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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-18.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Suberdine électronique communication (SA), Univercell Telecom (SA), Phone Academy (SARL), Loricom (SARL), Start Phone diffusion (SARL), Chaudon (ès qual.)

Défendeur :

Orange France (Sté), Orange Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Jacques

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Bénabent, SCP Capron

Paris, pôle 5 ch. 8, du 31 mai 2011

31 mai 2011

LA COUR : - Donne acte à Mme Chaudon, en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés Suberdine électronique communication, Univercell Telecom, Phone academy, Loricom, et Start Phone diffusion, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Ghassan Hajjar ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Chaudon en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés Suberdine électronique communication, Univercell Telecom, Phone academy, Loricom et Start Phone diffusion, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Orange France et Orange distribution ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 avril 2010, n° 09-11.851) et les productions, que la société Suberdine électronique communication et ses filiales Univercell Telecom, Phone academy, Start Phone diffusion et Loricom (les sociétés du groupe Suberdine), ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 4 septembre et 18 décembre 2003, Mme Levasseur-Bonardi puis M. Laure étant nommés successivement liquidateurs ; que le tribunal a également désigné Mme Chaudon, ancienne dirigeante, en qualité de liquidateur amiable des société du groupe Suberdine avec mission de les représenter dans l'exercice de leurs droits et actions non soumis au dessaisissement ; que le liquidateur judiciaire et le liquidateur amiable des sociétés du groupe Suberdine ont assigné la société Orange France, aux droits de la société Orange services, et la société Orange distribution, anciennement dénommée France Télécom mobile (les sociétés Orange) pour les faire condamner au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal n'ayant fait droit que partiellement aux demandes, le liquidateur amiable a interjeté appel ; que les sociétés Orange ont invoqué l'irrecevabilité de cet appel ; que l'arrêt déclarant l'appel irrecevable a été partiellement cassé ; que devant la cour de renvoi les sociétés Orange ont invoqué l'irrecevabilité des demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : - Attendu que Mme Chaudon, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés du groupe Suberdine qu'elle représente, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, la recevabilité de l'action en réparation du partenaire, victime directe, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice distinct de celui éprouvé par ses créanciers, victimes par ricochet; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation de la société Suberdine et de ses filiales par le motif qu'elles ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui subi par les créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce, ensemble les articles 1382 du Code civil et 32 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur amiable réclamait l'indemnisation des préjudices au titre du droit à préavis raisonnable et au titre de la perte des rémunérations entraînée par la rupture anticipée des contrats à durée indéterminée, ceux liés à la perte des 94 magasins et à la suppression du droit d'exploiter la clientèle à l'avenir, et ainsi fait ressortir qu'il s'agissait de droits exclusivement patrimoniaux exclus de la catégorie des droits propres, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il incombait au liquidateur amiable de démontrer le caractère, certain, direct, personnel aux sociétés du groupe Suberdine, du préjudice invoqué, et de caractériser sa distinction par rapport à celui subi par les créanciers de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que les sociétés Orange France et Orange distribution font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum à verser à la société Suberdine la somme de 12 000 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice, alors, selon le moyen : 1°) que sauf abus, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas fautif ; que l'abus n'est caractérisé que si l'auteur de la rupture a fait croire à son partenaire que le contrat sera poursuivi pour l'inciter à procéder à des investissements tout en sachant qu'il mettrait un terme aux relations contractuelles ; qu'en l'espèce, pour juger que le refus de renouveler les contrats était fautif, la cour d'appel a retenu qu'Orange "a commis une faute en laissant croire à Suberdine [...] qu'il poursuivrait le contrat, la durée, la stabilité, la pérennité des relations contractuelles étant le corollaire objectivement nécessaire des engagements souscrits par Suberdine au bénéfice d'Orange" ; que ces circonstances - à les supposer établies - démontraient uniquement que la société Suberdine avait pu croire au renouvellement du contrat mais non qu'Orange avait créé elle-même cette croyance dans le seul but d'inciter son partenaire à procéder à des investissements tout en sachant qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ; qu'en retenant pourtant qu'Orange avait commis une faute en refusant de renouveler les contrats, sans rechercher si Orange avait fait croire à la société Suberdine que le contrat serait renouvelé, tout en sachant qu'il serait mis un terme aux relations contractuelles, pour l'inciter à procéder à des investissements, la cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que pour juger qu'Orange avait fautivement résilié le contrat la liant avec la société Suberdine, la cour d'appel a retenu que l'opérateur avait "créé les conditions qui rendaient impossible le paiement des sommes réclamées" jugeant ainsi qu'Orange était créancière de la société Suberdine ; que les juges du fond ont également retenu que Suberdine connaissait des difficultés de paiement récurrentes et même que la société Suberdine devait supporter des charges sans être rémunérée et livrée par Orange, retenant du même coup qu'Orange était débitrice de la société Suberdine ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que les exposantes soutenaient dans leurs conclusions qu'en suspendant ses livraisons à la société Suberdine au mois d'octobre 2002, Orange n'avait fait que se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que la société Suberdine