CA Nîmes, 2e ch. com. B, 21 février 2013, n° 11-03875
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Lima France Médical System (SAS)
Défendeur :
Oscar (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
MM. Bertrand, Gagnaux
Avocats :
SCP Curat Jarricot, SCP Bignon Lebray & Associés, Mes Architta Pomies Richaud, Vajou
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée le 30 mars 2010 à la SAS Oscar, établie à Gordes (84220), devant le Tribunal de commerce d'Avignon, par la SAS Lima France Médical System, entreprise de fabrication et de commercialisation d'implants orthopédiques dont le siège social est à Gemenos (13420), qui sollicitait notamment :
- la condamnation de la SARL Oscar à lui payer la somme de 196 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial conclu le 1er janvier 2007,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamnation de la SAS Oscar aux dépens et à lui payer une somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 11 avril 2011, de cette juridiction qui a, notamment :
- condamné la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 100 000 euro, outre intérêts de droit à compter du 30 mars 2010, en indemnisation de la rupture brutale du contrat d'agent commercial,
- condamné la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 10 000 euro, outre intérêts de droit à compter du 30 mars 2010, en indemnisation du préjudice commercial,
- condamné la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 16 août 2011 par la SAS Lima France Médical System ;
Vu les dernières conclusions n° 3 déposées au greffe de la cour le 6 décembre 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Lima France Médical System sollicite notamment, au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil, ainsi que de l' article L. 134-2 du Code de commerce :
- l'infirmation du jugement déféré,
- la condamnation de la SAS Oscar à lui payer une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, pour rupture abrupte du mandat d'agent commercial,
- subsidiairement, de dire et juger que les résultats commerciaux de la SAS Oscar s'étant améliorés après la rupture de son mandat, elle n'a subi aucun préjudice indemnisable de ce fait, ni préjudice commercial du fait de l'information de sa clientèle de la rupture du mandat qui était intervenue,
- la condamnation de la SAS Oscar au paiement de la somme de 3 000 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Oscar demande notamment la confirmation de la décision entreprise, sauf à porter le montant de son indemnité compensatrice à la somme de 169.800 euro et la condamnation de la SAS Lima France Médical System à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2012 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ; qu'il en est de même pour l'appel incident ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial :
Attendu que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial conclu entre elles le 1er janvier 2007, qui prenait la suite, en s'y substituant selon la volonté commune des parties, d'un contrat de distribution de matériel médical qu'elles avaient convenu ensemble le 1er janvier 2005 ;
Que les principales stipulations du contrat d'agent commercial étaient les suivantes :
- un mandat d'intérêt commun de commercialisation exclusif d'une partie des produits vendus par la SAS Lima France, importateur français de matériel médical italien, était consenti à l'agent commercial (la SAS Oscar) dans 16 départements du Sud de la France, dont la liste figurait en annexe, à l'exclusion toutefois de 5 cliniques indiquées dans l'annexe, liste à laquelle il était rajouté 4 cliniques et un Centre Hospitalier confiés à la SAS Oscar bien que ne relevant pas de son territoire géographique,
- par dérogation aux obligations contractuelles de l'agent commercial, il était convenu en annexe 1 que la SAS Oscar pourrait continuer à commercialiser des produits qu'elle distribuait au jour de la signature du contrat, relevant des gammes "hanche" et "genou",
- les commissions dues à l'agent commercial étaient fixées à un taux de base de 35 % HT pour tous les produits, sauf pour la gamme 'épaule SMR' dont le taux était ramené à 30 %,
- la durée du contrat était fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction annuelle et le préavis de résiliation était d'une durée de trois mois avant l'arrivée du terme, devant être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
- l'indemnité légale de rupture était indiquée comme étant due par le mandant, sauf en cas de faute grave de l'agent commercial, calculée conformément aux usages de la profession et payable au jour de la cessation du contrat ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2007, la SAS Lima France notifiait à la SAS Oscar la résiliation de son contrat d'agent commercial, invoquant des fautes graves commises par ce dernier (défaut de formation professionnelle médicale de ses préposés, manque de loyauté) ;
Qu'à la suite d'une négociation entre les parties, la SAS Lima France notifiait à la SAS Oscar, par lettre en date du 5 mai 2007, son accord pour conserver toutes les dispositions contractuelles non contraires au nouvel accord, du contrat d'agent commercial conclu le 1er janvier 2007, sauf à supprimer l'exclusivité auparavant concédée à la SAS Oscar dans sa zone géographique, seule une liste nominative de 22 clients (cliniques ou centres hospitaliers) et chirurgiens prescripteurs de matériel médical lui étant concédée ;
