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Décisions

CJUE, 5e ch., 21 février 2013, n° C-111/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno

Défendeur :

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Alessandro Mosconi, Comune di San Martino Buon Albergo, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, Faccio Engineering Srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. von Danwitz

Avocat général :

M. Wahl

Juges :

MM. Rosas, Juhász, Šváby, Vajda

Avocats :

Mes Manzi, Sardos Albertini, Piva, Nascimbene, Vanni

CJUE n° C-111/12

21 février 2013

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 85-384-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges au sujet de l'habilitation éventuelle d'ingénieurs civils à se voir confier la mission de maîtrise d'œuvre de travaux sur des immeubles d'intérêt historique et artistique.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Le dixième considérant de la directive 85-384 énonce :

"considérant que dans la plupart des États membres les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires ; que les activités précitées, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir".

4 Aux termes de l'article 1er de ladite directive :

"1. La présente directive s'applique aux activités du domaine de l'architecture.

2. Au sens de la présente directive, on entend par activités du domaine de l'architecture celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte."

5 Les articles 2 à 9 de la directive 85-384 constituent le chapitre II de celle-ci, intitulé "Diplômes, certificats et autres titres donnant accès aux activités du domaine de l'architecture sous le titre professionnel d'architecte".

6 L'article 2 de cette directive dispose ainsi que "[c]haque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences des articles 3 et 4 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres".

7 Conformément à la procédure prévue à l'article 7 de ladite directive, les diplômes, les certificats et les autres titres qui satisfont aux critères visés aux articles 3 et 4 de celle-ci figurent sur des listes et des mises à jour publiées par la Commission des Communautés européennes pour information au Journal officiel des Communautés européennes.

8 Les articles 10 à 15 de la même directive constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé "Diplômes, certificats et autres titres donnant accès aux activités du domaine de l'architecture, en vertu de droits acquis ou de dispositions nationales existantes".

9 Aux termes de l'article 10 de la directive 85-384, "[c]haque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres, visés à l'article 11, délivrés par les autres États membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou ayant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II".

10 Parmi les titres bénéficiant du régime transitoire sont mentionnés pour la République italienne, à l'article 11, sous g), de ladite directive :

"[...]

- les diplômes de 'laurea in architettura' délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto),

- les diplômes de 'laurea in ingegneria' dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)".

11 L'article 16 de cette même directive, qui constitue le chapitre IV de celle-ci, intitulé "Port du titre de formation", énonce :

"1. Sans préjudice de l'article 23, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues au chapitre II ou III, de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans [la] langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique."

Le droit italien

12 La directive 85-384 a été transposée dans l'ordre juridique interne italien par le décret législatif n° 129, du 27 janvier 1992 (GURI n° 41, du 19 février 1992, p. 18).

13 L'article 1er, paragraphe 2, de ce décret législatif disposait :

"Les dispositions qui régissent l'exercice en Italie des activités [dans le domaine de l'architecture] des personnes en possession de titres professionnels adéquats demeurent d'application, conformément aux règles existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret."

14 L'article 51 du décret royal n° 2537, du 23 octobre 1925, portant approbation du règlement relatif aux professions d'ingénieur et d'architecte (GURI n° 37, du 15 février 1925, ci-après le "décret royal n° 2537-25"), prévoit :

"Relèvent de la profession d'ingénieur le projet, la conduite et l'évaluation des travaux pour l'extraction, la transformation et l'utilisation des matériaux directement ou indirectement nécessaires pour les constructions et pour les industries, des travaux relatifs aux voies de circulation et aux moyens de transport, d'écoulement et de communication, aux constructions en tous genres, aux machines et aux installations industrielles, ainsi que, de manière générale, aux applications de la physique, aux relevés géométriques et aux opérations d'évaluation."

15 Aux termes de l'article 52 du décret royal n° 2537-25 :

"Participent de l'objet tant de la profession d'ingénieur que de celle d'architecte les travaux dans le domaine de la construction civile, ainsi que les relevés géométriques et les opérations d'évaluation y afférentes.