avait préalablement gravement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en lui adressant une mise en demeure infondée d'avoir à payer la somme de 7 020 648 euros ; qu'Orange faisait ainsi valoir que "dès lors que Suberdine rompait la confiance qui l'unissait à Orange et manquait gravement à son obligation de bonne foi à l'égard d'Orange en faisant délivrer à cette dernière une sommation de payer injustifiée, Orange était bien fondée à suspendre ses livraisons. Ce faisant Orange ne rompait nullement ses relations commerciales avec Suberdine, mais exigeait de celle-ci qu'elle exécute leur accord avec loyauté et bonne foi. En suspendant ses livraisons, Orange a simplement fait jouer l'exception d'inexécution du fait de la défaillance de Suberdine dans son exécution de bonne foi du contrat grossiste" ; qu'en jugeant fautive la résiliation du contrat par Orange sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que les exposantes soutenaient dans leurs conclusions que la société Suberdine avait elle-même participé à sa propre insuffisance d'actifs en n'entretenant des relations commerciales qu'avec Orange et en se plaçant du même coup dans un état de dépendance économique particulièrement grave à l'égard d'Orange ; que pour condamner la société Orange à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 12 millions d'euros représentative de l'insuffisance d'actif de la société Suberdine, la cour d'appel a retenu que "la brutalité des décisions prises, l'immédiateté de leurs conséquences, la place tenue par Orange, la nature de l'activité, n'ont pas permis, dans un court délai, de trouver des solutions de substitution" ; que ces constatations - à les supposer établies - ne répondaient pas au moyen déterminant développé par les conclusions des exposantes qui faisaient précisément valoir que la place excessive prise par Orange était imputable à la faute de la société Suberdine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, profitant de l'arrivée d'investisseurs dans le capital de la société Suberdine, l'opérateur a, au cours de l'année 2001 et jusqu'à l'été 2002, obtenu de cette société qu'elle acquière, en peu de temps, un nombre élevé de points de vente pour couvrir l'ensemble du territoire national ; que c'est ainsi que la société Suberdine a investi dans le réseau Mobistore pour réduire le nombre d'interlocuteurs indépendants, acheté la société Univercell Telecom qui était sous contrat avec SFR et qui est devenue sa filiale, puis les points de vente d'Avignon, Valence, Montélimar et Saint-Etienne, pour l'acquisition desquels la filiale Start Phone diffusion a été créée, encore le réseau Pegecom en liquidation judiciaire, pour la reprise duquel a été constituée la société Phone academy, puis des points de vente Phone again, enfin, les fonds de commerce appartenant à MNDB communication, ces acquisitions étant encadrées par la société Orange, qui a fourni des financements et des supports et les a commercialement soutenues ; que l'ensemble des contrats conclus par ces sociétés a généré des flux financiers et des dettes réciproques et connexes qui devaient se compenser, entraînant la pratique d'un "encours" admis par les deux parties ; que cependant dès 2001, tandis qu'elle était amenée à multiplier leurs investissements et à accroître lourdement ses charges de salaires et de loyers, la société Suberdine a connu des difficultés de paiement récurrentes, dont la société Orange ne disconvient pas qu'elles lui étaient imputables, en ce qu'elles résultaient d'un changement de l'outil de rémunération ayant entraîné des retards dans l'établissement des factures entre juin 2001 et début 2002 ; que néanmoins, en octobre 2002, Orange a brutalement refusé de satisfaire onze commandes, en faisant savoir à la société Suberdine que cette mesure était motivée par le fait qu'elle avait dépassé l'encours financier, cependant qu'aucune limite n'avait été fixée et que sa propre responsabilité dans l'établissement des comptes était entière ; que d'octobre à avril 2003, la société Orange n'a livré, en exécution de décisions de justice, qu'en moyenne pour 215 000 euros par mois au lieu des 5 millions d'euros habituels de marchandises, soit vingt-cinq fois moins ; qu'entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2002, la société Suberdine n'a réalisé que 9 millions d'euros de chiffres d'affaires, soit 3 millions par mois, alors qu'elle aurait dû réaliser entre 9 et 10 millions par mois, compte tenu des fêtes de fin d'année ; que le chiffre d'affaires était quasi inexistant en 2003 ; qu'ainsi, la société Suberdine, qui devait supporter les charges inhérentes à l'extension du réseau commercial pour servir la stratégie d'Orange, soit payer 216 salariés et les loyers des 94 points de vente, sans être rémunérée et livrée par la société Orange, s'est trouvée asphyxiée financièrement, toute l'économie de l'ensemble des relations contractuelles étant anéantie ; que l'arrêt en déduit que la société Orange, qui avait incité les sociétés du groupe Suberdine à réaliser d'importants investissements pour combler les lacunes géographiques de son réseau commercial, dont la pérennité des relations contractuelles était le corollaire nécessaire, et qui, à aucun moment avant le 20 mars 2003, n'avait laissé à penser à la société Suberdine que les contrats ne seraient pas renouvelés, a commis une faute en y mettant fin brutalement ; qu'il ajoute que la résiliation des contrats n'était pas justifiée, la société Orange ayant créé les conditions qui rendaient impossible le paiement des sommes réclamées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de contradiction et qui répondent aux conclusions et moyen prétendument délaissés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches, réunis : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa sixième branche : - Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 122 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Chaudon au nom de la société Suberdine et de ses quatre filiales, l'arrêt retient que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que l'action en réparation, qui présente un caractère patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappés par le dessaisissement et n'entre pas dans la sphère des droits propres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir de sorte que les sociétés Orange n'ont pas qualité pour l'invoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme Chaudon, ès qualités, irrecevables, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.