CA Pau, 1re ch., 19 février 2013, n° 11-04190
PAU
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Dublanc
Défendeur :
Editions Atlas (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagne
Conseillers :
M. Augey, Mme Beneix
Avocats :
SCP Longin-Longin-Dupeyron-Mariol, Aarpi Piault-Lacrampe-Carraze, Mes Morlon, Landon
Faits et procédure
La SAS Editions Atlas a conclu le 6 décembre 2007 avec M. Dublanc un contrat d'agent commercial pour la vente d'ouvrages dans le secteur géographique des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le secteur géographique a été modifié par deux avenants des 23 septembre 2009 et 15 octobre 2010.
Estimant que sa mandante a organisé son asphyxie commerciale et financière, suivant acte en date du 4 juillet 2011, M. Dublanc a assigné la SAS Editions Atlas devant le Tribunal de grande instance de Dax pour voir prononcer sur le fondement des articles 1184 du Code civil et L. 134-4 du Code de commerce, la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de cette dernière et obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant jugement du 2 novembre 2011, le tribunal a condamné la SAS Editions Atlas à verser à M. Dublanc la somme de 27 619,73 euro avec intérêts en application de l'article 1153-1 du Code civil, au seul titre des décommissionnements indus opérés par la défenderesse ainsi qu'une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Dublanc a donc été débouté de sa demande principale en résolution du contrat aux torts du mandant.
Il a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 22 novembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2012.
Motivation
La SAS Editions Atlas a notifié des conclusions le 19 octobre 2012 sollicitant :
- à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que M. Dublanc a notifié des conclusions le 1er octobre 2012 comportant 49 pages alors que les précédents n'en comptaient que 27, lui interdisant ainsi d'établir une défense utile dans un délai de moins de huit jours,
- et subsidiairement, le rejet des conclusions déposées le 1er octobre 2012 soit huit jours avant la clôture de l'instruction du dossier ne lui ayant pas permis de disposer d'un délai utile pour répondre.
M. Dublanc a notifié ses conclusions le 2 novembre 2012.
En vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'en vertu d'une cause grave.
La notification de conclusions huit jours avant la clôture des débats, alors qu'elles ne comportent ni demandes ni moyens nouveaux mais seulement des développements et arguments complémentaires dans le cadre d'un litige sériel évoqué devant de nombreuses juridictions, permettait à la partie adverse de disposer d'un délai utile de réponse et ne constitue donc pas une violation des droits de la défense ni une atteinte à la loyauté des débats. De sorte qu'à défaut de justifier d'une cause grave la demande en révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée.
L'affaire doit donc être jugée au vu des dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance du 8 octobre 2012, celles qui lui sont postérieures devant être déclarées irrecevables en application de l'article 783 du Code de procédure civile.
M. Dublanc dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2012, conclut à la confirmation du jugement concernant les décommissionnements injustifiés et à sa réformation pour le surplus. Il sollicite en conséquence la résiliation du contrat aux torts de la SAS Editions Atlas et sa condamnation à lui verser sur le fondement de l'article L. 134-11 (indemnité de préavis) la somme de 12 752,57 euro TTC et sur le fondement de l'article L. 134-12 (indemnité compensatrice) la somme de 96 702 euro non soumis à TVA, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu'avec l'arrivée d'Internet, la SAS Editions Atlas a profondément modifié sa politique commerciale et a organisé la suppression du réseau des agents commerciaux, intermédiaires devenus inutiles, qui comptait en 2006, 280 agents, en 2010, 69 agents et qui n'en compte plus aucun aujourd'hui, en procédant à des résiliations massives qui ont pour la plupart été sanctionnées judiciairement et par des démissions forcées, en organisant le tarissement de la production et du réseau de clientèle mise à disposition des agents.
Il soutient que la SAS Editions Atlas a manqué à son obligation de loyauté et d'information et à l'interdiction de procéder à une modification substantielle de l'équilibre du contrat prévue à l'article L. 134-4 du Code de commerce, par :
- la modification substantielle des produits à disposition des agents (baisse de 75 %),
- la réduction de 75 % de clientèle,
- une pratique de prix concurrentiels,
- la suppression de l'accès au portail intranet,
- des décisions impactant son activité et son chiffre d'affaires sans aucun délai ni concertation ni information.
Ces faits objectifs, précis et concordants, imputables exclusivement à la SAS Editions Atlas, qui ont profondément modifié l'équilibre du contrat sont constitutifs de manquements de la part du mandant à ses obligations contractuelles de loyauté justifiant la résolution du contrat à ses torts, sans qu'il ait besoin de justifier d'une faute grave.
