CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 février 2013, n° 10-24350
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sogedam (SARL)
Défendeur :
Diapar Distribution Alimentaire Parisienne (SA), Groupe 20 (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Michel-Ansellem
Avocats :
Mes Ingold, Romelly, Guizard, Brouard, Perrin
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Groupe 20 est une société anonyme coopérative à capital variable qui regroupe des commerçants indépendants exploitant de supermarchés notamment dans Paris et sa région sous l'enseigne "G20".
La société Sogedam, qui exploite un supermarché au 53 avenue Philippe Auguste 75001 Paris, a adhéré à la société coopérative Groupe 20, en vue de l'exploitation de ce fonds de commerce sous l'enseigne "G20", le 22 mai 1997.
La société Diapar Distribution Alimentaire Parisienne (la société Diapar) est une société de distribution alimentaire livrant notamment les supermarchés exploités par les commerçants indépendants adhérents de la coopérative G20.
Courant 2008, la société Sogedam a décidé de se retirer de la société Groupe 20. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2008, M. Danan, gérant de la société Sogedam a écrit à M. Pithon, président du conseil d'administration de la société Groupe 20, pour l'informer de sa volonté de se retirer de la société du Groupe 20, avec copie de cette lettre adressée le même jour au président de la société Diapar, M. Segurel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2008, la société Groupe 20 a rappelé à la société Sogedam les dispositions de l'article 13 des statuts de la coopérative et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler une somme de 36 530,62 euros TTC correspondant à l'indemnité prévue à l'article 14-3 des statuts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2008, la société Diapar a indiqué à la société Sogedam que le non-respect par cette dernière du préavis de 6 mois tel qu'annoncé dans sa lettre reçue le 6 juin 2008 et la cessation brutale de toute commande auprès de ses entrepôts entraîneraient pour elle un préjudice dont elle entendait demander réclamation.
Par acte du 5 décembre 2008, les sociétés Groupe 20 et Diapar ont assigné la société Sogedam devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de l'indemnité prévue par les statuts de la coopérative et de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'indemnités au titre de la rupture fautive du contrat d'approvisionnement.
Par un jugement en date du 26 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Sogedam à payer à la société Groupe 20 la somme de 36 530,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2008,
- condamné la société Sogedam à payer à la société Diapar une somme de 26 901,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008,
- condamné la société Sogedam à payer aux sociétés Diapar et Groupe 20, prises ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2010 par la société Sogedam contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 29 novembre 2012, par lesquelles la société Sogedam demande à la cour de :
- recevoir la société Sogedam en ses présentes écritures et l'y dire bien fondée,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Groupe 20 et Diapar de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros chacune,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Groupe 20 et Diapar de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Sogedam,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le chiffre d'affaires réalisé par la société Sogedam avec la coopérative Groupe 20 est inexistant,
- dire que toute éventuelle condamnation de la société Sogedam aux sanctions prévues par les statuts de la coopérative Groupe 20 doit être calculée en fonction de ce chiffre d'affaires,
A titre plus subsidiaire encore,
- dire que cette éventuelle indemnisation doit être calculée prorata temporis
- condamner in solidum les sociétés Groupe 20 et Diapar à payer à la société Sogedam la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Sogedam soutient avoir le droit de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur conformément aux statuts de la coopérative, ainsi que l'a dit le Conseil de la concurrence. Elle considère également que la modalité d'indemnisation n'a pas été prévue dans les statuts en vigueur à la date de la rupture et affirme que la société Groupe 20 ne réalise aucun chiffre d'affaires avec elle.
Elle prétend ensuite que la société Groupe 20 ne dispose d'aucune politique commerciale établie ni d'aucun cahier des charges. Elle affirme que même en présence d'un préavis, la société Groupe 20 ne pouvait assurer la pérennité de l'enseigne, et qu'à défaut de démarche de la société Groupe 20 pour s'installer dans le secteur géographique, la prétendue atteinte à l'image n'est pas caractérisée.