Que par lettre en date du 14 mai 2007, la SAS Oscar acceptait ce nouveau contrat d'agent commercial, en apportant des modifications mineures à la liste des clients et prescripteurs sur lesquels l'exclusivité lui était reconnue par la SAS Lima France ; que ceci a fait l'objet ensuite de nouvelles discussions entre les parties, dont l'achèvement était acté dans la lettre de la SAS Lima France en date du 21 juin 2007, précisant également les règles relatives à la prospection de nouveaux prescripteurs par l'agent commercial, compte-tenu de l'absence d'exclusivité, prévoyant une vérification préalable par le mandant de l'accessibilité de ce client prescripteur par l'agent commercial, au regard de ses éventuels autres engagements contractuels (contrats de distribution ou d'agence commerciale avec des tiers) ;
Qu'après une exécution du contrat d'agence commerciale continue pendant deux ans, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2010, la SAS Lima France lui a reproché d'avoir, sans son accord préalable, fait enregistrer un nouveau prescripteur, le Docteur Clouet d'Orval, à Nice, fixé la commission due pour ce client à 25 % et déclaré que pour éviter de nouveaux conflits, elle n'enregistrerait plus de nouveaux prescripteurs pour la société Oscar, se limitant à fournir les prescripteurs alors enregistrés au nom de l'agent commercial ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2010, rédigée par son avocat, la SAS Oscar a alors pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial, que la décision unilatérale de son mandant la mettait dans l'impossibilité de poursuivre ; qu'elle lui réclamait, en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce une indemnité légale compensatrice de cette rupture, évaluée à la somme de 169.800 euro, correspondant selon elle à deux années de commissions d'agent commercial ;
Que la SAS Lima France a refusé de payer cette somme, imputé l'initiative de la rupture à la SAS Oscar et diffusé le 6 avril 2010 une lettre circulaire à sa clientèle, l'informant de la cessation de son mandat d'agent commercial et lui demandant de passer directement les commandes auprès d'elle ;
Attendu que la décision de la SAS Lima France de ne plus accepter de commandes émanant de nouveaux clients prescripteurs provenant de la SAS Oscar, agent commercial, constitue une modification unilatérale du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, qui selon les termes de la lettre du 21 juin 2007 du mandant, faisant partie de la convention des parties, prévoyait des modalités pour le recrutement de nouveaux clients par l'agent commercial, après vérification par son mandant de ce qu'ils n'étaient pas déjà en accord avec d'autres sociétés, chargées de la distribution des même produits ;
Qu'en privant l'agent commercial, pour l'avenir, de toute possibilité d'augmenter sa clientèle, sans accord de celui-ci, le mandant a ainsi manqué à son obligation légale de l'article L. 134-4, dernier alinéa, du Code de commerce, consistant à mettre celui-ci en mesure d'exécuter son mandat, ainsi qu'à son obligation contractuelle d'accepter de nouveaux clients présentés par la SAS Oscar, sous réserve de respecter la procédure de vérification préalable susvisée ; que la décision prive le mandat d'intérêt commun d'agent commercial de sa substance et équivaut à une rupture unilatérale non prévue au contrat ;
Que la rupture du contrat d'agent commercial est donc imputable à la SAS Lima France, qui doit en conséquence payer à la SAS Oscar l'indemnité compensatrice de cessation des relations prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Qu'en effet, si le mandant était fondé à reprocher à son agent commercial d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en prenant une commande pour un nouveau client sans respecter la procédure de vérification préalable prévue dans la lettre du 21 juin 2007, il convient de relever que dans sa lettre du 29 avril 2010, il n'a pas lui-même qualifié ce manquement de faute grave ni même de faute justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'agent commercial ;
Qu'en toute hypothèse la SAS Lima France ne pouvait tirer de la commission de ce manquement contractuel, le droit de modifier unilatéralement le contrat d'agent commercial en interdisant à la SAS Oscar de recruter de nouveaux clients à l'avenir, la privant de toute possibilité de percevoir de nouvelles commissions afférentes à ceux-ci et d'augmenter la valeur patrimoniale de son portefeuille de clientèle, en violation de la convention des parties alors en vigueur ;
Que c'est donc sans abus ni faute que la SAS Oscar a pris acte de la rupture de son contrat d'agent commercial résultant du fait de la SAS Lima France, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mars 2010 au mandant, sans qu'il puisse lui être reproché non plus de ne pas avoir respecté un préavis, dès lors que la rupture ne résultait pas de son fait ni de sa décision ; qu'il convient donc de débouter la SAS Lima France de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de rupture :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce , reprises dans la convention des parties du 1er janvier 2007, reconduite notamment sur ce point dans la convention des parties résultant des lettres du 5 mai et du 21 juin 2007, l'agent commercial dont les relations ont cessé avec le mandant sans qu'il soit dans l'un des cas prévus à l'article L. 134-13 du Code de commerce, a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ;
Que ce préjudice est constitué par la perte de sa rémunération qu'il aurait pu tirer de la poursuite de l'exploitation de sa clientèle, dont il se trouve privé du fait de la rupture, ce que confirme la lettre circulaire de la SAS Lima France en date du 6 avril 2010, demandant à ses clients de se fournir directement auprès d'elle désormais ;
Que dans la convention des parties du 1er janvier 2007, reconduite le 5 mai puis le 21 juin 2007 sur ce point, le montant de cette indemnité était prévue, en cas de rupture par la SAS Lima France, ce qui est le cas, comme devant être calculé "conformément aux usages de la profession et payable au jour de la cessation du contrat" (article 15) ;