Il conteste l'absence d'activité qui lui est reprochée et dont la preuve n'est pas rapportée alors qu'il a été empêché de poursuivre son mandat pendant l'instance en cours.
Il soutient également que la SAS Editions Atlas a procédé à des décommissionnements indus en ce qu'il n'est pas justifié des conditions d'application de la procédure applicable soit l'intervention de son service contentieux et son caractère infructueux.
Sur les indemnités, il soutient que la moyenne des commissions encaissées s'élève à 4 029,25 euro par mois et que le préavis et l'indemnité de cessation du contrat, doivent être calculés sur cette base. Et les intérêts de droit se décomptent en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
La SAS Editions Atlas dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2012, conclut au débouté des demandes de l'appelant et très subsidiairement, elle sollicite la fixation de l'indemnité de fin de contrat à la somme de 12 503,97 euro, le remboursement de la somme de 8 486,86 euro au titre des décommissionnements ainsi qu'une indemnité de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le contrat d'agent commercial du 6 décembre 2007 a été exécuté de façon satisfaisante jusqu'à la fin du mois de mai 2011 où M. Dublanc a brutalement et définitivement cessé son activité. Elle a donc pris acte de la résiliation de fait, par lettre du 13 avril 2012, par laquelle elle le mettait également en demeure de lui rembourser 8 486,86 euro au titre des commissions non acquises.
Selon elle, il appartient à M. Dublanc de rapporter la preuve d'une faute grave du mandant, rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu'il est seul à l'origine de sa baisse d'activité.
Elle soutient que le mandant n'a pas l'obligation de fournir à l'agent des produits en nombre suffisant pour lui garantir un niveau constant de revenus dès lors qu'il exerce sa profession dans le cadre d'une profession libérale et non salariée.
Subsidiairement, le montant des commissions nettes durant les 24 derniers mois ne s'élève qu'à 12 503,97 euro.
Sur les décommissionnements, ils sont appliqués si le client est défaillant. L'agent est informé régulièrement de l'état des décommissionnements via le portail intranet de la division courtage. Les données (décommissionnements et recommissionnements) sont reprises dans les relevés mensuels de chiffre d'affaires et de commissions. Elle atteste des démarches entreprises pour le recouvrement des impayés auxquels elle-même est intéressée au premier chef, par les attestations des sociétés Secep et Intrum Justicia auxquelles elle a externalisé cette prestation.
Sur ce
L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que :
"Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat".
Aux termes de l'article L. 134-12,
"En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. (...) ".
Et l'article L. 134-13 dispose que :
"La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence."
Sur la résiliation du contrat d'agent commercial
Aux termes du contrat d'agent commercial consenti par la SAS Editions Atlas à M. Dublanc le 6 décembre 2007, qui reprend ces dispositions légales, M. Dublanc s'est engagé à réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 12 000 euro net dans un secteur d'activité couvrant certains cantons des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, représentant 197 668 habitants.
Par avenants des 23 septembre 2009 et 15 octobre 2010, son secteur géographique a été étendu à plusieurs cantons des mêmes départements couvrant au total 460 000 habitants environ, sans changement du montant du chiffre d'affaires à réaliser.
Par courriers des 17 janvier, 18 mars et 10 mai 2011, M. Dublanc a dénoncé plusieurs agissements de son mandant ne lui permettant pas " d'être en mesure d'exécuter son mandat" : réduction des coupon-réponse, défaut d'information préalablement à la signature de l'avenant du 15 octobre 2010 de l'existence d'un plan social, fermeture du réseau "fascicule" pourvoyeur principal des coupon-réponse, réduction de nouveaux produits, détérioration très significative du service Clients.
Par courrier du 13 avril 2012, la SAS Editions Atlas a écrit :
"Votre mandat n'est plus exécuté depuis le 24 juin 2011, depuis lors, le nombre de coupons mis à disposition s'est accru de 545. Par ailleurs votre dernière commande remonte au 24 mai 2011 (soit juin commercial 2011).
Vous avez de toute évidence anticipé la décision de résiliation judiciaire de votre contrat considérant qu'elle vous était déjà acquise.
Nous prenons acte de votre attitude et de votre cessation complète d'activité depuis plusieurs mois et en conséquence, fermons votre accès au portail Intranet de la société Editions Atlas.
Nous vous rappelons que vous restez devoir à la SAS Editions Atlas la somme de 8 486,86 euro au titre des décommissionnements en cours ou définitifs et vous prions de nous adresser ladite somme sous huit jours".
