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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 juin 2012, n° 10-21564

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Roland Pinard AGC (SARL)

Défendeur :

LED3 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avocats :

SCP Cohen Guedj, SCP Paul, Joseph Magnan, SCP Bottai-Gereux-Boulan, Mes Dubos, Brocard

T. com. Marseille, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société Roland Pinard AGC exerce une activité d'agent commercial spécialisé dans la vente de matériel professionnel de sonorisation et d'éclairage.

Courant 2006, elle a conclu avec la société LED3 dont l'activité consiste à la fourniture de conseil en éclairage, l'assemblage de composants semi-conducteurs ainsi que dans la vente de produits composés de LED, un contrat d'agent commercial aux termes duquel elle bénéficie d'une exclusivité de distribution sur la zone géographique Rhône-Alpes et Sud-est pour les produits de la société LED3.

A la suite d'un désaccord survenu entre les parties, par acte du 29 décembre 2009, la société Roland Pinard AGC a fait assigner la société LED3 devant le Tribunal de commerce de Marseille pour obtenir paiement d'un rappel de commissions, d'une indemnité au titre du préavis pour rupture du contrat d'agent commercial, et d'une indemnité compensatrice.

Le 25 janvier 2010 la société Roland Pinard AGC restituait le matériel de démonstration que la société LED3 avait mis à sa disposition.

Par jugement du 18 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résiliation du contrat d'agence aux torts de société Roland Pinard AGC qui avait contracté un mandat d'agence avec une autre société commercialisant des produits LED ou concurrents à la société LED3, a rejeté toutes ses demandes en paiement, et l'a condamnée à payer à la société LED3 une somme de 29 036 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

La société Roland Pinard AGC a relevé appel de cette décision et, se prévalant d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, soutient qu'elle a droit au paiement de commissions sur l'ensemble des clients du secteur géographique attribué, qu'elle soit intervenue ou non dans la prise de commande.

La société Roland Pinard AGC ajoute que la société LED3 a toujours été informée qu'elle représentait la société Kassy et n'a jamais invoqué une quelconque faute à son encontre avant la saisine du tribunal de commerce.

Elle prétend aussi qu'elle commercialisait des LED qui sont des produits répandus et que la simple présence de LED dans un produit n'en fait pas un produit concurrent de ceux distribués par la société LED3 mais qu'il s'agissait de produits complémentaires. Elle précise que la discussion de la société intimée concernant la société Kassy est sans objet puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2009 et que toute relation contractuelle a cessé entre elles.

La société Roland Pinard AGC soutient donc que la société LED3 n'a pas respecté son obligation d'information loyale et de règlement de commissions à l'échéance et dès lors, compte tenu de ces manquements, sollicite la réformation du jugement, demande de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société LED3 à effet du jugement à intervenir et sa condamnation à lui payer une somme de 7 721,20 euros au titre de rappel des commissions, 18 287,90 euros au titre du préavis, 122 327,04 euros à titre d'indemnité compensatrice avec intérêts à compter de l'assignation.

Elle réclame en outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LED3 réplique que courant avril 2009, la société Roland Pinard AGC s'est rapprochée d'un concurrent direct, la société Kassy et que la société LED3 a rappelé à son mandataire les termes du contrat d'agence commerciale interdisant d'exercer d'autre mandat avec des sociétés concurrentes commercialisant des produits à LED. M. Pinard a alors sollicité un nouveau contrat d'agence commerciale autorisant la représentation de nouveaux mandants et des produits LED ce qu'elle a refusé. Elle ajoute que le 10 juin 2009 la société Roland Pinard AGC l'informait qu'elle avait pris une carte de représentation auprès de la société Kassy ce qui lui était interdit par la convention d'agent commercial.

