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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2013, n° 10-12.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Auto 24 (SARL)

Défendeur :

Jaguar Land Rover France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas

Cass. com. n° 10-12.734

15 janvier 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), qu'après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée ; que la société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant à la société Auto 24 que son "numerus clausus" ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait son activité ; que la société Auto 24, reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de la société Auto 24 et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu que la société Auto 24 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que dans la distribution sélective quantitative, le fournisseur doit appliquer, pour sélectionner les distributeurs, des critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre et mis en œuvre de façon non discriminatoire ; que pour estimer que la société Land Rover avait respecté ces obligations, les juges du fond se sont bornés à constater que cette société avait établi un numerus clausus décrivant dans un tableau des contrats et des sites ne prévoyant pas la possibilité d'implantation à Périgueux ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'objectivité de ces critères, leur utilité économique, l'amélioration du service rendu à la clientèle et les conditions de leur mise en œuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 G du Règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, ensemble de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la distribution sélective quantitative est un système de distribution dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, sans pouvoir limiter le nombre et l'emplacement dans l'espace communautaire de leurs points de vente ; qu'en estimant que la société Land Rover avait pu, sans examen, rejeter la candidature de la société Auto 24, à la faveur de son numerus clausus écartant un point de vente à Périgueux, la cour d'appel a violé les articles 1 G et 5.2.b du Règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que par arrêt du 14 juin 2012 (affaire C-158-11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que par les termes " critères définis ", figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f), du Règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, sous g) du règlement d'exemption n° 1400-2002, le système de distribution sélective quantitative est celui dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci et retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le "numerus clausus" qui lui sert de critère quantitatif de sélection, fixant un nombre de 72 contrats pour 109 sites parmi lesquels celui de Périgueux ne figure pas, ce dont il résultait un critère précis qui a été vérifié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la société Auto 24 n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le "numerus clausus" écartait un point de vente à Périgueux en violation des articles 1er, paragraphe 1, sous g), et 5.2.b du Règlement n° 1400-2002, le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.