conséquence, condamner la société Faurecia Sièges d'automobiles au versement de la somme de 1 477 371 euros à titre de dommages et intérêts,
* dire que les conditions de la rupture lui ont causé un préjudice commercial et un préjudice d'image,
* en conséquence, condamner la société Faurecia Sièges d'automobiles au versement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonner le cas échéant, avant dire droit, une mesure d'expertise comptable afin de déterminer son préjudice,
* débouter la société Faurecia Sièges d'automobiles de sa demande en dommages et intérêts,
* déclarer nul l'avis de refacturation n° 109/08 en date du 18 septembre 2008, d'un montant de 232 297,74 euros HT émis par la société Faurecia Sièges d'automobiles,
* débouter la société Faurecia Sièges d'automobiles de toute demande à ce titre,
* condamner la société Faurecia Sièges d'automobiles au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 16 novembre 2012, aux termes desquelles la société Faurecia Sièges d'automobiles prie la cour, outre divers constater, de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Solotra Hermann,
- condamné la société Solotra Hermann au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- réduit sa refacturation à hauteur de 165 912,56 euros,
- rejeté sa demande en dommages et intérêts,
* statuant à nouveau :
- déclarer valable la refacturation à hauteur de 232 297,74 euros HT et condamner la société Solotra Hermann au paiement de cette somme,
- condamner la société Solotra Hermann au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
* condamner la société Solotra Hermann au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* la société Solotra Hermann, spécialisée dans la livraison de pièces automobiles, a exploité une plate-forme logistique située à Saint Die des Vosges (81100),
* la société Faurecia Sièges d'automobiles a pour activité la conception, la fabrication et la vente de pièces destinées à l'équipement de véhicules automobiles,
* elle dispose d'un site de production à Nompatelize dans les Vosges,
* le 29 novembre 1999, la société Solotra Hermann et la société Faurecia Sièges d'automobiles ont conclu une convention de prestations de services d'un an et ont poursuivi leurs relations,
* le 9 janvier 2008, elles ont conclu un accord commercial de 23 mois, intitulé mise à jour des conditions de prestation Solotra Hermann (Mea Saint Die) pour le site de Faurecia Nompatelize,
* aux termes de ce contrat, Solotra Hermann devait assurer le stockage et la gestion des produits achetés pour les sites de Nompatelize et de Celles-sur-Plaine, le stockage des composants en consignations pour les fournisseurs, le stockage et la gestion des produits fabriqués sur les sites de Nompatelize et Celles-sur-Plaine,
* des difficultés d'exécution ont donné lieu à plusieurs échanges et des réunions les 4 et 22 juillet 2008,
* par courrier recommandé du 23 juillet 2008, la société Faurecia Sièges d'automobiles a signifié à la société Solotra Hermann la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2008,
* le 1er août 2008, la société Solotra Hermann a pris acte de cette résiliation,
* au mois de septembre 2008, la société Solotra Hermann a dû faire face à un mouvement de grève et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi,
* la société Faurecia Sièges d'automobiles a refacturé à la société Solotra Hermann une somme de 232 297,74 euros au titre de l'impact de la grève,
* c'est dans ces circonstances, que le 20 mars 2009, la société Solotra Hermann, sollicitant la réparation de ses préjudices et l'annulation de la refacturation a assigné la société Faurecia Sièges d'automobiles devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour rupture abusive et brutale de la relation commerciale ;
Sur la résiliation anticipée du contrat :
Considérant que la société Solotra Hermann fait valoir que la résiliation du contrat conclu le 9 janvier 2008, notifiée le 23 juillet 2008, est abusive et irrégulière ;
qu'elle relève que ce contrat à durée déterminée de 23 mois à compter du 1er janvier 2008, ne stipulait aucune clause résolutoire donnant aux parties la possibilité de rompre celui-ci de manière anticipée ;
qu'elle soutient que la société Faurecia Sièges d'automobiles n'était pas fondée à rompre ce contrat avant son terme sauf à mettre en œuvre les dispositions de l'article 1184 du Code civil en sollicitant sa résolution judiciaire ;
