Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mc Donald's France (SAS), Gral (SAS), Gyp (SARL), JLR (SARL), KRS (SNC), La Pommeraie (SARL), La Roseraie (SCI), MPM (SAS), MDS (Sté), PMG (SNC), Rafal (SARL), Antol (SAS), Nouvelle Agathe (SARL), Sonic (SARL), Taverny centre commercial (SARL), TGM (SAS), Turvilla (SAS), Willy Road (SAS), Les Arches de la Coupole (SARL), Basarche (SAS), Canto (SARL), Dannecy (SAS), Depagny (SAS), Elika (SARL), Gerzata (SARL), Montigny Drive (SAS)
Défendeur :
Meteor Network (SAS), Interway (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat, Boucard, Me Foussard
LA COUR : - Joint les pourvois n° 11-28.576 et 11-28.979, qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Mc Donald's France (la société Mc Donald's) exploite un réseau de restaurants sous son enseigne dans le cadre de contrats de location-gérance conclus avec des franchisés, exploitants indépendants, ou dans le cadre d'une exploitation directe ; qu'en 2003 puis 2007, elle a conclu avec la société Meteor Networks deux contrats-cadre suivis de la signature de contrats-membres par vingt-quatre franchisés, portant sur la mise en place d'un service d'accès à Internet sans fil (wi-fi) dans les restaurants pour permettre aux consommateurs d'avoir accès gratuitement à Internet ; que la société Meteor Networks ayant été mise en redressement judiciaire et sa branche d'activité wi-fi cédée à la société Meteor Network (la société Meteor), la fourniture des services wi-fi, par le repreneur, s'est poursuivie sans formalisation de nouveaux accords ; que la société Mc Donald's, le 4 juin 2010, puis les sociétés franchisées ont notifié à la société Meteor la dénonciation du contrat-cadre et des contrats-membres à leurs échéances respectives ; que, reprochant aux sociétés franchisées d'avoir désactivé son réseau wi-fi, désinstallé ses équipements et contracté avec la société Interway sans attendre le terme des contrats, la société Meteor a demandé que soit ordonnée la cessation des manquements contractuels ; que la société Mc Donald's est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 11-28.576 et le premier moyen du pourvoi n° 11-28.979, pour partie rédigés en termes identiques ou similaires, réunis : - Attendu que la société Mc Donald's, les sociétés Gral, Gyp, KRS, JLR, La Pommeraie, La Roseraie, MPM, MDS, PMG, Rafal, Antol, Nouvelle Agathe, Sonic, Taverny centre commercial, TGM, Turvilla, Willy road, Les Arches de la coupole, Basarche, Canto, Dannecy, Depagny, Elika, Gerzata et la société Interway font grief à l'arrêt d'avoir ordonné aux sociétés franchisées de désinstaller tout matériel et désactiver tout service d'accès à Internet sans fil destiné au public, autres que ceux fournis par la société Meteor, sous astreinte, et dit que la société Meteor procéderait à la réinstallation immédiate de ses équipements et au rétablissement du service d'accès à Internet sans fil destiné au public, conformément aux contrats-membres dans les locaux et aux frais des sociétés précitées alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office la question d'une " rupture " unilatérale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6-I du Code de commerce permettant au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article L.442-6-IV du même Code et en se fondant sur le trouble manifestement illicite prétendu tiré d'une " rupture brutale des contrats Membres", sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour a retenu que les " Membres " auraient procédé à la " rupture de leur contrat ", au surplus sans s'être prévalus de la procédure de résiliation prévue à l'article 10 de ces contrats, cependant que la société Meteor prétendait seulement qu'ils auraient violé lesdits contrats en désactivant ses matériels, mais non qu'ils auraient procédé à leur résiliation (dès lors qu'ils poursuivaient le paiement de la redevance contractuelle) ni à plus forte raison méconnu la procédure de résiliation contractuelle ; qu'en relevant d'office l'existence d'une résiliation des contrats en dehors de la procédure contractuelle sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) que le trouble manifestement illicite suppose la violation manifeste d'une norme légale ou contractuelle ; qu'en l'espèce, en affirmant que " la désinstallation, avant terme, des matériels et la désactivation avant terme du service wi-fi " de la société Meteor empêchait " Meteor de fournir ce service " et vidait " ainsi le contrat de sa substance ", sans préciser concrètement quelle stipulation contractuelle aurait fait obligation à chaque société franchisée de laisser la société Meteor lui fournir le service wi-fi auquel elle entendait renoncer, tout en poursuivant le paiement de la redevance mensuelle lui incombant jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ; 4°) que, dans les