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Décisions

Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 10-18.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Derouet

Défendeur :

Safilo France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Rapporteur :

Blatman

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini

Paris, pôle 6 ch. 11, du 8 avr. 2010

8 avril 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Derouet a été engagé par la société Safilo France, qui a pour activité la commercialisation des montures de lunettes des marques du Groupe Safilo, à compter du 19 août 1996 en qualité de délégué commercial, cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mars 2005, d'une demande tendant au paiement de rappels de commissions ; qu'après avoir pris sa retraite anticipée à compter du 30 juin 2005, il a aussi sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures de délégation, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les quatre premiers moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen : - Vu les articles 1134 du Code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le critère jurisprudentiel de fixité du secteur commercial fait défaut dès lors que l'article 5 du contrat de travail autorisait l'employeur à retirer tout ou partie des produits ou marques commercialisés par le salarié, que, d'autre part, en vertu de la liste d'obligations contractuelles mises à sa charge, notamment celle de ne visiter que les clients désignés par la société, l'intéressé ne disposait d'aucune marge de manœuvre individuelle, qu'encore, le salarié ne justifie nullement d'une activité personnelle de prospection de clientèle, qu'enfin, lors de la signature du protocole transactionnel intervenu en 2002, par lequel il a donné son accord à la modification de son secteur géographique, le salarié n'a pas saisi l'opportunité de se prévaloir du statut de VRP qu'il a revendiqué pour la première fois devant la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d'appel qui s'est déterminée sur le seul fondement des stipulations du contrat de travail du salarié sans rechercher si, dans l'exercice effectif de son activité, celui-ci remplissait les conditions d'obtention du statut de VRP en termes de secteur fixe et de clientèle, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des suivants ;

Et sur le sixième moyen : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation du chef du cinquième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée [sic] produit les effets d'une démission ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Rivet [sic] de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle ou, subsidiairement, d'une indemnité spéciale de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.