Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-26.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Verdavaine (Epoux)
Défendeur :
Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Rapporteur :
M. Linden
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Verdavaine ont conclu avec la société Distribution Casino France trois contrats de cogérance non-salariée, le dernier en date du 13 décembre 2000, pour l'exploitation de magasins de vente au détail situés à Marseille et Aix-en-Provence ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du Code du travail ; - Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Verdavaine de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Verdavaine de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.