Livv
Décisions

ADLC, 1 février 2013, n° 13-DCC-11

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris

ADLC n° 13-DCC-11

1 février 2013

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 7 novembre 2012 et déclaré complet le 18 janvier 2013, relatif à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Arterris, formalisée par un protocole d'accord en date du 26 avril 2012 ;

Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Arterris est une société coopérative agricole issue de la fusion des coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan et les Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance (1). Elle compte 12 890 agriculteurs associés implantés principalement dans les départements de l'Aude ([...] %), des Pyrénées Orientales ([...] %), de la Haute Garonne ([...] %), du Tarn ([...] %), de l'Hérault ([...] %), de l'Ariège ([...] %), du Tarn et Garonne ([...] %), du Gers ([...] %) et plus marginalement des Hautes Pyrénées. Cette coopérative a pour principales activités la collecte et la commercialisation (2) de céréales, oléagineux et protéagineux, la production animale (volailles, ovins et palmipèdes gras), l'alimentation animale ainsi que la commercialisation de produits d'agrofourniture (engrais, semences, phytosanitaires, équipements et aliments du bétail), la distribution grand public, la meunerie et la transformation animale.

2. Sud Céréales est une société coopérative agricole qui compte 3 334 agriculteurs associés implantés principalement dans les départements du Gard ([...] %), des Bouches du Rhône ([...] %), de l'Hérault ([...] %), du Var ([...] %), du Vaucluse ([...] %) mais aussi plus marginalement dans les départements de la Lozère, de l'Aveyron, de la Drome et de l'Ardèche. Elle a pour principales activités la collecte et la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, la production de semences, la recherche variétale ainsi que la distribution de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur à destination du grand public par l'intermédiaire de points de vente exploités sous enseignes " Gamm Vert " et " Comptoir du Village ".

3. L'opération, formalisée par un protocole d'accord en date du 26 avril 2012, consiste en un apport d'actifs par Sud Céréales à Arterris, à savoir son activité de stockage et de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux (ensemble des silos et des points de collecte) et son activité de production (2 usines situées à Arles et à Saujan dans le Var) et de stockage de semences autogames (un site de stockage à La Furanne). En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'Arterris sur les actifs apportés, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Arterris : [...] d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2011 ; actifs apportés par Sud Céréales : [...] d'euros pour la même période). Deux au moins de ces entreprises réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Arterris : [...] d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2011 ; actifs apportés Sud Céréales : [...] d'euros pour la même période). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. Les activités des parties se chevauchent dans les secteurs des semences (A) et dans le secteur des céréales, protéagineux et oléagineux (B).

A. LE SECTEUR DES SEMENCES

1. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES

a) Marchés de produits

Segmentation entre obtention et production/commercialisation

6. L'Autorité de la concurrence a envisagé une segmentation (3) du secteur des semences selon les étapes du processus d'obtention (4) de la semence de base d'une part, et de production (5) et de commercialisation de semences commerciales, d'autre part.

7. Elle a cependant indiqué que la pertinence de cette segmentation dépendait étroitement du type de semences. S'agissant des semences autogames, qui sont les seules concernées par l'opération, l'Autorité a souligné que des opérateurs différents assuraient généralement les activités d'obtention, d'une part, et les activités de production et de commercialisation, d'autre part. Ainsi, les obtenteurs donnent l'autorisation dans le cadre de contrats de licence, à des établissements producteurs de produire et commercialiser pour leur propre compte une quantité déterminée de semences (définie par semence) en contrepartie du versement d'une redevance.

8. Le test de marché réalisé à l'occasion de la présente opération a confirmé ces différents points.

9. En l'espèce, Arterris et Sud Céréales n'exercent pas d'activité d'obtention. En revanche, les deux coopératives disposent d'un agrément accordé par le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) en tant qu'établissement producteur de semence. Chacune des semences autogames concernées par l'opération fait l'objet de contrats de licence entre Arterris ou Sud Céréales et les différents obtenteurs (RAGT, Desprez, Limagrain, Momont, Syngenta, Unisigma et Agri Obtention).

Pertinence d'une segmentation entre production et commercialisation de semences

10. Le marché de la production/commercialisation de semences correspond à la commercialisation en " circuit long " auprès de coopératives ou négociants, par opposition au circuit court (agrofourniture) par lequel les coopératives approvisionnent directement leurs agriculteurs adhérents en semences.

11. Or, la partie notifiante considère qu'Arterris n'est pas présente sur un marché de la commercialisation en circuit long de semences, qui serait distinct d'un marché de la production de semences, au motif qu'elle ne vend pas les semences produites destinées au circuit long directement aux coopératives ou aux négociants mais à des intermédiaires grossistes tels que [confidentiel] ou [confidentiel]. Ces sociétés définissent les besoins de leurs clients et établissent le plan de production des semences de leurs producteurs actionnaires (pour [confidentiel]) ou " partenaires " (pour [confidentiel]). Elles se chargent ainsi de la commercialisation des semences auprès des négociants régionaux ou des coopératives agricoles.

12. Toutefois, si Arterris [confidentiel]. Il apparaît ainsi peu pertinent de considérer qu'Arterris n'est pas actif en tant qu'entité économique indépendante sur le circuit long de la commercialisation de semences.

Segmentation par espèce

13. Par ailleurs, les autorités de concurrence distinguent autant de marché pertinents qu'il existe d'espèces de semences, ces dernières n'étant pas mutuellement substituables (6). Au cas d'espèce, Arterris et Sud Céréales sont simultanément présentes sur le marché de la production / commercialisation de semences autogames de blé dur, de blé tendre, d'orge, de soja, de pois et de pois chiche.