Qu'il est constant entre les parties, ainsi que l'avait relevé le Tribunal de commerce d'Avignon dans son jugement, que les usages de la profession, entérinés par la jurisprudence dominante sinon constante des juridictions commerciales, consiste à fixer ce montant à une somme équivalente à deux années de commissions de l'agent commercial, calculée sur la moyenne des trois dernières années ;
Que c'est à tort à cet égard que le mandant prétend, au motif que l'indemnité doit être fixée en fonction du préjudice, que l'ancien agent commercial, en poursuivant après la cessation du contrat d'autres activités ayant généré pour lui des commissions aussi importantes qu'auparavant, n'aurait subi aucun préjudice indemnisable du fait de la perte de sa clientèle, qu'il ne conteste pas au demeurant ;
Que c'est à tort aussi que le Tribunal de commerce d'Avignon, dans son jugement déféré, a écarté ce mode de calcul qui, en l'espèce, résultait de l'application de la convention des parties et ne ressortait pas uniquement à son appréciation du préjudice subi ;
Que la SAS Oscar a versé aux débats (pièce n° 18), un relevé détaillé des ventes réalisées et de ses commissions payées par la SAS Lima France pour les années :
- 2007 = 72 750 euro
- 2008 = 81 000 euro,
- 2009 = 101 000 euro,
soit une moyenne annuelle de commissions de 84 916,66 euro et une indemnité de cessation des relations et de perte du revenu procuré par sa clientèle subséquente de 169 833,33 euro, arrondie à 169 800 euro dont la SAS Oscar réclame l'allocation ;
Que s'agissant de commissions perçues par l'agent commercial dont le montant est communiqué à seule fin de servir de base de calcul d'une indemnité, il ne peut lui être reproché de se constituer une preuve à lui-même quand il allègue seulement des montants de celles-ci dans une instance judiciaire contradictoire avec son mandant, lequel est à même de justifier de chiffres différents pour ces paiements, dont il est l'auteur, le cas échéant ;
Que la SAS Lima France conteste l'exactitude de ces chiffres mais n'en fournit elle-même aucun autre, même sous forme d'allégation, alors qu'elle en dispose nécessairement, puisque ayant payé les commissions alléguées par l'agent commercial au titre de ces années-là ; que sa contestation n'est donc pas pertinente ni justifiée et doit être écartée ;
Que par ailleurs il est versé aux débats un état du chiffre d'affaires réalisé par l'agent commercial avec ses clients prescripteurs sur les 9 premiers mois de l'année 2009, émanant de la SAS Lima France, en date du 29 octobre 2009 (pièce n° 17), dont il ressort qu'il s'élevait à 207 982,80 euro, contre 233 622,97 euro pour toute l'année 2008 ; que le taux de commissionnement sur les produits variait de 30 à 35 % selon la convention des parties, soit une moyenne de 33 % permettant de retenir que le montant des commissions dues à la SAS Oscar s'élevait en 2008 à la somme de 77 874 euro et en 2009, rapportée à une année entière, à 92 436 euro, environ ; que ces chiffres sont cohérents et corroborent les relevés proposés par la SAS Oscar, qu'il convient donc de tenir pour justifiés ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de condamner la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar une indemnité compensatrice de 169 800 euro ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la SAS Oscar sollicite aussi la condamnation de la SAS Lima France à lui payer une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion de la lettre circulaire du 6 avril 2010 à sa clientèle, annonçant la rupture des relations d'agent commercial, qu'elle considère comme déloyale et fautive de la part du mandant ;
Mais attendu que dès lors que la rupture du contrat d'agent commercial a pris effet, l'ancien mandant ne commet pas de faute délictuelle en avertissant la clientèle exploitée jusqu'alors communément par les parties au contrat d'agent commercial, de la cessation de celui-ci, d'une part et, d'autre part, de ce qu'elle peut désormais s'adresser directement à lui pour passer ses futures commandes, faute de toute convention le lui interdisant ;
Que la lettre circulaire, bien qu'imputant à tort au mandataire le souhait de mettre fin au contrat d'agent commercial, ne dénigrait nullement celui-ci et n'était pas de nature à porter atteinte à sa réputation et à son image commerciale auprès de sa clientèle ;
Qu'il convient donc de débouter la SAS Oscar de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé d'allouer à la SAS Oscar la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que devra lui payer la SAS Lima France Médical System, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SAS Lima France Médical System, comme à celle de la SAS Oscar, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 11 avril 2011, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 100 000 euro, outre intérêts de droit à compter du 30 mars 2010, en indemnisation de la rupture brutale du contrat d'agent commercial, - condamné la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 10 000 euro, outre intérêts de droit à compter du 30 mars 2010, en indemnisation du préjudice commercial ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la SAS Lima France à payer à la SAS Oscar la somme de 169 800 euro, à titre d'indemnité compensatrice de la rupture du contrat d'agent commercial, - Déboute la SAS Oscar de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial imputé à faute à la SAS Lima France ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la SAS Lima France Médical System aux dépens de première instance et d'appel et à payer ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la SCP Pomies-Richaud, Vajou, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.