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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 12 février 2013, n° 12-06633

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Crédit Agricole, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, BPCE, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor, Banque Populaire de l'Ouest, Banque Populaire du Massif Central, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire

Défendeur :

Ministre de l'Economie et des Finances, DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coujard

Avocats :

Mes Catala Marty, Utzschneider, Castex, Reille, Nut, Cressard, Simic, Bocket

TGI Paris, JLD, du 12 mars 2008

12 mars 2008

Par ordonnance en date du 12 mars 2008, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé le chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes à faire procéder aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de chercher la preuve des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2°, 4° du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome relevés dans le secteur des services bancaires, notamment le crédit immobilier aux particuliers ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés, dans différents locaux dépendant du Crédit agricole, du Crédit Mutuel, de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire.

Par arrêt en date du 8 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, qui, sur le recours des sociétés visitées, s'était prononcée le 27 août 2009, sur la validité de ces visites domiciliaires, et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du premier président.

Vu l'ordonnance du 12 mars 2008, par laquelle le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris :

- a autorisé Jean-Marcel Marcellesi, directeur interrégional, chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, à procéder ou à faire procéder aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2° et 4° du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome relevés dans le secteur des services bancaires, notamment le crédit immobilier aux particuliers, ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés, dans les locaux des entreprises suivantes :

- Crédit agricole société anonyme (CASA) (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 91, 93, bd Pasteur 75015 Paris ;

- Crédit agricole du Finistère (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 7, route du Loch 29555 Quimper,

- Crédit agricole des Côtes d'Armor (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), La Croix Tual, Ploufragan 220198 Saint-Brieuc,

- Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 45, bd de la Liberté et 19, rue du Pré-Perché 35040 Rennes,

- Crédit agricole Centre France (et les sociétés du même groupe, sises à la même adresse), 3, avenue de la Libération 63900 Clermont-Ferrand,

- Crédit agricole du Finistère, Agence de Landerneau (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), rue Daniel, 29207 à Landerneau,

- Crédit agricole du Finistère, Agence de Plouescat (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 2, rue de Verdun 29430 Plouescat,

- Crédit agricole Centre France, Agence de Riom (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 13, boulevard de la Liberté 53200 Riom,

- Groupe Crédit Mutuel et Confédération Nationale du Crédit Mutuel (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 88, 90, rue Cardinet 75017 Paris,

- Fédération Bretagne du Crédit mutuel et Caisse interfédérale du Crédit mutuel (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 32 rue Mirabeau et 1, rue Louis-Lichou 29459 Le Relecq-Kerhuon,

- Crédit mutuel du Massif Central (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 51, rue Blatin 63012 Clermont-Ferrand,

- Crédit mutuel du Massif Central, agence de Riom (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 1 et 3, rue Malouet 53200 Riom,

- Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dinan Gare (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 15, place du 11 novembre 1918, 22104 Dinan,

- Crédit mutuel de Bretagne, agence Jeanne d'Arc Thabor (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 6, boulevard Alexis Carrel, 35700 Rennes,

- Crédit mutuel de Bretagne, agence de Guilers (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 37, rue Charles Le Hir 29820 Guilers,

- Crédit mutuel de Bretagne, agence de Pont-de-Buis (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 72, Grand'rue 29599 Pont-de-Buis les Quimerch,

- Groupe Caisse d'épargne et Caisse nationale de caisse d'épargne (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 50, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris et 5, rue Masseran 75007 Paris,

- Caisse d'épargne de Bretagne et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 4, rue du Chêne-Germain 35519 Cesson-Sévigné,

- Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Châteaulin (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 2, rue amiral Bauguen 29150 Chateaulin,

- Caisse d'épargne de Bretagne, agence de Mordelles (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 1 bis avenue du Maréchal Leclerc 35310 Mordelles,

- Groupe Banque populaire et Banque fédérale des banques populaires (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 5, 19 et 23, rue Leblanc 75015 Paris,

- Banque populaire de l'Ouest (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 1, place de la Trinité 356843 [sic] Rennes,

- Banque populaire du Massif Central, (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 18, boulevard Jean Moulin 638132 [sic] Clermont-Ferrand,

- Banque populaire de l'Ouest, agence de Landerneau (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 14 quai de Léon 29413 Landerneau,

