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Décisions

TUE, 5e ch., 27 février 2013, n° T-387/11

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Nitrogénmuvek Vegyipari Zrt

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Papasavvas

Juges :

MM. Vadapalas (rapporteur), O' Higgins

Avocats :

Mes Tamás, Le Berre

TUE n° T-387/11

27 février 2013

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

Antécédents du litige

1 La requérante, Nitrogénmuvek Vegyipari Zrt, est une entreprise hongroise de fabrication d'engrais artificiels.

2 Le 20 décembre 2008, le gouvernement hongrois a approuvé deux garanties destinées à garantir les crédits devant être accordés à la requérante par la banque hongroise de développement Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ci-après la " MFB "), institution détenue à 100 % par l'État.

3 Le 26 janvier 2009, la MFB a accordé deux crédits à la requérante, garantis par la Hongrie, en l'occurrence un crédit à l'investissement de 52 millions d'euros et un crédit de fonds de roulement de 10 milliards de HUF (environ 36 millions d'euros).

4 Le 29 avril 2009, après plusieurs échanges d'informations, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen des aides d'État prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

5 Les 3 et 17 août 2009, les autorités hongroises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

6 Le 18 août 2009, la requérante a également présenté ses observations sur cette décision.

7 À l'issue de cette procédure, la Commission, après de nouveaux échanges avec les autorités hongroises, a adopté la décision 2011-269-UE, du 27 octobre 2010, relative à l'aide d'État C 14-09 (ex NN 17-09) accordée par la Hongrie à la requérante (JO 2011, L 118, p. 9, ci-après la " décision attaquée ").

8 Les articles 1er à 4 de la décision attaquée se lisent ainsi :

" Article premier

Le crédit à l'investissement de 52 millions [d'euros] et le crédit de fonds de roulement de 10 milliards [de] HUF octroyés par la Hongrie à [la requérante] constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, [...] TFUE.

Article 2

1. L'aide d'État accordée illégalement à [la requérante] par la Hongrie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, [...] TFUE, comporte des éléments compatibles et des éléments incompatibles avec le marché intérieur.

[...]

3. Une aide d'État illégale correspondant à la différence entre la contrepartie réelle des mesures et le taux bonifié visé dans le cadre temporaire est incompatible avec le marché intérieur.

4. La Hongrie met fin à l'octroi de l'aide d'État mentionnée au paragraphe 3 à compter de la réception de la présente décision.

Article 3

1. La Hongrie recouvre l'aide visée à l'article 2, paragraphe 3, auprès du bénéficiaire.

2. Les montants à recouvrer sont porteurs d'intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de leur récupération effective.

[...]

Article 4

1. La récupération de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 3, est immédiate et effective.

2. La Hongrie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent la date de sa notification. "

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011, la requérante a introduit le présent recours.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

11 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 15 novembre 2012.

12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

13 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme dénué de fondement ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée, la requérante avance six moyens, tirés, premièrement, d'une erreur de droit et de fait dans l'application du critère de l'investisseur privé, deuxièmement, d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et de communications de la Commission, ainsi que d'une erreur dans la qualification des faits, troisièmement, d'une violation de l'obligation de motivation, quatrièmement, d'une violation du droit d'être entendu et du droit à une procédure impartiale et neutre, cinquièmement, d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et, sixièmement, d'une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur de droit et de fait dans l'application du critère de l'investisseur privé

15 Ce moyen se divise en deux branches. La première est tirée d'une erreur de droit dans l'application du critère de l'investisseur privé. La seconde est tirée d'erreurs manifestes d'appréciation dans l'omission de la prise en compte ou dans la qualification erronée de faits pertinents.

Sur la première branche du premier moyen, tirée d'une erreur de droit dans l'application du critère de l'investisseur privé

16 La requérante rappelle que, dans ses observations du 18 août 2009, jointes en annexe à sa requête, elle a expliqué à la Commission qu'elle considérait que les mesures en cause avaient été accordées selon les conditions du marché et a demandé à la Commission de prendre en compte le critère de l'investisseur privé. La requérante soutient également que la Commission n'a pas effectué une analyse approfondie et détaillée des mesures en cause, conformément au critère de l'investisseur privé. La Commission se serait limitée à un examen parcellaire de certains de leurs aspects sans en prendre d'autres en compte. La Commission aurait ainsi effectué un examen des conditions de marché dans les limites de sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la " communication sur les taux de référence "), sans commenter le comportement d'un opérateur en économie de marché placé dans les conditions des mesures en cause.

17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en vue de déterminer si les mesures en cause présentaient le caractère d'aides étatiques, la Commission devait vérifier si la requérante aurait pu obtenir les mêmes crédits sur le marché des capitaux (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142-87, Rec. p. I-959, point 26).

18 Force est de constater que la Commission a bien procédé à une telle vérification dans les considérants figurant sous le titre VIII.3 de la décision attaquée, intitulé " Avantage : conformité des mesures [en cause] avec le marché ".

19 En effet, dans ces considérants, la Commission a d'abord apprécié la situation financière de l'entreprise ainsi que la valeur des sûretés offertes en garantie, afin de déterminer le niveau de garantie au sens de la communication sur les taux de référence (considérants 32 à 43 de la décision attaquée) dont le premier paragraphe indique : " Dans le cadre du contrôle communautaire des aides d'État, la Commission a recours aux taux de référence et d'actualisation. Ces taux servent d'indicateurs du taux du marché et permettent de mesurer l'équivalent-subvention d'une aide d'État [...] " La Commission a ensuite analysé, puis rejeté, les arguments présentés par la Hongrie censés démontrer que les primes prévues par les mesures en cause étaient conformes au marché (considérants 45 et 46 de la décision attaquée) et a finalement conclu que la requérante avait obtenu un financement à " des conditions plus favorables que celles qu'elle aurait obtenues sur le marché " (considérant 52 de la décision attaquée).

