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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 9 mars 2010, n° 09-01917

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Unilia Mutuelle Sante Prévoyance

Défendeur :

Groupe Languedoc-Mutualité Mutuelle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desaint-Denis

Conseillers :

MM. Blanc-Sylvestre, Andrieux

Avoués :

SCP Salvignol-Guilhem, SCP Argellies-Watremet

Avocats :

Mes Desoutter, Depetry, Dioque

TGI Montpellier, du 17 févr. 2009

17 février 2009

FAITS ET PROCEDURE

La mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé est une mutuelle relevant des dispositions du Livre II du Code de la Mutualité applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.

Elle est née de la fusion entre la Mutualité Gardoise et la Mutuelle Caisse Unique dont le siège social était à Béziers (Hérault).

Le groupe Languedoc Mutualité a également en son sein une mutuelle relevant du Livre II du Code de la Mutualité, mais en plus de ses activités d'assurance, cette union de mutuelles gère un certain nombre d'établissements à caractère sanitaire (cliniques, centres de soins, centres dentaires, pharmacies).

Depuis de nombreuses années et en tout cas depuis 1995 pour certaines activités, les adhérents d'Unilia bénéficiaient auprès des établissements de soins et de santé gérés par le groupe Languedoc Mutualité de la prestation du tiers payant.

Le groupe Languedoc Mutualité a dénoncé cet accord le 30 Janvier 2006 avec effet au 1er mars 2006.

Par jugement en date du 17 février 2009, le Tribunal de grande instance de Montpellier a :

Vu l'article L. 442-6 al 5 du Code de Commerce ;

Condamné le groupe Languedoc Mutualité à payer à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Débouté du surplus des demandes.

Condamné le groupe Languedoc Mutualité à verser à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné le groupe Languedoc Mutualité aux entiers dépens.

Par acte en date du 16 mars 2009, la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé a interjeté appel de cette décision ; dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2010, elle demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 I alinéa 1er ancien du Code de commerce,

Vu l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce,

Vu les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Constater, dire et juger, que le groupe Languedoc Mutualité a brutalement rompu les accords de tiers payant, existant avec la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé,

Constater, dire et juger qu'un préavis minimum de dix-huit mois aurait dû être observé par le groupe Languedoc Mutualité,

Constater, dire et juger que les agissements du groupe Languedoc Mutualité constituent des pratiques discriminatoires à l'égard de la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé qu'il convient de faire cesser,

Constater, dire et juger que la cessation des pratiques discriminatoires du groupe Languedoc Mutualité ne saurait être subordonnée à la signature par la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé d'une nouvelle convention de tiers payant ;

Constater que la société Unilia Mutuelle Prévoyance Santé subit un important préjudice du fait desdites pratiques discriminatoires et de la rupture brutale des accords de tiers payant,

En conséquence,

Confirmer le jugement du 17 février 2009 du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a jugé que le groupe Languedoc Mutualité a brutalement rompu les accords de tiers payant qui le liaient à la société Unilia Mutuelle Prévoyance Santé ;

Infirmer le jugement du 17 février 2009 du Tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses autres dispositions,

Ordonner au groupe Languedoc Mutualité le rétablissement du tiers payant au profit des adhérents de la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, huit jours après la signification de la décision à intervenir,

Condamner le groupe Languedoc Mutualité à payer à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Débouter le groupe Languedoc Mutualité de toute demande reconventionnelle,

Condamner le groupe Languedoc Mutualité à verser à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Salvignol - Guilhem, Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2010, le Groupe Languedoc Mutualite demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 17 février 2009 en ce qu'il a :

Estimé qu'un délai de préavis de six mois était nécessaire ;

Condamné le groupe Languedoc Mutualite à verser à Unilia Mutuelle

LAa somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Rejeter l'ensemble des prétentions de la Mutuelle Unilia Mutuelle ;

A titre subsidiaire ;

Enjoindre la Mutuelle Unilia Mutuelle de concourir aux frais de gestion et d'exploitation, en contre partie du bénéfice de la pratique du tiers- payant à ses adhérents, conformément aux nouvelles conventions d'accord proposées par le groupe Languedoc Mutualité ;

