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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 janvier 2013, n° 10-18796

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Saint-Tropez A/S (Sté)

Défendeur :

Reuven's II (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Chokron, Gaber

Avocats :

Mes Ingold, Fourniol, Grappotte-Benetreau, Perez

T. com. Paris, du 23 févr. 2010

23 février 2010

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 février 2010 par le Tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2010 par la société de droit danois Saint-Tropez A/S,

Vu les dernières conclusions de la société Saint-Tropez A/S, signifiées le 4 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la SA Reuven's II, signifiées le 10 juillet 2012,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA Reuven's II, exerçant sous l'enseigne Sinequanone, a pour activité la création et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter féminin qu'elle distribue soit auprès de détaillants soit dans ses propres boutiques en France et dans le monde ;

Qu'ayant appris par son distributeur exclusif en Allemagne que la société de droit danois Saint-Tropez A/S présentait à Hambourg des modèles de vêtements constituant la copie servile de plusieurs de ses modèles, la SA Reuven's II a passé commande de ces modèles dont elle a fait constater le contenu par huissier lorsqu'elle en a reçu livraison les 6 octobre et 8 novembre 2006 ;

Que la SA Reuven's II a ensuite fait assigner le 18 décembre 2006 la société Saint-Tropez A/S devant le Tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- dit qu'en commercialisant sans autorisation les robes, tops et pulls appartenant à la SA Reuven's II exerçant sous l'enseigne Sinequanone, la société Saint-Tropez A/S s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au sens de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,

- condamné la société Saint-Tropez A/S à payer à la SA Reuven's II la somme de 1 000 000 euro à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,

- dit qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire constituant une faute,

- condamné la société Saint-Tropez A/S à payer à la SA Reuven's II la somme de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- ordonné la publication du dispositif de sa décision dans cinq journaux ou magazines, au choix de la SA Reuven's II et aux frais de la société Saint-Tropez A/S sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 15 000 euro HT,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

I : SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :

Considérant qu'à titre liminaire la SA Reuven's II demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour commerciale et maritime d'Elsinore (Danemark) relative à l'obtention des preuves comptables de la société Saint-Tropez A/S, sur l'ensemble du territoire communautaire et nécessaire à la détermination du quantum indemnitaire provisionnel alloué en première instance ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle verse aux débats un rapport d'audit du cabinet Deloitte indiquant le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en France pour les seuls modèles de vêtements C2277, C6018 et C6254 dont la SA Reuven's II a démontré la vente en France, ce qui doit permettre à la cour d'établir le préjudice de la SA Reuven's II en France sans avoir à surseoir à statuer ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que la SA Reuven's II a saisi la Cour commerciale et maritime d'Elsinore (Danemark) afin d'obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables permettant d'appréhender sur tout le territoire européen, la masse contrefaisante litigieuse ; que la procédure orale devant cette juridiction aux fins de désignation d'un expert est en cours ;

Considérant qu'il sera rappelé que la compétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige a été admise par arrêt de la cour de céans en date du 20 février 2008, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009, le fait dommageable s'étant produit en France dans la mesure où la société Saint-Tropez A/S a accepté de livrer en France les produits argués de contrefaçon ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, cette compétence est toutefois limitée aux seuls faits dommageables commis sur le territoire national ;

Considérant que dans la mesure où l'action engagée au Danemark vise à évaluer la masse contrefaisante sur l'ensemble du territoire européen et non pas seulement en France, le résultat de cette procédure ne peut avoir de conséquence sur l'affaire en cours et que, dès lors, il convient de débouter la SA Reuven's II de sa demande de sursis à statuer ;

II : SUR L'EXISTENCE D'ACTES DE CONTREFAÇON COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL :

Considérant que devant la cour n'est pas contestée la titularité des droits de la SA Reuven's II sur les robes référencées E6R4390S/8809, E6R4522/8812 et 8813 (coloris différents), H5R0370S/8700 (commercialisation poursuivie en 2006 sous les références E6R4722S/8800 et E6R4721S/8812), sur les tops référencés E6T3610SA587 et E6T4381S/8810 et sur le pull référencé H6K1610D635 au titre des dessins ou modèles communautaires relevant du règlement (CE) n° 7-2002 du Conseil du 12 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 11 et 19 dudit règlement, que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement pendant une période de trois ans à compter de sa divulgation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 sus visé constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée pour contrefaçon des modèles H5R0370S/8700, E6R4722S/8800, E6R4721S/8812, E6T4381S/8810 et E6T3610SA587 au motif que n'est pas démontrée la contrefaçon en France de ces modèles ;

Considérant que la SA Reuven's II conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'ensemble des actes de contrefaçon de ses modèles ;

Considérant que l'action en contrefaçon engagée par la SA Reuven's II de ses modèles ci-dessus référencés vise les modèles commercialisés par la société Saint-Tropez S/A sous les références C6020, 6018, C6254, C 6015, C1093, C2190, C1090 et C2277 ;

