CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 15 février 2013, n° 12-14989
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Zadig et Voltaire France (SAS)
Défendeur :
Sartore & Compagnie (SARL), SVD Paris (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Baechlin, Antoine Lalance, Gerigny, Freneaux, Levy
La société SVD Paris et la société Sartore & Compagnie, ci-après les sociétés SVD et Sartore, indiquent exploiter un modèle de chaussures de type derby référence "SR 9900 new rodéo calf 999" puis "SR 9900", modèle sur lequel la première revendique des droits d'auteur.
Ayant constaté que la société ZV France exerçant sous le nom commercial Zadig et Voltaire commercialisait sous la dénomination "Serge" et "Serge Bis" des chaussures reproduisant selon elle les caractéristiques du modèle SR 9900, les sociétés SVD et Sartore ont procédé le 13 avril 2010 à un achat auprès du magasin Galeries Lafayette à Paris et le 16 avril 2010 à un constat sur le site Internet de la société ZV, puis ont fait pratiquer le 19 mai 2010 une saisie-contrefaçon au siège de cette société.
C'est dans ce contexte que les sociétés SVD et Sartore ont, selon acte d'huissier en date du 11 juin 2010, fait assigner la société ZV France devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société SVD et de la société Sartore au titre de la contrefaçon,
- condamné la société ZV France à payer à la société SVD et à la société Sartore la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
- fait interdiction à la société ZV France de fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre les modèles les modèles de chaussures derby vendus sous la référence "Serge" sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement dont il s'est réservé la liquidation,
- débouté la société SVD Paris et la société Sartore du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société ZV France à payer à la société SVD et à la société Sartore la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ZV France a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2011.
Par dernières écritures signifiées le 7 janvier 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ZV France conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux sociétés SVD et Sartore la somme de 70 000 euros au titre de la concurrence déloyale et prononcé à son encontre une mesure d'interdiction sous astreinte et une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la confirmation dudit jugement pour le surplus, et demande à la cour de :
- dire et juger les sociétés SVD et Sartore irrecevables et à tout le moins mal fondées en leurs demandes,
- condamner les sociétés SVD et Sartore à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives,
- condamner les sociétés SVD et Sartore à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 21 décembre 2012, auxquelles il est également expressément renvoyé, les sociétés SVD et Sartore entendent voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société ZV France avait commis des actes de concurrence déloyale à leur détriment, l'a condamnée à réparer le préjudice subi, a prononcé une mesure d'interdiction et une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour le surplus, demandent à la cour de :
à titre principal :
- les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
- dire et juger que le modèle "SR 9900" est original et bénéficie ainsi de la protection conférée aux œuvres de l'esprit par le Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que la société ZV France distribue, commercialise et propose à la vente des modèles de chaussures contrefaisant le modèle "SR 9900" sous les dénominations "Serge" et "Serge Bis",
- dire et juger que la société ZV France a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SVD,
- ordonné l'arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d'articles contrefaisants, ce sous astreinte de 1 000 euros, par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l'astreinte définitive,
- ordonner aux frais de la société ZV France la destruction de l'intégralité du stock comportant les modèles contrefaisants, sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur l'astreinte définitive,
- condamner la société ZV France à payer à la société SVD la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner la société ZV France à payer aux sociétés SVD et Sartore la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société ZV France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Sartore et SVD en commercialisant une copie quasi-servile du modèle de chaussure "SR 9900",
- condamner la société ZV France à leur payer la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
en tout état de cause,
- ordonner aux frais avancés de la société ZV France la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou magazines de leur choix sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 15 000 euros HT,
- condamner la société ZV France à payer à chacune d'entre elles la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de constats réalisés, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2013.
