CA Rennes, 3e ch. com., 26 février 2013, n° 12-00480
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agirs (EURL)
Défendeur :
Huber (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Poumarede
Conseillers :
Mmes Cocchiello, André
Avocats :
SCP Gauvain-Demidoff, Mes Leloup, George
EXPOSÉ DU LITIGE
La société italienne Huber, représentée par Alberto Huber, fabrique et commercialise de la robinetterie et des accessoires de salle de bains et de cuisine. Depuis 1994, elle a confié un contrat d'agent commercial à l'EURL Agence générale internationale de représentation de sociétés (la société Agirs), représentée par son gérant Claude Mahé, aucune convention écrite n'ayant été régularisée entre les parties.
Le 29 juin 2009, ces deux sociétés ont convenu que les clients Anconetti, Gediralp, Gedlmat/Gedex, Lapeyre et Perrin seraient repris par la société Huber, moyennant le versement d'une indemnité de 40 000 euros.
Par lettre en date du 23 septembre 2009, Claude Mahé informait la société Huber de son souhait de prendre sa retraite et de mettre fin à l'activité de la société Agirs, intention non concrétisée.
Vincent Mahé, fils de Claude, a travaillé occasionnellement pour la société Agirs avant de fonder sa propre société d'agent commercial, la société AVM. Les relations s'étant tendues entre les parties à la suite de sa décision de représenter une société italienne concurrente, la société Huber a cessé d'envoyer à la société Agirs les relevés de ses commissions à partir du mois de septembre 2009 et partant de payer les commissions qu'elle lui devait.
Le 25 janvier 2010, la société Agirs a assigné la société Huber devant le Tribunal de commerce de Rennes aux fins de :
"Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978
Vu le règlement communautaire 44-2001
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Prononcer la résiliation du contrat d'agence existant entre la société Huber et la société Agirs en raison de l'inexécution de ses obligations par la société Huber,
Condamner la société Huber à payer à Agirs toutes commissions au taux contractuel sur les affaires faites en France métropolitaine par la société Huber jusqu'à la date du jugement à intervenir et, faute par Huber de communiquer le relevé complet et détaillé de ces affaires, fixer la créance de la société Agirs au montant des commissions perçues par la société Agirs pendant les mois correspondant de l'année 2008,
Condamner la société Huber à payer à la société Agirs à titre d'indemnité de cessation de contrat, la somme de 211 388,55 euros,
Condamner la société Huber à verser à la société Agirs la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé à la réputation de la société Agirs par le comportement de la société Huber" ;
Le 24 mars 2011, le Tribunal de commerce de Rennes a rendu le jugement suivant :
"- Se dit compétent pour connaître du litige entre les sociétés Agirs et Huber
- Dit la société Agirs recevable dans son assignation et sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'agence
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial de la société Agirs aux torts de celle-ci à la date du prononcé du présent jugement
- Condamne la société Huber à payer à la société Agirs toutes commissions sur les affaires faites en France par l'intermédiaire de la société Agirs, au taux contractuel, sur la base du relevé complet et détaillé de ces affaires qui sera communiqué par la société Huber. Faute par celle-ci de communiquer ces relevés, les commissions seront fixées aux niveaux correspondants de l'année 2008
- Déboute les sociétés Agirs et Huber de toutes leurs autres demandes
- Condamne la société Agirs à payer à la société Huber la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société Huber du surplus de sa demande
- Condamne la société Agirs aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de traduction."
La société Agirs a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour :
"Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Agirs.
Rejeter l'appel incident ainsi que toutes demandes, fins et conclusions de Huber Spa.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Huber Spa à payer à la société Agirs toutes commissions sur les affaires faites en France par l'intermédiaire de la société Agirs au taux contractuel pour la période courant d'août 2009 au 24 mars 2011, mais précisant condamner la société Huber Spa à verser à ce titre à la société Agirs une somme de 171 606 euro (cent soixante et onze mille six cent six euros) avec intérêts de droit du 24 mars 2011
Réformant pour le surplus
Condamner la société Huber Spa à payer à la société Agirs une somme de deux cent onze mille trois cent quatre-vingt-huit euros (211 388 euro) en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Condamner la société Huber Spa à payer à la société Agirs la somme de cinquante mille euros (50 000 euro) en réparation du préjudice causé à la réputation de la société Agirs par le comportement de la société Huber Spa.
