CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 juin 2012, n° 10-04855
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
La Flèche (SAS)
Défendeur :
Sibell (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Conseillers :
Mme Luc, M. Vert
Avocats :
SCP Monin-d'Auriac, SCP Jeanne Baechlin, Me Leonard
Vu le jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Marseille a, sous le régime de l'exécution provisoire, débouté la société la Flèche de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, invoquant un cas de force majeure, mais a fait droit à sa demande de condamnation de la société Sibell à lui payer les sommes demandées au titre de factures et de la surtaxe gasoil impayées, ainsi que la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2010 par la société la Flèche et ses dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2011 tendant à faire infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sibell au paiement de la somme en principal de 15 940,14 euros pour rupture abusive et brutale des relations contractuelles et à faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sibell à lui payer les sommes de 775,38 euro et 4 167,34 euro au titre de deux factures impayées et celle de 4 119,56 euro au titre de la surtaxe gasoil ;
Vu les conclusions de la société Sibell enregistrées le 8 décembre 2011 au greffe de la cour et tendant à ce que celle-ci se déclare incompétente au profit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société la Flèche a accompli depuis 2004, au moins, des opérations de transport pour le compte de la société Sibell, en acheminant des marchandises et en lui fournissant des supports de transport, tels que des palettes, sans qu' aucune convention écrite n' ait été formalisée entre les parties.
La société la Flèche reproche à son cocontractant d'avoir cessé de lui confier toute prestation à compter du mois de novembre 2008 et, ainsi, d'avoir rompu sans préavis leurs relations commerciales. La société Sibell justifie cette rupture par le fait qu'elle a subi un incendie au mois d'août 2008, qui a gravement perturbé son exploitation.
En outre, la société Sibell ne se serait pas acquittée de la totalité des factures émises à son encontre par la société la Flèche.
C'est dans ces conditions de fait et de droit que la société la Flèche a, par acte du 7 janvier 2009, assigné la société Sibell devant le Tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir d'une part, la somme de 15 940,14 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce et correspondant à trois mois de chiffre d'affaires dont la société la Flèche aurait dû bénéficier si elle avait disposé d'un délai de préavis régulier et, d'autre part, les sommes de 775,38 euro et 4 167,34 euro au titre de deux factures, ces sommes étant assorties d'une pénalité équivalente à une fois et demi le taux légal à compter de la date d'échéance des factures, et celle de 4 119,56 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre de la surtaxe gasoil dont la société Sibell ne s'est pas acquittée.
Par le jugement en date du 15 décembre 2009, le Tribunal de commerce de Marseille a débouté la société la Flèche de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales mais a fait droit à sa demande en ce qui concerne les factures et la surtaxe gasoil impayées.
La société la Flèche a alors interjeté appel du jugement présentement entrepris devant la Cour d'appel de Paris, par acte enregistré au greffe le 5 mars 2010.
Considérant que si la société Sibell prétend que la Cour d'appel de Paris serait incompétente au profit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 qui prévoit la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'étant entré en vigueur, selon l'article 8 du même décret, que le premier jour du mois suivant sa publication, c'est à dire le 1er décembre 2009 et la présente procédure ayant été engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille le 7 janvier 2009, il convient de souligner que les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours ; qu'à la date à laquelle la société la Flèche a interjeté appel, c'est à dire le 5 mars 2010, les dispositions du décret entré en vigueur le 1er décembre 2009 s'imposaient d'ores et déjà aux parties ; que la décision au fond des premiers juges ne saurait fixer la compétence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dès lors que le nouveau décret modifie non pas la compétence des premiers juges, le Tribunal de commerce de Marseille, qui reste compétent après la réforme, mais la compétence de la Cour d'Aix-en-Provence elle-même en lui retirant la connaissance des appels contre les décisions rendues par ces juges ; que l'appel ne pouvait donc être interjeté que devant la Cour d'appel de Paris qui se déclare compétente ;
Considérant toutefois que la société Sibell n'ayant pas conclu sur le fond et s'étant bornée à relever l'incompétence de la cour, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le souci du respect du principe du contradictoire, de renvoyer les parties à la conférence de mise en état du 11 septembre 2012, pour permettre à la société Sibell de conclure sur le fond ;
Par ces motifs : - Se déclare compétente pour connaître de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 15 décembre 2009 ; - Invite les parties à conclure sur le fond et les Renvoie à la conférence de mise en état du 11 septembre 2012 à 13 heures, à cet effet ; - Réserve les dépens d'appel.