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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 24 janvier 2013, n° 11-15408

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lokari Accesorios SL (Sté)

Défendeur :

Lollipops (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Michel-Amsellem

Avocats :

Mes Hatet-Sauval, Lambot, Grappotte-Benetreau, Haddad

T. com. Paris, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Faits constants et procédure

La société Lollipops est une société française de fabrication et de distribution d'accessoires de mode. Elle a conclu le 1er mars 2004 un contrat d'agent commercial d'une durée de 5 ans avec la société de droit espagnol Lokari Accesorios (la société Lokari), animée par Mme Katia Alvarez Huertas,

Soutenant que la société Lollipops avait contrevenu à ses obligations contractuelles en ne payant pas les commissions qui lui revenaient, la société Lokari, lui a adressé une mise en demeure le 29 février 2008.

N'obtenant aucune réponse, elle a adressé un nouveau courrier le 13 mars 2008 par lequel elle constatait la résiliation de plein droit de son contrat d'agent commercial et réclamait le bénéfice des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Par courrier reçu par la société Lokari le 7 mai 2008, la société Lollipops, qui se considérait toujours en relation contractuelle avec elle, lui a reproché de ne pas avoir atteint les objectifs commerciaux qui lui étaient contractuellement assignés, a résilié le contrat d'agent commercial et réclamé des dommages-intérêts.

Par acte du 16 juin 2008, la société Lokari a fait assigner la société Lollipops devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée au paiement de commissions ainsi que des indemnités de rupture.

Par un jugement en date du 15 mars 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Lokari en toutes ses demandes,

- condamné la société Lokari à rembourser à la société Lollipops la somme de 43 831,54 euros, déboutant pour le surplus,

- condamné la société Lokari à payer à la société Lollipops la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,

- condamné la société Lokari à verser à la société Lollipops la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté des demandes plus amples et contraires.

Vu l'appel interjeté le 17 août 2011 par la société Lokari contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 janvier 2012, par lesquelles la société Lokari demande à la cour de :

- dire et juger la société Lokari tant recevable que bien fondée en son appel du jugement entrepris,

- débouter la société Lollipops de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lollipops de ses demandes,

Y ajoutant,

- en l'état et à parfaire, condamner la société Lollipops à verser à la société Lokari au titre des commissions restants dues, de l'application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, et du préjudice subi à raison de la rupture anticipée du contrat, la somme TTC de 244 270,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,

- ordonner à la société Lollipops de fournir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les justificatifs certifiés permettant de calculer et parfaire le calcul des commissions dues en application des articles 6-1 et 6-2 du contrat d'agent commercial du 1er mars 2004,

- condamner la société Lollipops à verser à la société Lokari la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Lokari soutient que la société Lollipops a commis des fautes graves ayant provoqué la rupture de plein droit du contrat du 1er mars 2004 à ses torts exclusifs. Elle fait valoir que la société Lollipops n'a jamais été en mesure de démontrer l'existence de fautes graves lui étant imputables et conteste point par point celles qui lui sont reprochées.

Enfin, elle demande la condamnation de la société Lollipops à lui reverser les sommes qu'elle a dû payer en exécution du jugement la condamnant à rembourser des commissions indues et à lui verser l'indemnité de rupture ainsi que des dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 novembre 2011, par lesquelles la société Lollipops demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter la société Lokari en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté la société Lokari en toutes ses demandes,

. constaté que la société Lollipops avait trop versé de commissions à la société Lokari et condamné la société Lokari à rembourser à la société Lollipops des sommes lui revenant,

. condamné la société Lokari à payer à la société Lollipops des dommages et intérêts,

. condamné la société Lokari à verser à la société Lollipops la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau pour le surplus,

- condamner la société Lokari à rembourser à la société Lollipops la somme de 51 084,46 euros au titre du remboursement des commissions trop perçues, majorée des intérêts au taux légal et avec application desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code de civil,

- ramener le montant de la condamnation de la société Lollipops à de plus justes proportions à savoir la somme de 61 061,17 euros en raison de la compensation effectuée entre l'indemnité de fin de contrat d'agence de 112 145,63 euros et la somme de 51 084,46 euros au titre du remboursement des commissions trop perçues,

En tout hypothèse,

- condamner la société Lokari à régler à la société Lollipops la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Lollipops soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable aux fautes graves de la société Lokari. Selon elle, la société Lokari n'a pris aucune commande pour les collections 2008 et n'a pas réalisé l'objectif contractuellement fixé. De plus, elle affirme que la société Lokari l'a dénigrée, a diffusé des informations erronées et a représenté des mandants concurrents.