14. Toutefois, la partie notifiante considère que la segmentation par espèce n'est pas pertinente. En effet, elle indique que du point de vue des producteurs non-obtenteurs, les usines de production de semences peuvent être indifféremment utilisées pour la production de toutes les espèces de semences autogames. Les concurrents ayant répondu au test de marché ont effectivement confirmé qu'ils étaient en mesure de produire n'importe quelle semence autogame. Néanmoins, la capacité réelle d'une coopérative à produire des semences variées est étroitement liée à la capacité de son réseau d'agriculteurs à modifier d'une année sur l'autre le type de semences multipliées. Or, les agriculteurs connaissent un certain nombre de contraintes techniques qui limitent la rotation des cultures (cf. ci-dessous le marché de la multiplication). En outre, du point de vue de la demande, il ne peut être soutenu que les différentes espèces de semences autogames sont substituables, même si les clients ayant répondu au test de marché (négociants et coopératives), ont indiqué qu'ils achetaient généralement plusieurs types de semences auprès d'un même producteur.

15. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition envisagée, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

b) Marchés géographiques

16. La pratique décisionnelle communautaire et nationale (7) estime que le marché de la production et commercialisation de semences est de dimension nationale. La Commission a, en effet, relevé que les prix et les conditions d'approvisionnement des clients différaient d'un Etat membre à l'autre. Par ailleurs, elle a noté que les semences commercialisées étaient développées en fonction des conditions de culture des zones géographiques auxquelles elles étaient destinées. La Commission et les autorités françaises en ont conclu que les clients achètent en principe les semences adaptées aux exigences liées à leurs sols et à leurs conditions climatiques auprès de producteurs implantés dans leur propre état membre (8). Néanmoins, la Commission a aussi relevé une certaine " européanisation " du secteur des semences en soulignant que la certification délivrée par un état membre entraînait l'inscription au catalogue européen et permettait la libre commercialisation des semences en Europe.

17. La partie notifiante soutient que les marchés de la production et de la commercialisation de semences sont de dimension européenne, compte tenu notamment des achats et des ventes de semences, et notamment de blé dur, réalisés à l'étranger.

18. Toutefois, il apparaît que ces échanges restent limités (environ [...] % des ventes des parties). D'autre part, comme l'Autorité l'a déjà indiqué (9), le coût de transport des semences limite les échanges internationaux. Ainsi, plusieurs répondants au test de marché mené à l'occasion de la présente opération ont souligné que le caractère pondéreux des semences autogames, en particulier, entrainait des coûts de transport importants qui réduisent l'intérêt économique de s'approvisionner loin de sa zone de production. Il apparaît d'ailleurs que l'essentiel des besoins en semences sont couverts localement (circuit court) et que les besoins en circuit long sont essentiellement couverts par des producteurs présents dans la région (10). En outre, plusieurs répondants au test de marché ont relevé que la concurrence exercée par les semences produites directement à la ferme par les agriculteurs limitait fortement la possibilité de vendre profitablement des semences produites dans des zones de culture éloignées, compte tenu des coûts de transport importants ainsi engendrés.

19. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition envisagée, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.

2. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

a) Marchés de produits

20. La pratique décisionnelle, aussi bien communautaire que nationale (11), envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct du (ou des) marché(s) de l'obtention, de la production et commercialisation de semences. La multiplication de semences correspond à la phase au cours de laquelle des établissements producteurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vue de leur multiplication afin d'obtenir des semences commerciales. L'Autorité de la concurrence a ainsi expliqué que sont présents sur ce marché, du côté de l'offre, les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs.

21. Toutefois, compte tenu du fait que l'organisation du secteur des semences varie en fonction du type de semence considéré, il convient de préciser que dans le cas des semences hybrides, ce sont les obtenteurs qui confient à des coopératives ou directement à des agriculteurs multiplicateurs dans le cadre de contrats de sous-traitance, la multiplication des semences de base pour obtenir des semences commerciales. Dans le cas des semences autogames, en revanche, les obtenteurs accordent à des coopératives agrées en tant qu'établissement de production, une licence de production pour une semence donnée qui leur permet de multiplier pour leur propre compte la semence en question. Ainsi, dans le cas autogame, il pourrait être considéré que l'activité de multiplication découle directement de l'octroi de la licence de production et ne donne pas lieu à une relation économique spécifique entre obtenteur et producteur autre que celle qui est examinée dans le cadre du marché de l'obtention (12).

22. Les autorités de concurrence ont par ailleurs envisagé une segmentation du marché de la multiplication selon le type de semences.

23. La partie notifiante conteste toutefois la pertinence d'une telle segmentation au motif que les surfaces de multiplication de semences peuvent être utilisées indifféremment pour la multiplication de toutes les espèces de semences de céréales et de protéagineux susceptibles d'être produites dans la région dans laquelle ils sont installés. Il en irait autrement en ce qui concerne les oléagineux qui nécessitent que les champs soient équipés de systèmes d'irrigation.

24. Le test de marché mené à l'occasion de la présente opération confirme globalement qu'il convient d'opérer une distinction entre semences hybrides et semences autogames dans la mesure où les semences hybrides nécessitent généralement des infrastructures spécifiques (arrosage) et un savoir-faire particulier. Concernant une segmentation supplémentaire au sein des semences autogames, les réponses au test de marché sont partagées même si de nombreuses contraintes ont été identifiées notamment dans la rotation des cultures sur une parcelle (la semence que l'on peut cultiver sur une parcelle dépend de celle que l'on a cultivée l'année précédente), dans la gestion des repousses et dans le respect des temps de latence.

25. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ce marché peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit l'hypothèse considérée.

26. Au cas d'espèce, si l'on considère qu'il existe un marché de la multiplication des semences autogames, l'activité des parties se chevauche sur les marchés de la multiplication de semences autogames de blé dur, de blé tendre, d'orge et de pois chiches.

b) Marchés géographiques

27. Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale (13), ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires.

