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Décisions

TUE, 2e ch. élargie, 22 janvier 2013, n° T-308/00 RENV

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Salzgitter AG, République fédérale d'Allemagne

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Forwood

Juges :

MM. Dehousse, Popescu, Schwarcz, Mme Wiszniewska-Bialecka

Avocats :

Mes Sedemund, Lübbig

TUE n° T-308/00 RENV

22 janvier 2013

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

Antécédents du litige

1 La requérante, Salzgitter AG, fait partie d'un groupe opérant dans le secteur sidérurgique avec Preussag Stahl AG et d'autres entreprises actives dans le même secteur.

2 En Allemagne, le " Zonenrandförderungsgesetz " [(loi allemande visant à contribuer au développement de la zone le long de la frontière avec l'ex-République démocratique allemande (RDA) et l'ex-République tchécoslovaque, ci-après le " ZRFG ")] a été adopté le 5 août 1971. Cette législation, y compris dans ses versions modifiées ultérieurement, a été approuvée par la Commission des Communautés européennes à la lumière de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE). Les dernières modifications du ZRFG ont été approuvées par la Commission en tant qu'aides d'État compatibles avec le traité CE (JO 1993, C 3, p. 3). Le ZRFG a définitivement expiré en 1995.

3 Depuis l'origine, l'article 3 du ZRFG prévoyait des incitations fiscales sous forme d'amortissements dérogatoires (Sonderabschreibungen) et de réserves exceptionnelles exonérées d'impôt (steuerfreie Rücklagen) pour les investissements réalisés dans tout établissement d'une entreprise située le long de la frontière avec l'ex-RDA ou l'ex-République tchécoslovaque (ci-après le " Zonenrandgebiet ").

4 Par lettre du 3 mars 1999, la Commission, après avoir découvert dans les comptes annuels 1994-1995 et 1995-1996 de Preussag Stahl, société faisant désormais partie du même groupe que la requérante, que de multiples aides avaient été accordées à cette société entre 1986 et 1995, sur la base de l'article 3 du ZRFG, a informé la République fédérale d'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496-96-CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci-après le " sixième code des aides à la sidérurgie "). Par cette décision d'ouverture, publiée le 24 avril 1999 au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 113, p. 9), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. Dans le cadre de la procédure administrative, la Commission a reçu les commentaires des autorités allemandes, notamment par lettre du 10 mai 1999, ainsi que les observations du seul tiers intéressé intervenu, la UK Steel Association, qu'elle a transmises à la République fédérale d'Allemagne.

5 Le 28 juin 2000, la Commission a adopté la décision concernant l'aide d'État mise à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la requérante, de Preussag Stahl et des filiales sidérurgiques du groupe, aujourd'hui regroupées sous la dénomination de Salzgitter AG - Stahl und Technologie (SAG) (JO L 323, p. 5, ci-après la " décision attaquée "). En vertu de cette décision, les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d'impôt, prévus par l'article 3 du ZRFG et dont a bénéficié SAG pour une base subventionnelle, respectivement, de 484 millions et de 367 millions de marks allemands (DEM), ont été qualifiés d'aides d'État incompatibles avec le marché commun. Conformément aux articles 2 et 3 de la décision attaquée, la Commission a ordonné à la République fédérale d'Allemagne de récupérer lesdites aides auprès de leur bénéficiaire et l'a invitée à indiquer les conditions précises de leur récupération.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2000, la requérante a introduit le présent recours en annulation. La République fédérale d'Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

7 Par arrêt du 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission (T-308-00, Rec. p. II-1933), le Tribunal a partiellement annulé la décision attaquée.

8 Ayant rejeté les premier, deuxième, troisième et huitième moyens, le Tribunal a en revanche estimé, en réponse au septième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, que la Commission ne pouvait, sans méconnaître ce principe, demander en 2000 la restitution des aides versées à la requérante entre 1986 et 1995. Il a dès lors annulé les articles 2 et 3 de la décision attaquée, relatifs à l'obligation de la République fédérale d'Allemagne de récupérer les aides d'État visées par cette décision.

9 Dans ces circonstances, le Tribunal a estimé inutile de se prononcer sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, relatifs au calcul du montant des aides à restituer.

10 Par requête introduite au greffe de la Cour le 16 septembre 2004, la Commission a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par un pourvoi incident, la requérante a demandé l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, dans la mesure notamment où celui-ci n'avait pas annulé l'article 1er de la décision litigieuse, qui qualifiait d'" aides d'État " les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d'impôt dont elle avait bénéficié en application du ZRFG.

11 Par arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter (C-408-04 P, Rec. p. I-2767, ci-après l'" arrêt sur pourvoi "), la Cour a rejeté le pourvoi incident. Elle a, en revanche, annulé l'arrêt Salzgitter/Commission, point 7 supra, en tant qu'il avait annulé les articles 2 et 3 de la décision attaquée. La Cour, en substance, a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas, dans les circonstances de l'espèce, si la Commission avait fait preuve d'une carence manifeste et d'une violation évidente de son obligation de diligence dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en ayant dénoncé les aides litigieuses et ordonné leur récupération en juin 2000. Elle a ensuite renvoyé l'affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

Procédure et conclusions des parties après renvoi

12 L'affaire a été attribuée à la septième chambre élargie du Tribunal. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13 Conformément à l'article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, la Commission et, en sa qualité d'intervenante, la République fédérale d'Allemagne, ont déposé des mémoires d'observations écrites.

14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à répondre par écrit à plusieurs questions. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2011. À cette occasion, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Becker, chef du service juridique de la requérante de 1972 à 2002, et celui de M. Boeshertz, chef d'unité à la direction générale " Concurrence " de la Commission et rapporteur en charge du dossier qui a donné lieu à l'adoption, par cette dernière, de la décision attaquée.

16 La requérante et la République fédérale d'Allemagne concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens ;

et, à titre subsidiaire,

- annuler l'article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il vise les investissements à hauteur de 17 549 000 DEM ainsi que les investissements à hauteur de 332 millions DEM visant à la protection de l'environnement qui ne relèvent pas du domaine de la CECA ;

- annuler l'article 2, paragraphe 2, troisième phrase, de la décision attaquée et obliger la Commission à déterminer l'avantage effectif spécifique à l'entreprise ;

- condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. Sur la recevabilité des conclusions visant à ordonner à la Commission de déterminer l'avantage effectif dont a bénéficié la requérante au titre des aides

18 Dans le cadre de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, la requérante sollicite du Tribunal qu'il ordonne à la Commission de déterminer l'avantage effectif dont a bénéficié la requérante au titre des aides litigieuses, par le biais de reports d'impôt.

19 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 263 TFUE, le juge de l'Union européenne n'est pas habilité à adresser des injonctions aux institutions de l'Union. C'est à l'institution concernée qu'il appartient de prendre, en vertu de l'article 266 TFUE, les mesures que comporte l'exécution d'un éventuel arrêt d'annulation en exerçant, sous le contrôle du juge de l'Union, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l'arrêt qu'elle est tenue d'exécuter que des dispositions du droit de l'Union (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56-92, Rec. p. II-1267, point 18, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T-298-97, T-312-97, T-313-97, T-315-97, T-600-97 à T-607-97, T-1-98, T-3-98 à T-6-98 et T-23-98, Rec. p. II-2319, point 42, et la jurisprudence citée).

20 Il s'ensuit que les conclusions visées au point 18 ci-dessus sont irrecevables.

2. Sur le fond

21 L'arrêt sur pourvoi, point 11 supra, ayant partiellement annulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire au Tribunal, celui-ci examine, à titre principal, le septième moyen, visant à l'annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée. Dans ce cadre, il s'agit de déterminer si la Commission, dans les circonstances de l'espèce, a fait preuve d'une violation évidente de son obligation de diligence et d'une carence manifeste dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle en ayant dénoncé les aides litigieuses et ordonné leur récupération en juin 2000.

22 À titre subsidiaire, si ce moyen tiré d'une violation du principe de sécurité juridique est rejeté, il incombe au Tribunal d'examiner les autres moyens sur lesquels il n'a pas statué, venant au soutien d'une demande d'annulation moins étendue. Ces moyens sont tirés, respectivement, de ce que la Commission aurait à tort considéré certains investissements comme relevant du traité CECA, de ce qu'une partie des aides en cause visait à la protection de l'environnement et, enfin, d'une erreur d'appréciation concernant la définition du taux d'actualisation déterminant.

Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

23 Dans l'arrêt sur pourvoi, point 11 supra, la Cour a rappelé que, même en l'absence de délai de prescription fixé par le législateur communautaire, l'exigence fondamentale de sécurité juridique s'opposait à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, points 100 à 103).

24 La Cour a néanmoins souligné que la notification des aides d'État par les États membres était un élément central du dispositif communautaire en vue de leur contrôle et que, partant, en l'absence de notification, les entreprises qui bénéficiaient de ces aides ne pouvaient se prévaloir d'une confiance légitime (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 104).

25 La Cour a également rappelé, à cet égard, que le régime prévu par le traité CECA concernant les aides d'État se distinguait, par son caractère particulièrement strict, de celui qui relevait du traité CE (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 105).

26 La Cour en a déduit que, lorsque, dans le cadre du traité CECA, une aide avait été accordée sans être notifiée, le retard mis par la Commission à exercer ses pouvoirs de contrôle et à ordonner la récupération de cette aide n'entachait cette décision de récupération d'illégalité que dans des cas exceptionnels qui traduisaient une carence manifeste de la Commission et une violation évidente de son obligation de diligence (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 106).

