Livv
Décisions

Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-24.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bedded

Défendeur :

Alpes entretien distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chollet

Rapporteur :

Mme Guyot

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Chambéry, ch. soc., du 7 juill. 2011

7 juillet 2011

LA COUR :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2011), que M. Bedded a été engagé le 2 mai 1990 par la société Alpes entretien distribution (AED) en qualité de représentant exclusif ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence limitée à douze mois et au secteur où il exerçait son activité ; que M. Bedded a démissionné de son emploi le 4 juin 2009 et demandé que son préavis de trois mois soit réduit à deux mois ; que la société AED ayant accepté cette demande, M. Bedded a quitté son emploi le 3 août 2009 ; qu'il a été engagé par la société Savoir hygiène, entreprise concurrente de la société AED, pour assurer la distribution de ses produits dans la région Rhône-Alpes ; que la société AED a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a violé une clause de non-concurrence valide et de le condamner à verser à la société AED la somme de 68 000 euros, alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est limitée dans l'espace et permet au salarié de connaître précisément le secteur géographique couvert par cette interdiction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre d'engagement du 2 mai 1990 et l'avenant au contrat de travail du 31 janvier 2002 comportaient une clause de non-concurrence "limitée au secteur d'activité qui était le vôtre au cours des douze mois précédent la rupture" ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider cette clause, que le secteur géographique concerné était dépourvu de toute ambiguïté aux yeux du salarié, sans s'expliquer sur le fait que ni cette clause, ni la lettre d'engagement, ni encore l'avenant au contrat de travail du salarié ne déterminaient précisément son secteur d'activité de sorte qu'il ne pouvait connaître précisément le secteur géographique couvert par cette interdiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre, dès son départ effectif de l'entreprise, et non à l'expiration de son préavis, au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; qu'à défaut de paiement par l'employeur d'une telle indemnité, il est libéré de son interdiction de non-concurrence ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. Bedded, qui a démissionné le 4 juin 2009, a été dispensé d'exécuter son troisième mois de préavis de sorte que son départ effectif de l'entreprise est intervenu le 3 août 2009 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au mois d'août 2009 mais seulement à l'expiration du troisième mois de préavis, lors de l'établissement du bulletin de salaire de septembre 2009 ; qu'en jugeant que le non-paiement au mois d'août 2009 de la contrepartie de la clause de non-concurrence ne valait pas renonciation par l'employeur à cette clause sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le défaut de paiement par l'employeur de la contrepartie due au salarié dès son départ effectif de l'entreprise en août 2009 n'avait pas libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cassation à intervenir de l'arrêt validant la clause de non-concurrence du salarié entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé que le salarié avait violé ladite clause et l'ayant condamné en conséquence à verser à son employeur une indemnité pour violation de ladite clause, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était employé en qualité de représentant exclusif de l'employeur dans la vallée de la Tarentaise et que la clause de non-concurrence se rapportait à ce secteur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause, limitée dans l'espace, était valable ; que le rejet de la première branche du moyen rend sans portée la troisième branche ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était entré au service d'une entreprise concurrente dès la prise d'effet de sa démission, de sorte qu'il n'avait jamais pu prétendre au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.