En toute hypothèse,

Condamner la Mutuelle Unilia Mutuelle à payer la somme de 7 000 euros au groupe Languedoc Mutualité en application del'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Mutuelle Unilia Mutuelle aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des écritures des parties, des énonciations du jugement contesté et des documents produits que le groupe Languedoc Mutualité exerce son activité, à la suite de la réorganisation opérée après l'ordonnance du 19 avril 2001, à la fois dans le domaine des produits de complémentaire santé et de prévoyance, comme toute autre mutuelle, par l'Union de Mutuelles de Santé et Central Mutex Prévoyance, mais également comme gestionnaire de structures de services et de soins dans le cadre de l'Union Hospitalisation et Hébergement qui gère la clinique Beausoleil à Montpellier, le centre de gastro-entérologie et dans le cadre de l'Union Ambulatoire-centres dentaires qui gère des centres de santé ou d'optique mutualiste,

Attendu que la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé est une mutuelle dont l'activité est limitée à des prestations de complémentaire santé,

Que ces deux entités exercent leurs activités dans le même secteur géographique de sorte qu'elles se trouvent en situation de concurrence au titre des prestations de complémentaire santé mais que les adhérents de l'une ont également accès aux établissements de soins de l'autre,

Sur la rupture de la convention de tiers payant

Attendu que les relations des parties reposaient sur un accord conclu le 1er janvier 1995 entre la Mutuelle Caisse Unique et la clinique Beausoleil située à Montpellier instituant en particulier le tiers payant pour une durée d'un an reconductible tacitement chaque année sans que les modalités de dénonciation soient précisées au-delà de l'année 1995, et sur un accord intervenu en 1975 entre la Caisse Unique et l'Union des Mutuelles de Montpellier concernant la pharmacie mutualiste de Montpellier conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec préavis d'un mois,

Qu'il n'est cependant pas contesté qu'au-delà de ces conventions limitées, les adhérents de la mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé bénéficiaient de la prestation de tiers payant dans tous les établissements de soins gérés par le Groupe Languedoc Mutualité ainsi qu'il résulte implicitement de la lettre de rupture,

Attendu que par courrier du 30 janvier 2006, le Groupe Languedoc Mutualité informait le président de la mutuelle Unilia qu'il était mis fin à la pratique du tiers payant dans les différents établissements gérés avec effet au 1er mars 2006,

Attendu que le Groupe Languedoc Mutualité soutient que le délai observé ne saurait être considéré comme une rupture brutale dès lors qu'il correspond aux dispositions contractuelles et que sa position était dictée par des considérations liées aux coûts supportés de ce chef,

Attendu que le problème de fond lié au coût du tiers payant ne peut en lui-même justifier la brusque rupture dès lors qu'il n'était pas apparu de façon récente mais relevait d'une considération générale liée aux prestations servies aux assurés depuis plusieurs années selon les termes du courrier,

Que la mutuelle Unilia est fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux relations des parties et qui prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le dommage causé, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce,

Attendu qu'en l'absence d'usages reconnus ou d'accords professionnels, la durée du préavis s'apprécie au regard des critères généraux utilisés par la jurisprudence,

Qu'au regard de ce dispositif législatif qui s'impose aux parties, la convention fixant un délai de préavis d'un mois est inopérante dès lors qu'elle ne prend pas en considération la durée de la relation établie qui par l'effet de la tacite reconduction était devenue particulièrement longue et à durée en réalité indéterminée, ni les usages,

Attendu que la rupture visait à remettre en place un mode de fonctionnement différent dans le cadre de négociations qui ont commencé par une réunion du 30 mai 2006 qui devait se poursuivre ultérieurement en particulier à partir du mois de septembre 2006 sous l'égide du comité régional de coordination de la mutualité sans qu'il soit établi que le défaut de poursuite de la négociation soit imputable à la mutuelle Unilia,

Qu'au regard de ces éléments, le délai de préavis doit être fixé à six mois comme l'a retenu le premier juge, délai souvent respecté en matière de relations anciennes ce qui est le cas de l'espèce ainsi que précisé ci-dessus et qu'elles concernaient de nombreuses prestations alors par ailleurs qu'il s'agissait de négocier un nouvel accord dont la suite a révélé qu'il ne serait pas obtenu rapidement voire pas obtenu et qu'il n'est pas justifié de négociations antérieures qui auraient permis d'anticiper la nouvelle situation,