27 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, qu'il est constant que les aides litigieuses n'ont pas été notifiées à la Commission par la République fédérale d'Allemagne. Cette dernière a ainsi méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article 6 de la décision n° 3484-85-CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides spécifiques à la sidérurgie (JO L 340, p. 1, ci-après le " troisième code des aides à la sidérurgie "), à partir de l'entrée en vigueur de cette décision le 1er janvier 1986 (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 93).

28 Contrairement à ce que fait valoir la République fédérale d'Allemagne, la violation par celle-ci de son obligation de notification ne saurait être remise en cause par la circonstance que la requérante avait, dès avant l'entrée en vigueur du troisième code des aides à la sidérurgie, pris des décisions relatives à certains investissements dont le financement, rendu possible par le régime d'aides inscrit à l'article 3 du ZRFG, était appelé à s'étendre au-delà de cette date.

29 En effet, comme la Cour l'a rappelé au point 91 de l'arrêt sur pourvoi, point 11 supra, le traité CECA, à la différence du traité CE, n'opère pas de distinction entre les aides nouvelles et les aides existantes, l'article 4, sous c), CA interdisant purement et simplement les aides accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit.

30 Il s'ensuit que l'obligation de notification qui pesait sur la République fédérale d'Allemagne, à partir de l'entrée en vigueur du troisième code des aides à la sidérurgie, portait, le cas échéant, sur les avantages fiscaux obtenus par la requérante à dater de l'entrée en vigueur de ce dernier, sur la base de l'article 3 du ZRFG, y compris ceux relatifs à des investissements effectués avant cette date.

31 En outre, la Cour a jugé que la compatibilité d'aides avec le marché commun ne saurait, dans le contexte des codes des aides à la sidérurgie, être appréciée qu'au regard des règles en vigueur à la date à laquelle elles sont effectivement versées (voir arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 92, et la jurisprudence citée).

32 Or, il ressort notamment des explications fournies par la République fédérale d'Allemagne à l'audience qu'une entreprise, pour bénéficier d'une aide au titre de l'article 3 du ZRFG, devait solliciter chaque année, dans sa déclaration fiscale, des dotations aux amortissements dérogatoires ou la constitution de réserves exonérées d'impôt en vertu de cette disposition. Il y a donc lieu de considérer que la République fédérale d'Allemagne a versé des aides à la requérante à une époque à laquelle le troisième code des aides à la sidérurgie était entré en vigueur et à laquelle, partant, celui-ci imposait à cet État membre la notification préalable des aides en question.

33 Il est dès lors nécessaire, dans ces conditions, de vérifier si l'attitude de la Commission répond aux critères rappelés au point 26 ci-dessus.

34 La requérante allègue que la Commission, à tout le moins depuis 1982, était en possession d'informations relatives à des aides qui lui avaient été octroyées. La Commission aurait reçu, depuis ce moment, plusieurs rapports d'activité et comptes annuels de la requérante, desquels il ressortirait clairement que celle-ci s'était vu attribuer des aides.

35 La requérante ajoute que la Commission avait connaissance du fait que la République fédérale d'Allemagne n'avait pas notifié ces aides dès lors qu'elles avaient déjà débuté au moment de l'entrée en vigueur du troisième code des aides à la sidérurgie et que, selon cet État membre, elles ne répondaient pas ainsi à la qualification de " projets " visée à l'article 6 dudit code.

36 Or, selon la requérante, la Commission était tenue à une obligation de diligence particulière en l'espèce, en raison du changement fondamental de son opinion juridique quant au champ d'application de l'article 4, sous c), CA par l'adoption de ce troisième code, en particulier en ce qui concerne les aides régionales.

37 La requérante se réfère également au lien indissociable existant, selon elle, entre le régime des quotas et le contrôle des aides. Il en découlerait une obligation de coordination et d'échange réciproque d'informations entre les divers services compétents de la Commission, en vue de tenir compte des aides illégales lors de la fixation des quotas.

38 La Commission conteste ces arguments. Elle affirme qu'elle n'avait pas d'obligation de lire les rapports d'activité et que ces derniers et les comptes annuels, même s'ils se réfèrent à l'article 3 du ZRFG, ne font pas apparaître les aides litigieuses.

39 À cet égard, il convient tout d'abord de rappeler le lien qui a été établi par la Commission entre l'attribution d'aides non autorisées et les quotas de production dans le secteur sidérurgique, dans le cadre de l'adaptation du régime mis en place par la décision n° 2794-80-CECA, du 31 octobre 1980, instaurant un système de quotas de production d'acier pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (JO L 291, p. 1).

40 En effet, à partir de la décision n° 2177-83-CECA de la Commission, du 28 juillet 1983, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (JO L 208, p. 1), la Commission pouvait, en vertu de l'article 15 A de cette décision, " réduire les quotas d'une entreprise, dès lors qu'elle constat[ait] que l'entreprise en cause a[vait] bénéficié d'aides non autorisées par la Commission au titre de la décision n° 2320-81-CECA ou que les conditions liées à l'autorisation des aides n'[avaient] pas été respectées ". Aux termes de cette disposition, " une telle constatation exclu[ai]t également l'entreprise d'une adaptation [des quotas] au titre des articles 14, 14 A, 14 B, 14 C et 16 de la décision [n° 2177-83] ". Les mesures prorogeant ce régime de surveillance et de quotas de production contenaient, en substance, des règles identiques.

41 C'est dans ce contexte que la Cour a rappelé que le régime des quotas et les codes des aides à la sidérurgie formaient un ensemble cohérent et poursuivaient un but commun, à savoir une restructuration nécessaire pour adapter la production et les capacités à la demande prévisible et rétablir la compétitivité de la sidérurgie européenne, et qu'il n'était, partant, ni arbitraire ni discriminatoire que les données résultant de l'application de l'un de ces systèmes puissent être reprises à titre de référence dans l'autre (voir arrêt Salzgitter/Commission, point 7 supra, point 177, et la jurisprudence citée).

42 Il s'ensuit que la Commission pouvait, au titre du régime de surveillance et de quotas de production décrit au point 40 ci-dessus, vérifier les informations relatives à la production des entreprises sidérurgiques afin de déterminer si le maintien ou l'augmentation de capacités de production ne résultaient pas d'aides d'État non autorisées et, le cas échéant, s'il était justifié de réduire en conséquence les quotas attribués aux entreprises bénéficiaires.

43 En l'espèce, il est constant que la Commission a reçu divers rapports d'activité et comptes annuels de la requérante à partir de la fin de l'année 1988, les premiers étant relatifs à l'exercice 1987-1988. Ces communications sont intervenues, en particulier, dans le cadre de procédures relatives à l'allocation de quotas de production à la requérante.

44 Il n'est pas contesté non plus que ces premiers rapports et comptes annuels contenaient, en substance, des indices analogues à ceux contenus dans les rapports d'activité et comptes annuels de la requérante pour les années 1994-1995 et 1995-1996, lesquels ont incité la Commission à entamer l'enquête qui a abouti à la décision attaquée. Ces éléments consistent en une rubrique dans laquelle apparaissent, dans ces divers documents, les réserves exceptionnelles que la requérante a réalisées sur le fondement de l'article 3 du ZRFG.

45 Toutefois, l'écoulement de plusieurs années entre le moment de la communication du rapport d'activités et des comptes annuels pour l'exercice 1987-1988 et celui où la Commission a exercé son pouvoir de contrôle ne traduit pas une carence manifeste de celle-ci ni une violation évidente de son obligation de diligence dans les circonstances de l'espèce.

46 En effet, il ne ressort pas de façon manifeste des seules indications contenues dans ces documents que tout ou partie des réserves exceptionnelles auxquelles ils font référence répondaient à la qualification d'aides d'État " incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier ", au sens de l'article 4, sous c), CA.

47 Ainsi, la référence à l'article 3 du ZRFG ainsi que la brève explication au sujet des amortissements dérogatoires réalisés sur son fondement n'étaient pas de nature à faire apparaître de manière évidente que la République fédérale d'Allemagne avait accordé des aides à la requérante par le biais d'un mécanisme complexe de réduction de l'assiette imposable et ayant consisté, entre autres, en la constitution de réserves exonérées d'impôt ou en des dotations exceptionnelles aux amortissements durant les premières années qui ont suivi certains investissements.

48 Cette conclusion est encore renforcée par la circonstance que le passage du rapport annuel 1987-1988 qui contient une explication sur les fondements légaux des réserves et des amortissements dérogatoires fait référence à plusieurs législations allemandes en vigueur à l'époque et que, par ailleurs, ainsi qu'il n'a pas été contesté, le rapport en question n'opère aucune ventilation entre les montants de ces réserves et de ces amortissements qui se rapportent à chacune de ces bases légales.

49 Il en va de même des autres rapports d'activités et comptes annuels transmis par la requérante à la Commission, relatifs à des exercices ultérieurs, étant donné que ceux-ci ne contiennent aucune indication supplémentaire relative à l'origine et à la nature des réserves exonérées d'impôt et des amortissements dérogatoires dont la requérante bénéficiait en application de l'article 3 du ZRFG.

50 Aucun des arguments avancés par la requérante et par la République fédérale d'Allemagne n'est, au demeurant, de nature à remettre en cause ces conclusions.