Enfin, elle soutient qu'il n'existait aucun contrat entre elle et la société Diapar. Pour cette raison, elle considère que la société Diapar est particulièrement mal fondée à invoquer une rupture brutale des relations commerciales et, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait arguer d'une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui prévu dans les statuts de la coopérative Groupe 20.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 29 novembre 2012, par lesquelles les sociétés Groupe 20 et Diapar demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la société Sogedam en son appel,
- recevoir les sociétés Diapar et Groupe 20 en leur appel incident,
- les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il emporte condamnation de la société Sogedam,
- l'infirmer en ce qu'il déboute les sociétés Groupe 20 et Diapar de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros chacune,
- condamner la société Sogedam à payer à la société Groupe 20 une somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice commercial et de l'atteinte à son image,
- condamner la société Sogedam à payer à la société Diapar une somme de 50 000 euros pour indemnisation de la brusque rupture,
- débouter la société Sogedam de toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société Groupe 20 que la société Diapar,
Y ajoutant,
- condamner la société Sogedam à payer aux sociétés Diapar et Groupe 20 une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Groupe 20 soutient que la société Sogedam n'a pas respecté le préavis de retrait qu'elle s'était pourtant engagée à respecter, en vertu de l'article 13.2 des statuts. Elle affirme agir en tant que centrale d'achats et de référencement afin de négocier des conditions favorables d'approvisionnement pour ses adhérents auprès des fournisseurs. Elle ajoute que la société Sogedam est tenue par les statuts de la coopérative et son règlement intérieur lesquels ont valeur de contrat de droit privé et s'exécutent en conséquence de bonne foi.
Elle reconnaît que les statuts ne lui confèrent aucune exclusivité d'approvisionnement et n'engagent l'adhérent à s'approvisionner auprès d'aucune centrale définie mais estime néanmoins que l'adhérent reste tenu de respecter les obligations de tout associé coopérateur, soit exploiter le fonds de commerce sous enseigne "G20", y exposer les marchandises correspondant au concept de l'enseigne et ne pas provoquer dans l'esprit de la clientèle une confusion entre les différents groupes de distribution. De plus, elle considère que le préavis de 6 mois et l'indemnité réclamée sont tout à fait raisonnables et que la société Sogedam n'a pas respecté la politique commerciale et a porté atteinte à l'image de l'enseigne.
La société Diapar fait valoir que la rupture du contrat d'approvisionnement est brutale et abusive et que le préavis n'a pas été respecté. Elle considère que, même en tant que tiers au contrat statutaire liant l'adhérent à la société coopérative, elle peut invoquer, à l'appui d'une demande indemnitaire sur le plan délictuel, le manquement de la société Sogedam à ses obligations. Elle affirme que le préavis de 6 mois correspond à l'usage en la matière compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales.
Enfin, elle estime avoir subi un préjudice du fait de la cessation de toute relation d'approvisionnement en cours de préavis et demande également la réparation de la brusque rupture qui, selon elle, a un objet distinct de l'indemnité réclamée au titre de la perte de marge.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les relations entre la société Sogedam et la société Groupe 20 :
La société Groupe 20 reproche la société Sogedam le non-respect de ses obligations d'associé coopérateur quant à la notification du retrait et au respect du préavis de retrait et quant au respect de l'image de la coopérative et de son enseigne.
* sur la rupture anticipée en violation du préavis statutaire :
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Sogedam à la société Groupe 20, et réceptionnée par celle-ci le 6 juin 2008, l'a informée, qu'en application de l'article 13 des statuts de la société coopérative, et dans le délai prévu à cet article, elle cesserait d'être adhérente ou associée de la coopérative et de s'approvisionner auprès de la centrale d'achat Diapar.
L'article 13-2 prévoit que "tout associé a le droit de se retirer à tout moment de l'exercice social moyennant le respect d'un préavis de six mois à compter du jour de la réception de sa démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration (...)."
La société Groupe 20 produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, le 6 octobre 2008, dont il résulte que la société Sogedam a changé d'enseigne en façade de son fonds de commerce pour adopter l'enseigne "Leader Price-Leader Express".
