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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 janvier 2013, n° 11-02431

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ghiotti

Défendeur :

Européenne de Nettoyage Bordeaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

M. Bancal, Mme Rouger

Avocats :

Mes Le Boedec, Le Bruchec

T. com. Bordeaux, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Exposé du litige :

Par jugement du 15.2.2011 le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit que Laurence Ghiotti exerçant sous l'enseigne Econet s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN),

- condamné Laurence Ghiotti exerçant sous l'enseigne Econet à payer à la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN) 7 500 euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN) et la SARL Ecoprop du reste de leurs demandes,

- condamné Laurence Ghiotti exerçant sous l'enseigne Econet aux dépens.

Le 15.4.2011, Laurence Ghiotti interjetait appel.

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées le 15.7.2011 Laurence Ghiotti exerçant sous l'enseigne Econet conclut à l'infirmation et demande de débouter la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN) de toutes ses réclamations, de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale envers elle et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées et déposées le 10.10.2011 la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN) conclut à la confirmation et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais des constats huissier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12.11.2012

Motifs de la décision :

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

En droit :

La liberté du commerce et de l'industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d'entreprendre et d'exploiter un commerce dans le cadre des règles d'ordre public, en s'installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.

La concurrence entre commerçants est également libre et n'est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

L'existence d'une situation de concurrence directe effective entre deux agents économiques n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. (Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 avril 2011).

Tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral.

La preuve de la commission d'une faute incombe à celui qui l'invoque.

Le parasitisme, comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite.

Le fait de tenter de profiter de la réputation d'une marque ou d'une entreprise, ou des efforts réalisés par cette dernière sur le plan technico-commercial constitue un comportement parasitaire.

Sont ainsi sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements d'un agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre agent afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser.

En l'espèce :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que la transmission par la salariée de la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux à Laurence Ghiotti d'un certain nombre d'informations et documents concernant le mode de fonctionnement de la société EDN et certains de ses clients, ce que révèle notamment la lecture du procès-verbal de constat de Me Virginie Bonnamy-Vizoso des 8, 21 et 24.7.2009, a permis à l'appelante de tirer profit des efforts et du savoir-faire de cette société, sans rien dépenser,

que la comparaison de l'imprimé " Bon de travaux " édité par EDN et de celui établi par l'appelante (pièces 15 et 16) traduit d'ailleurs une grande similitude allant jusqu'à la reproduction pure et simple d'une faute d'orthographe : "descritptif des travaux " figurant dans le premier cadre de la partie "exemplaire client", et à l'identique des logos figurant dans la deuxième partie de ce bon,

que par jugement définitif du 18 mai 2011, rendu dans une instance opposant cette salariée de la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux, Mme Christel Solviche à ses employeurs, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a estimé :

- " que Mme Solviche a aidé la société concurrente Econet, gérée par Mme Ghiotti son amie en adressant plusieurs documents et listings permettant de démarrer une activité avec beaucoup plus de rapidité, mais aux dépens de ses employeurs (Ecoprop et EDN),

- " également qu'il ne peut être contesté que des contacts ont été détournés de leur destination initiale au profit de la nouvelle société concurrente,

- qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant le licenciement de cette salariée,

qu'enfin, la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux indique que sa salariée a établi deux devis au nom de Econet, l'enseigne commerciale de Laurence Ghiotti, et en justifie,

qu'en effet, elle produit deux devis déchirés, qu'elle indique avoir retrouvés dans la poubelle du bureau utilisé par Mme Solviche :

- le premier, daté du 10.6.2009, établi pour la SCI Des Fleurs avec mention de Mme Solviche comme "signataire",

- le second, daté du 17.6.2009, établi pour Mme Lagardère (pièces 7/1 et 7/2).

Alors que Laurence Ghiotti a commis des actes de concurrence déloyale, la décision déférée doit donc être confirmée.

Sur le préjudice :

Tout comportement déloyal et tout acte de parasitisme génèrent nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral.

Alors que la société intimée fait notamment état d'une désorganisation pendant le temps des agissements concertés de l'entreprise Econet et de Mme Solviche, de la perte d'une chance de répondre aux demandes de devis détournés au profit de Econet, que c'est nécessairement à la demande de Laurence Ghiotti et dans son intérêt que la salariée de l'intimée a commis les faits répréhensibles, c'est à juste titre que le premier juge a indemnisé la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux en lui accordant la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts.

Sa décision sera donc également confirmée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande nullement d'allouer à Laurence Ghiotti la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Si en première instance l'équité commandait d'allouer à la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euro.

Succombant, l'appelante supportera les dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat d'huissier établis sur requête les 8, 21 et 24.7.2009 par Me Virginie Bonnamy-Vizoso et le 8.7.2009 par Me Marie-Dominique Ithuburu.

Par ces motifs : LA COUR : Statuant publiquement, Contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier établis sur requête les 8, 21 et 24.7.2009 par Me Virginie Bonnamy-Vizoso et le 8.7.2009 par Me Marie-Dominique Ithuburu, Y Ajoutant, Déboute Laurence Ghiotti de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Laurence Ghiotti à payer à la SARL Européenne de Nettoyage Bordeaux (EDN) 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Laurence Ghiotti aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.