Condamner la société Huber à payer à la société Agirs une somme de dix mille euros (10 000 euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Huber Spa en tous dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de toutes traductions rendues nécessaires par la nationalité italienne de la société Huber Spa, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile."
La société Huber a formé appel incident, demandant de :
"Constater que la société Agirs acquiesce le jugement du 24 mars 2011 en ce qu'il fixe au 24 mars 2011 la date d'arrêt de la relation contractuelle,
Constater que la société Agirs a clairement fait connaître sa volonté d'arrêter son activité pour permettre à son gérant associé unique de faire valoir ses droits à la retraite pour convenance personnelle,
Dire et juger que la société Agirs ne peut revendiquer le bénéfice du statut d'agent commercial,
Dire et juger en tout état de cause que la demande de la société Agirs est une demande de résolution judiciaire du contrat,
Dire et juger que la société Agirs n'est ni recevable ni fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce,
Déclarer la société Agirs non fondée en son appel, la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, l'en débouter;
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de mandat aux torts de la société Agirs, ainsi qu'en toutes ses dispositions bénéficiant à la société Huber,
Le Reformer pour le surplus,
Condamner la société Agirs à payer à la société Huber la somme de 200 000 euro à titre de dommages intérêts,
Condamner la société Agirs à payer à la société Huber la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Agirs en tous les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP D, Chatteleyn & S, George aux offres de droit."
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 16 août 2012 et pour l'intimée le 20 juin 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
La société Agirs demande que soient écartées des débats les dernières écritures déposées par la société Huber le 12 novembre 2012 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre et que ses propres écritures avaient été portées à sa connaissance dès le 16 août précédent. Elle fait en effet valoir que le conseiller de la mise en état ayant refusé le report de la clôture, elle n'a pu y répondre.
En déposant de nouvelles écritures l'avant-veille du jour de la clôture dont elle connaissait la date depuis le 18 juillet 2012, la société Huber savait qu'elle mettait son adversaire dans l'impossibilité matérielle d'en prendre connaissance et d'y répondre, aucune prorogation de l'ordonnance de clôture n'étant envisageable au regard de la proximité de la date de l'audience qui lui avait été concomitamment notifiée. Ce caractère tardif ne peut se justifier par les nouvelles pièces communiquées à sa demande le 16 août 2012 puisqu'il s'agissait essentiellement de documents dont elle avait déjà connaissance pour en avoir été destinataire et dont elle n'apparaît d'ailleurs pas avoir tiré de conséquences juridiques.
Or ses dernières écritures, plus développées que les précédentes, n'en sont pas la reprise seulement complétées de quelques ajouts clairement signalés, de sorte qu'elles nécessitaient un examen attentif qui n'était plus possible dans les délais impartis.
Elles portent dès lors atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire, causant un grief à la partie adverse placée dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile, de sorte qu'elles seront écartées des débats par application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du contrat
Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce : "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux".
Après avoir admis que les relations unissant les parties étaient régies par un contrat verbal d'agent commercial, la société Huber soutient dorénavant que la société Agirs ne bénéficiait pas d'un contrat de cette nature mais n'aurait été qu'un simple mandataire ne bénéficiant pas du statut réglementé par les articles L. 134-1 et suivant du Code de commerce, faute d'avoir bénéficié d'un pouvoir de négocier les contrats et en particulier d'en fixer les prix ou remises.
Mais cette contestation tardive, contraire à l'argumentation développée devant les premiers juges, n'est soutenue par aucune pièce probante et est démentie par les éléments soumis à l'appréciation de la cour.
En premier lieu, il sera relevé que le protocole d'accord conclu entre les parties le 29 juin 2009 reconnaissait expressément l'existence d'un contrat d'agent commercial bénéficiant à la société Agirs depuis 1997. La nature de ce contrat était également rappelée par Monsieur Huber dans les mails ensuite échangés entre les parties.