- Banque populaire du Massif Central, agence de Riom (et les sociétés du même groupe sises à la même adresse), 35, place de la Fédération 63206 Riom,

" lui a laissé le soin de désigner, parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et les arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées,

" a constaté le concours à apporter, en tant que de besoin, de Pierre Gonzalez, directeur interrégional de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence (BIEC) Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie, Réunion, Saint Pierre-et-Miquelon, Gérard Sorrentino, directeur interrégional, chef de la BIEC Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Jean-Louis Cechetto, directeur interrégional, chef de la BIEC Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Daniel Filly, directeur interrégional, chef de la BIEC Pays de Loire, Bretagne, Centre, Michel Singer, directeur interrégional, chef de la BIEC Alsace, Champagne Ardennes, Lorraine ainsi que celui de Charles Legrand, directeur régional à Rennes et André Joffre, directeur régional à Clermont-Ferrand, tous habilités par l'article L. 450-1 du Code de commerce et l'arrêté du 22 janvier 1993, qui désigneront parmi les enquêteurs habilités par l'article L. 450-1 du Code précité et les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié, ceux, respectivement placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées,

" a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie situées dans les lieux de son ressort et le tenir informé de leur déroulement et de toute contestation les officiers de police judiciaire suivants qui pourront agir de concert ou séparément :

- Sandra Roquetty,

- Marc Lechanteur,

- Philippe Gadet,

- Aurélien Diche,

- Bertrand Dunkel,

- Bruno Robin,

" a donné pour les autres lieux commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention aux tribunaux de grande instance de Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Clermont-Ferrand, Morlaix, Riom, Dinan et Brest pour exercer, chacun pour ce qui le concerne, le contrôle sur les opérations de visite et de saisie jusqu'à leur clôture et désigner à cette fin les officiers de police judiciaire territorialement compétents,

" a dit que les entreprises pourraient à compter de la date des visites et des saisies dans les locaux, consulter la requête et les documents susvisés au greffe de sa juridiction,

" a dit que les entreprises visées par l'ordonnance pourraient se pourvoir en cassation dans le délai de cinq jours francs à compter de sa notification, quel qu'en soit le mode,

" a dit que les entreprises visées par l'ordonnance pourraient le saisir en vue de faire trancher toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, dans les deux mois à compter de la notification de l'ordonnance en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce,

" a dit que l'ordonnance serait caduque si les opérations de visite et de saisie n'étaient pas effectuées avant le 25 mars 2008,

Vu l'arrêt susvisé de la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Paris,

Vu l'appel interjeté par les sociétés Crédit agricole, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France, Banques populaires participations, Banque populaire de l'Ouest, Banque populaire du Massif Central, Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire,

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 16 janvier 2013 et développées oralement à l'audience, par lesquelles la société BPCE, venant aux droits de la Caisse d'épargne participations, elle-même venant aux droits de la Caisse nationale des caisses d'épargne demande, au visa de l'article 5 de la Constitution, L. 450-4 du Code de commerce, 56 du Code de procédure pénale, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

" à titre principal :

- de dire et juger que les opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu dans les locaux de la CNCE le 18 mars 2008 sont nulles et, en conséquence, ordonner la restitution à BPCE de l'ensemble des pièces saisies, aucune copie ou original ne pouvant être utilisé,

- à défaut, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui pourrait être formulée de la façon suivante : "le droit communautaire doit-il être interprété comme garantissant un droit à l'assistance d'un avocat lors d'inspections ordonnées sur le fondement du droit communautaire mais en application de règles procédurales nationales",

" à titre subsidiaire

- de dire que certaines pièces saisies exposées ci-dessus ont été irrégulièrement inventoriées,

- d'ordonner la restitution à la société BPCE de l'ensemble de ces pièces, aucune copie ou original ne pouvant être utilisé,

" à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que les saisies informatiques pratiquées à partir de la messagerie électronique de Monsieur Monssu sont nulles,

- d'ordonner la restitution de la copie de cette messagerie électronique à la société BPCE, aucune autre copie ne pouvant être utilisée.