Considérant que la société Faurecia Sièges d'automobiles réplique que d'une part, la société Solotra Hermann rappelle, elle-même, l'existence d'une clause de résiliation figurant à l'annexe 4 du contrat et d'autre part, a accepté la résiliation anticipée du contrat avec effet au 31 décembre 2008, rendant inutile toute mise en demeure ;
Considérant que l'article 17 de l'avenant 4 du contrat prévoit que "sauf stipulation contraire des CP, il est expressément convenu que notre société pourra, sans préjudice de dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre, résilier, en tout ou partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute commande en cas d'inexécution partielle ou totale par le fournisseur de l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de ladite commande, après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa réception. La résiliation prend effet à la suite d'un délai de préavis de trois mois" ;
Considérant qu'il n'est pas démenti que les parties se sont réunies le 4 juillet 2008 ;
qu'à l'issue de cette réunion, la société Faurecia Sièges d'automobiles a adressé à la société Solotra Hermann un courriel en faisant le compte-rendu et rappelant :
Malgré les progrès récents, nous avons constaté ensemble que la prestation actuelle ne correspond pas au CDC :
* propreté, rigueur & gestion de la plate-forme
* gestions des navettes amonts et aval (non-respect des créneaux horaires)
* pièces manquantes/commande à réception 1 (indicateur commun à suivre quotidiennement)
* inventaire (à valider)
Faurecia n'est pas satisfaite et demande davantage de proactivité et des actions correctives immédiates en cas de défaillance (...)
Arrêt de la prestation :
Décision Faurecia d'anticiper la fermeture à fin décembre 2008 au lieu de fin novembre 2009 principalement en raison du niveau de qualité de la prestation sur la plateforme ;
qu'une nouvelle réunion a eu lieu le 22 juillet 2008, le compte rendu par mail faisant état de la confirmation de la décision d'anticiper la fermeture de la plate-forme fin 2008 pour cause de mauvaise performance de la société Solotra Hermann et d'un planning cohérent, de la difficulté d'arrêter les prestations en sifflet, de la préférence pour un arrêt des prestations à date sur les flux en aval ;
que ce mail mentionne d'une part, l'envoi d'un courrier officiel à la société Solotra Hermann, avec le planning de désengagement présenté en réunion, d'autre part, la convocation par cette dernière du comité d'entreprise sur le sujet en septembre ;
que comme annoncé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2008, la société Faurecia Sièges d'automobiles SA, agissant pour le compte de son site de Nompatelize, a confirmé son souhait de mettre fin à compter du 31 décembre 2008 à la prestation logislitique, rappelant que cette décision a été motivée par le mauvais niveau de performance de Solotra Hermann pour cette prestation, récurrent depuis plusieurs mois ;
qu'à ce courrier a été annexé un planning opérationnel de désengagement ;
que la société Solotra Hermann ne saurait contester la régularité formelle de ce courrier de dénonciation au motif que sa signataire soit la société Faurecia Sièges d'automobiles SA pour le compte de son site de Nompatelize, dès lors que le mandat de la société Faurecia Sièges d'automobiles SA pour sa filiale ne prête pas à débat et n'a jamais été contesté par la société Solotra Hermann, qui dans son courrier du 1er août en réponse, a simplement pris acte de la décision de la rupture ;
que si ce courrier a été envoyé à la société Transalliance et non à la société Solotra Hermann, il n'en demeure pas moins qu'il a été adressé au président en titre de cette dernière qui en a accusé réception et n'a pas invoqué un malentendu quant à la dénonciation ;
que force est de constater que le 1er août 2008, la société Solotra Hermann a adressé à la société Faurecia Sièges d'automobiles un courrier ayant pour objet : résiliation des prestations logistiques Solotra Hermann de la plate-forme de la MEA Saint Die des Vosges ;
qu'aux termes de ce courrier :
"Nous accusons réception de la lettre du 23 juillet 2008 dernier nous notifiant votre décision de résilier de façon anticipée les prestations logistiques, objet du contrat réalisé par Solotra Hermann sur la plate-forme de la MEA à Saint Die pour le site de Faurecia Nompatelize.