28. En effet, dans le cas des semences hybrides, les obtenteurs qui souhaitent faire multiplier leurs semences par des agriculteurs (ou indirectement par des coopératives) dans le cadre de contrats de sous-traitance peuvent arbitrer entre l'ensemble des agriculteurs (ou coopératives) implantés dans les zones climatiques adaptées.

29. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette définition dans le cadre de la présente affaire.

B. LES CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

30. Conformément à ce qui a été développé dans une décision récente (14), la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs (l'amont) doit être distinguée de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs (l'aval).

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

31. Conformément à la pratique récente de l'Autorité (15), il y a lieu de retenir l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les oléagineux, les protéagineux et les céréales. En effet, les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous types de grains (céréales, protéagineux et oléagineux), certains produits nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, tels que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or la grande majorité des entreprises collectrices disposent de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker aussi bien des céréales, des oléagineux que des protéagineux. Le test de marché réalisé à l'occasion de la présente opération a confirmé qu'il en était de même pour les pois chiches.

32. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, il a récemment (16) été confirmé que la collecte de récoltes demeure un marché local, l'analyse concurrentielle ayant d'abord été menée, compte tenu notamment des données fournies par FranceAgriMer, au niveau départemental, complétée ensuite par une analyse sur des zones de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

33. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent sur le département de l'Héraut où Sud Céréales dispose de 5 points de collecte, dont un est partagé avec Arterris.

2. LE MARCHÉ AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX

a) Marché de produits

34. La pratique décisionnelle nationale (17), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale. En outre, les autorités de concurrence (18) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

35. En l'espèce, sont concernés les marchés suivants :

- Les marchés de la commercialisation de blé tendre, blé dur, orge, sorgho, maïs, tournesol, soja, triticale, pois et pois chiches non biologique ;

- Les marchés de la commercialisation de blé tendre, blé dur, orge, sorgho, tournesol, soja, triticale, pois biologique ;

b) Marché géographique

36. La pratique décisionnelle nationale (19), tout en laissant la question ouverte, a considéré que ces marchés sont de dimension nationale, voire européenne.

37. La partie notifiante considère quant à elle que ces marchés sont au moins de dimension européenne, voire mondiale, compte tenu notamment de l'importance des volumes échangés.

38. En l'espèce, la question peut rester ouverte pour toutes les espèces concernées par l'opération, tant pour les produits biologiques que non biologiques. Toutefois, compte tenu de la position importante des parties en ce qui concerne le blé dur non biologique, la question de la délimitation géographique de ce marché a été spécifiquement étudiée.

39. S'agissant du blé dur, la partie notifiante considère que le marché est de dimension supranationale au motif que l'essentiel de la production française de blé dur est vendue à l'étranger (production totale de 2,5 millions de tonnes pour une consommation intérieure évaluée à seulement 565 000 tonnes) et que sont actifs sur le marché de gros négociants qui ont la possibilité de se fournir sur les marchés internationaux (Granit Négoce, Invivo, Eurograni ou encore Soufflet).

40. Toutefois, il convient de souligner que les importations de blé dur en France sont à l'inverse très limitée (environ 121 000 tonnes d'après les données de FranceAgriMer). Il convient donc d'examiner si les acheteurs de blé dur implantés en France ont réellement accès (au moins potentiellement) au blé dur produit en dehors de France ou si leurs alternatives sont limitées aux producteurs français

41. Deux catégories d'acteurs achètent de blé dur auprès des producteurs : d'une part les industriels utilisateurs de blé dur (semoulier, producteurs de pâtes) ; et d'autre part les négociants qui, en l'état actuel du marché, revendent principalement le blé acheté à l'export mais pourraient potentiellement approvisionner les industriels français.

42. En ce qui concerne les clients industriels, qui sont très peu nombreux, il ressort du test de marché effectué dans le cadre de l'instruction de la présente affaire qu'ils se fournissent principalement auprès des producteurs français et considèrent que la qualité du blé dur qu'ils pourraient acheter dans les pays voisins est inférieure à celle du blé dur français. Il peuvent, de façon ponctuelle, s'approvisionner en blé dur auprès de producteurs situés notamment au Canada, pays produisant du blé dur de qualité comparable, mais le coût de cette source d'approvisionnement est sensiblement plus élevé, compte tenu des les coûts de transport et des problèmes logistiques rencontrés. Cette solution ne peut donc constituer une alternative compétitive à leur approvisionnement en blé dur français. Pour ces mêmes raisons, la présence de négociants sur le territoire français n'est pas susceptible de faciliter l'approvisionnement en blé dur étranger des industriels implantés en France.

43. En ce qui concerne les négociants, ils ont généralement indiqué que leurs activités de vente de blé dur à destination des marchés étrangers pouvaient également être menées en s'approvisionnant en blé dur à l'étranger.

44. Ainsi, il pourrait être envisagé de distinguer, dans le cas du blé dur, un marché de la commercialisation auprès des industriels de dimension nationale, et un marché de la commercialisation auprès de négociants de dimension au moins nationale. Toutefois, en l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.

III. L'analyse concurrentielle

A. LE SECTEUR DES SEMENCES

1. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISTATION DE SEMENCES

45. Arterris dispose de [...] stations de production de semences situées à [confidentiel]. Sud Céréales dispose également de [...] stations de production de semences situées à [confidentiel].

46. A l'issue de l'opération, les marchés de la production et de la commercialisation de semences de blé tendre, d'orge, de pois et de soja ne seront pas affectés, la part de marché de la nouvelle entité au niveau national restant inférieure à [5-10] %.

47. En revanche, la nouvelle entité disposera de parts de marchés plus significatives sur les marchés de la production et de la commercialisation de semences de blé dur et de pois chiches :

a) Les semences de blé dur

48. En ce qui concerne le marché de la production et de la commercialisation de semences de blé dur, la nouvelle entité détiendra une part de marché au niveau national de [40-50] % résultant d'un renforcement important de [20-30] %, sur un marché estimé par Arterris à [...] d'euros.