Vu les conclusions signifiées le 16 janvier 2013 et développées oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, au visa des articles L. 450-1 à L. 450-7 du Code de commerce, 56 du Code de procédure pénale, 226-13 et 226-14 du Code pénal, 511-33 du Code monétaire et financier, 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 9 du Code civil, 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, demande :

- de déclarer non conformes aux principes fondamentaux de la procédure pénale, de la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux règles des Codes de commerce et du marché monétaire et financier, les saisies opérées dans les locaux de la Caisse d'épargne de Bretagne et dans les agences de la dite Caisse,

- de déclarer nulles les opérations de visite exécutées sur les sites de Rennes, Mordelles et Châteaulin, le 18 mars 2008,

- de déclarer nulles les auditions subséquentes qui ont eu lieu sur le fondement de ces procédures,

- de déclarer nulles les opérations de saisies et notamment celles exécutées en contravention aux règles relatives au secret bancaire et aux règles relatives à la protection des données personnelles,

- de déclarer nulle l'opération de visite du 4 avril 2008,

- de déclarer nul le procès-verbal de constat après visite du 4 avril, daté du 7 avril 2008, et envoyé le 28 avril 2008 à la Caisse d'épargne de Bretagne,

- d'ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et scellés à la caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire, aucune copie ou original ne pouvant être utilisé,

" à titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la cour rejetterait les demandes de la Caisse d'épargne tendant à l'annulation de l'intégralité des opérations de saisie, d'ordonner à l'Administration la restitution des documents saisis hors champ de la procédure et/ou violant le secret bancaire et/ou les droits de la défense, dont il appartiendra à la Caisse d'épargne d'établir la liste.

Vu les conclusions signifiées le 16 janvier 2013, développées oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère (agence de Plouescat), au visa des articles 6 § 1 de la CESDH, 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 6 de la loi du 31 décembre 1971, L. 450-4 du Code de commerce, 56 à 60 du Code de procédure pénale, des garanties procédurales consacrées par le droit communautaire demande :

" à titre principal :

- de dire que l'interdiction prononcée par les enquêteurs de recourir à une assistance juridique n'est prévue par aucun texte,

- de dire qu'il y a eu violation des droits de la défense et des garanties procédurales reconnues tant dans l'ordre juridique français que communautaire à l'agence du Crédit agricole de Plouescat,

- de dire qu'il y a eu violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans la mesure où l'agence du Crédit agricole de Plouescat s'est vue privée de la possibilité de désigner l'occupant des lieux,

" en conséquence :

- de déclarer nulles les opérations de visites et saisies effectuées, et partant le procès-verbal du 19 mars 2008, et d'ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis,

" à titre subsidiaire :

- de dire que l'inventaire est irrégulier en ce qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre les éléments saisis et l'objet de l'enquête,

- d'annuler, en conséquence, la saisie des cotes des scellés 1, 3 et 4 identifiés dans le corps des conclusions et ordonner leur restitution.

Vu les conclusions signifiées le 16 janvier 2013, développées oralement à l'audience, par lesquelles le Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère (agence de Landerneau), au visa des articles 6 § 1 de la CESDH, 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 6 de la loi du 31 décembre 1971, L. 450-4 du Code de commerce, 56 à 60 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, des garanties procédurales consacrées par le droit communautaire, demande :

" à titre principal :

- de dire que l'interdiction prononcée par les enquêteurs de recourir à une assistance juridique n'est prévue par aucun texte,

- de dire qu'il y a eu violation des droits de la défense et des garanties procédurales reconnues tant dans l'ordre juridique français que communautaire à l'agence du Crédit agricole de Landerneau,

- de dire que le refus opposé par l'Administration à la formulation de réserves n'est prévu par aucun texte,

- de dire qu'il y a eu violation des droits de la défense et des garanties procédurales reconnues à l'agence du Crédit agricole de Landerneau,

" en conséquence :

- de déclarer nulles les opérations de visites et saisies effectuées, et partant le procès-verbal du 18 mars 2008, et d'ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et documents saisis.