Surtout, le pouvoir de négocier les contrats ne se réduit pas à celui de fixer le prix des marchandises ou services, lequel dépend de la politique commerciale adoptée par le mandant à laquelle l'agent doit se conformer. En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que la société Agirs disposait d'un mandat permanent de visiter, au nom de la société Huber, la clientèle potentielle, de lui présenter de manière attractive les produits de cette société et de provoquer et recueillir les commandes à des conditions conformes aux instructions du mandant et à sa capacité de production mais aussi aux besoins et exigences des clients, ce qui s'analysait en un pouvoir de négociation de contrats de vente conféré par un producteur, industriel ou commerçant à un mandataire indépendant au sens de l'article L. 134-1 précité.
Sur la rupture du contrat
Les parties s'accordent sur la résiliation du contrat à la date fixée par le tribunal de commerce, soit le 24 mars 2011, mais s'opposent sur l'imputabilité de la responsabilité de la rupture.
Certes le 23 septembre 2009, Claude Mahé, gérant de la société Agirs, avait avisé le mandant de son souhait de préparer sa retraite et de mettre fin à l'activité de la société Agirs. Mais ceci constituait un simple projet soumis à négociation qui n'emportait pas en lui-même résiliation immédiate ou à terme du contrat d'agent commercial de sorte que chacune des parties demeurait tenue des obligations en découlant.
Si la disparition de la société n'aurait pas mis à la charge du mandant une obligation d'indemniser la fin du contrat, puisqu'une personne morale ne peut se prévaloir de circonstances dues à l'âge ou à l'état de santé, Claude Mahé conservait en revanche la possibilité de céder ses parts sociales à un tiers. La société Huber ne pouvait donc mettre en demeure son agent de l'aviser de la date de l'arrêt de son activité, celle-ci n'étant ni acquise, ni même promise par le courrier du 23 septembre 2009.
La détérioration des relations entre les parties ne procède d'ailleurs pas de ce projet mais de l'opposition manifestée par la société Huber au projet de la société AVM, tiers par rapport aux parties, de représenter une société concurrente. Or, cette opposition de principe était juridiquement insoutenable, le fait que Vincent Mahé ait pu par le passé collaborer à l'activité exercée sous forme sociale par son père ne mettant pas à sa charge d'obligation de non-concurrence à l'égard de la société Huber. La société AVM, distincte juridiquement et économiquement de la société Agirs, n'était pas davantage astreinte à une obligation de loyauté ou de non-concurrence envers les cocontractants de cette dernière. Au demeurant, les explications données permettaient d'exclure un risque de confusion ou de concurrence entre les deux sociétés dans leurs relations respectives avec la clientèle. C'est donc à tort que le mandant a refusé unilatéralement de poursuivre l'exécution de ses obligations en cessant de communiquer le relevé des commissions dues et partant de s'acquitter de leur paiement.
Certes en l'absence de disposition légale ou de clause du contrat, la société Huber n'était pas tenue de remettre à son mandataire la copie intégrale de toutes les factures adressées aux clients relevant du contrat. Elle devait cependant, en exécution de son devoir d'information, aviser la société Agirs du montant des sommes effectivement recouvrées conformément aux articles L. 134-6 et suivants, au titre des opérations conclues par son intermédiaire.
Cette obligation est d'ailleurs précisée par l'article R. 134-3 du Code de commerce aux termes duquel "le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises".
Pourtant malgré le jugement du tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire, la société Huber n'a toujours pas satisfait à cette obligation et à celle de paiement des commissions qui auraient dû, aux termes de l'article L. 134-9 du Code de commerce, être réglées au plus tard le dernier jour du mois qui suivait le trimestre au cours duquel elles étaient acquises.
Il n'est pas discuté que la société Agirs a poursuivi son activité pour le compte de la société Huber ainsi que le reconnaissait implicitement Monsieur Huber dans son mail du 5 février 2010 en ces termes : "Claude, tu sais très bien que les commandes client passent par ton bureau et c'est vous qui les acheminez ensuite sur notre fax". Cette activité est confirmée par les pièces produites sur sommation de la société Huber, lesquelles n'ont pas été utilement critiquées.
Or, l'absence de paiement des commissions dont le droit n'est pas discuté constitue une violation d'une obligation fondamentale du contrat justifiant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du mandant.