Ce courrier qui a été établi en cours d'instance, à la suite de l'assignation de la SAS Editions Atlas par M. Dublanc le 4 juillet 2011 destinée à voir prononcer la résiliation judiciaire du mandat, vaut résiliation du contrat d'agent commercial, à l'initiative du mandant pour faute grave du mandataire, sauf à la cour d'en imputer les torts au mandant au vu des faits justificatifs dont M. Dublanc fait état et de fixer en conséquence la date de la résiliation soit au jour de ce courrier soit au jour de l'assignation en justice.
En vertu de l'article L. 134-13 2° le droit à réparation n'est pas dû si le mandat est rompu à l'initiative du mandant au vu d'une faute grave du mandataire. En revanche, il est dû si, bien que rompu à l'initiative du mandataire, des circonstances imputables au mandant lui interdisent la poursuite du mandat.
M. Dublanc, demandeur à l'action, qui sollicite que la résiliation soit prononcée aux torts du mandant, invoque les manquements de ce dernier à l'obligation de loyauté ainsi que des entraves au bon déroulement de son mandat.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve des conditions de l'article L. 134-13 2°, soit des "circonstances imputables au mandant (...) par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée".
A cet effet il invoque la modification unilatérale de l'équilibre du contrat par la réduction de produits à commercialiser, par des retraits de clientèle, la mise en place d'une concurrence déloyale interne et externe et la violation de son obligation d'information et de loyauté.
Concernant les retraits de produits :
La SAS Editions Atlas a reconnu dans son courrier du 1er février 2011 avoir stoppé la division "fascicule" en décembre 2010 (sans en avoir avisé préalablement ses agents), en précisant que les nouveaux produits proposés seront édités par des tiers (partenaires) ou fournis par la division VPC. Ce courrier vaut donc reconnaissance du défaut de mise à disposition de produits nouveaux destinés exclusivement à la vente à domicile, qui ressort de l'activité de l'agent commercial.
La preuve de la réduction de nouveaux produits ressort également de la diminution conséquente (plus de 70 %) des tests de commercialisation effectués entre 2007 et 2010. La SAS Editions Atlas conteste ce chiffre et les pièces justificatives produites par l'agent (n° 443 et 44) alors qu'elles émanent d'elle et qu'elle ne fournit à la cour aucun élément de preuve contraire.
Considérant la chute du tiers du chiffre d'affaires réalisé par l'agent dès le mois de janvier 2011, selon le tableau produit par la SAS Editions Atlas elle-même (pièce n° 6), il apparaît que la diminution du volume de produits proposés à la vente a eu un impact direct et sensible sur l'activité commerciale de M. Dublanc.
Concernant le retrait de clientèle :
En second lieu, M. Dublanc reproche à la SAS Editions Atlas un retrait massif de clientèle par la réduction drastique de remises de coupon-réponse. Toutefois, la réduction de remise de coupon-réponse s'analyse non pas comme un retrait de clientèle de la part du mandant mais comme le retrait d'un moyen de prospection de la clientèle, habituellement mis à la disposition des mandataires.
Un tel retrait ne devient fautif que lorsqu'il a pour effet de nuire à l'activité de l'agent.
Les parties produisent des documents contradictoires concernant le nombre de coupons remis à l'agent entre 2009 et 2011, ce qui ne permet pas de vérifier les chiffres avancés par l'une ou l'autre des parties, la SAS Editions Atlas justifiant du maintien du même taux de remise, M. Dublanc justifiant quant à lui, par des copies d'écran du site Intranet de la société Editions Atlas, d'une réduction importante de plus de 60 %, depuis 2006.
Dès lors, il convient de se tourner vers les correspondances échangées entre les parties où M. Dublanc s'inquiète dans ses courriers des 18 mars et 10 mai 2011, de la réduction des coupons (203/mois en 2008 contre 69/mois en 2011) ce à quoi la SAS Editions Atlas, bien que contestant une telle réduction, répond dans ses courriers des 7 avril et 21 juin 2011, d'une part, qu'elle n'est tenue ni de fournir ces coupons ni d'en garantir un taux minimum et d'autre part, que la crise l'a contrainte à "redimensionner le périmètre de ses activités" et à s'adapter par "de nouveaux types de produits et de nouvelles méthodes de commercialisation", tout en invitant M. Dublanc à s'adapter, notamment en concluant d'autres contrats d'agence commerciale.
Il apparaît donc qu'elle a clairement reconnu un changement de stratégie commerciale, certes contrainte par la crise économique, de nature à impacter l'activité commerciale de son agent.