" à titre subsidiaire :

- de dire que l'inventaire est irrégulier en ce qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre les éléments saisis et l'objet de l'enquête,

- d'annuler, en conséquence, la saisie des cotes des scellés 2 et 5 identifiées dans le corps des conclusions et ordonner leur restitution.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2013, développées oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère (agence de Quimper), au visa des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH, L. 450-4 du Code de commerce, 56 à 60 du Code de procédure pénale, demande :

" à titre principal :

- de dire que le procès-verbal est incomplet,

- de dire que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des opérations effectuées,

- d'annuler en conséquence le procès-verbal et d'ordonner la restitution de l'ensemble des pièces saisies dans les locaux de la Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère,

" à titre subsidiaire :

- de dire qu'il y a eu violation de la notion d'occupant des lieux visée à l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans la mesure où M. Le Bourgocq n'avait pas une telle qualité,

- d'annuler en conséquence l'intégralité des saisies répertoriées sous les scellés 1, 2, 3, 5 et 6,

- de déclarer irrégulières les saisies répertoriées sous les scellés 1, 2 et 3 et ordonner leur restitution,

" à titre très subsidiaire :

- de dire que les inventaires sont irréguliers en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre les éléments saisis et l'objet de l'enquête,

- d'annuler en conséquence la saisie des pièces répertoriées dans les scellés 2 (messagerie d'Alain Prault), 3 (messagerie d'Yvon Tanné), 5 et 6 ainsi que les cotes suivantes du scellé 4 (1 à 23, 30 à 36, 44 à 47, 52, 177 à 175, 181 à 182, 185 et 192 à 193).

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2013, développées oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine, au visa des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH, 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 6 de la loi du 31 décembre 1971, L. 450-4 du Code de commerce, 56 à 60 du Code de procédure pénale, des garanties procédurales consacrées par le droit communautaire, demande :

" à titre principal :

- de dire que l'interdiction prononcée par les enquêteurs de recourir à l'assistance d'un conseil n'est prévue par aucun texte,

- de dire qu'il y a eu violation des droits de la défense et des garanties procédurales reconnues tant dans l'ordre juridique français que communautaire à la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine,

" en conséquence :

- de déclarer nulles les opérations de visites et saisies effectuées et partant le procès-verbal du 19 mars 2008,

" à titre subsidiaire :

- de déclarer irrégulières les saisies répertoriées sous scellés 10 et 11 et d'ordonner leur restitution, en ce qu'elles ont été réalisées par une personne non habilitée à procéder à des visites et saisies, qu'elles ont été réalisées hors de la présence d'un officier de police judiciaire, qu'elles ont permis aux informaticiens et au GIE Atlantica, tiers à l'entreprise, de connaître des documents sur le point d'être saisis, qu'elles dépassent l'objet de l'enquête, qu'elles sont massives et indifférenciées, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un véritable inventaire conforme aux règles applicables.

" à titre très subsidiaire :

- de dire et juger que les inventaires sont irréguliers en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre les éléments saisis et l'objet de l'enquête,

- d'annuler en conséquence la saisie (1) des 148 fichiers issus du scellé 11 identifiés dans le corps des conclusions et (2) des pièces répertoriées dans le scellé 1 (cotes 25 à 63), le scellé 2 (cotes 126, 133 à 149, 171 et 194 à 122), le scellé 3 (cotes 8 et 9, 13 à 16 et 38 à 42), le scellé 6 (cotes 1 à 3, 20 à 30, 34, 59 et 60, 63, 97, 102 à 106 et 112), le scellé 7 (cotes 32, 94 et 102), le scellé 8 (cotes 163 à 168) et le scellé 9 (cotes 27 à 66).

MOTIFS :

Le législateur assure la conciliation, d'une part, entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.

Les visites domiciliaires sont des mesures commandées par des préoccupations de sûreté publique, de bien-être économique, de prévention et de recherche des infractions pénales ; les dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude. La protection des Droits de l'Homme, au sens de la Convention européenne, est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de cassation au regard de la régularité de l'ordonnance.

Sur le droit à la présence des avocats

Les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires. Ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire.

Il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables.

C'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment. Ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée.

Les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en œuvre des principes sus évoqués.

Si l'article L. 450-4 du Code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu.

Quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire.

Il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visite domiciliaire, en sont l'illustration concrète.

Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire.

Cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen.

En conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci.

Sur l'atteinte au secret professionnel

La Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire fait grief aux fonctionnaires ayant procédé aux opérations de visite domiciliaire, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, lequel dispose notamment, dans sa version en vigueur à la date des faits, que toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel.

Selon l'article L. 450-7 du Code de commerce alors en vigueur, les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques ; a fortiori cette inopposabilité concernait les établissements de crédit.