Elle fait également valoir qu'elle-même n'ait commis aucune faute et que, dans ces conditions, elle ne doit aucune indemnité et aucune commission.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur la responsabilité de la rupture et les suites à donner

Les sociétés appelante et intimée s'opposent sur les causes de la rupture. La société Lokari soutenant que celle-ci a été causée par la brusque décision de la société Lollipops de supprimer les fonctions d'agent général ainsi que les indemnités afférentes, ce dont elle a pris acte par ses lettres des 29 février et 13 mars 2008. La société Lollipops fait valoir, pour sa part, qu'elle a résilié le contrat le 7 mai 2007 en dénonçant l'inactivité de la société Lokari et qu'elle a découvert postérieurement à cette lettre que son agent l'avait au surplus dénigrée et qu'elle avait représenté d'autres marques alors que le contrat prévoyait l'exclusivité.

La chronologie des évènements ayant conduit à la rupture peut être, à l'examen des pièces des parties, retracé de la façon suivante.

Le 5 décembre 2007 M. Ducarouge, dirigeant de la société Lollipops a adressé un e-mail à la société Lokari, et plus précisément à la personne prénommée David, en lui indiquant que le nombre d'impayés en Espagne était très important ; il rappelait que la société Lokari sous la dénomination " Indigomode " était responsable du contrôle de la solvabilité des clients, de suivre les paiements et en cas d'impayés de les relancer, ce qu'elle ne faisait pas. Il indiquait qu'en conséquence, il souhaitait mettre un terme aux fonctions d'agent général de la société Lokari et était sur le point de signer un contrat de suivi avec une autre société. Il ajoutait que " Bien entendu le travail de représentation de Katia n'est pas du tout remis en cause " et qu'" il était désolé de mettre un terme au contrat d'agent général ". La société Lollipops soutient ne plus avoir de souvenir de ce message qu'elle n'aurait pu retrouver. Cependant, la société Lokari en produit le code source que la société Lollipops ne conteste pas. Il n'est ni soutenu ni démontré que la société Lokari aurait réagi à ce message.

Par un e-mail du 11 février 2008, la société Lollipops a indiqué à divers correspondants, dont une personne prénommée Michel de la société Lokari, qu'elle ne pouvait pas encore verser les soldes des commissions hiver 2007, parce que tous les clients n'avaient pas encore payé et leur demandait de commencer la prospection Eté 2008 avant d'avoir reçu toutes les commissions Hiver 2007. Elle précisait que, pour les " aider en terme de trésorerie ", elle leur paierait des avances sur les commissions Eté 2008 et précisait qu'elle leur adresserait, chaque mois jusqu'en mai 2008, 25 % sur une base de 70 % des commandes. À ce message était joint un tableau qui détaillait les montants des sommes à verser. Ce tableau mentionne " Katia " à laquelle devaient échoir deux commissions au taux de 12 % l'une pour la zone des Baléares, l'autre pour la zone de l'Espagne " Centre-Est ", mais ne mentionne plus aucune somme pour David qui, sur d'autres tableaux concernant des versements antérieurs, (Cf. notamment liste adressée le 6 février 2006 (pce. Lokari n° 72), tableau adressé par mail du 7 novembre 2007, (pce. Lokari n° 48), échange de mails entre M. Ducarouge et la société Lokari les 28 et 29 mai 2007 (pce. Lokari n° 49)) recevait des primes de 5 % ou de 4 %, selon les époques, en qualité d'agent général.