Sur le fondement de ces constatations, la société Groupe 20 a adressé à la société appelante lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2008 ainsi rédigée :
"Nous venons d'apprendre que votre magasin avait changé d'enseigne pour adopter l'enseigne Leader Express dépendant du groupe de distribution Franprix-Leader Price.
Vous n'avez en conséquence pas respecté le délai de préavis de 6 mois.
Nous entendons, en conséquence, nous prévaloir de l'article 14-3 des statuts qui prévoit une indemnité statutaire à la charge de l'adhérent qui ne respecte pas les modalités de départ égale à 5 % du chiffre d'affaires réalisé avec la société coopérative au cours des six derniers mois."
La société Sogedam ne peut sérieusement soutenir que dès lors que le magasin était en travaux et n'était pas ouvert au public, aucune infraction aux statuts de la coopérative G 20 et à son règlement intérieur ne peut lui être reprochée. Il résulte au contraire du changement d'enseigne constaté par huissier qu'elle n'a pas respecté le préavis de six mois auquel elle s'était engagée et qu'il y a donc eu de sa part rupture anticipée et abusive du préavis avec cessation brutale des commandes consécutivement à la fermeture du magasin.
La société Sogedam ne peut se prévaloir du fait que les statuts de la coopérative G 20 et son règlement intérieur ne lui confèrent aucune exclusivité et n'obligent pas les adhérents à des quantités minimales d'approvisionnement, de sorte qu'elle avait le droit de se fournir même chez un concurrent, ce qui a été reconnu par une décision n° 92-D-38 du Conseil de la concurrence du 9 juin 1992.
En effet, si cette décision confirme l'absence d'exclusivité d'approvisionnement auprès de la coopérative et s'oppose à toute clause visant à interdire les relations commerciales directes entre commerçants adhérents et fournisseurs offrant de meilleures conditions, elle n'autorise pas pour autant l'adhérent d'une coopérative à provoquer dans l'esprit de la clientèle une confusion entre les enseignes des différents groupes de distribution, en proposant à la vente des marchandises de marques propres à des groupes de distribution concurrent, alors même qu'il est encore adhérent G 20.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Groupe 20 est propriétaire de la marque G 20, même s'il n'existe pas de produits G 20 (les produits sous marque de distributeur diffusés dans le réseau à l'enseigne G 20 sont les produits de marque "belle France" ou "délices de belle France"). Elle a développé un concept pour l'exploitation des supermarchés sous son enseigne, avec des aménagements spécifiques en termes de couleurs et signalétiques, communs à tous les coopérateurs et qui font l'identité de l'enseigne. Elle dispose d'un site internet, met en place des opérations de communication, développe une radio et une revue d'information interne. Elle agit également en tant que centrale de référencement afin de négocier des conditions favorables d'approvisionnement pour ses adhérents auprès des fournisseurs.
En adoptant les caractéristiques d'un groupe de distribution concurrent, et plus particulièrement son enseigne, la société Sogedam a cessé de remplir ses obligations de coopérateur, à savoir respecter l'image de l'enseigne et a donc rompu par anticipation le préavis de 6 mois de retrait qu'elle s'était engagée expressément à respecter.
Dès lors que la société Sogedam n'a pas respecté les modalités de retrait déterminées statutairement, elle est redevable envers la coopérative de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14-3 des statuts. Elle ne saurait sérieusement soutenir qu'aucune indemnité ne serait due au motif qu'elle n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires avec la société Groupe 20 alors qu'il est évident que la clause statutaire se réfère au chiffre d'affaires des 6 derniers mois réalisé par la société appelante sous enseigne G 20, soit la somme de 36 530,62 .
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.
* sur le non-respect de la politique commerciale et l'atteinte à l'image de la société Groupe 20 :
Il y a lieu d'observer, d'une part que l'associé qui se retire doit respecter pleinement les obligations qui sont à sa charge jusqu'à l'expiration du préavis en terme d'image de l'enseigne et de suivi de la politique commerciale, et d'autre part qu'après l'expiration du préavis il ne dispose plus du droit d'utiliser la signalétique G 20.