Au demeurant, le secret professionnel est une obligation dont les clients des établissements de crédit sont les créanciers ; dès lors, les opérations de visites domiciliaires engagées pour la recherche des atteintes au droit de la concurrence commises à leurs dépens ne sauraient leur nuire.

Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.

Sur les opérations conduites à Plouescat

La Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire fait, à titre subsidiaire, grief aux fonctionnaires de n'avoir pas procédé à des saisies strictement corrélées à l'enquête et prétend que la charge de la preuve leur incombe en la matière. Elle regrette, enfin, que l'anonymisation des documents saisis n'ait pas été réalisée.

Mais s'il incombe bien aux fonctionnaires ayant opéré d'établir la corrélation des saisies effectuées avec l'objet de l'enquête par des éléments d'information permettant d'établir des liens suffisants, le procès-verbal de visite en date du 18 mars 2008 énonce que les saisies sont intervenues dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge de la liberté et de la détention.

Nonobstant cette formule générale, il résulte de l'examen du descriptif annexé au procès-verbal de visite, les scellés n° 1, 3, et 4, que les fonctionnaires ont saisi dans le bureau de Catherine Le Briz, conseillère commerciale, et de Yannick Caradec, directeur de l'agence, leur agenda professionnel, le tirage papier de leur messagerie électronique et des dossiers de clients ayant sollicité ou obtenu des crédits immobiliers.

Ces éléments étaient susceptibles de fournir aux fonctionnaires enquêteurs des éléments leur permettant d'étayer ou non les présomptions d'entente sur les crédits immobiliers aux particuliers et au juge d'exercer un contrôle suffisant sur l'adéquation des saisies avec l'objet de l'enquête.

D'autre part, l'anonymisation de ces documents n'aurait pu être justifiée que par les exigences du secret bancaire, et ce moyen sera, pour les mêmes raisons que plus haut, rejeté.

Sur la violation des dispositions de l'article 450-4 du Code de commerce

Selon l'article 450-4 du Code de commerce en vigueur à la date des faits, l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère reproche aux fonctionnaires intervenant de l'avoir privée de la possibilité désigner, à l'agence de Plouescat, l'occupant des lieux.

Mais l'occupant peut aussi bien être propriétaire que locataire ou sous-locataire ou bien être hébergé gracieusement par celui qui a le droit de disposer des lieux et le directeur d'une agence bancaire est, par les fonctions qu'il occupe, l'occupant naturel des lieux, sinon son représentant.

S'il résulte en l'espèce de l'attestation établie par Yannick Caradec au bas du procès-verbal de visite et de saisie (pièce n° 3 de la société), qu'il a sollicité l'assistance de (notre) avocat, il n'a pas contesté être l'occupant des lieux et à ce titre, il a assisté aux opérations et accepté de recevoir copie du procès-verbal.

Dans sa seconde attestation (pièce n° 4), il se présente lui-même comme le directeur de l'agence où ont eu lieu les opérations de saisie et ne mentionne pas davantage avoir contesté sa qualité d'occupant des lieux.

Au demeurant, la notion d'occupant des lieux est une protection, préférable au choix de deux témoins prévu par l'article 450-4 du Code de commerce qui fait référence au Code de procédure pénale, offrant à l'intéressé la possibilité d'assister aux opérations de visite et de prendre connaissance des pièces saisies.

Les demandes de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire seront donc rejetées.

Sur les opérations conduites à l'agence de Landerneau

Outre les moyens de principe auxquels il a déjà été répondu, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, fait grief aux fonctionnaires ayant opéré à Landerneau, d'avoir refusé de consigner les réserves exprimées par l'occupant des lieux, alors qu'un tel refus n'est justifié par aucun texte.

Mais l'absence de réserves de l'occupant des lieux ne rend pas à la partie ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire irrecevable à en contester ultérieurement le bien fondé et le déroulement ; au demeurant, rien n'oblige cet occupant à signer le procès-verbal des opérations de saisie ; dès lors, le refus de consignation des réserves ne saurait faire grief.

Au soutien de sa demande d'annulation de la saisie des scellés n° 2 et 5, la caisse soutient, d'autre part, que l'inventaire est irrégulier car il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre les éléments saisis et l'objet de l'enquête.