Cette résiliation prendrait effet au 31 décembre 2008, le contrat étant conclu jusqu'au 30 novembre 2009.
Nous reconnaissons que cette prestation a fait l'objet de difficultés de réalisation de part et d'autre.
Toutefois, celles-ci n'ont jamais fait l'objet d'une procédure telle que spécifiée à l'article 17 des conditions générales applicables au contrat à savoir l'objet d'une mise en demeure par LRAR restée infructueuse.
En effet, elles ont toujours fait l'objet de discussions et d'analyses afin que chacune des parties puisse prendre les dispositions qui s'imposaient et ainsi mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'amélioration des process et équipes.
Par ailleurs, même si la décroissance progressive a été évoquée au cours de différentes réunions et pouvait devenir une hypothèse applicable au contrat, celle-ci n'a pas été formalisée ni acceptée par les parties.
Nous vous informons, malgré cela, prendre acte de votre décision de reprendre en interne la prestation objet du contrat réalisé sur la plate-forme de la MEA, sans que nous ayons à en supporter les conséquences économiques, sociales et financières en découlant.
Aussi, nous soumettons le planning opérationnel de désengagement, fixé de septembre à décembre 2008, à l'équipe en place afin d'en apprécier pertinence et cohérence" ;
qu'il ressort ainsi de ce courrier que si la société Solotra Hermann a relevé que la procédure spécifiée à l'article 17 des conditions générales exigeant une mise en demeure préalable n'avait pas été respectée, elle a néanmoins admis la résiliation du contrat tout en se refusant à supporter les conséquences économiques, sociales et financières pouvant en découler ;
que dans ces circonstances, la société Solotra Hermann, qui a renoncé à l'exigence d'une mise en demeure et entériné, à tout le moins tacitement, la résiliation du contrat, ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la rupture ;
que cette acceptation est corroborée par un courriel du 5 décembre 2008, aux termes duquel un représentant de la société Solotra Hermann relève que cette acceptation a été faite sous la seule conditions de maintenir un chiffre d'affaires minimum jusqu'au 31-12-2008 établi sur la base des volumes réalisés les années précédentes pour cette même période ;
Considérant que la société Solotra Hermann fait également valoir que les manquements invoqués par la société Faurecia Sièges d'automobiles ne pouvaient justifier la rupture unilatérale et anticipée du contrat ;
qu'elle soutient que la société Faurecia Sièges d'automobiles ne démontre aucun manquement suffisamment grave de nature à rompre le contrat avant son terme ;
qu'elle expose que les courriels échangés mettent en exergue les difficultés qu'elle a rencontrées pour gérer convenablement les stocks confiés par la société Faurecia Sièges d'automobiles et qui sont imputables à cette dernière qui n'a jamais mis en œuvre les moyens nécessaires pour y remédier, alors qu'elle-même a engagé de nombreuses actions pour résoudre de manière constructive ces difficultés ;
Considérant que la société Faurecia Sièges d'automobiles, qui rappelle l'article 2 du contrat stipulant que le prestataire, en tant que professionnel de sa spécialité, est tenu à une obligation de résultat, réplique justement que la société Solotra Hermann ne saurait prétendre à une rupture abusive dès lors qu'elle n'a pas contesté cette rupture anticipée et n'a pas exigé la poursuite du contrat ;
Considérant qu'en tout état de cause, elle relève que :
- le contrat prévoit que le prestataire s'engage à respecter les dates et délais d'exécution des prestations confiées et que le prestataire reconnaît que le respect des dates et délais d'exécution des prestations sont impératifs et ont été une condition essentielle du consentement de Faurecia ;
- selon le cahier des charges, elle n'a accepté une freinte à un taux zéro ;
qu'elle fait valoir que les réclamations faites à la société Solotra Hermann rendent compte de la récurrence des fautes de cette dernière et de leur gravité ;