SUR CE,
Sur la recevabilité à agir :
* au titre de la contrefaçon :
Considérant que la société SVD, se prévalant de la présomption de titularité des droits d'auteur reconnue aux personnes morales, revendique des droits d'auteur sur un modèle de chaussures référencé "SR 9900 new rodéo calf 999" puis "SR 9900" caractérisé comme suit :
"- présence d'un élastique, invisible de l'extérieur, intégré à la face intérieure de la languette, permettant ainsi de maintenir le pied malgré l'absence des lacets et accentuant l'esprit décontracté sans nuire au confort du chaussant,
- l'utilisation pour le modèle blanc de cuir grené,
- une forme caractérisée par un talon peu épais et une légère cambrure de la partie avant,
- l'aspect biseauté de la lisse (tranche) de la semelle à partir de l'avant du talon,
- le biseautage de la lisse de la semelle s'accentuant très légèrement à mesure que l'on progresse vers l'avant de la chaussure,
- la largeur de la semelle qui déborde de la tige à partir de la moitié de la chaussure uniquement sur l'avant du pied (2 mm),
- la présence d'un élastique, invisible de l'extérieur, intégré à la face intérieure de la languette, permettant ainsi de maintenir le pied malgré l'absence des lacets et accentuant l'esprit décontracté sans nuire au confort du chaussant,
- la présence d'un mini retour à la base de l'emp1acement des lacets,
- une double surpiqûre sur la tige qui part de la fin du talon s'élève jusqu'au milieu de la tige et avance de façon parallèle à la semelle pour remonter jusqu'à la base des trous de laçage, soulignant ainsi la découpe du modèle,
- une surpiqûre en haut de l'arrière de la chaussure rentrant vers l'intérieur,
- la finesse de sa forme du fait d'une cambrure peu importante" ;
Considérant que pour contester la recevabilité de la société SVD à agir sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, l'appelante fait observer à titre liminaire qu'en première instance, la société Sartore revendiquait également des droits à ce titre sur les chaussures "SR 9900 new rodéo calf 999" et "SR 9900" et ajoute que la société SVD, agissant dorénavant seule en contrefaçon, ne justifie aucunement de l'exploitation effective et sans équivoque du ou des modèles revendiqués, qui correspondent à deux références distinctes, pas plus qu'elle ne l'identifie d'ailleurs de manière certaine ;
Qu'il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Que cependant pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux de l'auteur ;
Or en l'espèce, si la société SVD justifie être titulaire d'une licence sur la marque Sartore n° 1269098 déposée le 18 avril 1984 par Madame Catherine Sartore et renouvelée en dernier lieu le 16 mars 2004, force est de constater au vu du certificat de l'INPI versé aux débats et seul opposable aux tiers, que cette licence n'est pas exclusive, le fait que la société Sartore Chaussures également licenciée ait été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice le 2 mai 2000 étant à cet égard inopérant ;
Considérant par ailleurs que les extraits versés aux débats des catalogues Sartore des collections hiver 2004-2005, été 2005 et été 2007 ne divulguent pas le modèle de chaussures revendiqué ;
Que le catalogue de la collection été 2006 qui le montre certes sous la référence "9900 new rodéo calf 999" n'indique aucune référence de prix et surtout mentionne la société SVD, au côté de Madame Françoise Sartore, comme simple contact commercial et les extraits des magazines Vogue de janvier 2004, Têtu de mars 2004 et Cosmopolitan de mai 2004 ne divulguent pas plus les chaussures objets du litige sous le nom de la société SVD mais sous la dénomination Sartore ;
Que le fait que la société SVD soit titulaire du nom de domaine "sartore.fr" ne démontre pas une quelconque exploitation du modèle revendiqué sous son nom pas plus que n'établit une telle exploitation le constat d'huissier du 16 avril 2010 ;
Qu'enfin l'attestation de son expert-comptable Monsieur Georges Volla, communiquée le 4 janvier 2012, qui atteste que "la société SVD Paris commercialise le modèle SR 9900 anciennement SR 9900 New rodéo calf 999" et certifie "à toutes fins" que ladite société commercialise l'ensemble des modèles de la marque Sartore depuis sa création (sic) n'est pas suffisante, de par sa nature et sa portée, à établir la commercialisation par la société SVD du modèle de chaussures revendiqué ;
Qu'aucun élément ne permet ainsi d'établir une exploitation des chaussures SR 9900 telles que revendiquées dans le cadre de la présente procédure par la société SVD ;
Que celle-ci ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de titularité des droits instaurée au profit de la personne morale ;
Que la société SVD ne produit pas plus d'élément permettant d'établir le processus de création desdites chaussures ou, à tout le moins, les conditions dans lesquelles elle en aurait acquis les droits ;
Qu'elle ne démontre ainsi ni même ne tente de démontrer l'origine de l'œuvre qu'elle revendique ni que les conditions de sa réalisation et de sa mise en fabrication sous ses ordres, précisant elle-même qu'elle "fait fabriquer lesdites chaussures et a la charge notamment de l'édition des catalogues des différentes collections de la maison Sartore" ;