Attendu que le Groupe Languedoc Mutualité qui n'a pas respecté ce préavis a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par la mutuelle Unilia,

Que la privation brutale du service du tiers payant aux adhérents et la nécessité pour la mutuelle Unilia de faire face à cet événement sera réparée par l'allocation de la somme de 8 000 euros,

Sur l'existence de pratiques discriminatoires

Attendu que l'article L. 420-2 du Code de commerce prohibe les abus de position dominante et les pratiques discriminatoires,

Que l'article L. 442-6 I alinéa 1er du Code de commerce applicable jusqu'au 4 août 2008 visait de même les modalités de vente ou d'achat discriminatoires,

Que toutefois, le Groupe Languedoc Mutualité est fondé à relever qu'au regard de ces textes, la pratique ne peut être considérée comme discriminatoire que dans la mesure où la différence de traitement concerne des situations identiques,

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier qui a été dressé à le requête de la mutuelle Unilia le 5 juillet 2006 que le tiers payant qui avait été supprimé dans les différents centres de soins relevant du Groupe Languedoc Mutualité étaient maintenus au profit d'un certain nombre de mutuelles : Force Sud, MGEN, Mutuelle du Sud Rhône Alpes, MNH,

Que le 29 janvier 2007, un constat concernant les cabinets dentaires a mis en évidence que le tiers payant refusé à la mutuelle Unilia était conservé pour Force Sud,

Que le 27 février 2008, un constat relevait au centre dentaire de Montpellier et à la clinique Beausoleil que le tiers payant refusé à la mutuelle Unilia était maintenu pour la Mutuelle des Impôts, Mutuelle Existence, MGEN et Force Sud,

Que le 22 octobre 2008, un autre constat concernant les centres dentaires et la clinique mettait en évidence le maintien du tiers payant avec la Mutuelle des Douanes, la MGEN, Force Sud et Mutuelle Existence,

Que plus spécialement concernant la MGEN, il ne s'agit pas seulement de la clinique Beausoleil contrairement à ce qu'indique l'intimé,

Que ces éléments sont confirmés par un courrier adressé le 27 juin 2006 à l'union régionale et indiquant au sujet du tiers payant " nous le pratiquons toujours en faveur des mutualistes, fonctionnaires ou non (à l'exclusion des adhérents d'Unilia depuis un mois) ",

Que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ces éléments établissent à l'égard de la mutuelle Unilia un traitement différent de celui réservé à de nombreuses autres mutuelles ce qui, en l'absence d'élément justificatif, constituerait un abus de position dominante par traitement discriminatoire prévu par les textes précités,

Qu'il appartient dès lors au Groupe Languedoc Mutualité de justifier que ce traitement s'applique également à d'autres mutuelles dans des conditions similaires,

Attendu que le Groupe Languedoc Mutualité indique que la MGEN serait dans une situation identique mais n'en justifie pas alors que, selon les constats, ses adhérents continuent de bénéficier du tiers payant,

Qu'il est produit un projet de protocole d'accord entre les établissements du Groupe Languedoc Mutualité et les mutuelles mais qu'il n'est pas justifié qu'il ait été signé,

Que seule la mutuelle des étudiants a signé le 5 février 2009 un accord mettant à sa charge une contribution de 4 % au titre du tiers payant et une autre convention relative à certains établissements,

Que la convention signée le 27 juin 2008 avec l'Union Mutualité Fonction Publique ne concerne pas le tiers payant mais une expérimentation de prise en charge d'un forfait d'accueil spécialisé en chirurgie et anesthésie en ambulatoire,

Que selon une note du 14 mai 2008 de la Mutualité Française Languedoc Roussillon, Languedoc Mutualité aurait renoncé au projet de facturer le tiers payant ce qui met à néant l'annonce faite par le président de la mutualité française dans un courrier du 1er juin 2007,

Attendu qu'il en résulte que le Groupe Languedoc Mutualité a appliqué à la mutuelle Unilia un traitement non appliqué aux mutuelles citées dans le cadre des constats d'huissier,

