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Décisions

CE, sect. du contentieux, 12 juin 1968, n° 71906

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Magniny

CE n° 71906

12 juin 1968

LE CONSEIL : - Recours du ministre de l'Intérieur, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 novembre 1966 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du sous-préfet de Dax en date du 7 septembre 1964, modifies par arrêtés du 29 septembre suivant, autorisant quatre loteries, ensemble au rejet de la demande des sieurs Z..., Y... et X..., tendant a l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ;- Vu la loi du 21 mai 1836 et le décret du 16 janvier 1962 ; L'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant en premier lieu, que les quatre loteries autorisées par les arrêtés attaqués ont été organisées à la demande et au profit d'associations de bienfaisance distinctes ; que, si les billets imprimés pour ces loteries suivaient une même numérotation et si le tirage pour les quatre loteries a été effectué le même jour, il est établi que les billets étaient repartis par tranches de cinquante mille en séries différentes affectées chacune à l'une des associations bénéficiaires et que le tirage de chaque série a été effectué séparément ; qu'ainsi il ne s'agissait pas d'une seule et même loterie ; que, par suite, et alors que le capital de chacune d'elles n'excédait pas 10 000 F, le sous-préfet de Dax, en vertu des dispositions du décret du 16 janvier 1962, était compétent pour les autoriser par des décisions séparées ;

Considérant, en second lieu, qu'il est prévu aux articles 1er, 2 et 9 de chacun des arrêtés du 7 septembre 1964 que le produit de chaque loterie ne pouvait être versé qu'à l'association qui l'organisait et ne pouvait être utilisé que pour la réalisation du but social poursuivi par cette association ; qu'il n'est pas contesté que les sommes ainsi recueillies ont reçu la destination prescrite ; que la circonstance que les commerçants de l'arrondissement, groupés a l'occasion d'une quinzaine commerciale, ont créé et alimenté un fonds commun pour financer l'achat des lots et émis des bons de participation ouvrant droit concurremment avec la vente directe, à la remise de billets, est sans influence sur la légalité des autorisations accordées auxdites loteries en vertu de la loi du 21 mai 1836 ; que, même si les commerçants ont retiré de l'opération un avantage publicitaire, il n'est pas établi qu'en délivrant lesdites autorisations le sous-préfet de Dax ait poursuivi un but autre que l'intérêt des associations bénéficiaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées comme entachées de violation de la loi et de détournement de pouvoir ;

Sur les dépens de première instance : - considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces dépens a la charge des sieurs Z..., Y... et X... ; Annulation du jugement ; Rejet de la demande ; Dépens de première instance et d'appel mis à la charge des sieurs Z..., T... et X....