20 C'est donc à tort que la requérante prétend que la Commission a commis une erreur de droit en n'ayant pas procédé à l'appréciation du comportement d'un opérateur en économie de marché placé dans les conditions des mesures en cause.

21 En outre, il découle de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde un recours doivent ressortir, de manière à tout le moins sommaire, du texte même de la requête et qu'il ne suffit donc pas qu'il soit fait référence dans la requête à de tels éléments figurant dans une annexe de celle-ci (arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Grèce/Commission, T-469-09, non publié au Recueil, point 47).

22 Or, dans cette branche du premier moyen, la requérante se borne à faire référence à l'annexe de sa requête concernant les observations qu'elle a formulées en tant que partie tierce, dans le cadre de la procédure formelle d'examen, sans préciser à quels éléments elle entend renvoyer, et n'explique pas quels seraient les aspects que la Commission aurait dû prendre en compte.

23 Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen.

Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation en raison de l'omission de la prise en compte ou de la qualification erronée de faits pertinents

24 La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en omettant de prendre en compte ou en dénaturant des faits qui, s'ils avaient été analysés et qualifiés correctement, auraient conduit la Commission à conclure que les mesures en cause satisfaisaient au critère de l'investisseur privé.

25 Selon la jurisprudence, afin d'établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause (arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380-94, Rec. p. II-2169, point 59, et du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T-68-05, Rec. p. II-355, point 42).

26 Premièrement, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fait référence, dans la décision attaquée, à ses relations avec la banque OTP Bank Nyrt. (ci-après " OTP ") telles qu'elles existaient avant l'octroi des crédits en cause. Or, la requérante aurait expliqué, dans les observations qu'elle a avancées lors de la procédure administrative, que le différend commercial entre OTP et elle avait conduit en février 2008 à la suspension par OTP de la facilité de caisse mise à sa disposition et à la cessation graduelle de leurs relations au cours de l'année 2008. De plus, le gouvernement hongrois, dans les observations qu'il a formulées lors de la procédure administrative, aurait expliqué qu'OTP avait mis progressivement fin à ses relations économiques avec la requérante au cours de l'année 2008. À cet égard, cette dernière souligne, comme elle l'aurait déjà fait lors de la procédure administrative, que, avant 2008, elle bénéficiait d'un crédit d'investissement octroyé conjointement par OTP et la MFB.

27 Il convient de rappeler que, si la Commission est tenue de démontrer dans sa décision que les mesures en cause constituent une aide d'État et qu'elles sont incompatibles avec le marché commun, elle n'est, en revanche, pas tenue de répondre point par point aux arguments dénués de pertinence présentés dans le cadre de la procédure administrative (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T-95-03, Rec. p. II-4739, point 108, et du 12 septembre 2007, Italie/Commission, T-239-04 et T-323-04, Rec. p. II-3265, point 119).

28 Or, en l'espèce, l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte la fin de ses relations économiques avec OTP est dénué de pertinence. C'est précisément, comme l'explique elle-même la requérante, parce qu'elle ne pouvait plus obtenir de crédits d'OTP qu'elle a dû conclure de nouvelles conventions de crédit avec d'autres institutions financières, comme la MFB. Ainsi, si le fait qu'OTP avait décidé de ne plus lui accorder de crédits devait être pris en compte, cela aurait plutôt été comme un facteur devant inciter les institutions financières à la prudence vis-à-vis de la requérante et non comme un facteur devant conduire la Commission à conclure que les mesures en cause satisfaisaient au critère de l'investisseur privé.

29 La Commission n'avait donc aucune obligation de prendre en compte, dans la décision attaquée, les relations financières qui existaient antérieurement à l'octroi des mesures en cause entre OTP et la requérante. Ce premier argument doit donc être rejeté.

30 Deuxièmement, la requérante avance que la Commission aurait également dû prendre en compte dans la décision attaquée le fait qu'elle avait des relations financières avec la MFB, antérieurement à l'octroi des crédits en cause, l'opportunité de conclure un contrat avec une partie avec laquelle existaient déjà des relations commerciales présentant un intérêt commercial objectif.

31 À cet égard, le fait qu'un client soit bien connu d'une banque ne signifie pas automatiquement qu'il bénéficiera de meilleures conditions pour de nouveaux crédits, la banque pouvant mieux connaître les faiblesses dudit client. Une relation financière préexistante peut ainsi également conduire la banque à appliquer un taux d'intérêt plus élevé. Par ailleurs, sans être contredite par la requérante, la Commission explique que, la MFB n'offrant pas de services bancaires classiques et ne pouvant donc tirer de revenus complémentaires des opérations quotidiennes réalisées pour ses clients, cette dernière n'a aucun intérêt, à la différence d'une banque commerciale, à proposer des conditions de crédit particulièrement attractives pour conserver un client.

32 La Commission n'avait donc aucune obligation de prendre en compte, dans la décision attaquée, les relations financières existant, antérieurement à l'octroi des mesures en cause, entre la MFB et la requérante. Il convient donc de rejeter cet argument.

33 Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le " niveau de garantie élevé " (considérant 43 de la décision attaquée) dont ont bénéficié les mesures en cause, notamment du fait de la valeur des biens hypothéqués. Sur la base des garanties qu'elle pouvait offrir, elle aurait pu obtenir auprès d'une banque commerciale les mêmes taux d'intérêt que ceux accordés par la MFB et n'aurait donc bénéficié d'aucun avantage, comme l'attesteraient des documents transmis par les autorités hongroises à propos de crédits obtenus avant l'octroi des crédits en cause.