Toutefois, les travaux de construction civile présentant un caractère artistique marqué, ainsi que la restauration et la réhabilitation des édifices visés par la loi n° 364, du 20 juin 1909 sur l'antiquité et les beaux-arts, relèvent de la profession d'architecte ; cependant, la partie technique ressortit à la compétence tant des architectes que des ingénieurs."

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16 Les litiges au principal ont pour origine une règle du droit italien, à savoir l'article 52, second alinéa, du décret royal n° 2537-25, selon laquelle les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres en Italie sont exclus des travaux de construction civile présentant un caractère artistique marqué ou en relation avec la restauration et la réhabilitation des édifices d'intérêt culturel.

17 De longue date, les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres en Italie mettent en cause cette limitation de leur champ d'activité en s'appuyant, notamment, sur la directive 85-384.

18 En l'occurrence, le Consiglio di Stato est saisi de deux recours en appel contre deux jugements contradictoires du Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

19 Le premier recours trouve son origine dans la décision implicite de la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona (direction du patrimoine environnemental et architectural de Vérone) refusant à M. Mosconi la mission de maîtrise d'œuvre des travaux sur un immeuble d'intérêt historique et artistique. M. Mosconi et l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ont introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale del Veneto en faisant valoir que l'exclusion des ingénieurs civils de tels travaux est contraire à la directive 85-384.

20 En 2002, ladite juridiction a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle afin de savoir si le droit de l'Union, et notamment la directive 85-384, devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une telle réglementation nationale.

21 La Cour a répondu par l'ordonnance du 5 avril 2004, Mosconi et Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (C-3-02), que, s'agissant d'une situation purement interne, ni la directive 85-384 ni le principe d'égalité de traitement ne s'opposent à une législation nationale qui reconnaît, en principe, l'équivalence du titre d'architecte et d'ingénieur civil, mais réserve aux seuls architectes les travaux portant notamment sur des immeubles classés ressortissant au patrimoine artistique.

22 Dans cette ordonnance, la Cour a relevé qu'une discrimination à rebours peut résulter du fait que les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres en Italie n'ont pas accès dans cet État membre à l'activité visée à l'article 52, second alinéa, du décret royal nº 2537-25, alors que cet accès ne peut être refusé aux personnes détenant un diplôme d'ingénieur civil délivré dans un autre État membre, mentionné sur la liste établie conformément à l'article 7 de la directive 85-384 ou sur celle figurant à l'article 11 de ladite directive. Toutefois, la Cour a considéré que, s'agissant d'une situation purement interne, le principe d'égalité de traitement consacré par le droit de l'Union ne saurait être invoqué, mais qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier s'il existe une discrimination prohibée par le droit national et, le cas échéant, de déterminer comment celle-ci doit être éliminée.

23 À la suite de ladite ordonnance, le Tribunale amministrativo regionale del Veneto a renvoyé à la Corte costituzionale la question de la légalité constitutionnelle de l'article 52, second alinéa, du décret royal n° 2537-25. Par ordonnance n° 130, du 16 au 19 avril 2007, la Corte costituzionale a déclaré la question manifestement irrecevable, les dispositions attaquées étant de nature réglementaire et non législative.

24 Par jugement n° 3630, du 15 novembre 2007, le Tribunale amministrativo regionale del Veneto a accueilli le recours en considérant qu'il convient d'écarter l'application de l'article 52, second alinéa, du décret royal n° 2537-25 au motif que cette disposition est incompatible avec le principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Corte costituzionale, en raison du fait que des professionnels nationaux ne sauraient être traités d'une manière discriminatoire par rapport aux professionnels provenant d'autres États membres.

25 Ce jugement a fait l'objet d'un recours en appel devant la juridiction de renvoi par le Ministero per i beni e le attività culturali.

26 Le second recours, dont est saisi le Consiglio di Stato, a pour origine un avis d'appel d'offres rédigé par l'Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia en vue de l'attribution du service de maîtrise d'œuvre et de coordination de la sécurité pour l'exécution des travaux de restauration et de remise en état du Palazzo Contarini del Bovolo à Venise.

