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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 31 janvier 2013, n° 12-17503

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co

Défendeur :

Steelmag (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Louys

Conseillers :

Mmes Graff-Daudret, Lesault

Avocats :

Mes Weil, Havet, Ughetto, Taze Bernard

T. com. Lyon, prés., du 1er août 2012

1 août 2012

Faits constants :

La SAS Steelmag a été essentiellement constituée pour reprendre les actifs de la société Ugimag à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette dernière par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 15 avril 2008.

Par jugement du 2 septembre 2008, ce même tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Steelmag.

Parmi les clients de la société Ugimag figurait la société de droit allemand Brose Fahrzeugteile Gbmh & Co (Brose) qui, dans le cadre du plan de cession, souhaitait acquérir deux lignes de production afin de se sécuriser dans l'hypothèse d'une défaillance du repreneur et s'engageait à régulariser un contrat de fourniture d'au moins cinq années, à la condition que les deux chaînes de production lui soient transférées, proposition non suivie d'effet.

La relation s'est poursuivie sur un rythme soutenu depuis le jugement du 2 septembre 2008.

En mai 2011, le développement d'un nouveau système d'assemblage intitulé "the bonding and clipping project" a été mis en place, engendrant un investissement auquel la société Brose a pour partie contribué.

Par courrier du 30 mars 2012, la société Brose a notifié à Steelmag la cessation de leurs relations commerciales à compter du 30 septembre 2012.

Par lettre recommandée du 4 mai 2012, Steelmag a rappelé à Brose son investissement du dernier programme et a mis cette dernière en demeure de poursuivre les relations commerciales jusqu'au 30 septembre 2013, rappelant sa totale dépendance économique par rapport à Brose.

Par acte du 18 juin 2012, Steelmag a assigné Brose devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon afin qu'il soit ordonné, à titre conservatoire, à Brose, de poursuivre les relations commerciales établies au moins jusqu'au 30 septembre 2013, en application des articles L. 442-6 et L. 420-1 et -2 du Code de commerce.

Par ordonnance contradictoire du 1er août 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon :

- a rejeté l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par Brose et s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,

- a fait injonction à Brose de poursuivre la relation commerciale établie avec Steelmag jusqu'au 31 mars 2013 sous les conditions résultant du dernier contrat-cadre d'achats ayant expiré le 31 décembre 2011 et sur la base d'un volume de commandes mensuel équivalent à la somme de 963 300 euros et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'échéance de chaque mois où le montant commandé serait inférieur à ce volume,

- s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée,

- a débouté Steelmag du surplus de ses demandes,

- a condamné Brose à payer à Steelmag la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné Brose aux entiers dépens.

Brose a interjeté appel le 1er octobre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012.

Le 18 décembre 2012, Steelmag a déposé des conclusions de procédure demandant de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées tardivement par Brose, en l'occurrence le jour de la clôture, en violation du principe du contradictoire.

Le 19 décembre 2012, Brose a déposé des conclusions de procédure tendant à voir rejeter la demande de Steelmag visant au rejet des débats de ses conclusions et pièces signifiées et communiquées le 5 décembre 2012, et demandant, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à une révocation de l'ordonnance de clôture.

Prétentions et moyens de Brose :

Par dernières conclusions du 6 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Brose fait valoir :

A titre principal, qu'il y a incompétence des juridictions françaises :

- par application de la clause attributive de compétence figurant aux contrats-cadres que Steelmag a signés, dont ses conditions générales font partie intégrante, comme elle a coché la case "oui" du questionnaire fournisseur Brose du 14 octobre 2009, que Steelmag a encore accepté ses conditions générales, comprenant la clause attributive de compétence, en lui retournant le bon de commande du 13 septembre 2011, que la clause attributive de compétence est extrêmement claire, qu'elle donne compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'acheteur (Brose), qui se trouve en Allemagne, que la clause, qui prévoit l'application du droit allemand, couvre aussi bien les litiges afférents à la validité, la résiliation et l'exécution du contrat, que la clause est rédigée dans la langue anglaise, qui régissait les relations commerciales entre les parties,