51 Ainsi, tout d'abord, la lettre de la Commission du 14 décembre 1988 ainsi que sa décision du 18 décembre 1991, toutes deux adressées à la République fédérale d'Allemagne, et dans lesquelles elle a estimé que les réserves exonérées d'impôt et les amortissements dérogatoires réalisés sur le fondement de l'article 3 du ZRFG constituaient des aides d'État soumises à son approbation, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), sont sans pertinence en l'espèce.

52 En effet, il y a lieu de rappeler que les traités CE et CECA sont autonomes. Ainsi, le traité CE ainsi que le droit dérivé édicté sur son fondement ne sauraient produire d'effets dans le champ d'application du traité CECA, les dispositions du traité CE ne s'appliquant qu'à titre subsidiaire, en l'absence de réglementation spécifique dans le traité CECA (voir arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 88, et la jurisprudence citée).

53 Or, les documents visés au point 51 ci-dessus ont été élaborés dans le cadre de procédures de contrôle de compatibilité des aides d'État relevant du domaine d'application du traité CE, à la suite de la notification par la République fédérale d'Allemagne, au titre de ce traité, du régime d'aides institué par l'article 3 du ZRFG. Ces documents relèvent ainsi d'un domaine distinct de celui qui fait l'objet du présent litige. Partant, il y a lieu de considérer qu'ils n'étaient pas de nature à lever la difficulté qui existait pour la Commission d'identifier, sur le seul fondement des rapports d'activité et des comptes annuels de la requérante dont elle était en possession, d'éventuelles aides dont celle-ci aurait bénéficié sous la forme de réserves exceptionnelles et d'amortissements dérogatoires, en infraction avec la règle inscrite à l'article 4, sous c), CA.

54 Cette conclusion est renforcée par la circonstance que lesdits rapports et comptes annuels ont été communiqués à la Commission dans le cadre de procédures qui, à la différence de celles ayant donné lieu à la lettre et à la décision visées au point 51 ci-dessus, n'avaient pas spécifiquement pour objet le contrôle des aides d'État.

55 Des constats similaires doivent être tirés au sujet de la lettre adressée par la Commission à la République fédérale d'Allemagne le 9 mars 1987. En effet, la Commission n'y a fait référence au ZRFG qu'en vue d'inviter la République fédérale d'Allemagne à lui notifier des modifications du régime d'aides octroyées sur son fondement, et ce conformément aux articles 92 et 93 du traité CE. La réponse apportée à cette demande par la République fédérale d'Allemagne, le 16 avril 1987, ne contient d'ailleurs aucun élément de nature à indiquer que cette correspondance avait trait à des aides qui ne relevaient pas du domaine d'application du traité CE. Il est d'ailleurs significatif, à cet égard, que la seule disposition de droit primaire mentionnée dans cette réponse est l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité CE.

56 Ensuite, contrairement à ce qu'a soutenu la requérante à l'audience, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir spécifié, à l'occasion de ses divers échanges avec la République fédérale d'Allemagne sur le régime d'aides institué par le ZRFG, que ceux-ci ne portaient pas sur d'éventuelles aides relevant du domaine d'application du traité CECA. En effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 6 du troisième code des aides à la sidérurgie, applicable à partir du 1er janvier 1986, prévoyait de manière claire et non équivoque l'obligation de notification à la Commission des aides susceptibles d'être octroyées à la requérante en application du ZRFG (arrêt sur pourvoi, point 11 supra, point 93).

57 Il convient en outre d'écarter l'argument que la requérante et la République fédérale d'Allemagne entendent tirer du témoignage de M. Becker au sujet de réunions auxquelles ce dernier a participé, en 1982, avec des membres du groupe de travail " Cadieux ".

58 En premier lieu, même si ce témoignage démontre que la Commission, à cette époque, avait connaissance du fait que la requérante avait déjà bénéficié de mesures prises au titre du ZRFG, la référence générale qui y est faite à des aides régionales ne permet pas, en revanche, d'établir que ces dernières consistaient en des amortissements dérogatoires ou des réserves exonérées d'impôt fondés sur l'article 3 du ZRFG, du type de celles qui ont donné lieu à l'adoption de la décision attaquée. Plusieurs formes d'aides étaient d'ailleurs susceptibles d'être octroyées aux entreprises au titre du ZRFG.

59 En second lieu, la requérante a elle-même reconnu qu'elle n'avait pas réalisé d'amortissements dérogatoires ni constitué de réserves exonérées d'impôt sur la base du ZRFG lors des exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984. Partant, une certaine discontinuité a, en tout état de cause, caractérisé les aides octroyées par la République fédérale d'Allemagne à la requérante entre la période qui a précédé les réunions visées au point 57 ci-dessus et le moment où la Commission a pris connaissance du rapport d'activité et des comptes annuels de la requérante pour l'exercice 1987-1988.

60 En troisième lieu, il ressort de ce témoignage que la Commission n'a pas soulevé d'objections à l'égard des aides accordées à la requérante sur la base du ZRFG avant 1982. Or, il ne saurait être utilement contesté que la Commission ne pouvait anticiper, à ce moment, le renforcement de la discipline des aides d'État relevant du traité CECA qui interviendrait plus de trois années plus tard, par le biais de l'adoption du troisième code des aides à la sidérurgie. De plus, si, selon ce même témoignage, la Commission a pu évoquer la possibilité d'une évolution de son appréciation des aides octroyées ultérieurement à la requérante sur la base du ZRFG, c'était uniquement dans la perspective de nouvelles décisions à intervenir sur des demandes d'octroi d'aides en vertu du code des aides à la sidérurgie et, partant, au terme de procédures portant spécifiquement sur le contrôle d'aides d'État notifiées par la République fédérale d'Allemagne à la Commission.

61 Or, s'agissant de ce dernier point, il convient de souligner non seulement que la République fédérale d'Allemagne a méconnu l'obligation de notification des aides litigieuses qui pesait sur elle en vertu du troisième code des aides à la sidérurgie, mais aussi que près de trois années se sont écoulées entre le moment où ce code est entré en vigueur, à savoir le 1er janvier 1986, et celui auquel la Commission a reçu le rapport d'activité et les comptes annuels de la requérante pour l'exercice 1987-1988.

62 Il s'ensuit que, même s'il était établi que la Commission, en 1982, avait connaissance d'aides accordées dans le passé à la requérante en application du ZRFG, cette circonstance ne saurait contribuer à démontrer qu'elle s'est rendue coupable d'une carence manifeste et d'une violation évidente de son obligation de diligence en n'entamant pas de procédure d'examen de compatibilité des aides accordées à la requérante à la suite de la réception, à la fin de l'année 1988, du rapport d'activités et des comptes annuels de celle-ci pour l'exercice 1987-1988.

63 La requérante et la République fédérale d'Allemagne soutiennent encore que la carence manifeste et la violation évidente de son obligation de diligence par la Commission résulteraient de la circonstance que cette dernière a reçu, à partir du début des années 80, divers rapports d'activité et comptes annuels de la requérante.

64 Sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ces communications ont eu lieu et, le cas échéant, quels services de la Commission en ont été les destinataires, il suffit de relever qu'il n'a nullement été démontré que lesdits rapports et comptes annuels contiendraient davantage d'informations que le rapport d'activité et les comptes annuels pour l'exercice 1987-1988, de nature à faire apparaître de façon manifeste que la République fédérale d'Allemagne avait accordé des aides à la requérante sous la forme d'un mécanisme complexe de réduction de l'assiette imposable par le biais de dotations exceptionnelles aux amortissements ou de réserves exonérées d'impôt.

65 Cette conclusion est renforcée par la circonstance que la requérante, ainsi qu'il a été exposé au point 59 ci-dessus, n'a pas réalisé d'amortissements dérogatoires et n'a pas constitué de réserves exceptionnelles au titre de l'article 3 du ZRFG pour les exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984, et que, partant, elle n'avait pas de raison d'insérer une référence à cette disposition dans ses rapports d'activité et comptes annuels relatifs à cette période.

66 Quant à l'affirmation, par la requérante, que la Commission n'aurait commencé à sanctionner des aides d'État octroyées par le biais d'avantages fiscaux qu'à partir de 1998, même en la supposant établie, elle est inopérante en l'espèce. C'est, en effet, dans le seul cadre des dispositions pertinentes du traité CECA ainsi que des mesures prises pour sa mise en œuvre, que doit être apprécié le caractère d'aide d'État d'une certaine mesure, et non au regard d'une éventuelle pratique décisionnelle antérieure de la Commission (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C-57-00 P et C-61-00 P, Rec. p. I-9975, points 52 et 53, et du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-171-02, Rec. p. II-2123, point 177).

67 Il résulte de ce qui précède que la Commission, dans le cas d'espèce, n'a pas retardé indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs en méconnaissance de l'exigence de sécurité juridique qui pèse sur elle et que, partant, le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

68 Il convient dès lors d'examiner les trois moyens portant, en substance, sur le calcul du montant des aides à restituer et sur la diminution de ce montant.

Sur le quatrième moyen, tiré de l'erreur d'appréciation découlant de la qualification de certains investissements comme relevant du domaine d'application du traité CECA

69 La requérante reproche à la Commission d'avoir considéré que certains avantages fiscaux dont elle avait pu bénéficier au titre de l'article 3 du ZRFG relevaient du domaine d'application du traité CECA, alors qu'ils relèveraient du traité CE.