27 Les ordres provinciaux de la Vénetie des ingénieurs ont attaqué, devant le Tribunale amministrativo regionale del Veneto, cet avis d'appel d'offres ainsi que les actes d'adjudication, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur réservait les activités professionnelles faisant l'objet de l'attribution aux seuls architectes.

28 Par jugement n° 3651, du 25 novembre 2008, le Tribunale amministrativo regionale del Veneto a rejeté le recours en considérant que, selon l'interprétation de la Cour, la directive 85-384 se réfère à la reconnaissance mutuelle des cursus de formation et ne concerne pas les conditions d'accès aux différentes professions, n'impliquant dès lors pas la pleine assimilation du titre de "laurea in ingegneria" à celui de "laurea in architettura".

29 Contre ce jugement, les ordres provinciaux des ingénieurs ont introduits un recours devant le Consiglio di Stato.

30 Le Consiglio di Stato fait état de ce qu'il serait contraire aux principes de droit national tels que confirmés par la jurisprudence constitutionnelle d'autoriser les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres dans des États membres autres que la République italienne à exercer dans ce dernier État membre leur activité professionnelle dans le cadre des interventions sur les immeubles d'intérêt culturel sans autoriser de la même manière les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres en Italie.

31 Il s'interroge sur le point de savoir si le mécanisme de reconnaissance mutuelle instauré par la directive 85-384 doit effectivement être compris en ce sens que les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres dans des États membres autres que la République italienne peuvent exercer dans ce dernier État membre les activités réservées par le décret royal n° 2537-25 aux seuls architectes ou si la République italienne peut demander aux personnes disposant d'un titre permettant l'exercice des activités relevant du domaine de l'architecture de se soumettre, pour ce qui concerne les activités réservées par ce décret royal aux seuls architectes, à une vérification particulière de leur capacité professionnelle.

32 C'est dans ces conditions que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) La directive [...] 85-384 [...], dans la partie (articles 10 et 11) où elle autorise, à titre transitoire, l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture aux ressortissants d'autres États membres munis des titres expressément indiqués, s'oppose-t-elle à la légalité, en Italie, d'une pratique administrative fondée sur l'article 52, second alinéa, première partie, du décret royal n° 2537-25 [...], qui réserve spécialement certaines interventions sur les immeubles d'intérêt artistique aux candidats possédant le titre d''architecte' ou aux candidats qui démontrent être en possession des qualifications exigées, particulières au domaine des biens culturels et complémentaires à celles permettant généralement l'accès aux activités relevant de l'architecture au sens de ladite directive?

2) En particulier, cette pratique peut-elle consister à soumettre également les professionnels provenant d'États membres autres que [la République italienne], même munis du titre permettant en principe l'exercice des activités relevant du domaine de l'architecture, à une vérification spécifique de capacité professionnelle (ce qui est également le cas pour les professionnels italiens lors de l'examen d'habilitation à la profession d'architecte) aux seules fins de l'accès aux activités professionnelles visées par l'article 52, second alinéa, première partie, du décret royal n° 2537-25 [...]?"

Sur la compétence de la Cour

33 Le gouvernement espagnol soutient, en substance, que, étant donné que les litiges au principal concernent des situations purement internes, la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

34 Toutefois, s'il est constant que les litiges au principal portent sur des situations purement internes, auxquelles la directive 85-384 ne s'applique pas (voir, à cet égard, ordonnance Mosconi et Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, précitée, point 51), il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi estime qu'il serait contraire aux principes de droit national tels que confirmés par la jurisprudence constitutionnelle de permettre une discrimination à rebours en autorisant les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres dans des États membres autres que la République italienne, et non les ingénieurs civils ayant obtenu leurs titres en Italie, à effectuer dans ce dernier État membre des activités portant sur des immeubles d'intérêt culturel.