49. La partie notifiante a fait valoir qu'il existe à ce jour 27 entreprises produisant effectivement des semences de blé dur et notamment des groupes importants comme Axéréal, Soufflet ou Syngenta. En outre, parmi les concurrents répondants au test de marché, la moitié a confirmé être en mesure d'augmenter sa production de semences de blé dur en cas de hausse de la demande.

50. La partie notifiante considère en outre que les 89 entreprises produisant des semences autogames sont susceptibles de produire des semences de blé dur, dans la mesure où il n'y aurait aucune difficulté pour un producteur de semences autogames à produire des semences de blé dur. Toutefois les retours du test de marché ne semblent pas confirmer ce point. En effet, si les répondants confirment qu'en théorie, il suffit de disposer d'une usine de production de semences autogames pour développer une production de semences de blé dur, ils ont également souligné la nécessité de disposer d'un réseau d'agriculteurs implanté dans une zone propice à la production de blé dur. Or, les sociétés qui avaient la possibilité effective de produire des semences de blé dur l'ont déjà fait. Ainsi, l'entrée de nouveaux concurrents sur ce marché est peu probable.

51. Cependant, il convient de souligner que la commercialisation de semences en circuit long ne représente qu'une partie très limitée des semences commercialisées auprès des agriculteurs. D'après les réponses au test de marché, il apparaît que le " circuit long " couvre environ 20 à 25 % des besoins en semences en France, la majeure partie des besoins des agriculteurs étant directement couverts par leur coopérative en circuit court (agrofourniture). Le circuit long permet de répondre aux besoins des coopératives qui ne sont pas équipées de stations de production de semences mais également de subvenir aux aléas de production résultant de mauvaises conditions climatiques ou d'accidents de production. Ainsi Arterris vend [...] % de sa production de semences en circuit court, directement auprès de ses adhérents. En revanche, Sud Céréales a choisi de ne pas développer de circuit court.

52. La partie notifiante a également souligné la pression concurrentielle exercée par la production de semences à la ferme. En effet, pour les semences autogames en général et pour le blé dur en particulier, les agriculteurs ont la possibilité de prélever une partie de leur récolte pour l'utiliser en semis lors de la campagne suivante. La partie notifiante estime que les semences produites à la ferme représentent 42 % des semences utilisées. Le test de marché a globalement confirmé que pour le blé dur, la production à la ferme, qui a notamment bénéficié du développement du triage à façon, contraint fortement les prix pratiqués par les producteurs de semences tant sur le circuit long que sur le circuit court.

53. Du point de vue de la demande, l'opération est susceptible d'avoir des effets sur deux types de clientèle :

- les grossistes tels [confidentiel], qui approvisionnent eux-mêmes des négociants ou des coopératives ;

- les négociants ou les coopératives, qui approvisionnent ensuite directement les agriculteurs ;

54. En l'espèce, Arterris vend l'intégralité de ses semences de blé dur en circuit long à [confidentiel] et [confidentiel], tandis que Sud Céréales vend [confidentiel] de sa production à des négociants régionaux et [confidentiel] à [confidentiel].

55. En ce qui concerne [confidentiel], Arterris est son principal fournisseur de blé dur ([...] % de son approvisionnement). Toutefois, dans la mesure où Sud Céréales n'approvisionne cette société qu'à moins de [...] % de ses besoins et que [confidentiel] dispose de plusieurs alternatives importantes telles que GPS, RAGT, Desprez ou encore Terre Atlantique, l'opération n'est pas susceptible de modifier substantiellement les conditions d'approvisionnement de cet acteur. En outre, [confidentiel] détermine en concertation avec ses actionnaires les plans de production de blé dur, de sorte qu'il existe une certaine communauté d'intérêt entre les parties et [confidentiel].

56. En ce qui concerne les négociants en semences qui sont en l'espèce des acteurs de dimension régionale, il apparaît que l'opération ne modifiera pas substantiellement leur situation. En effet, seul Sud Céréales est avant l'opération présente sur ce segment de marché, Arterris commercialisant directement auprès de ses agriculteurs l'essentiel des semences qu'il produit. En outre, avant l'opération, les négociants sont déjà dans une situation de dépendance vis-à-vis de Sud Céréales puisqu'ils se fournissent en semences en quasi-totalité auprès de Sud Céréales afin de les revendre aux adhérents de Sud Céréales. Ces acteurs ne disposaient donc pas avant l'opération de réelles alternatives d'approvisionnement, en dehors de Sud Céréales, et l'opération ne change rien à cette situation.

b) Les semences de pois chiches

57. Ensemble, Arterris et Sud Céréales commercialisent [...] des semences de pois chiches en circuit long, dont [...] pour Sud Cérales, le montant total des ventes concernées étant évalué par les parties notifiantes à [...] d'euros. [Confidentiel]. Ainsi, la part de marché réelle de la nouvelle entité sur le circuit long est probablement comprise entre [60-70] % et [90-100] %.

58. Le pouvoir de marché que cette position est susceptible de conférer à la nouvelle entité est cependant très relatif dans la mesure où la production de semences de pois chiches d'Arterris et Sud Céréales est essentiellement destinée à leurs propres agriculteurs. Par exemple, l'essentiel de la production d'Arterris ([...] %) est destinée à ses adhérents, les [confidentiel] étant vendus à la [confidentiel]. Sud Céréales vend, quant à elle, ses semences à [...] distributeurs régionaux qui approvisionnent essentiellement les agriculteurs adhérents de Sud Céréales.