La société intimée soutient toute absence de faute de sa part et prétend qu'elle a régulièrement versé à son agent les commissions qu'elle lui devait. Elle précise qu'elle a respecté l'exclusivité territoriale concédée à la société Roland Pinard AGC et indique que son mandataire a commis un acte de concurrence déloyale après l'introduction de l'instance devant le Tribunal de commerce de Marseille en commercialisant des produits concurrents.

Dès lors la société LED3 conclut à la confirmation du jugement et demande 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du contrat de mandat signé le 4 avril et le 13 juillet 2006 entre la société LED3 et la société Roland Pinard AGC, et notamment des articles 5 et 6, que cette dernière société ne pourra exercer d'autre mandat pour d'autres mandants qu'à la condition que ces derniers ne commercialisent aucun produit LED ou concurrents à LED3. Il était précisé que cette faculté était soumise à la condition que pendant toute la durée de l'exécution du présent mandat et pendant le délai d'un an après qu'il ait été résolu et pour quelque cause que ce soit l'agent commercial s'interdit de représenter dans le secteur qui lui est concédé tous produits concurrents à ceux produits au contrat éventuellement à se rajouter au cours de l'exécution du contrat.

L'article 3 précisait que le secteur attribué à la société Roland Pinard AGC était la zone géographique sud-est, Rhône-Alpes, et qu'il était exclu du contrat sauf accord préalable les clients "grande distribution" lorsqu'il s'agit de revente par le magasin, et les grossistes électriques.

L'article 7 de ladite convention prévoyait que la rémunération de l'agent commercial se composerait de commissions attribuées en contrepartie des services rendus et à hauteur d'un pourcentage défini en annexe, ces commissions étant calculées sur le montant hors taxes des ventes réalisées grâce à l'intervention de l'agent après déduction de toutes remises et escompte et après encaissement définitif et total par LED3. Toute opération conclue pendant la durée de son mandat sur son secteur d'activité ou avec un groupe de personnes déterminées dont il aura la charge exclusive donne lieu au versement de la commission.

La société Roland Pinard AGC réclame le paiement d'un solde de commissions en remettant aux débats un tableau de factures.

Si la cour de justice amenée à interpréter l'article 7, 2, 1 de la directive CEE du Conseil n° 86-653 du 18 décembre 1986, relative aux agents commerciaux a jugé que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, c'est à la condition qu'aucune clause contraire ne figure dans le contrat.

L'article 7 précité du contrat prévoyant que les commissions n'étaient attribuées que sur les ventes réalisées grâce à l'intervention de l'agent commercial, la société Roland Pinard AGC ne peut percevoir que les commissions fixées par ce cadre.

La société Roland Pinard AGC a émis le 4 juin 2009 une facture pour réclamer des commissions dans le cadre de ventes qu'elle aurait réalisées avec la société Résonnance.

Il n'est pas contesté qu'antérieurement au contrat de mandat cette société dans laquelle M. Pinard était actionnaire, était cliente de la société LED3. À la suite d'un désaccord entre M Pinard et la société Résonnance, celle-ci a expressément demandé à continuer d'entretenir des relations directement avec la société LED3 en refusant toute intervention de la société Roland Pinard AGC sous peine de ne plus se fournir chez la société LED3.

Compte tenu des relations antérieures ayant existé entre la société LED3 et la société Résonnance qui refusait expressément une quelconque intervention de la société Roland Pinard AGC, il n'y a lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la société Roland Pinard AGC en application de l'article 7 du contrat passé entre les parties.

Il convient de relever que la demande en paiement de commissions au titre des années 2006 à 2009 a été présentée postérieurement à la décision de la société Roland Pinard AGC de représenter les produits de la société Kassy.

En ce qui concerne les clients Mirabeau, Light Technilogies, NRA Pringly, NRA Lyon et Mediaset et Music, il apparaît des pièces versées aux débats que la société Roland Pinard AGC ne remplissait pas les conditions contractuelles lui permettant de percevoir des commissions puisque soit le règlement n'a pas été effectué soit aucune démarche n'a été effectuée par le mandataire (article 7 du contrat).