34 Or, il résulte du considérant 39 de la décision attaquée que la Commission a pris en compte, quant à la valeur des biens hypothéqués, une évaluation communiquée par la Hongrie. Au considérant 40 de la même décision, il est indiqué que, selon l'évaluation la plus prudente, la valeur des biens affectés en garantie représentant " plus de 70 % des crédits ", la Commission estime que les deux crédits bénéficient d'un " niveau de garantie élevé ".

35 En substance, la requérante reproche à la Commission, d'une part, d'avoir indiqué le taux de " 70 % ", alors que le taux réel est bien supérieur, et, d'autre part, de ne pas avoir tiré les conséquences du " niveau de garantie élevé " des crédits.

36 En ce qui concerne le taux de " 70 % ", il convient de constater qu'il résulte des mémoires des parties que ces dernières sont d'accord sur le taux exact. À cet égard, la Commission explique que, si le terme " plus de 70 % " a été inséré dans la version non confidentielle de la décision attaquée, c'est à la demande du gouvernement hongrois et au nom du secret des affaires.

37 Quant à la question de savoir si la Commission a tiré les conséquences du " niveau de garantie élevé " des crédits, en tout état de cause, le fait que la requérante détenait des biens affectés en garantie constitutifs d'un tel niveau n'impliquait pas nécessairement qu'une banque commerciale lui aurait accordé des crédits à des taux comparables à ceux accordés par la MFB, étant donné, d'une part, la mauvaise situation financière de la requérante telle qu'elle apparaissait dans son rapport annuel 2008, cité au considérant 34 de la décision attaqué, qui mentionnait que, " au cours du deuxième semestre de l'année [2008], l'entreprise [avait] souffert de la crise financière et économique mondiale et que [s]es ventes de fertilisants [étaient] tombées au plus bas en raison des difficultés financières que rencontraient ses acheteurs agricoles " et, d'autre part, l'arrêt de son activité en octobre 2008, également évoqué au considérant 34 de la décision attaquée.

38 De même, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle aurait pu obtenir auprès d'une banque commerciale les mêmes taux d'intérêt que ceux accordés par la MFB, comme l'attesteraient des documents concernant des crédits obtenus avant l'octroi des mesures en cause, il convient de constater que la Commission ne pouvait établir de comparaison entre les exemples de conventions de crédit précédemment signées entre différentes banques commerciales et la requérante, étant donné que, ainsi qu'il résulte du considérant 45 de la décision attaquée, ces exemples concernaient des montants plus faibles et des lignes de crédit sur compte courant, les taux d'intérêt appliqués étaient supérieurs à ceux associés aux crédits examinés et, surtout, tous ces crédits avaient été accordés avant la crise économique de 2008.

39 Il convient donc de rejeter cet argument tenant à l'influence du niveau élevé des garanties.

40 Quatrièmement, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la notation " BB " attribuée à la requérante par la MFB et en lui substituant sa propre notation " CCC ", violant ainsi les dispositions de la communication relative aux taux de référence qui prévoit que " les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de notation [et que les] systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de défaillance sont tout aussi valables ".

41 À cet égard, il convient de constater qu'il résulte de l'extrait même de ladite communication, tel qu'il est cité par la requérante, que la Commission n'était pas dans l'obligation de retenir la notation attribuée par la MFB.

42 Par ailleurs, la Commission a expliqué aux considérants 36 et 37 de la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu cette notation.

43 Il ressort notamment de ces considérants que la Commission n'a pas pu vérifier la notation attribuée par la MFB, les autorités hongroises n'ayant transmis aucune information sur la méthode employée. La Commission a donc effectué sa propre évaluation sur la base des éléments connus, à savoir, notamment, le fait qu'au moment de l'octroi du prêt, la requérante avait cessé de produire et avait besoin au plus vite d'un financement sans lequel elle n'aurait pas pu redémarrer sa production.

44 L'argument de la requérante concernant la notation que lui a attribuée la Commission doit donc être rejeté.

45 Cinquièmement, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concernait les taux d'intérêt convenus pour les mesures en cause. La Commission aurait dû, en premier lieu, prendre en compte les taux pouvant être accordés pour des crédits comparables, en deuxième lieu, prendre en compte les autres éléments des mesures en cause, tels que les relations existant entre la requérante et la MFB, et, en troisième lieu, prendre en compte le fait que, d'une part, les crédits étaient couverts à plus de 100 % par les actifs hypothéqués et que, d'autre part, la MFB pouvait nommer des membres du conseil d'administration de la requérante et avait un droit de veto à l'encontre de certaines décisions clés de manière à réduire de manière significative ses risques.

46 Il convient de relever que cet argument n'est, pour l'essentiel, qu'une simple reformulation des trois premiers arguments de cette branche du premier moyen.

47 En effet, en ce qui concerne la comparaison avec d'autres crédits, il a été constaté au point 38 ci-dessus que les seuls crédits auxquels renvoie la requérante ne peuvent, quoi qu'il en soit, être comparés avec les mesures en cause. De même, les autres éléments, tels que la fin des relations entre la requérante et OTP, ainsi que des relations existant entre la requérante et la MFB, ne sont pas pertinents, ainsi qu'il résulte des points 28 à 32 ci-dessus. Enfin, il en va de même concernant la valeur des actifs hypothéqués, ainsi qu'il résulte des points 34 à 39 ci-dessus. Quant à la circonstance selon laquelle la MFB pouvait nommer des membres du conseil d'administration de la requérante et disposait d'un certain droit de veto, lui permettant ainsi, toujours selon la requérante, de réduire ses risques, elle est sans conséquence, étant donné que, en tout état de cause, elle ne saurait améliorer la mauvaise situation financière de la requérante au moment de l'octroi des crédits en cause, alors même qu'elle avait déjà arrêté son activité.