59. Ensuite, la société [confidentiel], qui est notamment l'obtenteur de la variété [confidentiel], a indiqué au cours de l'instruction avoir développé deux nouvelles variétés ([confidentiel]) dans un contexte de croissance de la demande de semences de pois chiches en France. Cette société considère que le potentiel de développement de ces variétés est important et qu'elles seront en mesure de concurrencer les variétés contrôlées par la nouvelle entité à court ou moyen terme. Ainsi, les producteurs de pois chiches autres qu'Arterris et Sud Céréales conserveront un accès à des semences de pois chiches qui présentent des propriétés agronomiques comparables aux variétés [confidentiel].

60. En dernier lieu, la partie notifiante a fait valoir la pression concurrentielle exercée par les semences de pois chiches produites à la ferme (semences non certifiées). Le test de marché a en effet confirmé la possibilité pour les agriculteurs de produire leurs propres semences de pois chiches. Par exemple, [confidentiel], a indiqué que les semences produites à la ferme représentaient plus de 50 % des semences utilisées.

61. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à avoir des effets anticoncurrentiels sur l'approvisionnement des producteurs de pois chiche en semences.

2. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

62. Sur un éventuel marché de la multiplication des semences autogames segmenté par espèce, l'opération notifiée entraîne un chevauchement d'activité sur la multiplication des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et de pois chiches dans la mesure où les parties sont actives en qualité d'offreur de surfaces de multiplication.

63. En l'absence de données fiables, il n'est pas possible de déterminer la part de marché des parties sur les zones climatiques concernées, qui s'étendent sur de nombreux Etats.

64. Au niveau national, les surfaces (en hectares) utilisées pour la multiplication par les parties ainsi la quantité de semences certifiée (en quintaux) qu'elles ont commercialisées à l'issue de la campagne 2010-2011 sont très limitées en ce qui concerne le blé tendre (moins de [...] %) et l'orge (moins de [...] %).

65. En ce qui concerne le blé dur, la position des parties au niveau national est plus importante ([40-50] % en quantités de semences certifiée et [40-50] % en surface de multiplication). Cependant, la zone climatique pertinente inclut notamment les pays du pourtour méditerranéen suivants : Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Chypre. En ne tenant compte que de la production de pays limitrophes comme l'Espagne et l'Italie, la partie notifiante a estimé que la part de marché de la nouvelle entité n'excèderait pas [5-10] %.

66. En ce qui concerne les pois chiches, les parties sont quasiment l'unique multiplicateur au niveau national ([90-100] % en quantités de semences certifiée et [90-100] % en surface de multiplication). Cependant, la zone climatique pertinente inclut notamment les pays du pourtour méditerranéen suivants : Turquie, Algérie, Espagne, Portugal, Italie, Syrie. En prenant en compte les surfaces de multiplication de ces pays, la part de marché de la nouvelle entité est estimée à environ [0-5] % par la partie notifiante.

67. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur les différents marchés de la multiplication de semences.

B. LE SECTEUR DES CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

1. LES MARCHÉS AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

68. Dans le département de l'Hérault, seul département sur lequel les parties sont simultanément actives, Arterris et Sud Céréales réalisent respectivement [20-30] % et [60-70] % de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, toutes espèces confondues (céréales, oléagineux, protéagineux, pois chiches). L'essentiel de la collecte sur ce département est constituée de blé dur (90 % des volumes collectés).

69. Dans ce département, Arterris n'est toutefois présent qu'au travers d'un point de collecte déjà exploité en commun avec Sud Céréales (site de Colombiers d'une capacité totale de [...] tonnes). Sud Céréales dispose de plus de quatre autres points de collecte (20) pour une capacité totale de [...] tonnes. Aucune de ces deux coopératives n'exploite un silo de stockage dans ce département. Les 2 seuls silos que compte le département sont détenus par un concurrent (société Magne avec une capacité totale de [...] tonnes).

70. Au niveau local, les zones de chevauchements entre les points de collecte d'Arterris et de Sud Céréales se situent à la frontière entre l'Hérault et l'Aude. Plus précisément, sur une zone de 45 kilomètres autour de Colombiers (point de collecte exploité de manière commune par Arterris et Sud Céréales), Arterris et Sud Céréales disposent ensemble de 3 points de collecte (1 silo situé dans l'Aude à 23 kilomètres de Colombiers d'une capacité de [...] tonnes pour Arterris, le point de collecte de Saint Thibery d'une capacité de [...] tonnes situé à 32 kilomètres pour Sud Céréales, ainsi que le site de Colombiers exploités en commun d'une capacité de [...] tonnes), sur un total de 5 points de collecte dans la zone. Les deux autres points de collecte sont des silos de stockage qui appartiennent au principal concurrent présent dans l'Hérault, la société Magne. Ils représentent une capacité totale de stockage de [...] tonnes et sont situés respectivement à 35 et 38 kilomètres de Colombiers.

71. Sur la zone de 45 kilomètres autour du point de collecte de Saint Thibery (point de collecte de Sud Céréales), Arterris et Sud Céréales disposent ensemble de 4 points de collecte (le site de collecte de Colombiers exploités en commun avec Sud Céréales, et les points de collecte de Sud Céréales situés à Saint-André-de-Sangonis d'une capacité de [...] tonnes et à Gigean d'une capacité de [...] tonnes situés à environ 36 kilomètres de Saint Thibéry) sur un total de 6 points de collecte. Les deux autres points de collecte sur la zone sont également des silos de stockage qui appartiennent au principal concurrent présent dans l'Hérault, la société Magne. Sur cette zone, le chevauchement d'activité entre les parties à l'opération est donc très limité, et les capacités totales de collecte réduites par rapport à celles proposées par la société Magne.

72. Plusieurs éléments doivent en outre être pris en considération pour relativiser les parts de marché détenues par la nouvelle entité à l'issue de l'opération, tant au niveau départemental que sur les zones locales.