- en raison de l'inapplicabilité de l'article 31 du Règlement de Bruxelles concernant les mesures provisoires et conservatoires, car il n'existe aucun lien de rattachement entre l'objet de la mesure que Steelmag a requise du juge des référés et la compétence territoriale de ce même juge, dès lors que l'obligation en cause doit être essentiellement exécutée dans les locaux de Brose en Allemagne,

A titre subsidiaire, sur l'absence d'abus de dépendance économique et de rupture brutale des relations commerciales,

- que le premier juge a rejeté à bon droit le grief tiré d'un abus de dépendance économique au motif que les commandes passées par Brose représentent plus de 80 % de son chiffre d'affaires, car l'accroissement de la part du chiffre d'affaires de Steelmag réalisé avec Brose est la conséquence directe d'un choix de son actionnaire, alors que la nécessité de diversifier l'activité de Steelmag avait été rappelée au repreneur par le président du tribunal de commerce dans plusieurs rapports de gestion, que le repreneur n'a tenu aucun des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu'en tout état de cause, un abus de dépendance économique ne peut être réprimé que s'il est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, ce qui n'est pas démontré,

- qu'il y a absence de rupture brutale des relations commerciales établies, que Steelmag ne peut se prévaloir d'un engagement de Brose de maintenir leurs relations jusqu'au 30 septembre 2013, qu'elle s'explique sur les véritables circonstances de la cessation des relations commerciales entre les parties, que la décision de Steelmag de procéder à des investissements (dans un module de clipsage d'aimants) en mai 2011 n'est pas due à l'illusion entretenue par Brose d'une poursuite ou d'une consolidation de ses relations commerciales avec Steelmag, mais est au contraire la conséquence de l'avis donné par Brose, dès juin 2010, de l'arrêt futur des commandes d'inducteurs à aimants collés, que dans ces conditions, la cessation des relations commerciales n'a rien d'une rupture brutale, qu'en tout état de cause, rien dans les relations entre les parties, notamment le montant de l'investissement qu'aurait effectué Steelmag (204 627,97 euros HT, sur lesquels seuls 151 870,33 euros HT auraient été décaissés), et les circonstances dans lesquelles il a été décidé, ne justifie que soit imposé à Brose un préavis dont la durée excède de 6 mois celle d'un préavis considéré comme raisonnable dans "le cadre normal d'une relation commerciale établie".

Elle demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

A titre principal et in limine litis,

- de dire que la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales d'achat est opposable et applicable,

- de dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la présente instance,

- de renvoyer cette affaire devant les tribunaux allemands, dans le ressort de son siège,

- de dire que seul le droit allemand est applicable en l'espèce,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- de débouter Steelmag de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- de dire qu'elle n'a commis aucun abus de dépendance économique au préjudice de Steelmag,

- de dire qu'elle a mis un terme à ses relations commerciales avec Steelmag en respectant un préavis raisonnable,

- de dire qu'elle n'a commis aucun abus dans la rupture de ses relations commerciales avec Steelmag,

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- de débouter Steelmag de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- de condamner Steelmag à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Steelmag aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens de Steelmag :

Par dernières conclusions du 6 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Steelmag fait valoir :

- que les juridictions françaises sont compétentes :

. que cette compétence résulte de l'application de l'article 31 du Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, que le lien de rattachement entre la mesure sollicitée et le juge saisi est incontestable, que le Tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la cessation d'activité de Ugimag au profit de Steelmag en présence de Brose en considération des engagements de poursuite d'activité exprimés à la barre du tribunal, que cette poursuite d'activité se matérialise sur son site où sont fabriqués tous les produits vendus à Brose, que la notification de la rupture des relations commerciales met directement en péril sa pérennité, que le fournisseur fabriquant les produits est établi en France et que c'est dans ce pays que se concentre l'exécution des relations qui ont été interrompues brutalement, outre le fait qu'y est subi le dommage, ce qui doit conduire à la conclusion que le juge français est compétent, sans autre condition,