70 Ces avantages seraient relatifs à des investissements correspondant à 1,3 % des investissements totaux subventionnés au titre de l'article 3 du ZRFG et auraient bénéficié à " des centres de profit autonomes " de la requérante, à savoir un établissement à caractère social (Sozialwirtschaft), une usine d'épuration des eaux (Wasserwerke), un atelier de fonderie (Gießerei) ainsi qu'un atelier de fabrication de tuyaux (Rohrwerk). S'agissant de l'établissement de formation professionnelle (berufliche Bildung), visé au point 88 de la décision attaquée, la requérante précise qu'elle ne considère plus les investissements afférents à ce dernier comme étant étrangers à ses activités sidérurgiques. La qualification des aides relatives à cette installation ne fait donc plus l'objet du recours de la requérante.

71 La requérante reproche à la Commission, en premier lieu, de s'être principalement fondée sur les allégations de la UK Steel Association, selon lesquelles les activités de la requérante qui ne relèvent pas du traité CECA seraient intégrées au secteur CECA de sa production, en vue d'inclure ces avantages dans la base de calcul des aides, sans toutefois en vérifier le bien-fondé. Or, la requérante fait valoir que ses activités qui ne relèvent pas du traité CECA sont séparées de ses activités CECA, aussi bien physiquement que sur le plan comptable. Ainsi, l'application de l'article 3 du ZRFG à ses activités étrangères au traité CECA devrait être appréciée au regard du seul traité CE.

72 Elle fait valoir, en second lieu, que la Commission n'a pas démontré le transfert effectif des bénéfices découlant de l'application des mesures fiscales en cause aux domaines d'activité ne relevant pas du traité CECA vers ceux couverts par le traité CECA. Un détournement de cette nature serait, en tout état de cause, impossible en l'espèce, puisque, pour bénéficier des amortissements dérogatoires prévus à l'article 3 du ZRFG, les investissements auxquels ils se rapportent doivent avoir été préalablement réalisés et démontrés.

73 La Commission conteste ces arguments.

74 À titre liminaire, il convient de rejeter le grief de la requérante selon lequel la Commission se serait essentiellement fondée sur les allégations, non vérifiées, portées par la UK Steel Association relatives à l'intégration des diverses activités de la requérante. Ainsi qu'il ressort du libellé du point 89 de la décision attaquée, la Commission ne s'est en effet référée à ces allégations qu'à titre surabondant, sa décision étant fondée sur d'autres motifs également.

75 Il convient ensuite de rappeler que, en vertu des articles 80 CA et 81 CA, seules les entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sont soumises aux règles du traité CECA et que, à cet égard, seuls les produits énumérés à l'annexe I du traité CECA sont couverts par les expressions " charbon " et " acier ". Ainsi, une entreprise n'est soumise à l'interdiction énoncée à l'article 4, sous c), CA, que dans la mesure où elle exerce une telle activité de production (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14-59, Rec. p. 445, 467 et 468, et du 28 janvier 2003, Allemagne/Commission, C-334-99, Rec. p. I-1139, point 78).

76 Il est constant que la requérante, dès lors qu'elle exerce une activité de production dans le domaine de l'acier, est une entreprise sidérurgique répondant à la définition contenue à l'article 80 CA.

77 Néanmoins, la circonstance qu'une entreprise exerce, comme en l'espèce, des activités de production dans le domaine de l'acier n'implique pas que l'ensemble de ses activités doit être considéré comme des activités soumises au traité CECA (arrêt du Tribunal du 5 juin 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commission, T-6-99, Rec. p. II-1523, point 60).

78 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans les entreprises fabriquant tant des produits relevant du traité CECA que des produits relevant du traité CE, l'application du traité CECA à des aides destinées à soutenir un secteur de production ne ressortissant pas au champ d'application de ce dernier peut être justifiée lorsqu'il existe un risque réel de détournement desdites aides au profit des activités de production incluses dans ce champ d'application. En effet, eu égard, d'une part, aux particularités du secteur de la sidérurgie et, d'autre part, à l'interdiction stricte et absolue des aides d'État énoncée à l'article 4, sous c), CA, il serait contraire à la finalité du système instauré par le traité CECA de soumettre aux règles moins strictes du traité CE l'examen des aides pouvant potentiellement bénéficier aux secteurs de production d'une entreprise qui relèvent du traité CECA (arrêt Allemagne/Commission, point 75 supra, point 84).

79 Il s'ensuit que le grief de la requérante selon lequel la Commission aurait dû démontrer un détournement effectif des avantages fiscaux relatifs à des investissements qui ne relèvent pas du traité CECA au profit de ses activités CECA ne saurait être retenu, la démonstration d'un risque de détournement étant suffisante à cet égard.

80 Encore faut-il toutefois, en vertu de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, que ce risque soit réel. Cette condition est satisfaite, notamment, si " l'organisation des activités de la requérante n'offre pas de garanties suffisantes permettant d'exclure un détournement des aides à l'investissement litigieuses au profit de ses activités de production soumises au traité CECA et, donc, une affectation de la concurrence sur le marché relevant dudit traité " (arrêt ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commission, point 77 supra, point 74). Ainsi, le risque de détournement doit être établi par des indices sérieux laissant raisonnablement supposer que les aides peuvent, au vu des circonstances de l'espèce, faire l'objet d'un détournement au profit des activités CECA de l'entreprise sidérurgique concernée.

81 Dans la décision attaquée, la Commission a identifié deux éléments permettant, selon elle, d'établir un risque de détournement. Premièrement, elle a constaté que les amortissements dérogatoires et, par conséquent, les aides corollaires, n'étaient pris en compte qu'" au niveau global " par la requérante, et non au niveau des centres de profit. Deuxièmement, la Commission a noté qu'il n'a pas été démontré que l'établissement à but social servait exclusivement à des activités qui ne relevaient pas du traité CECA.

82 S'agissant du premier élément, la Commission soutient que, même si certains investissements ayant bénéficié de l'article 3 du ZRFG ont pu être effectués dans le cadre des activités de la requérante qui ne relèvent pas du traité CECA, il n'existe toutefois pas de comptabilité séparée, au sein de la requérante, pour de telles activités et des activités relevant du traité CECA. Ce serait donc au niveau du groupe SAG que les aides pourraient être détournées au profit des activités de production CECA.

83 Cette dernière constatation est confirmée par les informations soumises à la Commission par la République fédérale d'Allemagne, dans sa communication du 28 mars 2000, relatives " aux principes du système de comptabilité analytique interne de Salzgitter ". En effet, il ressort de ce document que les amortissements dérogatoires ne sont pas comptabilisés par les " centres de profit autonomes " visés au point 70 ci-dessus. La requérante n'a avancé aucun élément qui permettrait de démontrer que, malgré ces informations, les amortissements dérogatoires seraient comptabilisés, en son sein, selon qu'ils visent des activités relevant du traité CE ou du traité CECA.

84 De surcroît, il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel un risque de détournement est exclu s'agissant de mesures de soutien à l'investissement telles que celles qui sont au cœur du présent litige. En effet, s'il est vrai que les avantages qui en découlent sont liés à un investissement déterminé, le bénéfice du mécanisme prévu à l'article 3 du ZRFG ne dépend pas du domaine d'activité de l'entreprise bénéficiaire. La requérante bénéficiait des avantages fiscaux sur le fondement de cette disposition du seul fait qu'elle possédait des établissements dans le Zonenrandgebiet, indépendamment du secteur d'activité dans lequel les investissements subventionnés étaient réalisés.

85 Il s'ensuit que c'est à bon droit que la Commission, notamment en l'absence d'une comptabilité séparée de la requérante, a constaté l'existence d'un risque réel que des aides consenties aux activités de la requérante et ne relevant pas du traité CECA aient pu être détournées au profit de ses activités relevant du traité CECA et, partant, n'a pas opéré de distinction à cet égard en déterminant la base de calcul des aides litigieuses.

86 Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation découlant de la qualification de certains investissements comme relevant du traité CECA doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré de l'absence de prise en compte de la circonstance que certains investissements concernaient la protection de l'environnement ainsi que d'un défaut de motivation

87 La requérante affirme avoir réalisé des investissements visant à la protection de l'environnement pour un montant total de 332 millions de DEM, répartis sur 44 projets, entre 1985-1986 et 1994-1995. Ces divers investissements visaient soit une modernisation d'installations anciennes en vue de l'adaptation à de nouvelles normes obligatoires, soit une modernisation d'installations anciennes ou de nouveaux investissements permettant d'atteindre un niveau de protection de l'environnement plus élevé, en l'absence de normes obligatoires.

88 La requérante fait valoir, dans une première branche, que c'est à tort que la Commission n'a pas autorisé les avantages fiscaux qui lui ont été attribués par la République fédérale d'Allemagne pour ces investissements. Selon la requérante, la Commission aurait dû tenir compte de l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par ces avantages et, en conséquence, apprécier la possibilité que ceux-ci soient autorisés sur la base des codes des aides à la sidérurgie. La Commission aurait pris en compte insuffisamment les documents qui lui ont été présentés par la requérante ainsi que par la République fédérale d'Allemagne, et dont il ressortirait que les investissements en question visaient spécifiquement à réduire l'impact de ses activités sur l'environnement.

