Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.819
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Médical Débat (SARL)
Défendeur :
Europe 1 Télécompagnie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, Me Spinosi
LA COUR : - Sur le deuxième moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2011), que M. Cymes, médecin et animateur d'émissions radiophoniques et télévisuelles, a créé la société Médical Débat, par l'intermédiaire de laquelle il conclut des contrats de prestations de services avec les médias ; que les usages de la profession voulant qu'une saison radiophonique se décompose en une saison d'hiver correspondant à une période comprise entre le 1er septembre et le 30 juin de l'année suivante et une saison d'été pendant les mois de juillet et d'août, la société Médical Débat a conclu cinq contrats successifs avec la société Europe 1 Télécompagnie (la société Europe 1) en vertu desquels elle a assuré des émissions hebdomadaires du 29 août 2005 au 29 juin 2008 ; que bien qu'aucun contrat n'ait été signé pour l'été 2008, des émissions ont été animées au mois de juillet de cette année ; que la société Europe 1 n'a pas souhaité poursuivre l'émission et n'a pas proposé de contrat pour la période du 1er septembre au 30 juin 2009 ; que la société Médical débat l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts en invoquant, notamment, la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que la société Médical Débat fait grief à l'arrêt du rejet de cette demande alors, selon le moyen : 1°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la relation commerciale établie, qui ne se confond pas avec la relation contractuelle entre les parties, peut être caractérisée par une succession de contrats à durée déterminée, même non assortis d'une clause de reconduction tacite ; qu'en excluant l'existence d'une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l'établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la cour d'appel, qui a assimilé la durée de la relation commerciale et la durée de la relation contractuelle, a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; 2°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que le juge doit caractériser l'existence d'une relation commerciale établie au vu des rapports entre les parties et non à l'aune des usages de la profession ; qu'en excluant l'existence d'une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l'établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Mais attendu qu'analysant les relations antérieures des parties, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que chacun des contrats successivement conclus excluait expressément toute reconduction tacite et que le seul engagement que les parties avaient souscrit à cet égard était de se faire connaître, avant l'échéance du contrat en cours, qu'elles entendaient poursuivre la relation, ce qui ne leur imposait même pas de notifier une dénonciation avant cette date ; qu'il constate que cette pratique est conforme aux usages de la profession, que la société Médical Débat connaît bien puisqu'elle les pratique depuis 15 ans, qui excluent toute pérennité, chaque contrat n'étant signé que pour une saison radiophonique ; que de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la société Médical Débat ne pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation, la cour d'appel a déduit à juste titre que la relation revêtait un caractère précaire, exclusif de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.