. que la clause de compétence dont se prévaut Brose n'est pas applicable, parce qu'elle n'a aucune portée générale et que l'action intentée par elle a un double fondement délictuel (L. 420-2, alinéa 2, et L. 442-6 I 5° du Code de commerce), et que ses demandes sont nettement distinctes d'un litige portant sur un "contrat de livraison" ou un "contrat d'achat", opération spécifique à laquelle s'applique la clause,

- que ses demandes sont fondées,

. que les règles impératives du droit français de la concurrence doivent être appliquées, que Brose ne donne en outre aucune indication sur la loi allemande, que l'application du droit français s'impose en vertu des règles de droit international privé (Règlement 864-2007 du 11 juillet 2007 prévoyant en son article 4.1 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle d'un pays où le dommage survient ; également art. 6.3.1 concernant les actes restreignant la concurrence), qu'il ne peut être dérogé à ces règles (art. 6.4 et 16 du Règlement),

. que ses demandes sont fondées au regard du droit applicable, dès lors qu'elle démontre que la rupture des relations commerciales notifiée brutalement par Brose le 30 mars 2012 constitue un trouble illicite et est la cause d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile, trouble aggravé par l'état de dépendance économique dont Brose abuse illicitement (dont les commandes représentent 97,4 % de son chiffre d'affaires en janvier 2012), que Brose, qui la contrôle, s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, que plusieurs éléments doivent être pris en considération pour évaluer la durée du préavis qu'elle développe (page 24), que les arguments de Brose sont sans fondement.

Elle demande à la cour :

- de dire que l'appel interjeté par Brose dépourvu de tout fondement,

- de dire que les juridictions françaises sont compétentes par application des articles 5.3 et 31 du Règlement communautaire 44-2001 du 22 décembre 2000,

- de dire que la clause attributive de juridiction invoquée par Brose ne s'applique pas au litige d'ordre délictuel qui oppose les parties, ce conformément à l'article 23 du Règlement 44-2001,

- de dire que par application du Règlement 864-2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le litige est gouverné par le droit français,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Brose de poursuivre la relation commerciale sous les conditions résultant du dernier contrat d'achat cadre ayant expiré le 31 décembre 2011 et sur la base d'un volume de commandes mensuelles équivalent à la somme de 963 300 euros,

- de la recevoir en son appel incident,

- d'infirmer partiellement ladite ordonnance,

- de dire que les relations commerciales se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2013 et ce, sous astreinte de 150 000 euros par jour de retard à l'échéance de chaque mois où le montant commandé serait inférieur à ce volume,

- de dire que la cour se réserve la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée,

- de débouter Brose de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Brose au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Brose aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur ce, LA COUR,

Sur l'incident de procédure :

Considérant que Steelmag demande le rejet des débats des conclusions et pièces de Brose signifiées et communiquées, non pas le 5 décembre 2012, mais le 12 décembre 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Considérant que Brose, qui a interjeté appel le 1er octobre 2012, a obtenu la fixation d'un calendrier rapproché, discuté entre les parties avec le président de la chambre, les plaidoiries étant fixées au 19 décembre 2012, et l'ordonnance de clôture, initialement, au 5 décembre 2012 ; que Steelmag ayant conclu pour la dernière fois le 5 décembre 2012, à la suite de l'injonction qui lui a été faite le 21 novembre 2012, puis le 6 décembre 2012 "afin d'inclure la page 26 manquante aux précédentes écritures", l'ordonnance de clôture a été reportée au 12 décembre suivant' ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à Brose de répondre le cas échéant, dans un délai suffisamment bref pour permettre le respect du principe de la contradiction ;

Que la signification et communication par l'appelante de conclusions et pièces nouvelles le jour de la clôture ne répondent pas à cet impératif et, partant, sont tardives ; que ces conclusions et pièces seront rejetées des débats ;

Sur la compétence :

Considérant que selon l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, " si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, "ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue" :

a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (...)" ;

Que selon l'article 31 dudit règlement, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond" ;

Considérant que si l'article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c'est à la condition qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'Etat du juge saisi ;

Considérant que la clause attributive de juridiction dont Brose se prévaut est opposable à Steelmag ;