89 La requérante souligne ensuite, dans une deuxième branche, que certains investissements qu'elle a réalisés au cours de la période concernée répondaient à la qualification d'investissements de protection de l'environnement au sens de l'article 7, sous d), de l'" Einkommensteuergesetz " (loi relative aux impôts sur le revenu, ci-après l'" EStG ") et que, à ce titre, ils ouvraient, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 1990, un droit à des amortissements dérogatoires analogues à ceux découlant de l'article 3 du ZRFG. Or, il serait constant que l'article 7, sous d), de l'EStG instituait un régime fiscal d'application générale dans l'ensemble de l'Allemagne et non seulement dans le Zonenrandgebiet.

90 La requérante soulève à cet égard un premier grief, pris d'un défaut de motivation. La Commission n'aurait en effet pas exposé en quoi les avantages liés aux amortissements dérogatoires visés au point précédent, qui tombaient tout à la fois dans le champ d'application de l'article 3 du ZRFG et dans celui de l'article 7, sous d), de l'EStG, répondaient à la condition de sélectivité. La décision attaquée ne laisserait ainsi pas apparaître les raisons pour lesquelles les avantages perçus par la requérante jusqu'au 31 décembre 1990, au titre de l'article 3 du ZRFG, pour des investissements visant à la réduction de l'impact de ses activités sur l'environnement, pouvaient être qualifiés d'aides au sens de l'article 4, sous c), CA.

91 Dans un second grief, la requérante soutient que les avantages fiscaux qu'elle a perçus au titre des amortissements dérogatoires qu'elle a réalisés et qui, jusqu'au 31 décembre 1990, répondaient tant aux conditions d'application de l'article 3 du ZRFG qu'à celles de l'article 7, sous d), de l'EStG, ne peuvent être qualifiés d'aides d'État, à défaut d'être sélectifs.

92 Enfin, dans une troisième branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir adéquatement examiné, dans la partie de la décision attaquée consacrée aux investissements concernant la protection de l'environnement, les nombreux documents et explications présentés par la République fédérale d'Allemagne à l'occasion de la procédure administrative en vue de démontrer la compatibilité des aides obtenues à ce titre. Cet aspect de la décision attaquée également serait dès lors insuffisamment motivé.

93 La Commission s'oppose à ces critiques. Elle fait valoir, en particulier, que, ainsi qu'elle l'a exposé de façon détaillée dans la décision attaquée, elle ne pouvait en aucun cas autoriser les aides que la requérante prétend avoir reçues pour des investissements visant à la protection de l'environnement. En effet, la République fédérale d'Allemagne aurait accordé les aides en cause sans vérifier si elles étaient indispensables à la réalisation d'investissements pour la protection de l'environnement. Partant, ni la requérante ni le gouvernement allemand ne seraient en mesure d'apporter la preuve que ces investissements étaient indispensables pour protéger l'environnement.

94 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le Tribunal, dans des parties de l'arrêt Salzgitter/Commission, point 7 supra, qui n'ont pas été annulées par la Cour, a considéré, dans des termes généraux, que c'était à bon droit que la Commission avait constaté que les mesures fiscales découlant de l'article 3 du ZRFG dont avait bénéficié la requérante constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

95 Le Tribunal est parvenu à cette conclusion dans le cadre de l'analyse des premier, deuxième et troisième moyens, relatifs notamment à la qualification même des avantages perçus au titre de l'article 3 du ZRFG comme aides d'État ainsi qu'à l'erreur qu'aurait, en tout état de cause, commise la Commission en ne déclarant pas l'ensemble des aides litigieuses comme étant compatibles avec le traité CECA, sur le fondement de l'article 95 CA.

96 Le Tribunal n'ayant toutefois pas encore eu l'occasion de statuer sur le grief pris de l'absence de prise en compte suffisante de la circonstance que certains investissements de la requérante visaient à la protection de l'environnement, il y a lieu de considérer que la partie de son raisonnement visée au point précédent ne porte pas préjudice aux suites qu'il convient de réserver aux deux premières branches du présent moyen. Il en va notamment ainsi, compte tenu de sa spécificité, du premier grief de la deuxième branche, pris de l'absence de motivation de la décision attaquée s'agissant de la sélectivité des avantages couverts tant par le régime prévu à l'article 3 du ZRFG que par celui prévu à l'article 7, sous d), de l'EStG.

97 En revanche, la troisième branche du moyen, prise plus généralement d'une insuffisance de motivation de la partie de la décision attaquée consacrée aux investissements concernant la protection de l'environnement, se confond, en substance, avec l'un des griefs invoqués à l'appui du huitième moyen. Dès lors que le Tribunal a rejeté ce dernier dans son intégralité, au point 184 de l'arrêt annulé, et que la Cour a confirmé cet aspect du raisonnement du Tribunal dans son arrêt sur pourvoi, point 11 supra, la troisième branche du cinquième moyen doit être écartée.

Sur la première branche, prise de l'absence d'autorisation des aides visant à la protection de l'environnement

98 S'agissant de la première branche, il convient tout d'abord de préciser que, même si la protection de l'environnement constitue l'un des objectifs essentiels de l'Union, la nécessité de prendre en compte cet objectif ne justifie pas l'exclusion de mesures sélectives du champ d'application de l'article 4, sous c), CA (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 février 2003, Espagne/Commission, C-409-00, Rec. p. I-1487, point 54).

99 En effet, pour déterminer si une mesure nationale relève de la qualification d'aide d'État, ce n'est pas son objet qui importe, mais ses effets (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241-94, Rec. p. I-4551, point 20, et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, point 25 ; arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, Hôtel Cipriani e.a./Commission, T-254-00, T-270-00 et T-277-00, Rec. p. II-3269, point 195). Ainsi, la finalité environnementale poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'" aides " (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487-06 P, Rec. p. I-10505, point 84, et la jurisprudence citée).

100 Toutefois, cette analyse ne porte pas préjudice à l'analyse des conditions dans lesquelles, dans le domaine d'application du traité CECA, des aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun en application des codes des aides à la sidérurgie (arrêts du Tribunal du 19 septembre 2006, Lucchini/Commission, T-166-01, Rec. p. II-2875, et du 25 septembre 1997, UK Steel Association/Commission, T-150-95, Rec. p. II-1433).

101 Il y a lieu de rappeler ensuite que le Tribunal, dans une partie de l'arrêt Salzgitter/Commission, point 7 supra, qui n'a pas été annulée par la Cour, a rejeté le moyen tiré d'un défaut d'autorisation des aides litigieuses sur le fondement de l'article 95 CA.

102 L'examen du présent grief porte dès lors uniquement sur la question de savoir si les aides relatives aux investissements visés au point 87 ci-dessus pouvaient être autorisées en vertu de l'un des codes des aides à la sidérurgie.

103 À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement aux dispositions du traité CE relatives aux aides d'État, qui habilitent de façon permanente la Commission à statuer sur leur compatibilité, les codes des aides à la sidérurgie n'attribuent cette compétence à la Commission que pour une période déterminée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74-00 P et C-75-00 P, Rec. p. I-7869, point 115, et arrêt du Tribunal du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission, T-129-96, Rec. p. II-609, point 43).

104 Dès lors, si des aides ne sont pas notifiées à la Commission pendant la période prévue par un code à cet effet, la Commission ne peut plus se prononcer sur la compatibilité de ces aides au regard dudit code (voir arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 116, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Acciaierie di Bolzano/Commission, T-158-96, Rec. p. II-3927, points 61 et 62). Partant, une fois que la période d'applicabilité du code a expiré, la Commission n'a plus le pouvoir d'autoriser, en vertu des dérogations prévues, une aide à la sidérurgie non notifiée dans le cadre de ce code (voir arrêt Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 62, et la jurisprudence citée).

105 Par ailleurs, il découle du principe de sécurité juridique que la compatibilité d'aides avec le marché commun ne saurait, dans le contexte des codes des aides à la sidérurgie, être appréciée qu'au regard des règles en vigueur à la date à laquelle elles sont effectivement versées. À cet égard, les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué (voir arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, points 117 à 119, et la jurisprudence citée).

106 En l'espèce, il est constant que les aides n'ont pas fait l'objet d'une notification à la Commission par la République fédérale d'Allemagne, en méconnaissance de l'obligation qui pesait sur cette dernière depuis l'entrée en vigueur du troisième code des aides à la sidérurgie. De surcroît, les codes des aides à la sidérurgie applicables à l'époque où ces aides ont été versées n'étaient plus en vigueur au moment de l'adoption de la décision attaquée. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Commission a relevé, au point 137 de la décision attaquée, qu'elle ne pouvait plus, à cette date, autoriser les aides litigieuses sur la base des codes des aides à la sidérurgie ayant expiré.

107 Il convient néanmoins d'apprécier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 105 ci-dessus, si une telle autorisation pouvait être fondée sur le sixième code des aides à la sidérurgie, en vigueur au moment de l'adoption de la décision attaquée. En effet, ce code prévoit la possibilité, en son article 3, que les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement telles qu'elles sont exposées au Journal Officiel des Communautés européennes du 10 mars 1994 (JO C 72, p. 3), en conformité avec les critères d'application au secteur sidérurgique CECA, définis à l'annexe dudit code.

108 Une application rétroactive du sixième code des aides à la sidérurgie ne serait toutefois possible, en vertu de cette même jurisprudence, que si un tel effet ressortait clairement de ses termes, de ses finalités ou de son économie.