35 À cet égard, il convient de rappeler que, certes, la Cour n'est pas compétente pour répondre à une question posée lorsqu'il est manifeste que la disposition du droit de l'Union soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer, comme par exemple dans des situations purement internes. Cependant, même dans une telle situation, la Cour peut procéder à l'interprétation sollicitée lorsque le droit national impose à la juridiction de renvoi, dans des procédures telles que celles en cause au principal, de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu'un ressortissant d'un autre État membre tirerait du droit de l'Union dans la même situation (voir en ce sens, notamment, arrêts du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C-570-07 et C-571-07, Rec. p. I-4629, point 39 ; du 22 décembre 2010, Omalet, C-245-09, Rec. p. I-13771, point 15, ainsi que du 21 juin 2012, Susisalo e.a., C-84-11, non encore publié au Recueil, points 17 et 20). Ainsi, il existe un intérêt certain de l'Union à ce que la Cour procède à l'interprétation de la disposition du droit de l'Union en cause.

36 Dès lors, il y a lieu de constater que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

Sur les questions préjudicielles

37 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 10 et 11 de la directive 85-384 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle des personnes, disposant d'un titre délivré par un État membre autre que l'État membre d'accueil donnant accès aux activités du domaine de l'architecture et mentionné expressément audit article 11, ne peuvent exercer, dans ce dernier État, des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique que pour autant qu'ils démontrent, le cas échéant, dans le cadre d'une vérification spécifique de capacité professionnelle, avoir des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels.

38 Au regard d'une règle de droit interne assurant que des personnes qui détiennent un titre relevant du domaine de l'architecture délivré par la République italienne et qui exercent leur profession en Italie ne subissent pas une discrimination à rebours par rapport aux personnes détenant un tel titre délivré par un autre État membre, il convient, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, d'examiner la portée des obligations instaurées par les articles 10 et 11 de la directive 85-384 pour la reconnaissance, par l'État membre d'accueil, de ces derniers titres.

39 Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de rappeler que la directive 85-384 prévoit une reconnaissance mutuelle automatique des diplômes, des certificats et des autres titres du domaine de l'architecture qui répondent aux conditions de formation fixées dans ladite directive (arrêt du 24 mai 2007, Commission/Portugal, C-43-06, point 24).

40 L'objet essentiel de cette reconnaissance mutuelle se trouve exprimé à l'article 2 de la directive 85-384 qui prévoit que chaque État membre est tenu de reconnaître les diplômes, les certificats et les autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences précisées aux articles 3 et 4 de cette directive, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, et de leur donner, en ce qui concerne l'accès aux activités habituellement exercées sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, aux certificats et aux autres titres qu'il délivre lui-même. L'article 10 de ladite directive étend pour sa part, de manière transitoire, ladite reconnaissance à certains autres diplômes ne répondant pas aux exigences visées par le chapitre II de la même directive, y compris celles précisées aux articles 3 et 4 de celle-ci (arrêt Commission/Portugal, précité, point 25 et jurisprudence citée).

41 Les questions posées portent ainsi sur l'étendue de l'obligation de reconnaissance mutuelle des diplômes instituée par l'article 10 de la directive 85-384 et sur la faculté de l'État membre d'accueil d'exiger des personnes détenant des diplômes délivrés par un autre État membre et figurant dans la liste établie à l'article 11 de la directive 85-384 de démontrer qu'elles disposent des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels afin de pouvoir exercer des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique.

42 À cet égard, certes, la directive 85-384 ne vise pas à réglementer les conditions d'accès à la profession d'architecte ni à définir la nature des activités à exercer par les membres de celle-ci. Il ressort en effet du neuvième considérant de cette directive que son article 1er, paragraphe 2, ne prétend pas donner une définition juridique des activités du domaine de l'architecture. Il appartient ainsi à la législation nationale de l'État membre d'accueil de définir les activités relevant dudit domaine (ordonnance Mosconi et Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, précitée, point 45).

43 Toutefois, contrairement à la thèse défendue par le Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori et l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, il ne saurait être inféré de cette compétence de l'État membre d'accueil que la directive 85-384 permet audit État membre de subordonner l'exercice des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique à la vérification des qualifications des intéressés en ce domaine.