qu'elle oppose notamment la mauvaise application des règles de sécurité, de la mise en danger du personnel, la perte de pièces et la mise à l'arrêt de la production, les doléances de ses fournisseurs faute de bons de livraison ;
Considérant que le 19 mars 2008, la société Faurecia Sièges d'automobiles a adressé à la société Solotra Hermann un courriel sur l'amélioration attendue des écarts de stock, du décalage des réceptions (...) ;
que le 28 mars 2008, elle a dénoncé une rupture de pièces et la mise à l'arrêt de la production suite à la perte par la société Solotra Hermann de pièces livrées ;
que le 7 avril 2008, elle a transmis à la société Solotra Hermann le rapport de visite du site du 2 avril 2008, pour lui faire part de son alerte quant au fonctionnement de la plate-forme et de graves manquements aux règles de sécurité ainsi que de l'absence d'identification pour le stock de masse mis en place ;
que les 10, 22 et 28 avril 2008, elle s'est plainte de recevoir des doléances de ses fournisseurs liées à la rupture de livraisons ;
que le 26 mai 2008, elle a dénoncé la perte d'une palette ;
que le 9 juin 2008, elle a dénoncé une erreur de chargement et une erreur d'écriture concernant les bons de livraison ;
que le 20 juin 2008, elle a réclamé la livraison en urgence de produits non réceptionnés ;
Considérant que ces manquements ont donné lieu à l'émission de "logistic problem reports" ou avis de refacturations qui rendent compte des interruptions de production, des ruptures d'approvisionnements imputables à des défauts de livraison ou de gestion des stocks ;
que si la société Solotra Hermann oppose à la société Faurecia Sièges d'automobiles un défaut de communication du planning de réception, la capacité insuffisante de la plate-forme et un défaut d'étiquetage, il n'en subsiste pas moins que ces griefs ne sont pas de nature à exonérer la société Solotra Hermann de son obligation de résultat qu'elle a acceptée en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part, que la société Faurecia Sièges d'automobiles a pris acte de la résiliation anticipée du contrat sans exiger sa poursuite jusqu'à son terme, a renoncé à l'exigence d'une mise en demeure, d'autre part, que la société Faurecia Sièges d'automobiles a respecté un délai de préavis de 5 mois supérieur à celui prévu au contrat et a poursuivi ses relations jusqu'au terme du préavis ;
que par voie de conséquence, comme l'a retenu le premier juge, la société Solotra Hermann ne saurait prétendre à une résiliation irrégulière ou abusive du contrat, de sorte que la décision entreprise, qui a rejeté ses demandes indemnitaires, sera confirmée ;
Sur la brutalité de la rupture :
Considérant que subsidiairement, la société Solotra Hermann soutient qu'au visa de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la société Faurecia Sièges d'automobiles a brutalement rompu par courrier recommandé du 23 juillet 2008, à effet au 31 décembre 2008, une relation commerciale établie depuis 1999 ;
qu'elle fait valoir sa situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Faurecia Sièges d'automobiles justifiant un délai de préavis nécessairement plus long que celui de 5 mois qui lui a été accordé ;
qu'elle estime être fondée à solliciter l'indemnisation de 11 mois de préavis ;
Considérant que dès le 4 juillet 2008, la société Faurecia Sièges d'automobiles a annoncé à la société Solotra Hermann sa décision de rompre le contrat au 31 décembre 2008, résiliation confirmée par courrier du 22 juillet 2008 ;
qu'il n'est pas sérieusement contesté que les parties ont fixé ensemble le calendrier et les modalités du désengagement, organisant la rupture dans le temps et arrêtant les volumes d'activité jusqu'à l'échéance du contrat ;
que si la société Solotra Hermann expose qu'en 2008, la société Faurecia Sièges d'automobiles représentait 41 % de son chiffre d'affaires, ce pourcentage est démenti par le plan de sauvegarde de l'emploi produit aux débats qui souligne que la plate-forme de Saint Die ne représentait que 7 % de son chiffre d'affaires ;