Elle soutient toutefois qu'elle a pris toutes les mesures d'accompagnement nécessaires pour limiter les effets de la crise auprès d'eux (surcommissionnements de certains produits, primes, suppressions d'agios) et notamment pour M. Dublanc, par l'élargissement suivant avenant du 15 octobre 2011, de son périmètre d'activité. Or, d'une part, elle ne justifie pas de l'application concrète à M. Dublanc de ces mesures d'accompagnement qui figurent seulement sur des fiches de présentation et l'avenant du 15 octobre 2011 a été établi dans le but de pérenniser une situation antérieure, ainsi qu'il y est clairement indiqué. De sorte qu'il n'est pas justifié que la SAS Editions Atlas a tenté d'offrir une alternative effective, aux modifications imposées qui avaient un effet négatif reconnu sur l'activité du mandataire.
Concernant les actes de concurrence déloyale interne et externe :
M. Dublanc rapporte la preuve par sa pièce n° 14 (copie d'écran "Comment commander un produit '") que la SAS Editions Atlas favorise le développement du commerce en ligne sur des produits commercialisés par les agents commerciaux dans le cadre de la vente à domicile. La SAS Editions Atlas rejette cette pièce considérant qu'elle est datée de 2012, soit postérieurement à la résiliation du contrat et soutient que M. Dublanc n'a jamais formulé aucune contestation jusque-là.
Or, la date de la copie d'écran est sans incidence sur la date de la mise en œuvre de la pratique publicitaire que seule la SAS Editions Atlas est en mesure de justifier, ce qu'elle ne fait pas et elle ne peut reprocher le silence de son mandataire sur une pratique concurrentielle précise alors que dans ses courriers des 17 janvier, 18 mars et 10 mai 2011, il dénonçait globalement la dégradation des conditions d'exécution de son mandat en demandant le respect des moyens dont il disposait jusque-là (dont la remise des coupon-réponse mais également le maintien des supports publicitaires permettant leur diffusion).
M. Dublanc soutient également être confronté à une concurrence externe sur des sites Internet (Amazon) où la SAS Editions Atlas permet d'offrir à la vente les mêmes produits à des prix inférieurs. Il en rapporte la preuve certaine, sans contestation de la part de la mandante, dans sa pièce n° 55.
Il s'agit donc bien d'actes de concurrence interne et externe dont la SAS Editions Atlas est à l'origine, de nature à nuire à l'activité de l'agent, dès lors que les prix pratiqués en ligne s'entendent hors commissionnements de l'agent.
Concernant la violation de l'obligation de loyauté et d'information :
La SAS Editions Atlas reconnaît dans son courrier du 1er février 2010 avoir dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en décembre 2010 et avoir stoppé son activité de conception de fascicules qui générait des pertes importantes depuis plusieurs années.
S'il est exact qu'elle n'avait aucune obligation d'informer les agents commerciaux d'un plan social avant les salariés de l'entreprise, seuls concernés et que la preuve n'est pas faite de l'impact d'une telle mesure sur les conditions d'exercice du mandat, il en va différemment de la suppression d'un pan entier d'activité étroitement liée à la vente à domicile. Dans la mesure où elle reconnaît que cette activité était déficitaire depuis
plusieurs années, sa suppression n'a pas été décidée précipitamment de sorte qu'elle se devait d'informer loyalement le cocontractant de sa précarisation, avant même la signature de l'avenant du 15 octobre 2010, qui n'a pu que conforter M. Dublanc dans la croyance de la reconduction des conditions antérieures d'exercice du mandat voire dans des conditions de prospection plus favorables dès lors que l'extension de son périmètre d'activité était pérennisé et lui a donc interdit de donner un consentement éclairé.
La SAS Editions Atlas a donc manqué à son obligation de loyauté à l'égard du mandataire.
Dès lors M. Dublanc rapporte la preuve suffisante de "circonstances imputables au mandant (...) par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée", au sens de l'article L. 134-13 2° du Code de commerce, de sorte que la résiliation du contrat du 6 décembre 2007 doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS Editions Atlas à compter de l'assignation du 4 juillet 2011. Dès lors, sa demande d'indemnisation est justifiée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les " décommissionnements"
L'article 7 - "Rémunération", dispose que l'agent reçoit ses commissions sur les ventes par avances, reprises en cas de retard de paiement de plus de 60 jours qui s'analyse comme une absence de paiement, mais récréditées déduction faite des frais de recouvrement engagés, si l'intervention du service contentieux du mandant auprès du client s'avère positive.