Par une lettre non datée, mais dont le récépissé d'envoi recommandé indique la date du 29 février 2008, Mme Katia Alvarez a écrit à la société Lollipops pour lui faire connaître " [s]on désaccord total concernant les commissions relatives à [s]on travail d'agent commercial, versées le 25 février 2008 ". Elle précisait que le montant adressé ne correspondait " ni au mode de calcul indiqué par le mail du 11 février, ni aux conditions fixées par le contrat d'agent exclusif (16 %) ". Elle indiquait que faute de régularisation dans les huit jours, elle ne pourrait que constater que " par ces faits et les différents mails que vous m'avez envoyés, une rupture unilatérale et sans préavis du mandat d'agent exclusif qui nous lie depuis le 1er mars 2004 ". Cette lettre, adressée à M. Ducarouge, ainsi qu'en témoigne le récépissé d'envoi, a été distribuée, selon attestation de la Poste, le 4 mars 2008. Elle a été suivie le 13 mars 2008, d'une autre lettre de Mme Alvarez indiquant qu'elle considérait le défaut de réponse et de régularisation des paiements comme une cessation de son contrat d'agent commercial à compter du jour d'envoi. Il résulte d'une attestation de La Poste que cette lettre a été distribuée le 19 mars 2008 (pce. Lokari n° 7).

Cette rupture apparaît avoir été prise en compte par la société Lollipops, puisque par un e-mail adressé le 7 avril 2008 à M. Michel Farjas, sous-agent de la société Lokari, M. Ducarouge a fait état de ce que Mme Alvarez ne voulait plus travailler pour Lollipops ce qui représentait pour lui un problème important puisqu'elle " faisait 50 % du chiffre d'affaires en Espagne " et il lui demandait " Connais-tu quelqu'un qui pourrait nous vendre sur Barcelone et Valence ".

Le 7 mai 2008, le conseil parisien de la société Lokari a écrit à M. Ziegler de la société Lollipops en lui indiquant que la société avait pris acte de la rupture et que la société Lollipops devait donc lui payer l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce, ainsi que des commissions qu'elle restait lui devoir. Il précisait qu'à défaut de réponse dans les 8 jours, il procèderait par voie judiciaire. Cette lettre a été adressée par e-mail le même jour à M. Ziegler, ainsi que par voie postale, sans être retirée à la Poste. Par message du même jour, M. Ziegler disait son étonnement d'avoir reçu la lettre sur sa messagerie privée et non professionnelle et indiquait que le conseil de la société Lollipops prendrait contact avec celui de la société Lokari.

Le même jour, Mme Alvarez recevait, par DHL, une lettre de la société Lollipops datée de la veille qui lui signifiait la rupture du contrat d'agent commercial en lui reprochant de ne pas avoir pris une seule commande sur la collection été 2/2008 et hiver 1/2008, et d'avoir annoncé de manière incompréhensible, à diverses personnes qu'elle cessait de vendre les collections Lollipops. La société Lollipops chiffrait son préjudice résultant du refus de Mme Alvarez de vendre ses collections à la somme de 200 000 euros au total (50 000 pour la collection Eté 1 et 150 000 pour la collection Hiver 2).

Dans le cadre de l'instance qui a suivi et dont la cour d'appel se trouve saisie, la société Lollipops a reproché à la société Lokari et à Mme Alvarez d'avoir commis trois fautes graves (absence de prise de commandes, dénigrement de la société Lollipops et représentation de mandants concurrents) justifiant la rupture.

Il convient d'examiner si l'une et/ou l'autre de ces fautes sont établies, afin de déterminer les suites à donner à la résiliation.

Le contrat du 1er mars 2004 prévoyait la possibilité pour la société Lokari de représenter des marques concurrentes et comportait une annexe dans laquelle celle-ci devait déclarer les marques qu'elle continuerait à représenter à la suite de la signature de cette convention. Cette annexe précise " Aucune marque ". Par ailleurs, l'article 7 du contrat énonce que l'Agent doit obtenir l'accord préalable de la société Lollipops pour commercialiser une marque concurrente, faute de quoi il commettrait une faute grave qui entraînerait immédiatement la résiliation sans indemnité.