contrats synallagmatiques, une partie est autorisée à suspendre l'exécution de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas loyalement les siennes ; qu'en retenant que les sociétés franchisées auraient procédé à la " rupture" de leurs contrats cependant qu'il n'était pas contesté qu'elles avaient poursuivi le paiement des redevances contractuelles et n'avaient fait que désactiver le service wi-fi au moyen duquel la société Meteor procédait à la pratique du " roaming " non prévue au contrat, la cour d'appel a confondu le mécanisme de l'exception d'inexécution, permettant de suspendre l'exécution de certaines obligations contractuelles, avec une résiliation du contrat, en violation de l'article 1184 du Code civil ; 5°) que l'exception d'inexécution autorise une partie à suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas loyalement les siennes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre des sociétés franchisées un trouble manifestement illicite, tiré de la désinstallation de matériel et de la désactivation du service wi-fi avant terme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par leurs conclusions d'appel et celles de la société Mc Donald's, intervenante à titre accessoire à leurs côtés, si l'exécution déloyale de son obligation de fourniture d'accès Internet par la société Meteor, en pratiquant un " roaming " générant des profits substantiels, non prévu au contrat-cadre ni dans aucun contrat Membre, ainsi que son exigence d'une hausse de tarif non négociée en violation de l'article 12 du contrat Membre, n'autorisaient pas chaque société franchisée à refuser désormais de laisser la société Meteor fournir l'accès Internet wi-fi dans son restaurant ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, 1184 du Code civil et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ; 6°) que l'exception d'inexécution autorise une partie à suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas loyalement les siennes ; qu'en retenant que l'augmentation tarifaire pratiquée par la société Meteor, de même que la pratique par celle-ci de " roaming ", d'absence de " reporting " ou de " mise en place des supports" ne pouvaient conduire les franchisés à se faire justice à eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Mc Donald's avait expressément confirmé à la société Meteor, repreneur de l'activité wi-fi de la société Meteor Networks, son souhait de poursuivre jusqu'à leur terme le contrat-cadre et les contrats-membres de fourniture de services wi-fi, dans les conditions telles qu'arrêtées par les contrats en cours et selon les mêmes modalités, et retenu que la violation manifeste de ces engagements contractuels avant leur échéance constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la prétendue renonciation des sociétés franchisées à la prestation en cause avait en réalité consisté à choisir, parmi leurs obligations envers le prestataire, celle qu'elles entendaient ne plus vouloir exécuter, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dès lors inopérante visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que les griefs invoqués par les sociétés franchisées à l'encontre du prestataire ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l'exception d'inexécution invoquée ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 11-28.979 : - Attendu que la société Interway reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné sous astreinte de désinstaller tout matériel intervenant dans la fourniture de service d'accès à Internet sans fil destiné au public, qu'elle aura installé dans les locaux des sociétés Gral, TGM, Elika, les Arches de la Coupole, Gerzata, La Roseraie, La Pommeraie, Turvilla et Willy road et de cesser la fourniture de tout service d'accès à Internet sans fil auxdites sociétés alors, selon le moyen : 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner une mesure contraignant une partie à rompre un contrat ; qu'en l'espèce, en ordonnant des mesures contraignant la société Interway à rompre les contrats de fourniture de services wi-fi qu'elle avait conclus avec les sociétés franchisées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 3°) que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une norme légale ou contractuelle ; qu'en ordonnant à la société Interway de démonter un matériel qu'elle avait installé en exécution de ses propres obligations contractuelles et de cesser la fourniture d'un service qu'elle proposait également en exécution des mêmes obligations qui la liaient aux sociétés franchisées, sans que celle-ci n'ait contrevenu à aucune obligation légale ou contractuelle qui lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une norme légale ou contractuelle ; que la cour d'appel a, en l'espèce, retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la rupture