Mais il résulte du procès-verbal critiqué et de l'inventaire des pièces saisies qu'il contient qu'ont été placés sous scellés puis visités les bureaux de Béatrice Bonniou, conseiller commercial, depuis l'ordinateur de laquelle ont été imprimés deux courriels de Laurent Arranger ayant pour objet : réaménagement Mevel et de Rémi Roué, ayant pour objet : copie de dérog. habitat Abgrall, deux instructions relatives aux taux habitat ainsi qu'une liste des rendez-vous de l'intéressée. De même, dans les bureaux de Christine Gourmelon, de Christelle Dadou, d'Aurélie Vallois, de Yann Coquin et de Rémi Roué qui a refusé de signer le procès-verbal, divers courriers, messages et fiches commerciales ainsi que des instructions relatives à la politique des taux, tous documents en rapport avec l'enquête fondée sur des présomptions d'entente relative aux crédits personnels immobiliers, dont l'appréciation globale est de nature à corroborer ou non les présomptions d'entente.

S'agissant plus précisément du scellé n° 2 relatif au bureau de Christine Gourmelon, il contient une demande de majoration de mensualité émanant de M et Mme Jean-Christophe Uguen, des courriels émanant de Florence Minter, en date des 14 et 15 juin 2007, un message destiné à Alain : Groupama propose à nos clients (...), divers courriels, instructions, demandes de dérogation, tous documents dont l'appréciation globale est de nature à corroborer ou non les présomptions d'entente.

S'agissant du scellé n° 5, effectué dans le bureau de Yann Coquin, il porte sur deux correspondances relatives au prêt habitat de M. le Hir et sont, à l'évidence, en rapport avec l'enquête.

Le procès-verbal critiqué et son tableau permettaient donc au juge de la liberté et de la détention de contrôler les opérations de visite et de saisie ; en conséquence, les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuelle du Finistère relatives aux opérations conduites à Landerneau seront rejetées.

Sur les opérations menées à l'agence de la Caisse régionale du Crédit agricole de Quimper.

La société Crédit agricole soutient que le procès-verbal de visite effectuée à Quimper ne mentionne pas la mesure de confiscation d'un ordinateur portable et d'un socle d'ordinateur et qu'il ne permet pas de connaître l'usage qui en a été fait, que les saisies sont intervenues hors de la présence de l'occupant des lieux, et ont été réalisées par une personne non habilitée à procéder à des visites et saisies, qu'elles ont été réalisées hors de la présence d'un officier de police judiciaire, qu'elles ont permis aux informaticiens de connaître des documents sur le point d'être saisis, qu'elles dépassent l'objet de l'enquête, qu'elles sont massives et indifférenciées, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un inventaire dans les règles.

Sur l'absence de l'occupant des lieux lors de certaines opérations

La société appelante verse aux débats une attestation émanant de Jacques Le Bourgocq, cadre bancaire aux termes de laquelle, le 18 mars, vers 9 h 30, Mme Nicolas-Kerviel est venue le chercher ainsi que son collaborateur, Patrick Pochard dans la salle du comité de direction pour demander qui pouvait accompagner les enquêteurs de la DGCCRF, Mme Lemoine, fonctionnaire, lui a expliqué qu'en plus de Mme Kerviel, une deuxième personne devait accompagner les contrôleurs dans les services pour faciliter leurs démarches, M. Le Cam, chef de mission de la DGCCRF a fait savoir que leur présence devait être continue, et il a accepté de les accompagner sans avoir eu connaissance de l'objet de l'enquête ni de l'ordonnance.

Il précise que M. Le Cam a demandé à Rémy Le Coz de lui fournir un enregistrement des fichiers des messageries et des archives personnelles de Y. Tanné, A. Prault, et A. Gueguen et que copie en a été prise sur une clé USB et des disques compacts, lesquels ont été recopiés sur un ordinateur appartenant aux fonctionnaires. Enfin, il déclare avoir refusé, "en accord avec notre conseil", de signer le procès-verbal en qualité de représentant de l'occupant.

Selon l'article 450-4 du Code de commerce en vigueur à la date de la visite domiciliaire, l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant. Or, le procès-verbal des opérations de visite domiciliaire mentionne que les ordonnances les autorisant a été notifié à Pascale Nicolas-Kerviel, responsable sécurité financière et conformité, y désignée comme occupant des lieux. Il ne résulte donc aucune irrégularité de l'absence de notification de l'ordonnance à Jacques Le Bourgocq.