109 Or, aucune disposition dudit code n'établit qu'il pourrait être appliqué rétroactivement. De plus, il ressort de l'économie et des finalités des codes des aides successifs que chacun de ceux-ci établit des règles d'adaptation de l'industrie sidérurgique aux objectifs des articles 2 CA, 3 CA et 4 CA en fonction des besoins existant à une période donnée. Dès lors, l'application des règles adoptées à une certaine période, en fonction de la situation de celle-ci, à des aides versées au cours d'une période précédente, ne correspondrait ni à l'économie ni aux finalités de ce type de réglementation (voir, par analogie, arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 120).

110 Il s'ensuit que la Commission, au moment où elle a adopté la décision attaquée, ne pouvait autoriser les aides versées par la République fédérale d'Allemagne à la requérante pour la période comprise entre les exercices 1985-1986 et 1994-1995 ni sur le fondement des codes des aides à la sidérurgie successivement en vigueur au cours de ces exercices ni sur le fondement du sixième code des aides à la sidérurgie.

111 La première branche du moyen doit dès lors être rejetée comme non fondée.

Sur la deuxième branche, prise de l'absence de sélectivité des avantages fiscaux obtenus par la requérante pour des investissements visant à la protection de l'environnement qui, jusqu'au 31 décembre 1990, tombaient tout à la fois sous le champ d'application de l'article 3 du ZRFG et sous celui de l'article 7, sous d), de l'EStG, ainsi que d'un défaut de motivation

- Sur le premier grief, pris d'un défaut de motivation

112 S'agissant du premier grief, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante relative à l'article 253 CE et transposable à l'article 15 CA, la motivation exigée par cette disposition doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C-501-00, Rec. p. I-6717, point 73).

113 Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, point 112 supra, point 73 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56-93, Rec. p. I-723, point 86, et du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C-278-95 P, Rec. p. I-2507, point 17).

114 Cela étant, si, dans la motivation des décisions qu'elle est amenée à prendre pour assurer l'application des règles de concurrence, la Commission n'est pas obligée de discuter tous les points de fait et de droit ainsi que les considérations qui l'ont amenée à prendre une telle décision, il n'en reste pas moins qu'elle est tenue, en vertu de l'article 15 CA, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l'économie de sa décision, permettant ainsi au juge de l'Union et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374-94, T-375-94, T-384-94 et T-388-94, Rec. p. II-3141, point 95, et la jurisprudence citée).

115 Appliquée à la qualification d'une mesure d'aide, l'obligation de motivation exige ainsi que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d'application de l'article 4, sous c), CA (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C-494-06 P, Rec. p. I-3639, point 49 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T-214-95, Rec. p. II-717, point 64, et Cityflyer Express/Commission, T-16-96, Rec. p. II-757, point 66).

116 Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, la notion d'aide doit être définie exclusivement au regard des effets d'une intervention étatique (arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, point 113 supra, point 79, et British Aggregates/Commission, point 99 supra, point 85 ; arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T-55-99, Rec. p. II-3207, point 53). Une aide d'État, au sens du droit de l'Union, suppose ainsi que, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure étatique soit de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143-99, Rec. p. I-8365, point 41 ; du 29 avril 2004, GIL Insurance e.a., C-308-01, Rec. p. I-4777, point 68, et du 3 mars 2005, Heiser, C-172-03, Rec. p. I-1627, point 40).

117 Il convient par ailleurs de rappeler que la spécificité ou la sélectivité d'une mesure étatique constitue une des caractéristiques de la notion d'aide d'État également dans le domaine d'application du traité CECA (arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200-97, Rec. p. I-7907, point 34), en dépit du fait que ce critère ne soit pas explicitement mentionné à l'article 4, sous c), CA. Il résulte de ce principe, notamment, que la Commission ne saurait infliger à l'entreprise bénéficiaire une sanction non prévue par le droit de l'Union en exigeant la récupération d'un montant supérieur à celui correspondant à l'aide qu'elle a effectivement perçue, et ce même si elle est mise en œuvre longtemps après l'octroi de l'aide en question (arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, point 99 supra, point 65, et arrêt CETM/Commission, point 116 supra, point 164).

118 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 7, sous d), de l'EStG instituait, au moins jusqu'au 31 décembre 1990, un régime permettant aux entreprises allemandes d'effectuer des dotations aux amortissements dérogatoires sur les investissements réalisés pour la protection de l'environnement, applicable sur l'ensemble du territoire de l'Allemagne et donc également dans le Zonenrandgebiet. Ces avantages fiscaux, similaires dans leur forme et dans leurs conséquences financières aux amortissements dérogatoires effectués en application de l'article 3 du ZRFG, n'étaient toutefois pas cumulables avec ceux-ci pour un investissement donné.

119 À cet égard, il y a certes lieu de constater que la République fédérale d'Allemagne a, dans un courrier adressé à la Commission le 10 mai 1999, dans le cadre de la procédure engagée par celle-ci au sujet des aides versées à la requérante au titre de l'article 3 du ZRFG, exposé les principales caractéristiques du régime d'avantages fiscaux pour des investissements de protection de l'environnement inscrit à l'article 7, sous d), de l'EStG. Elle a ainsi précisé que ce régime permettait des amortissements dérogatoires comparables à ceux prévus par l'article 3 du ZRFG et indiqué que ledit régime relevait du droit fiscal général et pouvait dès lors bénéficier à toute entreprise en Allemagne effectuant des investissements répondant aux conditions fixées par l'article 7, sous d), de l'EStG. La République fédérale d'Allemagne a également précisé que de tels avantages fiscaux constituaient une alternative aux avantages fiscaux résultant de l'article 3 du ZRFG et que la limite aux amortissements dérogatoires était fixée, dans les deux cas, à 50 %. Dans ce même courrier, la République fédérale d'Allemagne a enfin indiqué qu'une série d'investissements réalisés par la requérante durant la période litigieuse, dont la nature et le montant étaient détaillés à l'annexe 2 dudit courrier, répondaient aux conditions d'application du régime institué par l'article 7, sous d), de l'EStG. Le contenu de ce passage de la lettre du 10 mai 1999 a été reproduit à l'annexe d'une lettre adressée par la République fédérale d'Allemagne à la Commission en date du 17 janvier 2000.

120 Dans un courrier adressé à la Commission le 14 octobre 1999, la République fédérale d'Allemagne a, de surcroît, apporté certaines précisions supplémentaires au sujet des investissements effectués par la requérante et visant à la réduction de l'impact de ses activités sur l'environnement, s'agissant en particulier de leurs caractéristiques techniques, de leur contribution à la protection de l'environnement ainsi que de la part spécifique que représentait la protection de l'environnement dans le montant global de chacun de ces investissements.

121 Toutefois, ainsi que l'observe à juste titre la Commission, la République fédérale d'Allemagne, au cours de la procédure administrative, n'a pas fait valoir que la coexistence du régime institué par l'article 3 du ZRFG et de celui institué par l'article 7, sous d), de l'EStG était de nature à éliminer la sélectivité d'une partie des avantages litigieux, obtenus par la requérante. En outre, il ne ressort pas du dossier et il n'a pas même été allégué que la requérante aurait exposé un tel argument à l'occasion des contacts qu'elle a eus avec la Commission au cours de la procédure administrative. Au vu de ce contexte et conformément aux principes rappelés au point 113 ci-dessus, il y a dès lors lieu de considérer que la Commission n'était pas tenue de motiver spécifiquement la décision attaquée sur la question de la sélectivité soulevée par la requérante dans le cadre du présent recours.

122 Partant, le présent grief doit être rejeté, et ce sans même qu'il soit nécessaire d'apprécier si une telle motivation ressort des explications fournies par la Commission aux points 134 et suivants de la décision attaquée.

- Sur le second grief, pris de l'absence de sélectivité d'une partie des avantages litigieux

123 S'agissant ensuite du second grief, pris de l'erreur qu'aurait commise la Commission en incluant dans la base de calcul des aides litigieuses les avantages fiscaux dont la requérante a bénéficié au titre d'investissements visant à la réduction de l'impact de ses activités sur l'environnement et qui tombaient, jusqu'au 31 décembre 1990, sous le champ d'application tant de l'article 3 du ZRFG que sous celui de l'article 7, sous d), de l'EStG, à défaut pour ceux-ci d'être sélectifs, il ne saurait prospérer.

124 En premier lieu, il convient de souligner qu'il n'a pas été concrètement démontré en l'espèce que certains investissements effectués par la requérante au titre de l'article 3 du ZRFG, jusqu'au 31 décembre 1990, auraient pu bénéficier du régime d'amortissements dérogatoires institué par l'article 7, sous d), de l'EStG.

125 En deuxième lieu, le bénéfice des avantages fiscaux prévus par l'article 3 du ZRFG était uniquement subordonné à une condition géographique, à savoir la localisation d'un établissement industriel dans le Zonenrandgebiet. Il ne ressort pas du libellé de cette disposition que les amortissements dérogatoires et les réserves exonérées d'impôt étaient conditionnées par la réalisation d'investissements visant la protection de l'environnement.

126 En troisième lieu, puisqu'il a été confirmé par les arrêts du Tribunal et de la Cour rendus dans le présent litige que ce régime a donné lieu à l'obtention d'aides d'État au profit de la requérante, ces aides ne sauraient en même temps être considérées comme des mesures générales échappant à l'interdiction formulée à l'article 4, sous c), CA, dans la mesure où elles auraient pour objet la protection de l'environnement. En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, pour déterminer si une mesure nationale relève de la qualification d'aide d'État, ce n'est pas son objet qui importe, mais ses effets. Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que l'article 3 du ZRFG a permis à la requérante d'obtenir des avantages fiscaux indépendamment de l'objectif environnemental poursuivi, le cas échéant, par les investissements bénéficiaires des amortissements dérogatoires.