Considérant, en effet, et de première part, que les sociétés Brose et Steelmag étaient liées par des contrats-cadre d'achat, dont le dernier, signé le 8 septembre 2011 par les deux parties ;

Que le contrat-cadre du 8 septembre 2011 prévoyait que "si aucun contrat consécutif n'est conclu les conditions prévues sont valables pour encore 6 mois à compter de la date d'expiration" ;

Que les contrats-cadre conclus entre les parties, rédigés en langue anglaise, dans laquelle s'effectuaient les échanges des cocontractants pour leurs relations commerciales, stipulent, sans que cette traduction ne soit contestée :

"Les Conditions Générales d'Achat du Groupe International Brose, y compris l'avenant applicable respectivement émis en mai 2006, version anglaise (GTCP), font partie intégrante du présent contrat. Ces documents sont joints, disponibles sur www.brose.com dans la catégorie Achats ou peuvent être demandés" ;

Que les Conditions Générales d'Achat de Brose comportent une clause XXIV. Dispositions générales stipulée en ces termes :

"a) Lorsque le contrat de livraison ne contient aucune disposition expresse concernant le droit applicable, celui-ci sera pour la conclusion du contrat, sa validité, sa résiliation, son interprétation, son exécution et pour tout litige y afférent le droit de l'Etat (ou du Land) dans lequel le siège social de l'acheteur est situé (...) Acheteur et fournisseur conviennent que tous les litiges en lien avec les contrats de livraison relèvent de la compétence exclusive du tribunal du lieu du siège social de l'acheteur" ;

Qu'ainsi, en cas d'action en justice du fournisseur contre l'acheteur, cette clause donne clairement compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'acheteur, c'est-à-dire Brose, dont le siège social est en Allemagne ;

Qu'elle s'applique, de manière tout aussi claire, à tous litiges afférents au contrat, y compris ceux portant sur sa résiliation et son exécution ;

Considérant que, non seulement Steelmag a apposé sa signature et son tampon, sur le dernier contrat-cadre, du 8 septembre 2011, mais encore, dans le questionnaire qui lui a été soumis par Brose, en face de la question "Si vous avez des commandes de Brose, acceptez-vous les conditions générales d'achat de Brose sans limitation", Steelmag a coché la case "Oui", acceptant par là même les Conditions Générales d'Achat de Brose, et donc la clause attributive de compétence,

Que cette acceptation résulte encore de la signature par Steelmag, le 12 septembre 2011, du bon de commande n° 4700014000 que Brose lui avait adressé le 3 juin 2011, qu'elle a retourné à cette dernière, et qui comporte clairement en première page la mention :

"Les Conditions Générales d'Achat Brose et leurs Annexes respectivement applicables, de mai 2006, version anglaise (GTCP) font partie intégrante du présent contrat " ;

Considérant, en conséquence, que la clause attributive de juridiction litigieuse est opposable à Steelmag, qui l'a acceptée ;

Considérant, de deuxième part, que cette clause, qui attribue compétence au tribunal du lieu du siège social de l'acheteur, donc aux juridictions allemandes, pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ;

Et considérant, de troisième part, que l'article 31 du règlement Bruxelles I n'est pas de nature à paralyser l'application de cette clause, dès lors que les mesures sollicitées visent à imposer sous astreinte à Brose de respecter des engagements d'achat de produits fournis par Steelmag "sous les conditions résultant du dernier contrat d'achat cadre ayant expiré le 31 décembre 2012 et sur la base d'un certain volume de commandes" et que, même dans ses relations avec un fournisseur français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de Brose en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ;

Que n'est, dès lors, pas caractérisé le lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'Etat du juge saisi ;

Considérant, en conséquence, que les juridictions françaises sont incompétentes ;

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée ;

Par ces motifs : Ecarte des débats les conclusions signifiées et pièces communiquées par la société Brose le 12 décembre 2012, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare les juridictions françaises incompétentes, Renvoie la SAS Steelmag à mieux se pourvoir, Condamne la SAS Steelmag à payer à la société Brose Fahrzeugteile GmbH & Co, société de droit allemand, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Steelmag aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.