L'article susvisé dispose également que la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Deux équipes ayant été formées pour procéder à des opérations concomitantes, aucune irrégularité ne saurait donc résulter du fait que certaines opérations ont été effectuées en présence de Jacques Le Bourgocq désigné au procès-verbal comme représentant de l'occupant des lieux.

Les saisies effectuées en sa présence ne sauraient donc être, pour ce motif, annulées.

Sur les saisies informatiques et la confiscation, absente du procès-verbal, d'un ordinateur portable et d'un socle d'ordinateur.

La société appelante ne démontre pas la réalité des confiscations qu'elle invoque ou que des documents ou pièces saisis n'aient pas été restitués.

Au demeurant, le déroulement technique de la saisie de documents informatiques comprend deux phases : d'abord, une première opération purement technique et matérielle, qui ne nécessite pas la mise en place du dispositif de protection légale, par laquelle un technicien connecte son ordinateur à celui de la personne visitée pour transférer les données de l'un à l'autre, et la seconde qui consisté à présenter les documents saisis ou copiés à l'occupant des lieux ou à ses représentants, dont la présence est requise par l'article L. 450-4 du Code de commerce, alors en vigueur.

Le fait que Rémy Le Coz, responsable des technologies de proximité de l'agence, ait reçu de son supérieur hiérarchique, Jacques Le Bourgocq, instruction de réaliser la mise à disposition des fichiers de messagerie présents sur le serveur de l'entreprise, constitue, certes une opération de saisie au sens informatique du terme, mais pas au sens légal.

Ces deux moyens seront donc rejetés.

Sur le contrôle du juge sur les opérations

Pour démontre le caractère massif des saisies informatiques, ne permettant pas au juge d'exercer son contrôle effectif, la Caisse régionale du Crédit agricole du Finistère verse aux débats un rapport commandé avec celle d'Ille-et-Vilaine à un expert en informatique, selon lequel il est techniquement possible de réaliser des recherches ciblées dans une messagerie Outlook d'où il est loisible d'extraire les courriels sélectionnés entrant dans le périmètre de l'ordonnance et de les conserver dans leur format d'origine.

Il est constant qu'en l'espèce, l'ensemble des courriels d'Yvon Tanné, directeur commercial, d'Alain Prault, responsable de la direction des crédits, d'Alain Guéguen, chef du service financement des particuliers, de Jacques Le Bourgocq, responsable audit inspection, tous susceptibles de détenir des informations relatives aux crédits immobiliers des particuliers, ont été copiés. Il n'est pas démontré en quoi le fait que ces copies aient pu modifier le format d'origine des fichiers aurait pu corrompre les informations recueillies.

Chaque messagerie électronique étant contenue dans un fichier unique, il suffit qu'elle comporte en tout ou partie des messages entrant dans le champ de l'ordonnance pour être considérée comme étant en relation avec l'enquête et un découpage, message par message intervenant sur place, entraînerait une immobilisation longue et préjudiciable de l'activité de la société visitée.

La demande tendant à annuler la saisie des pièces répertoriées dans les scellés 2 (messagerie d'Alain Prault), 3, 5 et 6 (messagerie et bureau d'Yvon Tanné), 4, (messagerie et bureau d'Alain Guéguen), sera donc rejetée.

Sur les opérations conduites au siège de la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine

La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine reprend les moyens développés précédemment par les autres caisses. Il y a donc lieu de rechercher si les opérations conduites sur place ont été régulières et de renvoyer à ce qui a été développé plus haut, concernant les principes généraux sur les droits de la défense et les garanties procédurales, tant de l'ordre juridique national que communautaire.

La caisse verse aux débats une attestation émanant de Pascal Millot d'où il résulte que les enquêteurs ont demandé à M. Robic, employé de l'agence, de faire un enregistrement de l'ensemble des messages de la boîte Groupe engagement particuliers sur un disque compact, ce que ce dernier est allé réaliser seul après avoir dit que pour ce faire, il devait contacter des personnes d'Atlantica.

Mais ce qui a été précisé plus haut à propos de Rémy Le Coz à Quimper est également valable pour M. Robic à Rennes.

De même, le recours par l'employé de l'agence à l'équipe locale Atlantica, structure du groupe chargée d'assurer les prestations informatiques, ne démontre pas que le contenu des fichiers saisis aient été portés à la connaissance de tiers par les fonctionnaires intervenants.