127 Les références à l'article 7, sous d), de l'EStG contenues dans certains rapports annuels de la requérante, suggérant que des réserves exceptionnelles ont pu être réalisées par celle-ci sur ce fondement, ne sauraient mettre en cause cette conclusion, compte tenu notamment du fait que les avantages obtenus à ce titre n'étaient pas cumulables avec ceux obtenus par la requérante sur le fondement de l'article 3 du ZRFG, et donc nécessairement exclusifs de ceux-ci. L'examen des rapports annuels indique plutôt que la requérante a invoqué, pour des investissements différents, des montants différents, selon des modalités différentes, et dans des bilans différents, tantôt l'article 3 du ZRFG et tantôt l'article 7, sous d), de l'EStG.

128 Enfin, en quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 3 du ZRFG ne saurait non plus être assimilé à l'article 7, sous d), de l'EStG. En effet, ainsi que la requérante l'admet elle-même, les amortissements spéciaux prévus par l'article 7, sous d), de l'EStG étaient applicables, jusqu'au 31 décembre 1990, à toute entreprise qui réalisait en Allemagne des investissements de protection de l'environnement, dans les conditions prévues par cet article. Or, ainsi que la requérante l'admet également, cette disposition n'était pas soumise, contrairement à l'article 3 du ZRFG, à une condition de localisation des investissements sur un territoire géographiquement déterminé de l'Allemagne. En revanche, les conditions d'éligibilité aux mesures de l'article 3 du ZRFG n'étaient aucunement liées à la finalité environnementale ou écologique des investissements subventionnés, mais simplement à leur localisation dans un ou plusieurs établissements situés dans le Zonenrandgebiet. Or, le fait que la requérante aurait pu, le cas échéant, bénéficier des avantages prévus à l'article 7, sous d), de l'EStG, si elle n'avait pas bénéficié du régime institué par l'article 3 du ZRFG, comme l'a prétendu la République fédérale d'Allemagne au cours de la procédure administrative, ne signifie pas que les avantages obtenus par la requérante sur le fondement de l'article 3 du ZRFG ne constituent pas des aides d'État et que les conditions pour accorder le bénéfice des aides à ce titre ne sont pas différentes de celles de l'article 7, sous d), de l'EStG.

129 Partant, compte tenu également des conclusions exposées aux points 111 et 122 ci-dessus, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré d'une prétendue erreur d'appréciation concernant la définition du taux d'actualisation déterminant, d'un manque de clarté s'agissant de la prise en compte du taux de l'impôt sur les bénéfices et d'un défaut de motivation

130 À titre liminaire, il importe de relever que la Commission admet, en l'espèce, n'avoir pu fixer le montant brut des aides octroyées. Pour le calcul de l'intensité des aides en cause, elle a cependant retenu trois éléments de calcul permettant de déterminer le montant net des aides à l'investissement qui doivent être remboursées (ci-après l'" équivalent subvention net "). Selon les points 93 à 104 de la décision attaquée, ces trois éléments sont le taux d'imposition, le taux d'actualisation (ou taux de référence) et la nature des investissements réalisés.

131 Par le présent moyen, la requérante conteste, premièrement, les taux d'actualisation retenus par la Commission. Elle considère, deuxièmement, que la décision manque de clarté en ce qui concerne la mesure selon laquelle il doit être tenu compte du taux de l'impôt sur les bénéfices pour calculer l'équivalent subvention net.

Sur la première branche, tirée de l'erreur d'appréciation quant à la fixation, par la Commission, des taux d'actualisation déterminants

132 Il ressort du point 97 de la décision attaquée que le taux d'actualisation pour le calcul de l'équivalent subvention net est " le taux de référence en matière régionale en vigueur au moment de l'octroi des aides ". Dans la mesure où le versement des aides a été échelonné dans le temps, la Commission a retenu un taux différent pour chaque année entre 1986 et 1995, applicable à l'Allemagne, et ce par référence au système de calcul de l'équivalent subvention net prévu pour les aides à l'investissement dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, du 10 mars 1998 (JO C 74, p. 9).

133 La requérante soutient que cette méthode de calcul ne tient pas compte de sa situation individuelle et aboutit à exiger d'elle la restitution d'un montant supérieur à l'aide dont elle aurait effectivement bénéficié au titre de l'article 3 du ZRFG. La requérante considère que le taux de référence devrait être fixé par référence aux taux d'intérêt qu'elle a obtenus, durant les exercices 1985-86 à 1997-98, pour le placement des excédents de trésorerie qui ont résulté des amortissements exceptionnels, soit 5,99 % en moyenne sur l'ensemble de ces exercices.

134 La requérante reproche également à la Commission de ne pas avoir tenu compte des taux applicables après l'exercice 1994-1995, alors que, pour le calcul des taux, il aurait fallu prendre en compte la période allant du moment auquel le droit à bénéficier des amortissements dérogatoires était exercé jusqu'à celui de la fixation du montant à restituer.

135 Tout en ne contestant pas que les taux de référence utilisés pour chaque année de 1986 à 1995 ont été fixés indépendamment de la situation individuelle de la requérante, la Commission estime que " les taux de référence s'apparentent dans ce cas à la meilleure estimation possible des avantages financiers qui découlent du versement des aides en cause au bénéficiaire " (point 158 de la décision attaquée).

136 Dès lors, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que la Commission, d'une part, a retenu comme taux d'actualisation les taux de référence utilisés pour le calcul de l'équivalent subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale en Allemagne, et, d'autre part, n'a pas pris en compte dans ce cadre les taux de référence applicables entre 1996 et 1998.

- Sur le premier grief, pris de la fixation du taux d'actualisation par référence aux taux utilisés pour le calcul de l'équivalent subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale

137 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la récupération d'une aide étatique illégalement accordée vise au rétablissement de la situation antérieure à l'octroi de cette aide et ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs de l'article 4, sous c), CA (voir arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 157, et la jurisprudence citée).

138 Ce recouvrement doit néanmoins être limité aux avantages financiers découlant effectivement de la mise à disposition du bénéficiaire des aides et être proportionnel à ceux-ci (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459-93, Rec. p. II-1675, point 99).

139 Ainsi, dans l'hypothèse où l'aide consentie prend la forme d'un report d'impôt sur plusieurs années et, partant, d'une avance de trésorerie gratuite ou d'un prêt à taux zéro, il convient, en vue d'approcher le rétablissement de la situation antérieure, d'ordonner le remboursement de la totalité des intérêts dont le bénéficiaire aurait dû s'acquitter aux taux pratiqués sur le marché (voir, par analogie, arrêt Cityflyer Express/Commission, point 115 supra, point 56).

140 Or, la Commission, en vue d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure, dispose du pouvoir de déterminer le taux d'intérêt permettant de parvenir à un tel rétablissement (arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 161). Partant, il n'appartient pas au juge de l'Union, dans le cadre du contrôle de la légalité de l'exercice d'un tel pouvoir, de substituer son appréciation en la matière à celle de la Commission, mais d'examiner si cette dernière appréciation est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 103 supra, point 161 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456-00, Rec. p. I-11949, point 41, et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380-94, Rec. p. II-2169, point 56, et du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T-126-96 et T-127-96, Rec. p. II-3437, point 81).

141 S'agissant de la détermination des taux applicables, il convient de rappeler que les taux de référence sont censés représenter le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur dans chacun des États membres. Les taux de référence constituent donc un indice valable des taux de marché des prêts destinés à des investissements industriels (arrêt de la Cour du 13 juillet 1988, France/Commission, 102-87, Rec. p. 4067, point 25).

142 Il a déjà été jugé à cet égard que, pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, la Commission peut considérer, en règle générale, qu'il est légitime d'appliquer le taux de référence en vigueur pendant une période déterminée à tous les prêts accordés pendant cette période (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C-278-00, Rec. p. I-3997, point 62).

143 De surcroît, il est légitime pour la Commission de prendre comme taux de référence les taux établis pour l'évaluation des régimes d'aides à finalité régionale, tels que publiés périodiquement au Journal officiel des Communautés européennes, dès lors que ces taux favorables, applicables à des entreprises en bonne santé financière, auraient été utilisés pour déterminer l'existence d'éléments d'aides dans le cas où le régime litigieux aurait été notifié (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Italie/Commission, T-222-04, Rec. p. II-1877, point 70).

144 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient de statuer sur le premier grief.

145 Partant notamment du constat que la détermination des avantages effectifs obtenus par la requérante par le biais de placements d'éventuels excédents de trésorerie serait très difficile en l'espèce et, en tout état de cause, donnerait lieu à des distorsions entre entreprises en fonction de leur politique financière, la Commission a estimé, dans la décision attaquée, qu'il était approprié de retenir comme taux d'actualisation les taux de référence utilisés dans le cadre des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi des aides litigieuses, soit entre 1986 et 1995.

146 La requérante, soutenue sur ce point par la République fédérale d'Allemagne, considère en revanche que ces taux uniformes, précisés au point 97 de la décision attaquée, sont supérieurs à ceux dont elle a pu bénéficier grâce au placement des avantages de trésorerie découlant des amortissements exceptionnels et des réserves exonérées d'impôt effectués sur le fondement de l'article 3 du ZRFG. Partant, le taux d'actualisation devrait être fixé par la seule référence aux taux d'intérêts prêteurs durant cette période.