Il n'est pas inutile de relever qu'en avril 2008, la société LED3 a consenti à la société Roland Pinard AGC une avance sur commissions d'un montant de 5 000 euros pour soutenir son partenaire commercial et ce jusqu'en juin 2009.

La société appelante ne prouve pas que son mandant n'aurait pas respecté la clause d'exclusivité territoriale.

La société Roland Pinard AGC n'établit donc pas un manquement de la société LED3 à ses obligations contractuelles.

Le 20 avril 2009, la société Roland Pinard AGC a avisé la société LED3 de son intention de proposer des produits de la société Kassy avec laquelle elle était en pourparlers.

Le même jour la société LED3 indiquait à son agent les stipulations du contrat et le fait que de commercialiser des produits concurrents constituait une faute grave entraînant la résiliation du contrat. Les termes de ce courriel étaient réitérés le 4 mai 2009.

Le 8 juin 2009, la société Roland Pinard AGC informait son mandant de prendre une carte de produits d'animation et scéniques auprès de la société Kassy.

Par courrier du 6 juillet 2009 adressé à la société LED3, la société Roland Pinard AGC indiquait confirmer sa décision de représenter auprès de la clientèle du spectacle et de l'animation des produits de la société Kassy qui est une société concurrente de la société LED3 puisqu'elle importe et exporte des produits LED fabriqués par la société Chauvet Lightning.

La société intimée justifie que la société Roland Pinard AGC a écrit à des clients de la société LED3 en apposant sur ses documents le logo de la société Kassy.

Par courriel du 6 juillet 2009 la société Kassy a informé la société LED3 que M. Pinard était son contact exclusif.

Cette qualité d'agent commercial de la société Roland Pinard AGC pour la société Kassy a été reconnue explicitement par un courriel du 19 octobre 2009 dans lequel il était indiqué par M. Pinard qu'en raison du dépôt de la société Kassy, il cessait d'être agent commercial de cette société.

Il convient de relever que des produits similaires se trouvent dans le catalogue de la société LED3 et dans celui de la société Chauvet.

Il apparaît des pièces versées aux débats et notamment des catalogues des produits présentés par la société Roland Pinard AGC que celle-ci n'a pas respecté les articles 5 et 6 du contrat de mandat en commercialisant des produits concurrents à ceux proposés par la société LED3 et par une société concurrente la société Kassy.

Les échanges de correspondances précitées permettent de constater que la société LED3 s'est toujours fermement opposée à ce que la société Roland Pinard AGC devienne agent de la société Kassy et il ne saurait donc lui être reproché d'avoir accepté cet état de fait.

La société Roland Pinard AGC a donc commis une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce qui est à l'origine de la rupture du contrat d'agence commerciale passée avec la société LED3, et qui a donc pour effet de la priver de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité de préavis puisque le 25 janvier 2010 elle a restitué unilatéralement l'ensemble du matériel de démonstration à son mandant, et de l'indemnité compensatrice.

Le jugement est donc confirmé à ce titre, ainsi que sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.

Par procès-verbal d'huissier des 22 et 23 avril 2010, il a été constaté que la société Roland Pinard AGC distribuait des produits identiques et donc concurrents à ceux à la société LED3, puisqu'elle avait contracté un contrat de mandat avec une société Audio Sud et distribue des produits d'éclairage utilisant la technologie "LED".

Ces agissements ont été relevés avant le prononcé du jugement prononçant la résiliation du contrat et qui sont sanctionnés par la constatation de la faute grave de la société Roland Pinard AGC. En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu envers cette société et la société LED3 est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement doit être infirmé à ce titre.

La société Roland Pinard AGC dont les demandes sont rejetées est condamnée à payer à la société LED3 une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'agence au torts de la société Roland Pinard AGC, l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société LED3 une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société LED3 de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et préjudice économique, Y ajoutant, Condamne la société Roland Pinard AGC à payer à la société LED3 une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.