48 Sixièmement, la requérante avance que la Commission a dénaturé la circonstance de l'arrêt de la production de fertilisants en octobre 2008, en la mentionnant à la fois en tant que cause et conséquence de ses prétendues difficultés, alors que de nombreux producteurs de l'industrie des fertilisants ont arrêté cette activité à cette période, de sorte que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.

49 D'une part, il y a lieu de relever, ainsi qu'il est indiqué au considérant 9 de la décision attaquée, que le 18 décembre 2008 le gouvernement hongrois a indiqué par un communiqué que l'État, pour assurer la poursuite de la production hongroise d'engrais et préserver l'emploi, allait " sauver " la requérante en lui accordant un financement destiné à couvrir la reprise de la production et les coûts d'exploitation.

50 D'autre part, il résulte du rapport annuel 2008 de la requérante, qu'elle a elle-même rédigé et dont des extraits sont cités au considérant 34 de la décision attaquée, qu'elle a eu besoin de ressources publiques pour redémarrer son activité. En effet, il est notamment indiqué dans les extraits dudit rapport qui sont cités dans ce considérant que " [l]'entreprise a été contrainte d'arrêter ses installations à compter du 18 octobre 2008, pour des raisons financières et économiques[, et que, d]ans l'optique d'un redémarrage, le propriétaire de l'entreprise a proposé de discuter avec des représentants du gouvernement [et enfin que, à] l'issue des discussions [...], le gouvernement, afin d'assurer l'approvisionnement de la Hongrie en engrais azotés [...], s'est porté garant solidaire ".

51 C'est ainsi que, eu égard à l'ampleur des difficultés financières de la requérante, OTP a mis fin à ses relations économiques avec celle-ci, de sorte que, comme elle l'explique elle-même (voir supra point 26), elle a alors demandé directement le soutien des autorités hongroises.

52 Il convient donc de constater que, quelle qu'ait été la situation économique en Hongrie au second semestre de l'année 2008, il résulte tant du communiqué du gouvernement hongrois que du rapport annuel 2008 rédigé par la requérante elle-même que celle-ci n'aurait pu reprendre ses activités sans l'intervention des autorités hongroises. L'argument tiré d'une dénaturation des faits en ce qui concerne l'arrêt de la production de fertilisants par la requérante en octobre 2008 doit donc être rejeté.

53 Septièmement, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment, en ne prenant pas en compte le fait que les crédits en cause ont été octroyés au moment où la Hongrie acceptait le plan de soutien du FMI pour remédier à la grave perturbation de son économie. Or, les banques étrangères ayant des filiales en Hongrie auraient maintenu leurs activités de financement en dépit des incertitudes sur les plans économique et financier.

54 À cet égard, il suffit de constater que la requérante ne démontre pas, ni même ne prétend, que, pendant la crise financière, les banques étrangères ont accordé de nouveaux crédits aux mêmes taux qu'avant cette crise. Il convient, dès lors, de rejeter ce septième argument.

55 Dès lors, aucun des arguments avancés par la requérante n'étant susceptible de constituer un élément de preuve, au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, démontrant que la Commission aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation, la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée.

56 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE et de communications de la Commission, ainsi que d'erreurs dans la qualification des faits

57 Ce moyen se divise en trois branches. La première est tirée de la question de l'imputabilité des mesures en cause à l'État. La deuxième est tirée de la question de l'avantage économique conféré à la requérante. La troisième est tirée des questions de distorsion de la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres.

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la question de l'imputabilité des mesures en cause à l'État

58 La requérante soutient que la Commission a appliqué de manière erronée le critère de l'imputabilité et a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans la qualification juridique des faits. La MFB serait une banque opérant sur le marché hongrois selon des conditions commerciales. Cette banque aurait conclu les conventions en cause comme l'aurait fait une institution financière privée et les mesures concernées satisferaient par conséquent au critère de l'investisseur privé. En tentant de créer une présomption selon laquelle les actions de la MFB sont imputables à l'État, la Commission renverserait la charge de la preuve.

59 Il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé qu'il soit démontré, sur le fondement d'une instruction précise, que les autorités publiques ont incité concrètement l'entreprise publique à prendre les mesures d'aide en cause. En effet, d'une part, eu égard au fait que les relations entre l'État et les entreprises publiques sont étroites, il existe un risque réel que des aides d'État soient octroyées par l'intermédiaire de celles-ci de façon peu transparente et en méconnaissance du régime des aides d'État prévu par le traité (arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, C-482-99, Rec. p. I-4397, point 53).

60 D'autre part, en règle générale, il sera très difficile pour un tiers, précisément à cause des relations privilégiées existant entre l'État et une entreprise publique, de démontrer dans un cas concret que des mesures d'aide prises par une telle entreprise ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques (arrêt France/Commission, précité, point 54).

61 Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. À cet égard, la Cour a déjà pris en considération le fait que l'organisme en question ne pouvait pas prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics ou que, outre des éléments de nature organique qui liaient les entreprises publiques à l'État, celles-ci, par l'intermédiaire desquelles les aides avaient été accordées, devaient tenir compte des directives émanant d'un comité interministériel (arrêt France/Commission, précité, point 55).

62 D'autres indices pourraient, selon la Cour, être, le cas échéant, pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte (arrêt France/Commission, précité, point 56).

63 En l'espèce, premièrement, en ce qui concerne la nature des activités de la MFB, la loi ayant institué cette banque prévoit que celle-ci poursuit des objectifs d'intérêt général déterminés et que sa mission principale, notamment, est de promouvoir le développement économique et de contribuer efficacement à la réalisation des politiques économique et de développement du gouvernement (considérant 25 de la décision attaquée). Par ailleurs, il résulte du rapport annuel 2008 de la MFB, produit en annexe par la Commission, que ses activités visent à financer, à des taux d'intérêts préférentiels, le développement d'entreprises et de collectivités ainsi que l'aménagement de zones d'habitation considérées comme prioritaires du point de vue des investissements à réaliser pour l'économie nationale. Ainsi, comme le soutient la Commission, les activités de la MFB ne sont pas celles qu'exerce une banque commerciale aux conditions normales du marché, mais celles d'une banque publique de développement opérant à des taux préférentiels et poursuivant des objectifs d'intérêt général.