Contrairement à ce qu'indique M. Dublanc le commissionnement n'est donc pas subordonné à la justification de l'intervention inefficace du service contentieux.
Par ailleurs, il n'a jamais contesté ni la procédure contractuelle de décommissionnement, ni les montants prélevés notamment dans son courrier du 10 mai 2011 où il indique que pour la première fois, il lui a été notifié une facture de commission négative de 471,65 euro en avril.
Il est d'autant moins fondé à solliciter le remboursement d'une somme totale de 27 619,73 euro TTC depuis 2008 au titre des décommisssionnements, qu'il ne conteste pas les recommissionnements qui lui ont été remboursés de 2009 à 2011.
Sa demande sera donc rejetée et la somme réclamée ne pourra être intégrée dans le calcul de l'indemnité compensatrice de résiliation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les indemnisations sollicitées
L'indemnité de l'article L. 134-12, d'un montant égal à deux années de commissions, se calcule à partir de la moyenne des trois dernières années d'activité de l'agent.
En l'espèce, il convient de se placer au jour de la rupture soit le 4 juillet 2011, de sorte que l'indemnité doit être calculée sur la base des années 2008 à 2010.
La moyenne des trois dernières années d'activité s'établit à 118 874 euro selon le calcul établi par le requérant au vu des décomptes de commissions sur ventes HT mensuels qu'il a intégralement produits. Ce chiffre ne correspond pas du tout à celui de la SAS Editions Atlas alors pourtant qu'il ressort de pièces qui émanent d'elle-même et qu'elle n'invoque pas la fausseté de la somme ainsi avancée, de sorte qu'elle doit être retenue comme base de calcul.
L'indemnité de résiliation s'élève donc à 39 624,66 euro x 2 = 79 249,33 euro TTC.
Selon l'article L. 134-11 du Code de commerce :
" (...) Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis (...).
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure".
Le contrat d'agent commercial du 6 décembre 2007 a été résilié le 4 juillet 2011 soit plus de trois ans après. Dès lors, il est dû à M. Dublanc la somme de 3 302,05 euro x 3 = 9 906,16 euro.
Les sommes ainsi allouées étant de nature indemnitaire, elles doivent porter intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 juillet 2011.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Editions Atlas
Elle sollicite le paiement de la somme de 8 486,86 euro au titre des commissionnements non définitivement acquises au 31 mars 2012.
Or, le contrat étant résolu à la date du 4 juillet 2011 et la date de détermination de l'impayé étant fixée au plus tard deux mois après la commande, en application de l'article 7 du contrat, le décompte des sommes dues doit être arrêté au 4 septembre 2011. Au vu du tableau de synthèse des chiffres d'affaires et commissions des années 2009 à 2012, produit par la SAS Editions Atlas, M. Dublanc doit la somme de 111,83 euro déduction faite des re-commissionnements.
Au surplus, elle ne justifie pas de la somme exigée de 8 486,86 euro alors que d'une part, le tableau de synthèse arrêté en février 2012 ne vise que 7 246,87 euro et que d'autre part, elle ne justifie pas la cause des sommes inscrites tant au crédit qu'au débit au-delà du 4 septembre 2011, dès lors qu'elle reconnaît que le mandataire a "brutalement cessé son activité" en mai 2011.
Dans ces conditions, et en l'absence de contestation de M. Dublanc sur le principe de la réclamation, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 111,83 euro. La somme ainsi allouée portera intérêts à compter de la première réclamation du 13 avril 2012.
Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2012 ; - Déclare irrecevables toutes conclusions déposées postérieurement à cette date ; - Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Dax en date du 2 novembre 2011 ; Statuant à nouveau : - Prononce la résiliation judiciaire du mandat d'agent commercial du 6 décembre 2007 aux torts exclusifs de la SAS Editions Atlas à compter du 4 juillet 2011 ; - Condamne en conséquence la SAS Editions Atlas à payer à M. Dublanc les sommes de : - 79 249,33 euro (soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-neuf euros et trente-trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice, - 9 906,16 euro (neuf mille neuf cent six euros et seize centimes) au titre de l'indemnité de préavis, - 3 000 euro (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute M. Dublanc de sa demande en paiement de la somme de 27 619,73 euro (vingt-sept mille six cent dix-neuf euros et soixante-treize centimes) ; - Condamne M. Dublanc à payer à la SAS Editions Atlas la somme de 111,83 euro (cent onze euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts à compter du 13 avril 2012 ; - Déboute la SAS Editions Atlas de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SAS Editions Atlas aux dépens de première instance et d'appel ; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.