Or, il a été démontré ci-dessus, à propos de la violation du préavis statutaire, qu'il existait bien une politique commerciale de la société Groupe 20 et qu'en violant ce préavis, la société Sogedam n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et avait porté atteinte à cette politique commerciale ainsi qu'à l'image de l'enseigne, en provoquant une confusion dans l'esprit des consommateurs en apparaissant sous une enseigne concurrente alors qu'elle était toujours adhérente de la société Groupe 20 jusqu'à la fin du préavis.
Il convient de relever que les articles 3 et 7 du règlement intérieur encadrent l'utilisation de la marque "Groupe 20" en indiquant que chaque membre devra faire figurer ce sigle, en complément de sa publicité personnelle, sur sa correspondance commerciale, sur ses factures, ainsi qu'en enseigne dans ses magasins et sur ses véhicules et que la dénomination sociale devra être indiquée dans tous les actes, lettres, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant des sociétés adhérentes, ce que n'a pas respecté la société Sogedam, ces agissements étant de nature à brouiller dans l'esprit du consommateur la distinction entre les deux enseignes et à porter atteinte à l'image du groupe.
La société Groupe 20 évalue à la somme de 50 000 son préjudice résultant des agissements de chacune des sociétés appelantes. Cependant, elle n'explique pas de quelle manière elle parvient à ce chiffre.
Le non-respect du préavis contractuel a certes été sanctionné par la condamnation de la société appelante à payer l'indemnité forfaitaire prévue au contrat mais son comportement, tel qu'il est décrit ci-dessus, a également généré un préjudice d'image pour la société Groupe 20, qu'il convient d'évaluer à la somme de 25 000 à la charge de la société Sogedam.
- Sur les relations entre la société Sogedam et la société Diapar :
La société Sogedam n'a présenté sur ce point en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce qu'un contrat ait existé entre les parties puisqu'il n'est question que d'une relation commerciale établie et non d'une relation contractuelle.
Ainsi, aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Il est indéniable, comme l'a retenu le tribunal, que la société appelante s'est approvisionnée quasi exclusivement auprès de la société Diapar à partir de son adhésion à la société Groupe 20, soit en mai 1997 et qu'en conséquence s'est nouée entre elles une relation commerciale établie, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu en adressant à la société Diapar la copie du courrier du 4 juin 2008 aux termes duquel elle informait la société Groupe 20 de ce qu'elle cesserait d'être adhérente à l'issue du préavis de 6 mois.
Il est établi que la société appelante a continué à s'approvisionner auprès de la société Diapar jusqu'au début du mois de septembre 2008. Le tribunal a observé, à juste titre, qu'au-delà de son engagement de respecter un préavis de 6 mois, un tel préavis était conforme aux usages et que la société Diapar était donc fondée à solliciter la condamnation de la société Sogedam à lui payer des dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute qu'elle aurait normalement dû réaliser entre la date à laquelle elle a cessé de s'approvisionner auprès d'elle et la date normale d'expiration du préavis, soit le 6 décembre 2008.
Cela correspond, pour la période du 1er septembre au 6 décembre 2008 à la somme de 26 901,20 .
Il convient de préciser qu'il s'agit bien d'un préjudice propre à la société Diapar, qui se distingue de celui subi par la société Groupe 20, s'agissant de deux sociétés distinctes avec des patrimoines séparés, pour lesquelles aucune "confusion" n'est démontrée.
C'est également justement que les premiers juges ont débouté la société Diapar de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, à hauteur de 50 000 , au titre de l'indemnisation de "la brusque rupture née notamment des moyens mis en place devenus sans objet et des contraintes de réorganisation brutale auxquelles elle a dû faire face", dans la mesure où l'indemnisation prévue par l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce a précisément pour objet de compenser notamment les moyens mis en place devenus sans objet et les contraintes de réorganisation.
L'équité commande d'allouer à chacune des intimées, les sociétés Groupe 20 et Diapar une indemnité de 6 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe 20 de sa demande d'indemnisation de son préjudice lié au non-respect de sa politique commerciale et de l'atteinte à son image, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Sogedam à payer à la société Groupe 20 la somme de 25 000 à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la société Sogedam à payer à chacune des intimées, les sociétés Groupe 20 et Diapar la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sogedam aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.