Considérant qu'il appartient à la SA Reuven's II de rapporter la preuve de l'existence des actes de contrefaçon commis sur le territoire français en ce qui concerne tant les modèles contrefaits que les modèles argués de contrefaçon ;

Considérant que cette preuve est uniquement apportée par les constats d'huissier en date des 06 octobre et 08 novembre 2006 portant sur l'acquisition des modèles commercialisés par la société Saint-Tropez A/S sous les références C2277 (56 exemplaires), C2063 (24 exemplaires), C 2798 (28 exemplaires), C6018 (72 exemplaires) et C6254 (24 exemplaires) ;

Considérant toutefois que les modèles référencés C2063 et C2798 ne sont pas argués de contrefaçon par la SA Reuven's II dans ses conclusions et ne peuvent donc être retenus ;

Considérant par ailleurs que la preuve de la commercialisation sur le territoire français des modèles référencés C6020, C6015, C1093, C2190 et C1090 n'est pas rapportée par les pièces produites ; qu'en particulier la commercialisation du modèle référencé C2190 n'a été constatée que sur le show-room de la société Saint-Tropez A/S à Hambourg (Allemagne) ;

Considérant dès lors qu'il n'est rapporté la preuve de la commercialisation en France que des modèles référencés C2277 (pull), C6254 (robe) et C6018 (robe) pour un total de 152 exemplaires ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison des pièces en cause que le modèle référencé C2277 est la copie du modèle H6K1610D635, que le modèle référencé C6254 est la copie des modèles E6R4522S/8812 et 8813 et que le modèle référencé C6018 est la copie du modèle E6R4390S/8809, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société Saint-Tropez A/S qui avait procédé les 23 mai et 5 septembre 2006 à l'acquisition des modèles originaux auprès du magasin de gros exploité par la SA Reuven's II à Paris afin de les contrefaire ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'actes de contrefaçon sur l'ensemble des modèles revendiqués par la SA Reuven's II et sur l'ensemble des modèles argués de contrefaçon sera infirmé en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, il sera jugé que la société Saint-Tropez A/S en commercialisant sur le territoire français deux modèles de robes référencés C6018 et C6254 et un modèle de pull référencé C2277, s'est rendue coupable en France d'actes de contrefaçon des modèles de robe référencés E6R4522S/8812 et 8813 et E6R4390S/8809 et du modèle de pull référencé H6K1610D635 dont la SA Reuven's II est titulaire ;

Considérant que la SA Reuven's II sera dès lors déboutée du surplus de ses demandes en contrefaçon sur le territoire français de ses modèles H5R0370S/8700, E6R4722S/8800, E6R4721S/8812, E6T4381S/8810 et E6T3610SA587 à l'encontre des modèles commercialisés par la société Saint-Tropez A/S sous les références C6020, C6015, C1093, C2190 et C1090 ;

III : SUR L'EXISTENCE D'ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la société Saint-Tropez A/S soutient qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec la SA Reuven's II, n'ayant pas d'activité en France et qu'au surplus cette société ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux des actes de contrefaçon ;

Considérant que la SA Reuven's II affirme être en situation de concurrence avec la société Saint-Tropez A/S qui exerce la même activité sur les mêmes territoires de l'Union européenne et que cette société fait fabriquer des répliques exactes de ses modèles en reprenant plusieurs de ses couleurs, à un prix moins élevé, recherchant ainsi un effet de gamme de nature à induire un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ;

Considérant qu'en permettant l'acquisition sur le territoire français de ses modèles, la société Saint-Tropez A/S se trouve bien en situation de concurrence avec la SA Reuven's II, proposant les mêmes types de produits au même type de clientèle (population féminine jeune à la pointe de la mode) ;

Considérant qu'en commercialisant à bas prix des répliques des modèles de la SA Reuven's II en reprenant les mêmes coloris et les mêmes imprimés, la société Saint-Tropez A/S a recherché un effet de gamme de nature à créer dans l'esprit du consommateur un risque de confusion avec les modèles commercialisés par la SA Reuven's II sous l'enseigne Sinequanone ;

Considérant que ces faits, distincts de ceux de contrefaçon, constituent des actes de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité de la société Saint-Tropez A/S sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

IV : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Au titre de la contrefaçon :

Considérant que la SA Reuven's II demande qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Saint-Tropez A/S de communiquer l'intégralité des bons de commandes et factures relatifs aux quantités de modèles contrefaisants afin de lui permettre d'évaluer son préjudice au titre de la contrefaçon, la somme de 1 000 000 euro allouée par le jugement entrepris devant être considérée comme une provision à valoir sur l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S s'oppose à cette demande de communication en faisant valoir d'une part que celle-ci a déjà été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2011 et d'autre part que le rapport d'audit du cabinet Deloitte qu'elle produit aux débats indique son chiffre d'affaires réalisé en France pour les seuls modèles de vêtements contrefaisants ;

Considérant qu'elle fait également valoir que le montant de sa condamnation est exorbitant dans la mesure où il n'a été commercialisé en France que 152 exemplaires pour un montant total de 2 696,40 euro ;