73. En premier lieu, la partie notifiante a souligné le caractère très étroit du marché de la collecte de céréales dans l'Hérault, département essentiellement viticole. Les surfaces dédiées à la culture des céréales, oléagineux et protéagineux sont ainsi très limitées pour des raisons tant climatiques (faible pluviométrie) qu'agronomiques (terres peu fertiles). Les terres cultivées sont essentiellement destinées à la viticulture, seulement 4 % du territoire de l'Hérault étant destinée aux cultures céréalières. La collecte totale de céréales dans ce département est cinq fois moins importante que dans le département limitrophe de l'Aude, dont le ministre avait déjà eu l'occasion de souligner le caractère étroit (21).

74. La faiblesse du potentiel de collecte explique en grande partie le faible nombre d'infrastructures de stockage, limitées à deux silos détenus par la société Magne. Les autres acteurs du marché n'interviennent dans l'Hérault que par le biais de points de collecte ou par l'envoi de camions sur les lieux de production et transportent ensuite les récoltes dans des silos de stockage qui peuvent être assez éloignés du point de collecte. Ainsi, Sud Céréales stocke l'essentiel de sa collecte dans le silo de Beaucaire situé dans le Gard.

75. En second lieu, l'Autorité de la concurrence a eu l'occasion de rappeler (22) que la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux sur une zone donnée peut être assurée à partir de deux types de points de collecte : soit une simple plateforme de collecte pendant la période de moisson ; soit un silo de stockage performant, avec des infrastructures adaptées au traitement et à la conservation du grain. Elle a également souligné que le développement d'une simple plateforme de collecte provisoire pour un nouvel entrant sur une zone locale donnée ne constitue pas en tant que tel une barrière à l'entrée, compte tenu des faibles investissements requis, si cet opérateur dispose par ailleurs d'un silo de stockage plus performant à une distance raisonnable.

76. En l'espèce, la société Magne est le principal concurrent actif sur la zone et est le seul acteur à disposer d'infrastructures de stockage, situées dans la zone même où l'opération est le plus susceptible d'avoir un impact. Il apparaît donc que ce concurrent constitue une alternative importante à la nouvelle entité. En ce qui concerne la possibilité pour de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché de la collecte dans l'Hérault, le test de marché réalisé a permis de confirmer que des sociétés comme le Comptoir Agricole du Languedoc, qui dispose d'un silo à la pointe Sud du Gard, serait en mesure de collecter des céréales dans tout l'est du département. Le groupe Unicor, présent dans l'Aveyron, pourrait quant à lui développer une activité de collecte dans le Nord du département.

77. La partie notifiante considère également que des concurrents potentiels peuvent entrer facilement sur le marché de la collecte dans l'Hérault sans avoir à investir dans des infrastructures de stockage (points de collecte ou silo) dans la mesure où ils auraient accès à de silos portuaires situés à Sète et à Port-la-Nouvelle (capacité totale de 50 000 tonnes).

Toutefois, le test de marché n'a pas confirmé ce point de vue, les concurrents ayant répondu au questionnaire considérant que les silos portuaires n'avaient pas la même fonction que des silos de stockage classiques (uniquement transit avant exportation, pas d'infrastructures pour trier et nettoyer les récoltes) et ne pouvait pas être utilisés, en tout état de cause, comme des points de stockage.

78. En outre, à l'issue de l'opération, Sud Céréales continuera à gérer ses relations avec ses adhérents conformément aux statuts en vigueur. En l'espèce, les agriculteurs coopérateurs de Sud Céréales déterminent de manière unilatérale les quantités livrées à la coopérative. Ainsi, même si dans la pratique, environ [...] % des récoltes des adhérents sont collectées par Sud Céréales, les agriculteurs conserveront la liberté de choisir à quel organisme vendre leur récolte, dans la mesure où des alternatives existent sur le département ou sont susceptibles de s'y développer.

79. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux dans l'Hérault.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX

80. En l'espèce, sont concernés les marchés de la commercialisation de blé tendre, blé dur, orge, sorgho, maïs, tournesol, soja, triticale, pois et pois chiches non biologique et, les marchés de la commercialisation de blé tendre, blé dur, orge, sorgho, tournesol, soja, triticale, pois biologique.

a) Les marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologiques

81. Sur les marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux non biologiques, au niveau national, la position cumulée des parties est marginale en ce qui concerne toutes les espèces sauf le blé dur et les pois chiches.

Le marché de la commercialisation de blé dur non biologique

82. Le marché de la commercialisation de blé dur non biologique présente, comme on l'a vu ci-dessus, la particularité d'être largement tourné vers l'exportation. Alors que 2,5 millions de tonnes sont produites en France, la consommation intérieure ne s'élève qu'à 565 000 tonnes. Les importations sont limitées à 121 000 tonnes et plus de 2 millions de tonnes sont exportées, selon la base de données FranceAgrimer. Les clients des producteurs sont principalement les négociants, qui revendent le blé dur en majeure partie à l'exportation et ensuite les industriels (fabricants de pâtes et semouleries) implantés en France.

83. Le principal producteur de blé dur en France, outre les parties, est Axéréal. Cependant, un protocole d'accord entre Arterris et Axéréal a été signé le 6 novembre 2012. Ce protocole prévoit tout d'abord la création d'une société appelée Durum dont l'objet est la commercialisation en commun de l'ensemble de la production de blé dur non biologique en France et à l'étranger d'Arterris et Sud Céréales (23). Les modalités précises du fonctionnement de cette société ne sont pas connues à la date de la présente décision, et il sera considéré, à titre conservateur, dans le cadre de l'examen des effets du rapprochement entre Arterris et Sud Céréales, que la nouvelle entité et Axéréal ne sont pas concurrents sur les marchés de la commercialisation de blé dur.

84. La production de blé dur d'Arterris s'élève à [...] tonnes, celle de Sud Céréales à [...] tonnes. Additionné à celle d'Axéréal, cela représente au total environ [30-40] % de la production française de blé dur.