brutale par les sociétés franchisées de leurs obligations contractuelles envers Meteor ; qu'il était précisément acquis aux débats que la société Interway était étrangère aux relations contractuelles qui liaient la société Meteor à l'ensemble des sociétés franchisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Interway ait personnellement contrevenu à aucune obligation légale ni à aucune obligation contractuelle qui lui était opposable, la cour d'appel a violé également à ce titre l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate, laquelle peut consister en l'exécution du contrat sans dépasser son terme ; que l'arrêt relève que les sociétés franchisées ont désinstallé le matériel et désactivé tout service d'accès à Internet sans fil permettant à la société Meteor de remplir ses obligations au titre des contrats-membres et installé, à leur place, des matériels et (ou) services appartenant à la société Interway ; qu'il relève encore que la réinstallation des équipements et services de la société Meteor, concomitamment à la désinstallation de ceux de la société Interway est proportionnée au trouble subi par la société Meteor, et que l'arrivée à échéance prochaine de certains des contrats-membres ne rend pas de telles mesures disproportionnées, sauf à laisser le trouble manifestement illicite produire ses entiers effets ; que l'arrêt retient enfin que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble constitué par la violation manifeste de clauses contractuelles, même à l'égard de tiers audit contrat, dès lors que ces tiers sont parties au litige ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, desquelles il résulte que la remise en état des équipements et services fournis par la société Meteor, jusqu'au terme des contrats, impliquait la cessation du service fourni par la société Interway pendant la même période, la cour d'appel a pu déduire, sans excéder ses pouvoirs et peu important que la société Interway n'ait elle-même manqué à aucune obligation qui lui fût opposable, qu'il y avait lieu d'ordonner de telles mesures ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 11-28.979 : - Attendu que la société Interway reproche à l'arrêt de lui avoir ordonné sous astreinte de cesser l'utilisation du câblage, possession de la société Meteor Network, installé dans les locaux des sociétés Gral, TGM, Elika, les Arches de la Coupole, Gerzata, La Roseraie, La Pommeraie, Turvilla et Willy road alors, selon le moyen : 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la possession de bonne foi par la société Meteor des câblages litigieux, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies ; qu'en l'espèce, en retenant de façon laconique que la poursuite par Meteor, d'un commun accord et en connaissance de cause, des contrats Membres conclus avec les franchisés, avait fait de Meteor un possesseur de bonne foi de ces matériels, y compris du câblage, sans vérifier que les conditions d'application des règles relatives à la possession étaient réunies, notamment les caractéristiques qu'elle doit revêtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement que, s'agissant du câblage, rien ne s'oppose à la remise en l'état antérieur et relève que l'absence de preuve du droit de propriété de la société Meteor sur le câblage n'y fait pas obstacle ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° 11- 28.979, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour ordonner à la société Interway, sous astreinte, de cesser de fournir tout service d'accès à Internet sans fil et de désinstaller et enlever tout matériel wi-fi qu'elle aura installé auprès des membres du réseau Mc Donald's énumérés en pièce 4 de la société Meteor, l'arrêt retient que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser le trouble, constitué par la violation manifeste de clauses contractuelles, même à l'égard de tiers audit contrat, dès lors que ces tiers sont parties au litige, et que tel est le cas de la société Interway, qui n'est pas fondée à invoquer les stipulations la liant à Mc Donald's ou aux franchisées, lesquelles sont sans incidence sur l'existence du trouble subi par Meteor et des mesures propres à y remédier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des vingt-quatre sociétés franchisées parties à l'instance, les autres membres du réseau Mc Donald's n'étaient pas parties au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Interway, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt : - de cesser de fournir tout service d'accès à Internet sans fil, - de désinstaller et enlever tout matériel wi-fi qu'elle aura installé, auprès des membres du réseau Mc Donald's énumérés en pièce 4 de la société Meteor Network, à l'exception des vingt-quatre sociétés franchisées parties à l'instance, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.