Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-20.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caplau (SARL)
Défendeur :
France Boissons Languedoc (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Richard
LA COUR : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caplau qui exploite un fonds de commerce de Brasserie, a signé le 19 avril 2004 avec la société France Boissons Languedoc un contrat d'achat exclusif de boissons ; qu'estimant que cette dernière manquait à ses obligations contractuelles quant à la fixation du prix, la société Caplau l'a assignée pour voir désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l'arrêt retient que l'article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu'il entretient avec chaque client et qu'en l'espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France Boissons Languedoc ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de l'article 4 du contrat liant les parties le prix de la fourniture était celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'achat exclusif de boissons signé le 19 avril 2004, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l'arrêt retient que l'article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu'il entretient avec chaque client et qu'en l'espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France Boissons Languedoc ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.