85. Arterris écoule largement sa production à l'exportation alors que Sud Céréales fournit essentiellement le marché intérieur. Les ventes aux négociants destinées à l'exportation représentent ainsi [...] % des ventes d'Arterris, [...] % étant vendu directement aux industriels en France (le reste directement aux industriels à l'étranger). En ce qui concerne Sud Céréales, [...] % de sa production est vendue aux industriels en France, [confidentiel]. Quant à Axéréal, [confidentiel] de sa production est vendue aux industriels français.

86. Sur 565 000 tonnes consommées intérieurement, les parties en commercialisent [30-40] %, dont [10-20] % pour Arterris et [20-30] % pour Sud Céréales. La part de marché d'Axéréal est estimée à [20-30] % en tenant compte des ventes réalisées par sa filiale Granit Négoce (qui ne s'approvisionne pas exclusivement auprès de sa maison mère). Le reste de l'offre est essentiellement représenté par d'autres coopératives, situées dans le grand Sud, telles que Terres de Gascogne (32), Qualisol (82), Coopérative Agricole de la Plaine de l'Ariège (09) ou encore la Coopérative des producteurs de la Léze et de l'Arize (09), ainsi que par les importations déjà mentionnées.

87. L'analyse des effets de l'opération sur les conditions de l'approvisionnement des industriels français en blé dur doit tenir compte du fait que la production nationale de blé dur excède très largement leurs besoins, deux tiers de la production étant vendue à l'étranger, soit directement par les producteurs (notamment en Europe), soit par l'intermédiaire de négociants (notamment à destination de l'Afrique du Nord). En particulier, le test de marché a permis d'établir que les producteurs les plus importants de blé dur étaient en mesure de réorienter leur politique commerciale en faveur des industriels français, en réduisant leurs exportations ou leurs ventes aux négociants. Les négociants, qui s'approvisionnent auprès d'acteurs de taille diverse, ont également confirmé qu'ils étaient en mesure de réorienter une partie de leurs ventes vers le marché intérieur.

88. Enfin, la demande intérieure de blé dur apparaît particulièrement concentrée. Trois/quatre industriels totalisent la quasi-totalité des achats dont 80 % pour l'un d'entre eux. Cet acheteur a indiqué avoir mis en place un système de suivi de la qualité de produits et d'agrément de ses fournisseurs, ainsi que des recommandations sur les variétés de blé dur à cultiver accompagnées de prime à l'utilisation de certaines semences, cette démarche étant selon lui de nature à assurer la compétitivité de son approvisionnement, malgré le poids important qu'aura le nouvel ensemble sur le marché du blé dur. Il explique également que, bien qu'il achète aujourd'hui le blé dur au niveau régional, à proximité de ses sites de production, il pourrait, sans renchérir significativement ses coûts d'approvisionnement, avoir recours à des aires de production plus éloignées.

89. S'agissant des négociants qui achètent pour l'exportation, leur situation concurrentielle sera inchangée, Sud Céréales étant peu actif sur ce segment. De plus, compte tenu du poids limité des parties ([10-20] %) dans la production française, les négociants disposeront à l'issue de l'opération d'alternatives d'approvisionnement, de sorte que ces acteurs ne pourront pas être évincés du marché de la commercialisation du blé dur, notamment en vue de l'export. Les négociants interrogés ont également indiqué qu'ils étaient en mesure de s'approvisionner à l'étranger dans le cadre de leur activité de vente de blé dur en dehors du marché français.

90. Pour l'ensemble de ces raisons, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la commercialisation du blé dur.

Le marché de la commercialisation de pois chiches non biologiques

91. En ce qui concerne les pois chiches non biologiques, la nouvelle entité disposera au niveau national d'une part de marché en volume estimée à [30-40] %, résultant d'une addition de part de marché de [5-10] % sur un marché dont la taille est estimée à [...] tonnes.

92. La partie notifiante a souligné le caractère récent de la production française de pois chiches (une dizaine d'années), les besoins étant historiquement couverts par des importations en provenance d'Inde, du Mexique ou de Turquie. Ainsi, pour la campagne 2010-2011, il apparaît que les principaux concurrents des parties sont implantés à l'étranger puisque 55 % des besoins français sont satisfaits par ces pays. Pour le reste, les principaux concurrents français sont la société Magne ([10-20] %) et la société ESCA ([20-30] %) ainsi que la coopérative Bollène Barjac et la société Thomas Sud-ouest qui sont présents de manière plus marginale.

93. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la commercialisation de pois chiches non biologiques.

b) Les marchés de la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux biologiques

94. En ce qui concerne la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux biologiques, Arterris et Sud Céréales ne commercialisent pas directement leur production. En effet, Arterris, via sa filiale Alliance Occitane, vend l'intégralité de sa production à une union de coopératives agricoles, Agribio Union dans laquelle elle détient une participation non contrôlante. Cette entité commercialise en exclusivité les productions biologiques de ses actionnaires à savoir Alliance Occitane, CoopAgri Bio Midi Pyrénées, Euralis Union, Union Gascogne et Terres du Sud. De même, Sud Céréales vend sa production en exclusivité à la société Biosud dans laquelle elle détient une participation non contrôlante, qui commercialise également les productions de tous ces actionnaires, la SARL Thomas et la SCAD.

95. La partie notifiante a indiqué qu'une commercialisation indépendante des productions biologiques d'Arterris et Sud Céréales serait maintenue à l'issue de l'opération. Toutefois, il ne peut être exclu que la nouvelle entité réalise une optimisation globale de sa production biologique de sorte qu'il convient d'examiner le poids global que représentera la nouvelle entité sur ces marchés. Ainsi, en ce qui concerne la commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux biologiques au niveau national, la production cumulée d'Arterris et Sud Céréales représente une faible part de la production française (moins de [0-5] %) en ce qui concerne le blé tendre, l'orge, le tournesol et les pois. Elle atteint [10-20] % (+[5-10] %) pour le sorgho et [10-20] % (+[0-5] %) pour le blé dur.