Que ce traitement doit dès lors être considéré comme un abus de position dominante par traitement discriminatoire, ce qui engage sa responsabilité au regard des textes précités, et en tout état de cause, comme un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'aucun élément objectif ne justifie que soit imposé à cette mutuelle un traitement différent de celui réservé aux autres mutuelles se trouvant dans une situation identique,

Que dans la mesure où ce traitement n'est pas appliqué à des mutuelles qui n'ont pas signé de convention de tiers payant et qui se trouvent donc à cet égard, à l'exception de Force Sud qui relève du même groupe, dans la même situation que la mutuelle Unilia, le Groupe Languedoc Mutualité est infondé à invoquer l'absence de signature de convention de tiers payant - et donc de contribution financière - alors que par ailleurs il a été relevé que les parties se trouvent en situation de concurrence pour des prestations identiques sur un même secteur géographique,

Attendu toutefois que ce constat ne peut conduire le juge à imposer la signature d'une convention qui relève de la seule volonté des parties mais seulement à allouer des dommages et intérêts,

Qu'il n'appartient pas au juge de dire, par application des textes invoqués par les parties, si le Groupe Languedoc Mutualité est en droit ou non d'exiger une contribution dans le cadre de la signature d'une nouvelle convention et donc de se substituer à leur accord donnant naissance au contrat qui ne peut être négocié que par elles, mais seulement de contrôler que les règles de droit qui leur sont applicables, en particulier au titre de la concurrence qui les oppose, sont respectées c'est-à-dire appliquées de façon uniforme et sans discrimination aux différents opérateurs du marché considéré,

Que ne peut davantage être imposée la reprise du tiers payant qui ne peut reposer que sur une convention négociée entre les parties, à des conditions par elle déterminées et dont une contrepartie financière ne peut être exclue,

Que la mutuelle Unilia qui a été victime de pratiques discriminatoires peut seulement prétendre à des dommages et intérêts,

Que sur le préjudice par elle subit, elle ne fournit pas d'éléments concrets d'appréciation, se limitant à faire état d'un manque à gagner lié à des départs ou à l'absence d'adhésions mais sans en justifier,

Qu'en réalité, le préjudice a été supporté par les adhérents sans que la répercussion sur la mutuelle soit établie avec certitude ou en tout cas sans qu'il soit possible de la quantifier en l'état des documents produits,

Que l'intimé fait à juste titre observer que les adhérents ont toujours accès aux soins dans ses établissements mais sans la prestation de tiers payant,

Qu'en outre, le Groupe Languedoc Mutualité n'a aucun monopole en matière de santé sur le secteur considéré,

Que le préjudice est constitué par l'atteinte à son image et à sa réputation ainsi que l'indique l'appelante,

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros,

Par ces motifs : LA COUR, Reçoit en la forme l'appel de la mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé, Infirme partiellement le jugement déféré, et, Statuant à nouveau, Dit que le groupe Languedoc Mutualité a rompu brutalement les accords de tiers payant existant avec la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé et qu'un préavis de six mois correspondait aux usages au regard des relations existant entre les parties, Dit que le groupe Languedoc Mutualité a engagé sa responsabilité par des pratiques discriminatoires à l'égard de la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé au regard de ses prestations à l'égard des autres mutuelles, Dit que les manquements relevés doivent entraîner la réparation du préjudice subi mais ne peuvent conduire à imposer une relation contractuelle non négociée par les parties, Déboute la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé de sa demande tendant à voir imposer au groupe Languedoc Mutualité le rétablissement d'une convention de tiers payant, Déboute le groupe Languedoc Mutualité de sa demande tendant à voir imposer une contribution aux frais du tiers payant, Condamne le groupe Languedoc Mutualité à payer à titre de dommages et intérêts à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé : - la somme de 8 000 euros pour rupture brutale des relations concernant le tiers payant, - la somme de 10 000 euros pour pratiques discriminatoires, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le groupe Languedoc Mutualité à payer à la Mutuelle Unilia Mutuelle Prévoyance Santé la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ; Condamne le groupe Languedoc Mutualité aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Salvignol Guilhem avoués.