Or, il résulte de l'attestation de Mme Batalla Brotons, qu'en septembre 2007, Mme Alvarez lui a présenté des chaussures, des accessoires de mode, ainsi que des sacs de marques différentes que celles de Lollipops et que, par ailleurs, Mme Alvarez aurait dénigré M. Ducarouge lors d'un déjeuner en septembre 2007. Si la société Lokari met en doute la valeur probante de ce témoignage en faisant valoir que Mme Batalla Brotons aurait bénéficié de facilités de paiement de la part de la société Lollipops, l'e-mail qu'elle produit à ce sujet et qui fait état d'une simple contestation de l'intéressée sur l'existence d'impayés, ne démontre pas l'octroi ultérieur de facilités de paiement permettant de mettre en doute la sincérité du témoignage, qui est d'ailleurs déposé sous serment et dans les formes prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile. Par ailleurs, dans ses conclusions, la société Lokari reconnaît elle-même avoir vendu en 2006 des chaussures de la marque Karoline ainsi que des maillots de bains de la marque Blue-Glue au début de l'année 2007, qui, quoiqu'elle prétende, sont des compléments vestimentaires et donc bien des accessoires de mode.

Dès lors, il est établi que la société Lokari a violé l'engagement de non-concurrence, pris dans le cadre du contrat du 1er mars 2004, ce qui constitue une faute grave justifiant à elle seule la résiliation sans indemnité du contrat d'agent, sans qu'importe ni le fait que la société Lollipops n'ait découvert ces faits que postérieurement à la rupture, ni le faible montant de chiffre d'affaires réalisé, ni enfin, le fait que la société Lollipops n'en ait pas subi de difficultés particulières.

Il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'examiner la question du bien-fondé des autres reproches faits à la société Lokari par la société Lollipops.

Sur les sommes dues entre les parties

Les commissions versées en excès

S'appuyant sur les données d'un tableau établi par son expert-comptable et corrigeant des erreurs de données ayant conduit le tribunal a considéré que la société Lokari avait trop perçu une somme de 43 831,54 euros à titre de commissions, la société Lollipops soutient que ce trop perçu s'élève en réalité à un total de 51 084,46 euros et demande la condamnation de la société Lokari à lui rembourser cette somme. Celle-ci conteste les données des tableaux figurant en annexe à la pièce 45 de l'intimée et prétend qu'elle ne lui doit rien. Il convient d'examiner ces contestations point par point.

1. La société Lokari démontre que la société Textual Moda n'a été créée qu'en août 2006. Il s'en déduit qu'il est inexact de soutenir, comme le fait la société Lollipops, que le chiffre d'affaires réalisé par cette société a été intégré par erreur au chiffre d'affaires de l'été 2005. Il convient donc de réintégrer la somme de 21 861,13 euros au titre de l'omission reconnue par la société Lollipops au total de chiffre d'affaires facturé ainsi que 3 497,78 euros (21 861,13 X 16 %) au montant des primes correspondantes.

2. Elle fait ensuite valoir qu'une commission de 3 407,94 euros apparaît avoir été versée à un agent prénommée Malène entre 2007 et 2008, que cet agent assure la commercialisation de la zone des Baléares depuis la saison hiver 2008 en remplacement de Mme Alvarez (Katia) qui a pris l'intégralité des commandes pour la saison Eté 2008. Cependant, les bons de commandes versés au dossier qui comportent l'en-tête de la société Lokari, ainsi qu'une adresse située à Marbella, ne précisent pas, à l'exception d'un seul, les adresses des magasins ayant passé les commandes. Ces pièces ne permettent donc pas de déterminer si la société Lokari a, ainsi qu'elle l'affirme, pris l'intégralité des commandes pour la saison Eté 2008 sur la zone des Baléares. Il convient donc de rejeter ses contestations à ce sujet.

