CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 janvier 2013, n° 10-21751
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BML (SARL)
Défendeur :
L'Oréal (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vert
Conseillers :
Mmes Luc, Pomonti
Avocats :
Mes Olivier, Fisselier, Deubel
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société BML de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société L'Oréal la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2010 par la société BML et ses conclusions enregistrées le 9 mars 2011, tendant à l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société L'Oréal à lui payer la somme de 279 784,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société L'Oréal enregistrées le 29 mai 2012, aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de la société BML au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société BML exerce une activité d'achat, de vente, d'import-export et de distribution de produits cosmétiques. La société L'Oréal distribue les produits L'Oréal dans le monde entier par l'intermédiaire de filiales ou de distributeurs en fonction de zones de distribution et de la nature des produits distribués.
Au mois de décembre 2004, Monsieur Amor Adjal, gérant de la société BML, a fait part à Monsieur Nedde, responsable export de L'Oréal, de la volonté de sa société de faire une étude du marché angolais des produits cosmétiques, dans la perspective de distribuer des produits L'Oréal sur ce territoire.
Monsieur Nedde a remis à la société BML la liste et les tarifs des produits L'Oréal afin qu'elle puisse réaliser cette étude de marché et se porter candidate à la distribution des produits L'Oréal.
La société BML soutient que des négociations menées avec L'Oréal à partir de décembre 2004 auraient abouti en 2006 à la conclusion d'un accord de distribution exclusive sur le marché angolais et à l'obtention d'une première commande d'un montant de 34 793,10 euros le 26 mars 2006.
Le groupe L'Oréal nie toute relation commerciale avec la société BML et a en conséquence, refusé d'honorer cette prétendue commande.
Par lettre du 1er juin 2006, L'Oréal a proposé à la société BML, soit de lui acheter l'étude de marché pour un montant de 20 000 euros, soit de lui permettre d'intégrer le processus classique de sélection d'un distributeur, mais sans lui garantir une sélection effective au terme de ce processus.
Après avoir refusé ces propositions par courrier du 30 juin 2006, la société BML a, par acte du 16 avril 2008, assigné la société L'Oréal devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 279 784,80 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de relations commerciales établies.
Par jugement rendu le 8 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est née la présente instance.
Considérant que si la société BML, appelante, expose qu'elle n'aurait jamais développé d'étude de marché sans avoir en vue le projet de distribuer les produits L'Oréal et que le bon de commande, ainsi que les courriers versés aux débats, démontreraient la réalité de la relation commerciale existant entre elle et L'Oréal, cette dernière soutient que la société BML ne démontre l'existence d'aucun des éléments constitutifs de la " relation commerciale établie " au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 442-6-I-5° qu' " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) " ;
Considérant que la société BML ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence de simples relations commerciales avec la société L'Oréal, aucune commande ni aucune facture régulière et probante n'étant produite; qu'elle n'a jamais sollicité l'agrément de la société L'Oréal comme distributeur exclusif pour l'Angola ; qu'elle ne démontre pas que les travaux de prospection menés par elle en Angola aient constitué l'exécution d'un accord de distribution, dont elle échoue à démontrer l'existence; que ces travaux, qualifiés d'étude de marché par la société L'Oréal, ne constituent tout au plus que la démonstration de pourparlers concernant la distribution des produits L'Oréal en Angola ; que la société BML ne démontre par ailleurs aucunement avoir été entretenue dans l'espérance illusoire de la conclusion d'un contrat par la société L'Oréal, la simple communication de ses tarifs par la société L'Oréal ne valant pas acceptation de la société BML comme distributeur exclusif, en l'absence de tout autre élément de preuve ; que les Premiers Juges ont donc justement, aux termes d'une motivation que la cour adopte, jugé que n'existeraient pas de relations commerciales établies entre les parties et débouté la société BML de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de la société L'Oréal les frais irrépétibles de la présente instance,
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, Condamne la société BML aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans l'instance d'appel.