Qu'elle n'établit pas être titulaire de droits d'auteur sur les chaussures référencées "SR 9900 new rodéo calf 999" et/ou "SR 9900" et doit en conséquence, être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point ;
* au titre de la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la société SVD qui ne démontre pas exploiter le modèle de chaussures en cause doit être pareillement déclarée irrecevable à agir au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Que la société Sartore justifie quant à elle par la production des contrats de commission à la vente conclus le 24 octobre 2007 avec la société Galeries Lafayette et le 1er juillet 2009 avec la société Le Bon Marché, commercialiser les produits de la marque Sartore ;
Qu'elle est donc recevable à agir en concurrence déloyale et/ou en parasitisme ;
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
Considérant que c'est par une juste analyse que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le catalogue été 2006 Sartore donne à voir le modèle litigieux sous la référence "SR 9900 new rodéo calf 999" et est suffisant à établir que ce modèle est commercialisé au moins depuis cette date sous la marque "Sartore" par la société éponyme ;
Qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2010 ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 mai 2010 que la société ZV commercialise, notamment sur Internet, des chaussures référencées "Serge" dont il convient à ce stade d'indiquer qu'elles présentent l'ensemble des caractéristiques du modèle SR 9900 opposé ;
Que si les différents éléments qui participent à la fois de l'ornementation et du confort des chaussures Serge sont pour certains connus, la mise sur le marché de modèles reprenant la même combinaison selon le même agencement et des couleurs identiques, ne procède pas ainsi de l'exercice de la libre concurrence mais traduit la volonté délibérée de la société ZV d'entretenir la confusion dans l'esprit du public entre les produits en cause, confusion que la présence d'un logo incrusté à l'arrière de la chaussure ne suffit pas à écarter, ce d'autant que les parties sont en concurrence directe sur le même marché, et constitue dès lors un acte de concurrence déloyale ;
Qu'en revanche le modèle "Serge Bis" qui présente massivement des clous sur le pourtour du soulier, ce qui modifie totalement l'apparence initiale, ne peut quant à lui être générateur de confusion avec le modèle Sartore ;
Considérant par ailleurs que la société Sartore justifie de ses investissements publicitaires relatifs au modèle de derby SR 9900, qui figure parmi les fleurons de sa collection, par la production d'articles et de presse et de catalogues ; que la société appelante qui ne justifie quant à elles d'aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion du modèle de chaussures incriminé, a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société Sartore pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses propres modèles ;
Qu'il s'ensuit que la société Sartore est bien fondée à invoquer également des actes de parasitisme commis à son encontre par la société ZV en ce qui concerne les chaussures référencées "Serge" ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé, au vu des éléments du dossier, que la société ZV France a commercialisé 325 modèles de chaussures référencées "Serge" au prix de 260 euros ;
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 70 000 euros les dommages-intérêts alloués à la société Sartore, et ce en réparation du préjudice subi tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme, et a prononcé une mesure d'interdiction ;
Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction qui est en outre sollicitée ;
Considérant enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du présent arrêt selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société ZV qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusive ;
Qu'en tant que partie perdante, elle sera condamnée aux dépens ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Sartore, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant : Autorise la publication du communiqué suivant : "Par arrêt rendu le 15 février 1013, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2011 qui a condamné la société ZV France exerçant sous le nom commercial Zadig et Voltaire à payer à la société SVD et à la société Sartore la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale'dans trois journaux ou revues au choix de la société Sartore & Compagnie et aux frais de la société ZV France exerçant sous le nom commercial Zadig et Voltaire, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5 000 euros HT. Condamne la société ZV France exerçant sous le nom commercial Zadig et Voltaire à payer à la société Sartore & Compagnie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de constats réalisés. Condamne la société ZV France exerçant sous le nom commercial Zadig et Voltaire aux dépens d'appel.