96. Toutefois, compte tenu de l'existence de société de commercialisation regroupant plusieurs producteurs, il convient d'examiner le poids global des entités Biosud et Agribio Union sur le marché national dans la mesure où il ne peut être exclu que les actionnaires de ces entités n'exercent pas sur les parties à l'opération une pression concurrentielle identique à celle exercée par des producteurs tiers.

97. En l'espèce, Biosud commercialise environ [20-30] % du blé dur biologique en France. La part de marché globale d'Agribio reste quant à elle limitée à [5-10] %. Ainsi, même en tenant compte du poids global des sociétés de commercialisation auxquelles participent Arterris et Sud Céréales, il apparaît qu'à l'issue de l'opération, il resta un nombre suffisant de producteurs alternatifs de blé dur biologique. Ces producteurs sont a priori implantés à l'étranger puisqu'il apparaît, sur la base de documents de FranceAgriMer, qu'environ deux tiers des besoins en blé dur biologique en France sont couverts par des importations en provenance d'Italie et d'Espagne.

98. En ce qui concerne le sorgho, la part de marché globale d'Agribio est estimée à [30-40] %, tandis que celle de Biosud est d'environ [5-10] %. En tout état de cause, le renforcement est limité et il restera à l'issue de l'opération une concurrence résiduelle importante. En outre, les parts de marché estimées par la partie notifiante sont probablement surestimées dans la mesure où la taille du marché ne tient pas compte des importations, en l'absence de données.

99. Au vu de ce qui précède, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux biologiques.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 12-145 est autorisée.

Notes :

1 Voir décision du ministre C2008-112 / Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 5 décembre 2008, au conseil des coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles.

2 La commercialisation des produits collectés est assurée par la filiale Alliance Occitane, qui commercialise également en vertu d'un mandat commercial la production des coopératives partenaires CASCAP et Sud Céréales.

3 Décision n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains.

4 L'obtention de semences de base est une activité de recherche, de développement et de sélection variétale.

5 La production de semence commerciale peut être définie comme la phase au cours de laquelle des établissements producteurs de semences trient, traitent et contrôlent les semences de base multipliées par les agriculteurs (cf. marché de la multiplication). Les semences commerciales ainsi obtenues seront ensuite certifiées au titre des variétés végétales inscrites au catalogue européen.

6 Voir les décisions de la Commission européenne IV-M.1497 et COMP-M.3506 précitées.

7 Voir la décision COMP-M.3506, précitée et les décisions n° 09-DCC-37 et n° 09-DCC-38, précitées, n° 09-DCC-90, du 29 décembre 2009, relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane et n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010 relative à la transformation de RAGT Semences en entreprise commune contrôlée par RAGT et CAF Grains.

8 Voir la décision COMP-M.3506, §23 et 24.

9 Voir la décision n° 10-DCC-66 précitée.

10 Il est cependant vrai qu'en cas de pénurie, il est possible de s'approvisionner dans des régions de production plus éloignées.

11 Voir la décision IV-M.1497 précitée, ainsi que C2008-112, Lettre du ministre de l'Economie et des Finances du 5 décembre 2008, au conseil des Coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions de coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles et les décisions n° 09-DCC-37, n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-9, précitées.

12 Voir par exemple la décision n° 10-DCC-66. L'activité d'obtention de semences de base correspond à la phase de recherche et développement et de sélection variétale visant à obtenir des nouvelles variétés de semences. Un marché de l'obtention de semences de base a été envisagé dans le cas des semences autogames et met en relation les obtenteurs de semences de base et les coopératives agrées comme établissement producteur de semences commerciales. Les obtenteurs accordent à ces coopératives des licences de production de semences commerciales à partir des semences de base obtenues, moyennant le paiement d'une redevance. Les coopératives, en acquérant le droit de produire des semences commerciales, assument également l'activité de multiplication des semences.

13 Voir la décision de la Commission européenne M.737, Ciba-Geigy/Sandoz, 17 juillet 1996, la décision du ministre de l'Economie, de l'Industrie et des Finances du 5 décembre 2008 n° C2008-112, précitée.

14 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-41 du 26 mars 2012.

15 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-41 précitée.

16 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-41 précitée.

17 Voir par exemple les décisions n° 09-DCC-90 et n° 10-DCC-107 précitées.

18 Voir les décisions n° 09-DCC-38 et n° 09-DCC-90 précitées.

19 Voir par exemple les décisions n° 09-DCC-90 et n° 10-DCC-107 précitées.

20 Il s'agit généralement de hangars situés sur les exploitations agricoles et qui permettent de rassembler temporairement les récoltes de plusieurs exploitations avant de les transporter jusqu'à un silo de stockage.

21 C2008-112 / Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 5 décembre 2008, au conseil des coopératives Audecoop, La Toulousaine de Céréales, Groupe Coopératif Occitan, des Unions coopératives agricoles Lauragaise et Union Oxalliance, relative à une concentration dans le secteur des produits agricoles.

22 Notamment décision n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia.

23 Le protocole prévoit également la prise de contrôle conjoint par Arterris et Axéréal de la société SMTP, active dans la manutention d'engrais et de produits d'alimentation animale à Port-La-Nouvelle. Toutefois, le marché sur lequel est actif cette société ne présente pas de lien de connexité important avec les marchés sur lesquels sont actifs Arterris et Sud Céréales. Enfin, la partie notifiante a indiqué que cette opération ne devrait pas modifier la nature du contrôle exercé sur la société d'exploitation des silos de Port-La-Nouvelle, qui est contrôlée de manière exclusive par Axéréal, ni les conditions d'accès des tiers qui sont encadrées par une Autorisation d'Outillage Privé avec Obligation de Service Public ainsi que par le Conseil Portuaire de Port-La-Nouvelle.