3. En revanche, la société Lollipops ne démontre pas avoir payé la somme de 27 019,35 euros à la société Lokari pour l'année 2008, mais seulement celle de 6 645,30 euros. Il convient donc de déduire la différence entre ces deux sommes, soit 20 374,05 euros aux sommes payées par la société Lollipops.

4. Il ressort aussi du tableau présenté par la société Lollipops qu'elle a intégré aux commissions payées par elle le montant de 36 097,58 euros correspondant aux commissions payées directement aux sous-agents pour leur quote-part. Cette charge est imputée à tort à la société Lokari, qui n'avait pas à supporter le montant de ces commissions lesquelles devaient en tout état de cause être payées par la société Lollipops. Il convient donc de retirer cette somme du total de celles qui auraient dû être supportées par la société Lokari.

5. Enfin, la société Lokari démontre, notamment, par un e-mail adressé le 7 novembre 2007 par M. Ho Nguyen de la société Lollipops à David de la société Lokari (pce. 48 de la société Lokari) que le taux de pourcentage rémunérant cette société était de 12 % pour Katia et 5 % pour David en qualité d'agent général, soit un total de 17 % pour la société. Il résulte cependant d'un échange d'e-mails entre David et M. Ducarouge de la société Lollipops des 28 et 29 mai 2007 (pce 49 de la société Lokari) qu'il était convenu que cette augmentation de 1 % du taux de commission était accordée de septembre 2006 à la fin 2007. Il faut donc ajouter 1 % aux commissions dues pour le deuxième semestre 2006 et l'année 2007 soit 5 320, 30 euros (1 597,34 + 2091,36 + 1 331,6).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les données présentées par la société Lollipops doivent être corrigées de la sorte :

<emplacement tableau>

Ainsi, la société Lokari est redevable de la somme de 31 178, 90 euros au titre de commissions trop versées par la société Lollipops. Le jugement doit donc être réformé et la société Lokari sera condamnée à payer à la société Lollipops la somme de 31 178, 90 euros

Sur les demandes formées au titre de l'indemnité de rupture et les dommages-intérêts

La rupture du contrat étant causée par la faute de la société Lokari, celle-ci ne peut prétendre au versement d'une indemnité de rupture ni de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Lollipops

La société Lollipops soutient qu'elle a, du fait de l'arrêt de tout travail par la société Lokari, eu à subir un très important manque à gagner. Il convient néanmoins de relever qu'il résulte des pièces produites d'une part, qu'elle avait elle-même annoncé la rupture du contrat dès le mois de décembre 2007, d'autre part, qu'elle a rapidement remplacé Mme Alvarez par les sous-agents qui travaillaient auparavant pour la société Lokari. Par ailleurs, la société Lollipops ne justifie pas du montant du préjudice subi. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes de la société Lokari au titre des commissions dues pour la mise en place de boutiques franchisées

L'article 6-2 du contrat d'agent prévoyait que " Les ordres passés par les clients mentionnés dans l'article 2-2 ne seront pas pris en compte pour le calcul de cette commission. En cas de mise en place de boutiques franchisées par l'Agent ou des clients de l'Agent un taux de commission sera négocié entre l'Agent et Lollipops ". Les clients mentionnés dans l'article 2-2 sont les points de vente monomarques Lollipops (en franchise ou succursale) actuels et à venir.

La société Lokari demande qu'il soit enjoint à la société Lollipops de produire, sous astreinte, les justificatifs permettant de calculer et parfaire le calcul des commissions auxquelles elle a droit pour les mises en place de boutiques franchisées. Cependant, elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait participé à la mise en place de telles boutiques, ni qu'elle aurait négocié, ainsi qu'il était contractuellement prévu un montant de commissions à cet égard. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre des demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lokari à payer à la société Lollipops les sommes de 43 831,54 euros et de 5 000 euros. Statuant à nouveau, Condamne la société Lokari à payer à la société Lollipops la somme de 33 965,35 euros outre intérêts à compter de la date de l'assignation et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Lokari aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.