Considérant qu'il apparaît que la demande de communication présentée par la SA Reuven's II porte sur l'ensemble des ventes réalisées par la société Saint-Tropez A/S sur tout le territoire européen alors que la compétence des juridictions françaises est limitée aux seuls faits dommageables commis sur le territoire national ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S produit un audit du cabinet Deloitte rapportant la vente à des clients situés en France pour les modèles référencés C2277, C6018 et C6254 ; que ce rapport n'est pas sérieusement critiqué en ses conclusions dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé en France est de 5 825,88 Couronnes danoises pour le modèle C2277, de 10 714,69 couronnes danoises pour le modèle C6018 et de 3 571,56 couronnes danoises pour le modèle C6254, soit un total de 20 112,13 couronnes danoise correspondant à 2 696,40 euro ;

Considérant que la cour dispose donc des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire national conformément aux dispositions de l'article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication présentée par la SA Reuven's II ;

Considérant qu'eu égard non seulement aux bénéfices réalisés en France par la société Saint-Tropez A/S mais également au préjudice moral causé à la SA Reuven's II par les actes de contrefaçon qui ont porté atteinte à l'image de cette société par la banalisation et la dépréciation de ses modèles originaux, la cour évalue le préjudice ainsi subi du fait des actes de contrefaçon sur le territoire français à la somme de 40 000 euro que la société Saint-Tropez A/S sera condamnée à payer à la SA Reuven's II ;

Considérant qu'il sera en outre ordonné l'interdiction de toute fabrication, importation et commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte provisoire pour une durée de six mois, de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant en revanche que dans la mesure où il n'y a pas en France de modèles contrefaisants en stock (les commandes ayant été effectuées au Danemark), il n'y pas lieu à faire droit à la demande complémentaire de confiscation et de destruction ;

Au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que la SA Reuven's II conclut à la confirmation du jugement entrepris qui lui alloué la somme de 400 000 euro à ce titre en précisant qu'il s'agit d'une indemnité provisionnelle ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S fait valoir que la SA Reuven's II ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, lequel ne pourra être que symbolique ;

Considérant qu'eu égard à la faible commercialisation en France des produits de la société Saint-Tropez A/S, la cour évalue le préjudice subi par la SA Reuven's II au titre des actes de concurrence déloyale à la somme définitive de 20 000 euro que la société Saint-Tropez A/S sera condamnée à lui payer ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'eu égard aux éléments de l'espèce il apparaît que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale retenus par la cour sont suffisamment réparés par l'octroi de dommages et intérêts et par la mesure d'interdiction et qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner à titre de réparation complémentaire la publication judiciaire du présent arrêt ;

Considérant que la société Saint-Tropez A/S, dont la responsabilité est retenue, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Reuven's II la somme de 5 000 euro au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, la société Saint-Tropez A/S étant déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la SA Reuven's II de sa demande de sursis à statuer. Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Dit qu'en commercialisant sur le territoire français deux modèles de robes référencés C6018 et C6254 et un modèle de pull référencé C2277, la société de droit danois Saint-Tropez A/S s'est rendue coupable en France d'actes de contrefaçon des modèles de robe référencés E6R4522S/8812 et 8813 et E6R4390S/8809 et du modèle de pull référencé H6K1610D635 dont la SA Reuven's II est titulaire. Déboute la SA Reuven's II sera du surplus de ses demandes en contrefaçon sur le territoire français de ses modèles H5R0370S/8700, E6R4722S/8800, E6R4721S/8812, E6T4381S/8810 et E6T3610SA587 à l'encontre des modèles commercialisés par la société Saint-Tropez A/S sous les références C6020, C6015, C1093, C2190 et C1090. Dit qu'en commercialisant à bas prix des répliques des modèles de la SA Reuven's II en reprenant les mêmes coloris et les mêmes imprimés, recherchant ainsi un effet de gamme de nature à créer dans l'esprit du consommateur un risque de confusion avec les modèles commercialisés par la SA Reuven's II sous l'enseigne Sinequanone, la société Saint-Tropez A/S a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. Fait interdiction à la société Saint-Tropez A/S de poursuivre toute fabrication, importation et commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte provisoire pour une durée de six mois, de mille euros (1 000 euro) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution. Déboute la SA Reuven's II de sa demande de confiscation et de destruction des modèles contrefaisants en stock en France. Déboute la SA Reuven's II de sa demande de communication sous astreinte de l'intégralité des bons de commandes et factures relatifs aux quantités de modèles contrefaisants. Condamne la société Saint-Tropez A/S à payer à la SA Reuven's II les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - quarante mille euros (40 000 euro) en réparation des actes de contrefaçon commis sur le territoire français, - vingt mille euros (20 000 euro) en réparation des actes de concurrence déloyale commis sur le territoire français. Déboute la SA Reuven's II de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure complémentaire de réparation. Condamne la société Saint-Tropez A/S à payer à la SA Reuven's II la somme de cinq mille euros (5 000 euro) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens. Déboute la société Saint-Tropez A/S de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Saint-Tropez A/S aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.