De surcroît, sans attendre la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial, ni prendre l'initiative de la résiliation, la société Huber a, dès le mois d'avril 2010, confié un mandant concurrent à Monsieur Piot pour "le marché France", portant ainsi atteinte à l'exécution de ses obligations contractuelles envers la société Agirs (pièce 20 de l'appelante).
Le jugement rendu par le tribunal de commerce sera donc réformé et la résiliation du contrat d'agent commercial imputée à la société Huber.
Sur l'indemnité de fin de contrat
Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Les exceptions à ce droit énumérées par l'article L. 134-13 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la rupture du contrat n'a pas été provoquée par une faute grave de l'agent commercial mais découle de circonstances imputables au mandant, à savoir le non-respect de son obligation d'information et de paiement des commissions à sa charge.
La société Agirs réclame à ce titre une indemnité égale aux commissions perçues pendant les années 2007 et 2008, les commissions dues au titre des exercices postérieurs n'ayant pu être liquidées du fait de l'obstruction de la société Huber.
Cette base d'évaluation sera retenue sauf à prendre en considération le fait qu'elle correspondait à l'activité antérieure à la date d'effet, le 31 décembre 2008, du protocole du 29 juin 2009 qui a réduit le périmètre d'intervention concédé à la société Agirs, ce qui ne pouvait manquer de réduire le montant des commissions ultérieures.
Aussi au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour, l'indemnité de fin de contrat sera fixée à 171 390 euros.
Sur les commissions échues entre le mois d'août 2009 et la date de la résiliation du contrat
Il résulte des courriers électroniques des 30 novembre 2009 et 5 février 2010, non contestés par l'intimée, que la société Huber n'a plus transmis les relevés de commissions à compter du mois d'août 2009 alors pourtant qu'elle continuait à recevoir les commandes transmises par l'agent commercial.
Les pièces produites démontrent que les factures trimestrielles de commissions étaient émises plus d'un mois après l'expiration du trimestre échu. Le relevé de paiement des commissions de l'année 2009, non discuté, est dès lors cohérent avec l'affirmation selon laquelle les commissions n'ont plus été réglées à compter du mois d'août 2009. Il s'infère de ce relevé que les commissions versées au titre de l'année 2009, soit postérieurement à l'avenant au contrat, s'élèvent à 52 056,76 euros après déduction de la facture du 13 février 2009 se rapportant aux commissions du quatrième trimestre 2008. En conséquence, la moyenne mensuelle des commissions versées par le mandant en 2009 représente une somme de 7 437 euros.
L'agent commercial justifiant avoir continué à exercer son activité dans les mêmes conditions jusqu'à la résiliation du contrat, la preuve de son droit à paiement des commissions est ainsi rapportée à concurrence de la somme de 148 740 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011.
Sur la demande réciproque de dommages-intérêts
La société Agirs ne démontre pas avoir souffert d'un préjudice distinct de celui indemnisé par l'indemnité de fin de contrat, étant rappelé qu'à défaut de bénéficier d'une exclusivité, elle ne peut reprocher à son mandant d'avoir entretenu des relations directes avec la clientèle. Sa demande de dommages-intérêts complémentaire sera en conséquence rejetée.
En équité, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Huber supporte la responsabilité de la rupture du contrat, de sorte que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
Supportant la charge des dépens qui seront liquidés conformément aux dispositions du Code de procédure civile, elle ne peut bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Ecarte des débats les écritures déposées par la société Huber le 12 novembre 2012 ; Confirme le jugement rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il s'est déclaré compétent, qu'il a déclaré l'assignation recevable et prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial unissant la société Agirs à la société Huber avec effet au 24 mars 2011 ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat d'agent commercial unissant la société Agirs à la société Huber est imputable à la société Huber ; Condamne la société Huber à verser à la société Agirs une indemnité de fin de contrat de 171 390 euros ; Condamne la société Huber à verser à la société Agirs, au titre des commissions restant dues à compter du 1er août 2009 jusqu'à la date d'expiration des effets du contrat, à la somme de 148 740 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011 ; Condamne la société Huber à verser à la société Agirs une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne la société Huber aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel tels que déterminés par le Code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.