Considérant qu'eu égard à ces éléments, le délai de préavis de 6 mois est légitime et constitue un délai raisonnable et suffisant pour permettre à la société Solotra Hermann de réorganiser ses activités ;
que la décision déférée, qui n'a pas retenu le caractère brutal de la rupture et débouté la société Solotra Hermann de ses demandes formées au fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, sera également confirmée ;
Sur la refacturation :
Considérant que la société Solotra Hermann sollicite l'annulation en totalité de l'avis de refacturation de la société Faurecia Sièges d'automobiles pour un montant de 232 297,74 euros, dès lors d'une part, que l'accord sur la prise en charge des coûts liés à la grève était conditionné à la conclusion d'un accord global sur l'indemnisation de ses propres préjudices subis à l'occasion de la rupture du contrat et d'autre part, que la société Faurecia Sièges d'automobiles se contente de produire des factures qu'elle a elle-même établies pour des montants non justifiés, ne produit aucune facture de tiers et n'apporte pas le moindre justificatif des coûts internes qu'elle prétend avoir exposés ;
qu'elle ajoute que la grève litigieuse a été déclenchée en raison du comportement de la société Faurecia Sièges d'automobiles, qui a passé une commande de 900 colis le 10 septembre 2008, 3 fois supérieures à la normale, de sorte que son personnel a cessé immédiatement le travail ;
Considérant que la société Faurecia Sièges d'automobiles fait valoir que cette refacturation, objet d'une facture en date du 18 septembre 2008, doit être admise pour un montant de 232 297,74 euros en réparation des préjudices subis au titre des retards et non livraisons résultant de la grève du personnel de la société Solotra Hermann au cours du mois de septembre 2008 ;
Considérant que la société Faurecia Sièges d'automobiles a transmis à la société Solotra Hermann le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a fait dresser dans la nuit du 10 au 11 septembre 2008, afin de faire constater les arrêts de fabrication auxquels elle a été confrontée du fait de la suspension des livraisons ;
que ce constat d'huissier confirme les ruptures d'approvisionnement et les arrêts de production ;
que par mail du 29 octobre 2008, la société Solotra Hermann a rappelé à la société Faurecia Sièges d'automobiles que le coût lié à la grève ne pourra donner lieu à un accord de notre part que sur présentation des justificatifs que nous attendons ;
qu'il n'est nullement démontré que la société Faurecia Sièges d'automobiles serait responsable du climat social délétère au sein du personnel de la société Solotra Herman, pas plus qu'il n'est établi que la prise en charge du coût lié à la grève était subordonné à un accord global ;
que dans ces circonstances, le premier juge, a justement retenu que l'avis de refacturation émis était accompagné de justificatifs partiels explicitant l'impact de l'arrêt de la chaîne de production, les coûts de rattrapage de la chaîne, les manquants clients Siclest, Siedoubs et était justifié à hauteur de la somme de 165 912,56 euros ;
que relevant que les justificatifs des autres manquants, des frais d'encadrement et autres frais n'étaient pas produits, le tribunal a exactement réduit les sommes refacturées par la société Faurecia Sièges d'automobiles à la seule somme justifiée ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Faurecia Sièges d'automobiles :
Considérant que la société Faurecia Sièges d'automobiles ne justifie pas du caractère abusif des réclamations de la société Solotra Hermann et du discrédit qui aurait été jeté sur elle, de sorte que le tribunal l'a justement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application ;
qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société Faurecia Sièges d'automobiles, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Solotra Hermann qui succombe et doit supporter la charge des dépens ;
Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Solotra Hermann à payer à la société Faurecia Sièges d'automobiles la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Solotra Hermann aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.