147 En l'espèce, il est constant que la requérante a bénéficié, grâce aux amortissements dérogatoires et aux réserves exonérées d'impôt prévues à l'article 3 du ZRFG, d'un report d'impôt, qui, comme l'a indiqué à juste titre la Commission au point 61 de la décision attaquée, s'analyse comme un prêt à taux zéro sur le montant de l'impôt reporté et pour la durée du report. Si l'entreprise a donc dû s'acquitter, jusqu'au terme des périodes d'amortissement des investissements, du montant de l'impôt reporté, elle n'a cependant pas eu à payer d'intérêts sur les montants mis à sa disposition durant la période du report.

148 Dès lors, eu égard au principe rappelé au point 139 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l'avantage réel dont a bénéficié la requérante correspond à la somme des intérêts dont elle aurait dû s'acquitter, au taux du marché, si elle avait dû emprunter un capital correspondant au montant de l'impôt reporté.

149 En outre, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 141 à 143 ci-dessus qu'il était légitime pour la Commission, dans ces circonstances, de retenir comme taux d'actualisation les taux de référence établis pour l'évaluation des régimes d'aides à finalité régionale.

150 En particulier, comme le souligne la Commission, l'application en l'espèce de taux d'intérêt prêteurs aux montants d'impôts reportés, en principe moins élevés que les taux emprunteurs, aboutirait à une situation paradoxale dans laquelle un avantage au niveau du calcul de l'intensité de l'aide serait obtenu par la requérante précisément grâce aux avances de trésorerie qui lui ont été illégalement consenties par les autorités allemandes. Un tel choix conduirait à retenir une méthode de calcul de l'intensité d'une aide potentiellement différente non seulement selon que l'aide en question prend la forme d'un report d'impôt ou d'un prêt bonifié, voire d'un prêt à taux zéro en vue de la réalisation d'un investissement, mais aussi, s'agissant d'un report d'impôt, selon que l'entreprise qui en a bénéficié aurait, en l'absence de l'aide, dû ou non contracter un emprunt en vue de réaliser l'investissement concerné.

151 Il s'ensuit que la requérante et la République fédérale d'Allemagne n'ont été en mesure de démontrer ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation de la Commission lors de la détermination du taux d'actualisation applicable aux reports d'impôts dont a bénéficié la requérante.

152 Il convient donc de rejeter le premier grief comme non fondé.

- Sur le second grief, pris de la nécessité de prendre en compte les taux d'actualisation applicables pendant la période comprise entre les exercices 1995-1996 et 1997-1998

153 La requérante estime que la Commission aurait dû prendre en compte, dans ses calculs des aides obtenues sur le fondement de l'article 3 du ZRFG, non seulement les taux de référence applicables pour les exercices 1985-1986 à 1994-1995, mais aussi les taux de référence pour les exercices 1995-1996 à 1997-1998. La requérante fait valoir que la quantification des aides doit comprendre la période allant du moment de l'exercice du droit à bénéficier d'amortissements dérogatoires jusqu'à celui de la fixation du montant à restituer.

154 La Commission a écarté la prise en compte des taux de référence qui étaient d'application, pour l'Allemagne, au cours de ces années, au motif que les mesures en cause ont trait aux années 1986-1995 et qu'il y a dès lors lieu de limiter l'analyse à cette période.

155 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, qu'il ressort de la formulation de la requête que le présent grief doit être compris comme visant uniquement les taux de référence applicables pour le calcul des aides ayant pris la forme de dotations aux amortissements dérogatoires par la requérante, réalisés sur le fondement de l'article 3 du ZRFG, et non les réserves exceptionnelles constituées sur cette base.

156 De surcroît, il ressort de l'analyse du premier grief, aux points 137 à 152 ci-dessus, que la Commission n'a pas commis d'erreur, au point 97 de la décision attaquée, en fixant le taux d'actualisation par référence aux taux utilisés pour le calcul de l'équivalent subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale en Allemagne.

157 Il y a lieu de relever, ensuite, que la Commission a précisé, au point 92 de la décision attaquée, que cette dernière visait les montants des amortissements dérogatoires et des réserves exonérées d'impôt respectivement réalisés et constitués par la requérante entre 1986 et 1995, en méconnaissance de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous c), CA. Le tableau figurant à ce même point de la décision indique qu'un montant de 484 millions de DEM a été retenu s'agissant des amortissements dérogatoires et de 367 millions de DEM s'agissant des réserves exonérées d'impôts, ces montants devant servir de base au calcul de l'aide globale dont a effectivement bénéficié la requérante. Ces montants correspondent par ailleurs à ceux mentionnés à l'article 1er du dispositif de la décision attaquée.

158 Or, l'argumentation de la requérante vise, en substance, à critiquer le fait que la Commission n'a pas retenu, pour le calcul des aides à rembourser, les taux d'actualisation qui étaient applicables durant la période comprise entre l'exercice 1995-1996 et l'exercice 1997-1998. Il y aurait lieu de tenir compte, à cet égard, d'avantages dont la requérante aurait continué à bénéficier au cours de la période en question, au titre des amortissements dérogatoires effectués sur le fondement de l'article 3 du ZRFG.

159 Il suffit toutefois de constater que, ainsi qu'il ressort de l'analyse au point 157 ci-dessus, lesdits avantages, même en les supposant avérés, ne font pas l'objet de la décision attaquée, et que, partant, le présent grief est inopérant.

160 Il s'ensuit que la première branche du sixième moyen doit être rejetée comme non fondée.

Sur la seconde branche, tirée d'un manque de clarté s'agissant de la prise en compte du taux de l'impôt sur les bénéfices lors du calcul de l'équivalent subvention net et d'un défaut de motivation

161 La requérante estime que la portée de la décision attaquée n'est pas claire en ce qui concerne la prise en compte du taux d'imposition pour le calcul des aides à rembourser. Selon elle, la Commission n'aurait pas précisé si le taux de l'impôt sur les bénéfices devait être seulement appliqué aux montants des reports d'impôt ou également aux intérêts.

162 La Commission n'a pas formulé de commentaire à cet égard.

163 Les points 94 et 95 de la décision attaquée précisent :

" Taux d'imposition

(94) L'Allemagne se réfère en particulier aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, annexe I, point 1.1, qui précisent que 'l'intensité des aides doit être calculée après fiscalisation, c'est-à-dire déduction faite des impôts liés à son obtention, en particulier de l'impôt sur les bénéfices. On parle ainsi d'équivalent subvention net, qui représente l'aide acquise au bénéficiaire après paiement de l'impôt en question [...]'

(95) Pour calculer l'équivalent subvention net, il convient donc de prendre en considération le taux de l'impôt sur les bénéfices (non distribués). Ce taux intervient en particulier dans l'estimation du report d'impôt et donc de l'avantage dont bénéficie l'entreprise. La Commission remarque que, par ailleurs, le taux d'imposition a varié pendant la période 1986-1995. "

164 En premier lieu, il ressort de ce passage que la Commission a tenu compte de la demande formulée par la République fédérale d'Allemagne de déduire du montant brut des aides l'impôt sur les bénéfices, afin de calculer l'équivalent subvention net.

165 En second lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, étant donné l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement des montants indûment versés, la récupération des aides irrégulièrement octroyées doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national (arrêts de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205-82 à 215-82, Rec. p. 2633, points 18 à 25, et du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94-87, Rec. p. 175, point 12 ; arrêt Siemens/Commission, point 138 supra, point 82).

166 Ainsi que le rappelle la Commission au point 153 de la décision attaquée, la Commission ne doit pas, dans ses décisions ordonnant le recouvrement d'aides d'État, calculer les effets de l'impôt sur le montant des aides à récupérer, puisque ce calcul entre dans le champ d'application du droit national, mais doit se limiter à indiquer le montant brut à recouvrer (arrêt Siemens/Commission, point 138 supra, point 83).

167 Cela n'empêche pas que, lors du recouvrement, les autorités nationales déduisent, le cas échéant, du montant à récupérer certaines sommes en application de leurs règles internes, à condition que l'application de ces règles internes ne rende pas pratiquement impossible ledit recouvrement ou ne soit discriminatoire par rapport à des cas comparables régis par le droit interne (arrêt Siemens/Commission, point 138 supra, point 83).

168 En l'espèce, l'article 1er de la décision attaquée indique la base sur laquelle le montant brut des aides doit être calculé, tandis que l'article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée précise que " la récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national ". Les modalités d'exécution de la décision attaquée restent donc régies par le droit national.

169 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la Commission n'était pas obligée de préciser, dans la décision attaquée, selon quelles modalités le calcul du taux de l'impôt sur les bénéfices devait être effectué par la République fédérale d'Allemagne, dès lors que ce calcul échoit aux autorités de cet État membre, conformément à ses règles internes.

170 Enfin, il y a lieu de considérer, au regard de ce qui précède, que cette partie de la décision attaquée n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation.

171 La seconde branche du sixième moyen, ainsi que le sixième moyen dans son intégralité, doivent dès lors être rejetés.

172 Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

173 Dans son arrêt sur pourvoi, point 11 supra, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l'ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l'article 121 du règlement de procédure.

174 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

175 La République fédérale d'Allemagne, qui est intervenue dans le litige, supportera ses propres dépens, devant le Tribunal et la Cour, en application de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Salzgitter AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.

3) La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.