Concrètement, il résulte du procès-verbal établi à la suite des opérations conduites à Rennes et du tableau qui y figure, que les documents professionnels saisis dans le bureau de Cyrille Deniel, animateur gestion des crédits, Philippe Bocher, responsable gestion des crédits, France Villette, sous-directrice de la direction du réseau d'agences, Gaëlle Calvez, responsable juridique et contentieux, Jean-Yves Carillet, directeur général adjoint, Annick Blanchard, Valérie Le Gall, Marie-Christine Rozé, Stéphanie Pinault, techniciennes crédits particuliers, Jean-Michel Pioc, chef de service, responsable engagement des particuliers, Paul Rouaud, sous-directeur de la direction entreprise, de la banque privée et des engagements, Alain Daugan, sous-directeur de la direction du bancaire et de la gestion des crédits, Yves Banquette, directeur général étaient tous en relation avec les infractions recherchées, relatives à une entente sur les crédits immobiliers aux particuliers, d'une part, comme résultant de leurs attributions fonctionnelles dans l'agence, d'autre part, comme directement ou indirectement en relation avec l'octroi de crédits, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer tous.

S'agissant des deux DVD-R objets des scellés n° 10 et 11, ils constituent les supports des fichiers recopiés et leur mode de confection, comme il a été rappelé plus haut, est régulier.

En conséquence, les demandes de nullité des opérations de visites, de saisies et d'inventaires seront rejetées.

Sur les opérations du 4 avril 2008, conduites à Rennes, Mordelles et Châteaulin, dans les locaux de la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire.

La Caisse fait état de trois visites intervenues le 18 mars à Cesson-Sévigné, à Mordelles, à Châteaulin, puis, le 4 avril 2008 à Cesson-Sévigné.

Mais l'appel de la décision déférée n'est relatif qu'aux visites domiciliaires intervenues le 18 mars 2008.

Elle développe les moyens de principe, ainsi que ceux qui sont relatifs aux saisies informatiques déjà soulevés, auxquels il a été répondu et fait grief au premier juge de n'avoir pas fait respecter le principe de proportionnalité dans l'exécution des perquisitions.

Mais, s'agissant de présomption d'entente prohibée, infraction pénale portant atteinte à l'économie nationale, à la liberté du commerce et aux droits des consommateurs, la gravité de l'infraction justifiait l'autorisation donnée.

Faute d'éléments de fait plus précis sur ses critiques des opérations de saisies, ses demandes seront donc rejetées.

Sur les opérations conduites dans les locaux de la Caisse nationale des caisses d'épargne, la banque populaire du massif Central et la banque populaire de l'Ouest.

Hormis les questions de principe auxquelles il a été répondu, la BPCE conteste la régularité des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu dans les locaux de la Caisse nationale des caisses d'épargne à Paris, en ce que, s'agissant des fichiers informatiques saisis, le procès-verbal du 18 mars 2008 précise qu'il a été imprimé et placé en annexe n° 5 au présent procès-verbal, alors que l'annexe n° 5 porte les mentions suivantes :

- name archive.pst, - description File, Archive,- Logical Size 479 478 784,

- Hash Value 2b3c8f4b66ff8fc280caaaa376948e7, - Full Path M.\3\D\Documents and Setting\m.\Application data\DGCCRF\Archive pst.

Elle considère que ces mentions ne permettent pas au juge d'exercer son contrôle sur les données saisies.

Mais l'article L. 450-4 du Code de commerce n'exigeait pas que la seule lecture de l'inventaire dût permettre au juge de vérifier que les pièces appréhendées entrent dans le champ de l'autorisation donnée. En l'espèce, les documents saisis ont bien été inventoriés et une copie en a été remise à l'entreprise par les enquêteurs, comme le précise le procès-verbal.

Sur les autres demandes

Les autres demandes, non étayées en fait, seront rejetées.

Il résulte de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée, de même le seront les opérations de visites domiciliaires critiquées.

Par ces motifs : Confirme l'ordonnance rendue le 12 mars 2008, par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, Dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de visites domiciliaires intervenues en application de cette ordonnance, Déboute les sociétés : - Crédit agricole, - Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, - Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, - Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, - Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France, - BPCE, - Banque populaire de l'Ouest, - Banque populaire du Massif Central, - Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, Les condamne aux dépens.