64 Deuxièmement, en ce qui concerne le statut juridique de la MFB, ainsi qu'il résulte du considérant 25 de la décision attaquée, la loi spécifique régissant ses activités prévoit qu'une partie des règles prudentielles applicables aux banques commerciales ne s'appliquent pas à cette institution et que ses actions ne sont pas cessibles. De plus, ainsi qu'il résulte du considérant 26 de la décision attaquée, le capital souscrit par la MFB est détenu à 100 % par l'État. La MFB bénéficie ainsi d'un statut juridique différent de celui d'une quelconque banque commerciale.

65 Troisièmement, la MFB est soumise à une tutelle intense des pouvoirs publics. En effet, il est indiqué au considérant 27 de la décision attaquée que " [l]'État exerce son rôle de propriétaire par l'intermédiaire du ministre compétent[, que l]a MFB fait rapport tous les ans sur son propre fonctionnement audit ministre, qui, par ailleurs, nomme le contrôleur des comptes[, et que, e]nfin, le ministre responsable nomme et révoque les membres et le président du comité de direction et du conseil de surveillance, ainsi que le directeur exécutif ".

66 Il résulte de ces trois indices que c'est à juste titre que la Commission a considéré que les mesures en cause, octroyées par la MFB, étaient directement imputables à l'État hongrois.

67 Au surplus, il convient encore de rappeler, ainsi qu'il résulte des considérants 9 et 10 de la décision attaquée, que le gouvernement hongrois a indiqué, dans son communiqué du 18 décembre 2008, que l'État, pour assurer la poursuite de la production hongroise d'engrais et préserver l'emploi, allait " sauver " la requérante en lui accordant un financement destiné à couvrir la reprise de la production et les coûts d'exploitation. Deux jours plus tard, le gouvernement a approuvé les mesures en cause accordées par la MFB. Cette déclaration, suivie, deux jours plus tard, de l'octroi des mesures en cause, garanties à 100 % par l'État, apparaît comme une confirmation de l'imputabilité desdites mesures au gouvernement hongrois.

68 Il convient donc de rejeter l'argument de la requérante tiré d'une application erronée de l'imputabilité des mesures en cause à l'État hongrois.

Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la question de l'avantage économique conféré à la requérante

69 La requérante considère que c'est à tort que la Commission a retenu, aux considérants 32 à 50 de la décision attaquée, l'existence d'un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en violation de deux communications qu'elle était tenue d'appliquer. Ainsi, en s'écartant des communications qu'elle a elle-même adoptées, la Commission aurait commis une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.

- Communication sur les garanties

70 La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission n'aurait pas dû écarter sa communication sur l'application des articles 87 CE et 88 CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la " communication sur les garanties "), et notamment le point 3.2 de cette communication selon lequel, dans le cadre d'une garantie publique individuelle, la réalisation de certaines conditions permet d'exclure la présence d'une aide d'État. La requérante relève par ailleurs que la Commission avait effectué une première évaluation des mesures en cause fondée sur cette communication dans le cadre de la procédure d'ouverture de la procédure.

71 À cet égard, il convient de relever que la Commission a considéré, au considérant 29 de la décision attaquée, que " le comportement de la MFB [était] attribuable à l'État ", notamment du fait que, ainsi qu'il résulte du considérant 25 de la décision attaquée, la MFB était une institution financière spécialisée détenue par l'État, visant à " promouvoir le développement économique et [à] contribuer efficacement à la réalisation des politiques économique et de développement du gouvernement ", et que l'État hongrois, ainsi qu'il résulte du considérant 27 de la décision attaquée, " exerce[ait] son rôle de propriétaire par l'intermédiaire du ministre compétent ".

72 Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être constaté, c'est à juste titre que la Commission a considéré que les mesures en cause étaient imputables à l'État hongrois (voir point 66 ci-dessus). C'est donc également à juste titre que, au considérant 30 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu'il était " pertinent d'assimiler les crédits et les garanties en cause à des mesures devant être évaluées comme deux crédits octroyés directement par l'État ".

73 À cet égard, la requérante indique elle-même dans sa requête que, " en ce qui concerne les garanties qui font partie des [mesures en cause,] le gouvernement hongrois [...] devrait être considéré comme formant une entité avec [la] MFB ".

74 En l'espèce, la Commission, comme elle l'explique dans le mémoire en défense, devait donc déterminer si un investisseur privé aurait accordé des crédits à la place des autorités hongroises, et non déterminer si un investisseur privé aurait accordé des crédits à la place de la MFB grâce à l'apport, notamment, des garanties de l'État. Les garanties ne sauraient donc être considérées comme des garanties supplémentaires, l'État ne disposant pas de telles garanties.

75 C'est donc à juste titre que la Commission n'a pas appliqué la communication sur les garanties.

76 Par ailleurs, le fait que, dans le cadre de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait apprécié les mesures en cause à l'aune de cette communication ne saurait remettre en cause cette conclusion.

77 En effet, il est normal que la Commission ait dû effectuer une évaluation préalable indépendante des deux garanties dans la décision d'ouverture, car, à ce stade, ainsi qu'elle l'explique dans le mémoire en défense, elle n'était pas en mesure de déterminer si l'octroi de ces deux garanties était attribuable à la Hongrie. Or, il convient de rappeler que la décision finale peut présenter certaines divergences avec la décision d'ouverture, sans que celles-ci vicient pour autant la décision finale (arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Italie/Commission, T-424-05, non publié au Recueil, point 69).

- Communication sur les taux de référence

78 La requérante avance que la Commission n'a fait qu'une application partielle de la communication sur les taux de référence. La Commission aurait commis des erreurs dans la qualification juridique des faits, notamment en ne prenant pas en compte le quasi effondrement du système financier de la Hongrie à la fin de l'année 2008. La Commission aurait également commis des erreurs dans la détermination de la marge de référence.

79 L'argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en compte le quasi-effondrement du système financier de la Hongrie est dénué de pertinence, étant donné que, en tout état de cause, un tel effondrement a, en principe, pour conséquence la hausse, et non la baisse, des taux d'intérêts. D'ailleurs, la requérante explique dans sa requête que, eu égard à la situation économique de la Hongrie, la banque nationale a augmenté son taux d'intérêt de 3 % le 22 octobre 2008.

80 Quant à la question de la détermination de la marge de référence, la requérante reproche à la Commission d'avoir majoré de 400 points de base le taux de base applicable.

81 À cet égard, d'une part, la requérante, relevant que la Commission, au considérant 48 de la décision attaquée, a considéré qu'elle appartenait à la catégorie la plus basse du tableau des taux de référence et que les mesures en cause bénéficiaient d'un taux de garantie élevé, se réfère aux arguments qu'elle a présentés dans le cadre du premier moyen concernant l'influence du niveau effectif des garanties sur les autres éléments pour remettre en cause l'appréciation de la Commission.

82 Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (voir points 34 à 39 ci-dessus), la Commission n'a pas commis d'erreur sur ce point.

83 D'autre part, selon la requérante, étant donné que, au regard de la communication sur les taux de référence, dans le cas d'emprunteurs n'ayant pas d'antécédents en matière de crédit, le taux de base devrait être majoré d'au moins 400 points de base, a contrario, dans le cas d'un emprunteur, comme la requérante, ayant des antécédents en matière de crédit, le taux d'intérêt ne devrait pas nécessairement être majoré de 400 points de base. Par conséquent, la Commission n'aurait pas pris en compte les antécédents de la requérante en matière de crédit.

84 Il convient de constater qu'aucun raisonnement a contrario ne s'imposait, en l'espèce, à la Commission. En effet, si la communication sur les garanties prévoit une telle majoration dans le cas d'emprunteurs n'ayant pas d'antécédents en matière de crédit, rien n'indique que, dans le cas d'emprunteurs, comme la requérante, ayant des antécédents, une telle majoration ne pourrait être effectuée.

- Notation octroyée par la MFB

85 La requérante conteste le rejet par la Commission, au considérant 36 de la décision attaquée, de la notation que lui a accordée la MFB et avance que la Commission n'a pas donné les raisons objectives de ce rejet.

86 À cet égard, il suffit de renvoyer aux points 42 et 43 ci-dessus. En effet, aux considérants 36 et 37 de la décision attaquée, la Commission a, sans être contredite par la requérante, expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu retenir la notation accordée par la MFB dont, notamment, le fait que les autorités hongroises n'avaient donné aucune information sur la méthode utilisée par la MFB et les informations sur lesquelles celle-ci s'était fondée pour conclure à la stabilité financière de la requérante.

87 Dès lors, il ne peut qu'être constaté que c'est à juste titre que la Commission n'a pas utilisé la notation accordée par la MFB.

Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée des questions de distorsion de la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres

88 La requérante avance que la Commission s'est contentée d'affirmer, au considérant 54 de la décision attaquée, que les mesures en cause étaient susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres sans prouver l'existence de ce risque.

89 Il convient de rappeler que, aux fins de la qualification d'une mesure nationale d'aide d'État, il y a lieu non pas d'établir une incidence réelle de l'aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de concurrence, mais seulement d'examiner si l'aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence. En particulier, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commission, T-75-03, non publié au Recueil, point 86, et la jurisprudence citée).

90 En l'espèce, d'une part, en ce qui concerne la question de l'affectation des échanges, au considérant 6 de la décision attaquée, il est indiqué que la requérante est le principal fabricant et le principal fournisseur d'engrais de la Hongrie et, d'autre part, au considérant suivant, il est indiqué que, en 2008, 26 % de son chiffre d'affaires était réalisé à l'exportation (principalement sur les marchés de l'Union européenne).

91 D'autre part, en ce qui concerne la question de la distorsion de la concurrence, au considérant 49 de la décision attaquée, la Commission a exposé que, à la date du 26 janvier 2009, le coût total réel de financement du crédit du premier prêt était de 4,362 %, alors que le taux de référence applicable à cette date était de 8,99 %. De même, au considérant suivant, la Commission a exposé que, à la même date, le coût total réel de financement du crédit du second prêt était de 12,44 %, alors que le taux de référence applicable était de 14,01 %. Pour ces deux comparaisons, la Commission a exposé, en note en bas de page dans la décision attaquée, le mode de calcul utilisé pour y parvenir.

92 Aucun élément chiffré n'est contesté par la requérante.

93 Il convient dès lors de considérer que la Commission a conclu à juste titre, au considérant 52 de la décision attaquée, que la requérante avait obtenu un financement à des conditions plus favorables que celles qu'elle aurait obtenues sur le marché et que les mesures en cause l'ont donc avantagée et, au considérant 54 de la décision attaquée, que les mesures en cause étaient susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence, car elles conféraient un avantage à la requérante par rapport à ses concurrents, d'autant que le volume des échanges commerciaux de fertilisants entre les États membres était important.

94 L'argument de la requérante tiré de la question de la distorsion de la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres doit par conséquent être rejeté.

95 Il convient, dès lors, de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

96 À titre liminaire, la requérante soutient que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de motivation était renforcée, en raison du changement de position de la Commission, qui, dans la décision attaquée et par rapport à la décision d'ouverture de la procédure, a écarté les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les " lignes directrices "), ainsi que la communication sur les garanties.

97 À cet égard, il convient de rappeler que la décision finale peut présenter des divergences avec la décision d'ouverture (voir point 77 ci-dessus). La Commission était donc en droit d'écarter, dans la décision attaquée, les lignes directrices comme la communication sur les garanties, et aucune obligation de motivation renforcée ne lui incombait.

98 Par ailleurs, il convient de constater que le renvoi à l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2001, Métropole télévision/Commission (T-206-99, Rec. p. II-1057), tel qu'opéré par la requérante à l'appui de son argument selon lequel il existait, en l'espèce, une obligation de motivation renforcée, n'est pas pertinent, étant donné que cet arrêt concernait un changement de position de la Commission, en matière de concurrence, entre deux positions finales, et non, comme en l'espèce, entre une décision d'ouverture et une décision finale.

99 Ce moyen se divise en trois branches. La première est tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne le maintien de sa position par la Commission concernant les difficultés alléguées de la requérante tout en déclarant inapplicables les lignes directrices. La deuxième est tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'évaluation de l'entreprise en vertu de la communication sur les taux de référence. La troisième est tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne les questions de distorsion de la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres.

Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne le maintien de sa position par la Commission concernant les difficultés alléguées de la requérante tout en déclarant inapplicables les lignes directrices

100 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir adéquatement motivé son exclusion de la qualification d'" entreprise en difficulté " et du bénéfice des lignes directrices, tout en considérant, comme elle l'avait fait dans la décision d'ouverture de la procédure, que sa situation financière était mauvaise.

101 Selon une jurisprudence constante, la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle de légalité et, d'autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T-238-09, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée).

102 Appliqué à la qualification d'une mesure d'aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure d'aide en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16-96, Rec. p. II-757, point 66).

103 Au regard de cette jurisprudence, il n'apparaît pas que la Commission ait manqué, en l'occurrence, à l'obligation de motiver de manière suffisante la décision attaquée en ce qui concerne les arguments soulevés par la requérante.

104 En effet, en ce qui concerne l'exclusion de l'application des lignes directrices, il ne peut qu'être constaté que la Commission, aux considérants 33 et 65 de la décision attaquée, a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle les avait exclues.

105 En ce qui concerne la prétendue incohérence entre le constat des difficultés de la requérante et la non-application par la Commission des lignes directrices dans la décision attaquée, la Commission a expliqué, aux considérants 32 et 33 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la requérante ne pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté au sens desdites lignes. Au considérant 65 de la décision attaquée, la Commission a même précisé pourquoi la requérante, même si elle avait été éligible pour recevoir une aide en vertu de ces lignes, n'aurait pu obtenir ni une aide au sauvetage ni une aide à la restructuration.

106 La requérante ne saurait, dès lors, faire grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé, dans la décision attaquée, la position selon laquelle, bien qu'en mauvaise situation financière, elle ne pouvait pas bénéficier des lignes directrices.

Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne l'évaluation de l'entreprise en vertu de la communication sur les taux de référence

107 Selon la requérante, la décision attaquée ne permet pas de comprendre comment la Commission est parvenue à la notation " CCC " au considérant 37 de la décision attaquée, ni comment elle a calculé le taux de référence applicable en l'espèce.

108 En ce qui concerne la notation de la requérante, il convient de constater que la Commission a motivé à suffisance de droit, aux considérants 34 à 37 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle était arrivée à la conclusion que la situation financière de la requérante pouvait être considérée comme mauvaise et devait donc recevoir la notation " CCC ".

109 En ce qui concerne les taux de référence applicables aux mesures en cause, une motivation satisfaisante est fournie aux considérants 49 et 50 de la décision attaquée.

110 Par ailleurs, la requérante avance également que, dans l'hypothèse où la méthode de calcul appliquée par la communication sur les taux de référence se fonde sur l'étude d'un cabinet d'audit, la Commission aurait dû l'indiquer dans la décision attaquée.

111 À cet égard, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission (T-102-07 et T-120-07, Rec. p. II-585, point 221), auquel renvoie la requérante, en l'espèce, la Commission ne prétend pas s'être appuyée sur l'étude évoquée ci-dessus. D'ailleurs, il convient de relever que, alors que cet arrêt a été rendu en application de l'ancienne communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation de 1997 (JO C 273, p. 3), la nouvelle communication indique vouloir s'écarter des méthodes préconisées dans cette étude.

112 Ainsi, la requérante ne saurait faire également grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé l'évaluation à laquelle elle a procédé à son égard dans la décision attaquée.

Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de la violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne les questions de distorsion de la concurrence et de l'affectation des échanges entre États membres

113 La requérante soutient que la Commission n'a pas motivé adéquatement son constat concernant l'existence d'une éventuelle distorsion de concurrence et d'une éventuelle affectation des échanges entre États membres.

114 Force est de constater que la requérante ne saurait non plus faire grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé ce constat, dans la mesure où cette dernière a démontré les raisons pour lesquelles elle avait considéré que les mesures en cause étaient susceptibles d'affecter les échanges entre États membres, aux considérants 6 et 7 de la décision attaquée, et de fausser la concurrence, aux considérants 49, 50 et 52 à 54 de ladite décision.

115 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du droit d'être entendu et du droit à une procédure impartiale et neutre

116 Selon la requérante, la Commission a examiné les données fournies au cours de la procédure administrative de manière sélective et a refusé d'examiner les arguments avancés par la requérante. Par ailleurs, la Commission aurait dû lui demander de soumettre des observations complémentaires quand elle a décidé de ne plus considérer la requérante comme une entreprise en difficulté.

117 Il y a lieu de rappeler que la Commission n'est pas tenue de répondre, dans la motivation d'une décision, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative (arrêt de la Cour du 17 janvier 1995, Publishers Association/Commission, C-360-92 P, Rec. p. I-23, point 39, et arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T-371-94 et T-394-94, Rec. p. II-2405, point 94).

118 Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été rappelé (voir points 77 et 97 ci-dessus), dès lors que la Commission n'était pas tenue, dans sa position finale, par les conclusions auxquelles elle était parvenue dans la décision d'ouverture, rien ne l'obligeait, si elle n'en trouvait pas l'utilité, à recueillir des informations supplémentaires auprès de la requérante. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure de contrôle des aides d'État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l'État membre responsable, au regard de ses obligations communautaires, de l'octroi de l'aide (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198-01, Rec. p. II-2717, point 191, et la jurisprudence citée). Dans le cadre de cette procédure, les intéressés autres que l'État membre responsable de l'octroi de l'aide ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État (voir arrêt Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, précité, point 192, et la jurisprudence citée).

119 Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime

120 Selon la requérante, la Commission a violé le principe de confiance légitime en présentant dans la décision attaquée un nouveau raisonnement en vue de maintenir ses conclusions initiales, alors qu'elle avait reçu des données détaillées infirmant son appréciation initiale quant aux prétendues difficultés de la requérante.

121 S'il découle de la jurisprudence que tout particulier a le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime lorsqu'il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (voir arrêt de la Cour du 24 mars 2011, ISD Polska e.a., C-369-09 P, non encore publié au Recueil, point 123, et la jurisprudence citée), une confiance légitime ne saurait découler d'une décision d'ouverture, dans laquelle la Commission se limite à réaliser une évaluation provisoire des mesures en cause (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346-99 à T-348-99, Rec. p. II-4259, point 44, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332-06, non publié au Recueil, point 61).

122 La requérante ne pouvant donc fonder sa confiance légitime sur une décision provisoire, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

Sur la première branche du sixième moyen, tirée de l'application erronée du cadre temporaire

123 Selon la requérante, la Commission a mal interprété les dispositions figurant au point 4.2.2, sous c), de sa communication sur le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO 2009, C 16, p. 1), ledit cadre ayant été modifié par une communication publiée au Journal officiel en 2009 (C 303, p. 6) (ci-après le " cadre temporaire "), selon lequel une entreprise n'est pas considérée comme étant en difficulté si elle n'est pas couverte par les lignes directrices, en considérant que la requérante était en difficulté financière aux fins du calcul de la marge de référence.

124 Il y a lieu de constater que le point 4.2.2 du cadre temporaire vise à préciser les conditions cumulatives devant être réunies afin que des aides soient déclarées compatibles en vertu dudit cadre. Or, comme la Commission l'indique au point 73 de la décision attaquée, sans être contestée par la requérante à ce sujet, les mesures en cause ne remplissent pas certaines conditions posées par cette disposition. La référence à cette disposition n'est donc pas pertinente.

Sur la seconde branche du sixième moyen, tirée de l'application incohérente de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE

125 La requérante soutient que la motivation et les conclusions de la Commission figurant dans la décision attaquée contredisent sa pratique. Dans d'autres décisions individuelles, la Commission aurait appliqué le concept de difficultés conformément aux lignes directrices et aurait accepté, dans certains cas, la notation fournie par les autorités nationales, les institutions financières et les entreprises concernées.

126 À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a l'obligation de tenir compte, dans l'évaluation des mesures litigieuses, de tous les éléments pertinents et de leur contexte (arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T-196-04, Rec. p. II-3643, point 59). Ainsi, le fondement juridique d'une décision donnée ne peut être remis en question en raison d'un changement par rapport à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T-445-05, Rec. p. II-289, point 145). D'ailleurs, la Cour a déjà indiqué que c'est dans le seul cadre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE que doit être appréciée la légalité d'une décision de la Commission constatant qu'une aide ne répond pas aux conditions d'application de cette dérogation, et non à l'aune d'une prétendue pratique antérieure (arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C-459-10 P, non publié au Recueil, point 38).

127 Par ailleurs, il convient de relever que, dans la décision C (2009) 10225 finale de la Commission, du 15 décembre 2009, dans l'affaire N 670-2009 évoquée par la requérante, les faits étaient différents, puisque, en l'espèce, les notations émanaient de plusieurs banques nationales et d'une banque internationale, alors que les autorités hongroises n'avaient produit qu'une seule notation émanant d'une banque publique de développement, elle-même dispensatrice des mesures en cause.

128 Il convient donc de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

129 Enfin, il convient de relever que la requérante demande également que l'intégralité de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités hongroises ainsi que les versions non confidentielles des observations reçues par la Commission de la part de ses concurrents au cours de la procédure administrative soient mises à sa disposition.

130 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la partie qui fait une demande de production de documents doit fournir au Tribunal au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance (arrêt du Tribunal du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-49-09, non publié au Recueil, point 83).

131 Or, force est de constater que la requérante ne démontre pas en quoi la production de cette correspondance et des observations de ses concurrents serait susceptible d'apporter de nouveaux éléments aux fins de l'analyse de la présente requête.

132 Par ailleurs, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les éléments figurant au dossier et il n'apparaît en outre pas, au regard des développements qui précèdent, que la production des éléments visés par la requérante pourrait être utile afin d'apprécier la validité de la décision attaquée.

133 Il y a donc lieu de rejeter la demande de la requérante visant à ce que la Commission mette à sa disposition tant l'intégralité de la correspondance que celle-ci a échangée avec les autorités hongroises que les observations qu'elle a reçues des concurrents de la requérante au cours de la procédure administrative.

Sur les dépens

134 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Nitrogénmuvek Vegyipari Zrt. est condamnée aux dépens.