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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-15.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Actia Automotive (SA)

Défendeur :

Swiss Life assurance de biens (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, Me Le Prado

Paris, du 8 mars 2011

8 mars 2011

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1645 du Code civil, ensemble l'article 1250 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scania a commandé à la société Actia, devenue Actia automotive, la fabrication de dévolteurs ; que la société Alcyon, sa filiale, qu'elle a absorbée, procédait à l'assemblage des composants des dévolteurs fournis par la société Sifelmet ; qu'à la suite de dysfonctionnements constatés, la société Scania a obtenu la réparation de son dommage dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec les sociétés Actia automotive, Alcyon et leur assureur, la société Allianz iard, lesquels ont assigné la société Sifelmet et les sociétés Swiss life assurance de biens et Swiss life suisse accidents, ses assureurs, en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Sifelmet ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y..., ses administrateur et mandataire judiciaires, ont été mis en cause ;

Attendu que pour limiter à la somme de 80 000 euro le montant des dommages-intérêts dus à la société Actia automotive, l'arrêt retient que la demande de cette dernière au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société Scania, mise à sa charge par l'accord transactionnel, ne peut relever que d'un recours subrogatoire, qu'il déclare irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Actia automotive, dont l'action était également fondée sur la garantie des vices cachés, faisait valoir que son préjudice personnel comprenait d'un côté la somme versée au titre du recours exercé par la société Scania et de l'autre le dommage résultant de la dégradation de son image et des frais exposés lors du règlement du litige, ce dont il résultait qu'elle était fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice personnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et le second, par fausse application ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.