44 En effet, en premier lieu, reconnaître à l'État membre d'accueil une telle faculté reviendrait à lui permettre de demander des épreuves supplémentaires, ce qui porterait ainsi atteinte à la reconnaissance automatique des diplômes et serait, dès lors, comme l'a constaté la Cour au point 28 de l'arrêt Commission/Portugal, précité, contraire à la directive 85-384.

45 En deuxième lieu, comme il ressort du point 37 de l'arrêt du 23 novembre 2000, Commission/Espagne (C-421-98, Rec. p. I-10375), selon les articles 2 et 10 de la directive 85-384, dès lors qu'une activité est habituellement exercée par les architectes titulaires d'un diplôme délivré par l'État membre d'accueil, un architecte migrant titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre relevant du champ d'application de cette directive doit également avoir accès à une telle activité, même si ses diplômes, certificats ou autres titres ne comportent pas nécessairement une équivalence matérielle en ce qui concerne la formation reçue.

46 À cet égard, la directive 85-384 prévoit les mesures à prendre lorsqu'il n'existe pas d'équivalence matérielle entre les formations reçues dans l'État membre d'origine ou de provenance et celles dispensées dans l'État membre d'accueil (arrêt Commission/Espagne, précité, point 43).

47 En effet, selon les termes de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 85-384, lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire de cette directive, l'État membre d'accueil peut prescrire que ce dernier utilisera son titre de formation dans une formule appropriée qui lui sera indiquée par cet État (arrêt Commission/Espagne, précité, point 44).

48 Ainsi, s'il est vrai que c'est à la législation nationale de l'État membre d'accueil qu'il appartient de définir le domaine d'activités de la profession d'architecte, dès lors qu'une activité est considérée par un État membre comme relevant dudit domaine, l'exigence de la reconnaissance mutuelle implique que les architectes migrants doivent également avoir accès à cette activité (arrêt Commission/Espagne, précité, point 38).

49 Or, en l'occurrence, il est constant que les activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique relèvent du domaine d'activités de la profession d'architecte et relèvent donc du champ d'application de la directive 85-384.

50 En dernier lieu, la conclusion selon laquelle l'État membre d'accueil ne peut imposer, dans le cadre du mécanisme de reconnaissance mutuelle instituée par l'article 11 de la directive 85-384, des conditions supplémentaires, comme celles en cause au principal, pour l'exercice des activités relevant du domaine de la profession d'architecte se trouve par ailleurs confirmée par la constatation qu'a fait la Cour au point 52 de l'ordonnance Mosconi et Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, précitée.

51 En effet, selon ce point, l'accès aux activités visées à l'article 52, second alinéa, du décret royal nº 2537-25, à savoir des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique, ne peut être refusé aux personnes détenant un diplôme d'ingénieur civil ou un titre semblable délivré dans un État membre autre que la République italienne, lorsqu'il est mentionné sur la liste établie conformément à l'article 7 de la directive 85-384 ou sur celle figurant à l'article 11 de ladite directive.

52 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 10 et 11 de la directive 85-384 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle des personnes, disposant d'un titre délivré par un État membre autre que l'État membre d'accueil donnant accès aux activités du domaine de l'architecture et mentionné expressément audit article 11, ne peuvent exercer, dans ce dernier État, des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique que pour autant qu'ils démontrent, le cas échéant, dans le cadre d'une vérification spécifique de capacité professionnelle, avoir des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Les articles 10 et 11 de la directive 85-384-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle des personnes, disposant d'un titre délivré par un État membre autre que l'État membre d'accueil donnant accès aux activités du domaine de l'architecture et mentionné expressément audit article 11, ne peuvent exercer, dans ce dernier État, des activités portant sur des immeubles d'intérêt artistique que pour autant qu'ils démontrent, le cas échéant, dans le cadre d'une vérification spécifique de capacité professionnelle, avoir des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels.