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Décisions

ADLC, 28 février 2013, n° 13-D-06

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre dans le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Ludovic Halbwax, rapporteur, , l'intervention de Mme Carole Champalaune, rapporteure générale adjointe, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, Mmes Laurence Idot, Reine-Claude Mader-Saussaye, Carol Xueref, , M. Yves Brissy, membres.

ADLC n° 13-D-06

28 février 2013

L'Autorité de la concurrence (section III) ;

Vu la lettre, enregistrée le 1er décembre 2010 sous le numéro 10-0104 F, par laquelle la Fédération nationale des associations de gestion agréées a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, par le portail télédéclaratif "jedeclare.com" et par dix organisations représentatives des organismes de gestion agréés dans le secteur de la télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales ; Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu les décisions de secret des affaires n° 11-DSA-100 du 4 avril 2011 ; n° 11-DSA-257 à n° 11-DSA-266 du 23 septembre 2011 ; n° 11-DSA-326 à n° 11-DSA-328 du 28 octobre 2011 ; n° 11-DSA-367 à n° 11-DSA-369 du 7 décembre 2011 ; n° 12-DSA-156 du 12 avril 2012 et n° 12-DSA-344 du 12 octobre 2012 ; Vu les décisions de déclassement n° 12-DECR-07 et n° 12-DEC-17 du 3 avril 2012 ; n° 12-DEC-18 et n° 12-DEC-19 du 12 avril 2012 et n° 12-DEC-23 du 23 avril 2012 ; Vu le procès-verbal du 26 juillet 2012 par lequel le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et l'Expert-comptable média association ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les observations présentées par le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables, l'Expert-comptable média association, la Fédération nationale des associations de gestion agréées et le commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du gouvernement et les représentants du Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables, de l'Expert-comptable média association, de la Fédération nationale des associations de gestion agréées entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 6 décembre 2012 ; Adopte la décision suivante :

I. CONSTATATIONS

A. LA PROCÉDURE

Par lettre enregistrée le 1er décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a été saisie par la Fédération nationale des associations de gestion agréées (ci-après la "FNAGA") d'une plainte relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables (ci-après le "CSOEC"), par le portail télédéclaratif "jedeclare.com" et par dix organisations représentatives des organismes de gestion agréés, dans le secteur de la télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales.

2. Le 25 juin 2012, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs au CSOEC et à l'Expert-comptable média association (ci-après l'"ECMA"), qui y ont répondu le 26 juillet 2012 en déclarant chacune renoncer à contester les griefs (voir les paragraphes 129 à 131 ci-dessous).

3. Une note complémentaire à la notification de griefs a été adressée le 1er août 2012 au CSOEC et à l'ECMA. Les mis en cause ont répondu à cette note complémentaire le 2 octobre 2012.

B. LE SECTEUR CONCERNÉ

1. LA TÉLÉTRANSMISSION DE DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES SOUS FORMAT EDI À L'ADMINISTRATION FISCALE

a) Le mode EDI-TDFC

4. Une téléprocédure est une procédure administrative effectuée à distance, qui permet aux entreprises, en matière fiscale, de déclarer et de payer leurs principaux impôts en ligne.

L'administration fiscale a mis en place deux modes de télétransmission :

5. - l'échange de formulaires informatisés ("mode EFI") repose sur la mise à disposition gratuite d'un site Internet par le destinataire de l'information à partir duquel les usagers (entreprises ou particuliers) saisissent manuellement, à l'aide d'un formulaire en ligne, les données comptables nécessaires pour remplir leurs déclarations fiscales. Ce mode d'acquisition de données apparaît inadapté à la transmission de données complexes et nombreuses, telles que celles qui sont contenues dans la liasse fiscale ;

6. - l'échange de données informatisées ("mode EDI") peut être défini comme "le transfert électronique, d'un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d'un message EDI structuré conformément à une norme agréée" (annexe 1 de la recommandation n° 94-820-CE de la Commission européenne du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, JO n° L 338 du 28 décembre 1994, p. 98). Un message EDI s'entend alors comme "un ensemble de segments, structurés selon une norme agréée, se présentant sous forme permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités automatiquement et de manière univoque". (annexe 1 de la recommandation n° 94-820-CE précitée).

7. Les procédures et les mesures de sécurité attachées au mode EDI comprennent la vérification de l'origine, la vérification de l'intégrité, la non-répudiation de l'origine et de la réception, ainsi que la confidentialité des messages EDI.

8. Dans leurs relations avec les services fiscaux, les entreprises recourent notamment à l'échange de données informatisées - télétransmission de données fiscales et comptables, appelé "mode EDI-TDFC". Ce mode de télétransmission permet aux services fiscaux d'automatiser la chaîne de traitement des données comptables nécessaires notamment à l'élaboration des déclarations de résultats, et de récupérer au niveau de l'entreprise ses données au sein d'un fichier produit par son système d'information en amont du processus de traitement des données comptables par les logiciels de production comptable, jusqu'au routage et au traitement dudit fichier.

b) Le partenaire EDI

9. La procédure EDI requiert des compétences techniques spécifiques, telle que la maîtrise du processus EDI et des réseaux de communication, une solution logicielle (station, serveurs ou plateformes d'échanges) et une solution de gestion qui permet le routage de messages structurés. L'intervention d'un intermédiaire, appelé partenaire EDI, est en pratique nécessaire.

10. Selon le cas, le partenaire EDI peut être :

- l'entreprise, qui effectue elle-même toute la procédure d'envoi des déclarations et des paiements ;

- un intermédiaire (cabinet d'expertise-comptable, groupement professionnel, etc.) réalisant les transmissions pour le compte de sa seule clientèle ;

- un prestataire de services d'intermédiation qui propose ceux-ci à toute entreprise par la mise en œuvre notamment d'un portail télédéclaratif.

c) L'association Edificas

11. L'élaboration et le suivi des normes techniques EDI sont assurés par l'association Edificas. Régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (JORF du 2 juillet 1901, page 4025), cette association a pour objet de "[d]évelopper l'Echange de données informatisée comptable en tant que fonction intersectorielle et centraliser l'information comptable et financière au niveau national" (article 2 des statuts). Elle définit, à ce titre, les normes applicables pour la transmission de données informatisées et délivre une attestation de conformité aux modules émetteurs de données EDI-TDFC vers l'administration fiscale, ainsi qu'aux logiciels de cette dernière.

12. Ainsi, les entreprises proposant notamment un portail télédéclaratif ou des logiciels intervenant dans le processus de la télétransmission de données fiscales et comptables sont tenues d'obtenir préalablement l'attestation de conformité de cette association.

2. L'OBLIGATION DE TÉLÉDÉCLARATION SOUS FORMAT EDI À L'ADMINISTRATION FISCALE

13. L'article 41 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (JORF du 31 décembre 1999, page 19968) a institué l'obligation pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de francs de souscrire par voie électronique leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'impôt sur les sociétés.

14. Initialement limité, le périmètre de cette obligation de télétransmission a été progressivement élargi à d'autres impôts, d'une part, et à de nouvelles entreprises par l'effet de l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires, d'autre part. Ainsi, au 1er octobre 2014, l'ensemble des entreprises devront recourir à l'EFI ou l'EDI-TVA pour leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et, au 1er avril 2015, à l'EDI-TDFC pour leurs déclarations de résultats.

15. Le tableau ci-dessous synthétise les télé-procédures ouvertes aux entreprises (source DGFIP au 12 novembre 2012) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

3. LES ACTEURS DE LA TÉLÉTRANSMISSION DE DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES

a) Les éditeurs de logiciels de production comptable

16. Les logiciels de production comptable, utilisés en amont de la télétransmission des données comptables et fiscales sous format EDI à l'administration fiscale, émanent principalement d'éditeurs de logiciels tels que les sociétés Cegid, Isagri-Agiris et Sage.

b) Les OGA

Missions des OGA

17. Les organismes de gestion agréés (ci-après les "OGA") ont été créés par l'article 1er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 (JORF du 28 décembre 1974, page 13116). Le régime juridique des OGA est fixé par les articles 1649 quater C à quater H du Code général des impôts ainsi que par les articles 371 A à 371 Z de l'annexe 2 de ce Code (ci-après le "CGI"). Ils ont une mission d'assistance et de prévention fiscale.

18. Les OGA regroupent, d'une part, les centres de gestion agréés (ci-après les "CGA"), auxquels seules les entreprises qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles peuvent adhérer, et, d'autre part, les associations de gestion agréées (ci-après les "AGA"), auxquelles seules les entreprises qui réalisent des bénéfices non commerciaux peuvent adhérer.

19. Tant les CGA que les AGA contrôlent la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations de résultats et, depuis le 1 janvier 2010, de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents. A la fin des opérations de contrôle, ils adressent à leurs adhérents et au service des impôts un compte-rendu de mission.

20. Les CGA et les AGA ont également l'obligation de transmettre aux services fiscaux les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant, ainsi qu'une attestation indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.

21. Ces mêmes organismes peuvent procéder à l'élaboration des déclarations de leurs adhérents destinées à l'administration fiscale.

22. Les CGA peuvent, par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, tenir la comptabilité de leurs adhérents s'ils optent pour le statut d'association de gestion et de comptabilité (ci-après les "AGC"). A la différence des CGA, les AGA sont habilitées à tenir la comptabilité de leurs membres.

23. En contrepartie de l'adhésion à un OGA, qui est facultative, l'administration dispense l'entreprise soumise à un régime réel d'imposition de la majoration de 25 % sur le résultat fiscal (communément appelé "visa fiscal") et réduit le délai de reprise fiscale à deux ans en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (1° du 7 de l'article 158 du CGI et articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, ci-après le "LPF").

L'obligation de télétransmission des OGA

24. Les OGA doivent télétransmettre à la Direction générale des finances publiques (ci-après la "DGFIP") les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant, d'une part, et les comptes-rendus de mission et les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, d'autre part. Ils ne sont en revanche plus tenus de télétransmettre les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant si l'adhérent en cause a déjà donné mandat de le faire à un tiers, notamment à son expert-comptable (instruction de la DGFIP n° 46 du 22 avril 2009, 5 J-1-09, point 12).

c) Les professionnels de l'expertise comptable

25. Les "professionnels de l'expertise comptable" comprennent aussi bien des cabinets libéraux que des AGC.

Missions des professionnels de l'expertise comptable

26. Depuis le 1er janvier 2010, les professionnels de l'expertise comptable peuvent, comme les OGA, délivrer le "visa fiscal" à leurs clients (article 1649 quater L du CGI). Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition recourant à leurs services échappent alors à la majoration de 25 % sur le résultat fiscal (1° du 7 de l'article 158 du CGI).

27. Les professionnels de l'expertise comptable sont tenus de transmettre au service des impôts les déclarations de résultats de leurs clients, leurs annexes et les autres documents les accompagnant (article 1649 quater L du CGI). Cette transmission doit être accompagnée d'une attestation du professionnel de l'expertise-comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable (article 371 bis L de l'annexe 2 du CGI).

28. Ils peuvent, comme les OGA, élaborer les déclarations fiscales de leurs clients ou adhérents.

L'obligation de télétransmission des professionnels de l'expertise comptable

29. Les professionnels de l'expertise comptable, dûment mandatés par leurs clients, sont tenus de télétransmettre les déclarations de résultats, les annexes et les autres documents les accompagnant, d'une part, et les attestations fournies, d'autre part, à la DGFIP (articles 1649 quater L du CGI et 371 bis L de l'annexe 2 du CGI).

d) Les représentants des acteurs et leur offre respective

La FNAGA et le portail "TDNIM.com"

30. La FNAGA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, et regroupant 35 AGA, qui a pour objet le conseil et l'assistance de ses adhérentes dans leurs démarches auprès de l'administration. Elle a aussi vocation à défendre les intérêts collectifs de celles-ci.

31. Cette fédération a participé en 2005 à la création du portail de télédéclaration fiscale et comptable "TDNIM.com" avec l'une des associations de gestion agréées adhérentes, l'Association méditerranéenne agréée des professions libérales. La société TDNIM est chargée de l'exploitation du portail.

32. Le portail télédéclaratif "TDNIM.com" est considéré par l'ECMA comme un concurrent à son propre portail télédéclaratif "jedeclare.com" sur le marché de la télétransmission des données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale.

Le CSOEC, l'ECMA et le portail "jedeclare.com"

33. L'Ordre des experts-comptables a été institué par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (JORF du 21 septembre 1945, page 5938). Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance, cet ordre a pour objet "d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente".

34. Le CSOEC est l'organe représentatif de cet ordre. L'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables (JORF du 31 mai 1997, page 8510) fixe les missions du CSOEC. Ces missions sont de natures strictement ordinales.

35. Créée en 2000, l'ECMA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, et a pour objet, en vertu du deuxième article de ses statuts, "l'organisation et la gestion des actions de formation, d'information, de communication, d'édition et de mise en œuvre des nouvelles technologies de l'information du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables".

36. La gouvernance de cette association est assurée depuis sa création par le CSOEC. L'article 5 des statuts de l'ECMA désigne comme seuls membres de l'association le "Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables [et] Le Secrétaire Général es qualité du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables".

37. Il ressort par ailleurs de l'article 7 des statuts que "l'association est administrée par un Bureau composé :

- d'un Président qui est de droit le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables,

- de deux Vice-présidents et d'un Trésorier choisis parmi les membres du Conseil Supérieur ;

- et d'un secrétaire qui est de droit le Secrétaire général du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables".

38. Conçu en 2000 par l'Ordre des experts-comptables, le portail "jedeclare.com" est un portail télédéclaratif assurant la télétransmission de données sous modes EDI-TDFC et EDI-TVA sans pour autant s'y limiter. Ce portail permet en effet la télétransmission de données à tout autre destinataire sous format EDI.

39. Le déroulement des instances délibérantes du CSOEC met en lumière le rôle exercé par ce dernier dans la définition de la stratégie commerciale de l'ECMA. Si la gestion du portail "jedeclare.com" est assurée par l'ECMA, la stratégie commerciale relative à ce portail est pour sa part définie et discutée durant les instances délibérantes (les "sessions") du CSOEC (cotes 1366 à 1446).

40. Outre la gestion du portail, l'ECMA commercialise également ses services auprès des professionnels de l'expertise comptable et des OGA.

41. Le développement, la maintenance et l'exploitation technique du portail "jedeclare.com" ont été confiés à compter de 2004 à la société Extelia. Le contrat conclu en 2004, puis renouvelé en 2010, entre le CSOEC, l'ECMA et Extelia prévoit que le CSOEC acquiert l'intégralité des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle relatifs au portail "jedeclare.com".

4. LE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR DE LA TÉLÉTRANSMISSION DE DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES SOUS FORMAT EDI À L'ADMINISTRATION FISCALE

a) La demande

42. En 2010, la France comptait 3 406 379 entreprises individuelles relevant de la catégorie des BIC, des BNC et des BA (cote 1165). Cette même année, 2 311 640 entreprises ont déposé leur déclaration de résultat suivant le mode EDI-TDFC et 558 944 entreprises ont déposé leurs déclarations de TVA suivant le mode EDI-TVA (cote 1166).

43. Selon le CSOEC, les experts-comptables interviennent pour environ 2 200 000 entreprises (cote 1360). Il estime également, d'une part, que sur les 1 463 000 entreprises qui adhérent à un OGA, 1 250 000 sont assistées d'un expert-comptable et, d'autre part, que le taux d'accompagnement par un expert-comptable des 260 000 contribuables ne passant pas par un OGA, bien qu'inconnu, est sans doute faible (cote 1360).

44. L'étude commanditée par le CSOEC en octobre 2010 fait ressortir les chiffres suivants en termes d'accompagnement des entreprises :

Taille de l'entreprise (effectif) / Taux de présence

0 / 56 %

1>5 / 86 %

6>19 / 90 %

20>49 / 80 %

50>99 / 70 %

100>249 / 53 %

Moyenne 67 %

45. Une première demande est portée par les entreprises soumises à l'obligation de télétransmettre leurs données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale dans le cadre de leurs déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée (voir paragraphes 13 et suivants).

46. Seules les entreprises d'une taille importante recourent directement à l'EDI-TDFC et à l'EDI-TVA. Au regard de la liste des partenaires EDI dressée par la DGFIP, le nombre de ces entreprises est estimé à un millier. Les entreprises qui ne sont pas partenaires EDI peuvent également recourir directement aux services proposés par un partenaire EDI.

47. Les OGA peuvent par ailleurs procéder, pour le compte de leurs adhérents, à la télétransmission de leurs données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale. Le nombre d'entreprises adhérentes à un OGA ne faisant pas appel à un professionnel de l'expertise comptable est estimé à environ 210 000 (voir paragraphe 43).

48. En pratique, les professionnels de l'expertise comptable sont à l'origine de la majorité des télédéclarations en raison du fort taux d'accompagnement des entreprises, en particulier des TPE et PME (voir le tableau ci-dessus).

49. A cette demande s'agrège une seconde demande indirecte des entreprises qui, afin de bénéficier du 1° du 7 de l'article 158 du CGI et des articles L. 169 et L. 176 du LPF, adhèrent à un OGA ou sont clientes d'un professionnel de l'expertise comptable. En effet, afin de faire bénéficier ces dispositions à son adhérente ou cliente, l'OGA ou le professionnel de l'expertise comptable est tenu de télétransmettre à l'administration fiscale des documents tels que des comptes-rendus, attestations et déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant (voir paragraphes 17 et suivants).

50. Par ailleurs, les OGA, dans l'exercice de leur mission, ont besoin de la liasse fiscale et des déclarations de TVA de leurs adhérents. Le fort taux d'accompagnement par un professionnel de l'expertise comptable des entreprises adhérentes à un OGA tend à placer ces derniers dans une situation de demande captive vis-à-vis de ces professionnels.

b) L'offre

51. Tout en permettant aux entreprises elles-mêmes de transmettre leurs déclarations sous format EDI, ce sont essentiellement quelques sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) spécialisées dans le transport de données et les éditeurs de logiciels de production comptable qui se sont positionnées initialement comme offreurs et ont développé leur plate-forme d'échanges (portail déclaratif) pour recevoir les fichiers EDI des entreprises, des professionnels de l'expertise comptable et des OGA, et les transmettre à l'administration fiscale.

52. L'offre de services de télétransmission des données fiscales et comptables sous format EDI se divise en deux catégories. La première regroupe des entreprises, telles que Cegid, Sage, et Isagri-Agiris, qui se positionnement principalement en tant qu'éditeurs de logiciels de production comptable (offre amont) et qui, à titre complémentaire, offrent à leur clientèle des services de télétransmission de données (offre aval). La seconde regroupe des entreprises, telle que l'ECMA, qui ne sont présentes que sur l'offre aval, au moyen de la mise à disposition d'une plateforme de télétransmission et/ou de solutions logiciels complémentaires aux logiciels de production comptable, dont les fonctionnalités se limitent à l'élaboration et à la télétransmission des déclarations fiscales sous la forme EDI.

53. Alors que l'ECMA s'est concentrée sur la demande des professionnels de l'expertise comptable et des OGA, ses concurrentes sont généralement positionnées sur la demande des entreprises sans pour autant exclure celle des professionnels de l'expertise comptable et des OGA.

<EMPLACEMENT GRAPHIQUE>

C. LES COMPORTEMENTS MIS EN OEUVRE PAR LE CSOEC ET L'ECMA

1. LES PARTENARIATS CONCLUS AVEC LES ÉDITEURS DE LOGICIELS DE PRODUCTION COMPTABLE

a) La charte "jedeclare exclusive"

54. Dans son avis n° 05-A-24 précité, le Conseil de la concurrence avait identifié un marché de la vente, au niveau national, des licences de progiciels de gestion et des services de maintenance et d'assistance qui y sont associés, à destination de la profession comptable, à l'exclusion, d'une part, de la vente de matériels et, d'autre part, de l'offre de services de formation, qui peuvent être assurés par des entreprises extérieures (avis n° 05-A-24 du 14 décembre 2005 relatif à l'acquisition de la société CCMX Holding par la société SA Cegid dans le secteur des progiciels de gestion à destination de la profession comptable, paragraphe 66).

55. Le Conseil avait relevé qu'il s'agissait d'un marché fortement concentré et caractérisé par l'existence de barrières à l'entrée liées aux coûts de changement d'opérateur et à la notoriété des fournisseurs (avis n° 05-A-24, précité, paragraphes 103 à 111).

56. A l'époque, les parts de marché réunies des trois principales entreprises avaient été estimées, pour l'année 2004, comme comprises entre 75 % et 85 % (paragraphe 68) :

Entreprises / Part de marché en 2004

Cegid (y.c. Quadratus) / 23 %

CCMX / 22 %

Cegid+CCMX (après opération) / 45 %

Sage / [25%-30%]

Isagri-Agiris / [5 % - 10 %]

57. Au regard des chiffres communiqués par ces trois entreprises dans le cadre de la présente affaire, ces parts de marché, en nombre de cabinets d'experts-comptables équipés, se situeraient en 2010 entre 40 % et 45 % pour Cegid, entre 25 % et 30 % pour Sage, et entre 10 % et 15 % pour Agiris (Cegid : cote 4243 ; Sage : cote 4812 ; Agiris : cote 1965).

58. Le 1er octobre 2004, le CSOEC a conclu avec les principaux éditeurs de logiciels de production comptable, dont les sociétés Cegid, Sage et Agiris, la charte "jedeclare exclusive" (cotes 126 à 134). Cette charte s'articule principalement autour de deux engagements.

59. Le partenaire s'engage, en premier lieu, à promouvoir et à recommander exclusivement le portail "jedeclare.com" comme moyen de télétransmission pour les experts-comptables et à ne pas proposer de portail ou de solution analogue à ces derniers (cotes 128 et 129). Cette clause de promotion et de non-concurrence ne s'applique pas aux portails utilisant "jedeclare.com" en marque blanche (voir paragraphes 66 et suivants, cote 129).

60. Le partenaire doit, en second lieu, intégrer dans ses logiciels les interfaces et solutions du portail "jedeclare.com", avec le plus d'automatismes possibles (cote 130).

61. Le point 2.2 de cette charte précise que "[l]e partenaire s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour faire transiter via jedeclare.com tous les flux déclaratifs (...) émanant de ses clients cabinets d'expertise comptable, de façon à ce que le portail jedeclare.com soit toujours le dernier maillon de transmission aux destinataires" (cote 129).

62. Le point 3 de la charte stipule que "le partenaire s'engage à tout mettre en œuvre pour que les interfaces et services de jedeclare.com soient accessibles de la façon la plus transparente possible aux utilisateurs au sein des solutions qu'il propose aux cabinets d'expertise comptable. Ces fonctions sont notamment :

- des fonctions de générations des fichiers et de transfert automatique de ceux-ci vers jedeclare.com,

- des fonctions d'intégration de tous les flux retours de jedeclare.com dans l'applicatif cabinet" (cote 130).

63. Les dispositions finales de la charte prévoient que "[l]'adhésion de chaque partenaire à la [charte] prendra effet dès la signature par celui-ci d'un contrat tri-partie "partenaire - CSOEC - opérateur technique du portail" (cote 133).

b) Les contrats passés par les éditeurs de logiciels de production comptable partenaires de la charte "jedeclare exclusive"

Le contrat cadre de prestation de service passé avec Cegid

64. Le contrat conclu le 5 juillet 2007 pour une durée de 8 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, entre, d'une part, les sociétés Cegid et Quadratus (filiale de Cegid) et, d'autre part, l'ECMA et le CSOEC, prévoit quatre offres :

- offre "marque blanche" qui permet au groupe Cegid de disposer d'une "Marque blanche" du portail "jedeclare.com" prenant pour appellation Cegid-jedeclare.com ;

- offre "concentrateur" ;

- offre "Apporteur d'Affaires" ;

- offre "Partenaires Editeurs" (cotes 1458 à 1575).

65. Pour l'ensemble de ces offres, Cegid s'engage "à faciliter le mode opératoire permettant à l'Abonné de transmettre ses télétransmissions et autres flux via le Portail, et ce dans le cadre du principe d'intégration de la Charte jedeclare.com [et], à chaque évolution du Portail pour quelle que raison que ce soit, entrainant une adaptation des logiciels dont elles ont la propriété et utilisant le Portail, à faire leurs meilleurs efforts pour réaliser préalablement au déploiement de leur nouvelle version de logiciel (...) des tests" (cote 1466).

L'offre "marque blanche"

66. Selon l'article 2 du contrat, l'offre "marque blanche" "consiste en l'octroi du droit pour les Sociétés [du groupe Cegid ayant opté pour cette offre d'intervenir comme intermédiaire sous leur propre responsabilité et sous leur propre marque (Cegid jedeclare.com) dans le cadre d'un contrat spécifique, en vue de délivrer à leurs Abonnés un accès au Portail jedeclare.com. (...) Ce service ne concerne que la population des Abonnés qui télétransmettent via jedeclare.com exclusivement avec des logiciels des sociétés [du groupe Cegid] et exclusivement par web services [service permettant de s'affranchir de la messagerie type Outlook Express], et dès lors que l'Abonné ait activé et utilise Web services pour la solution Cegid (c'est à dire les logiciels Cegid, Quadratus et CCMX le permettant)" (cote 1464).

67. L'annexe 3 au contrat stipule que "la Marque Blanche s'engage à ne pas disposer de solutions concurrentes au Portail. L'ensemble des télétransmissions générées par les Abonnés de la "Marque Blanche" ayant contractualisé avec cette dernière doivent être transmises au Portail" (cote 1532).

68. Avec cette offre, les experts-comptables utilisateurs des logiciels précités sont contractants de Cegid pour la télétransmission de fichiers. C'est cette dernière "qui assure l'ensemble de la relation client et en particulier les prises d'abonnements, les modifications et résiliations, la facturation et le recouvrement ainsi que le support aux utilisateurs" (cote 1528). En contrepartie, l'utilisation du portail "jedeclare.com" par les entreprises abonnées est facturée par l'ECMA à Cegid sur la base des prix publics (cotes 1532 et 1533).

L'offre "concentrateur"

69. Antérieurement au rapprochement avec la société Cegid, la société CCMX proposait à ses clients son portail télédéclaratif "Cité Expert" (cotes 4249 et 4250). Les télédéclarations effectuées sur ce portail étaient transmises, après avoir migré par le portail "jedeclare.com", à l'administration fiscale. A la suite de la prise de contrôle de la société CCMX par Cegid, il a été décidé de permettre à leur clientèle de se connecter directement au portail "jedeclare.com". L'offre "concentrateur" est une offre transitoire permettant la migration des clients de la société CCMX vers les offres "marque blanche" ou "Apporteurs d'Affaires". Elle a été définitivement arrêtée le 31 décembre 2009.

70. L'économie générale de l'offre est identique à celle de l'offre marque blanche. Aux termes de l'annexe 1 au contrat, Cegid "s'engage à ce que 100 % de l'ensemble des télétransmissions émises par ses clients et [qui lui sont] transmises soient effectuées par l'intermédiaire du Portail" (cote 1478).

Les offres "Apporteurs d'Affaires" et "Partenaires Editeurs"

71. Les offres "Apporteurs d'Affaires" et "Partenaires Editeurs" imposent à Cegid de se conformer aux obligations de la charte "jedeclare exclusive", d'une part, en assurant la promotion du portail "jedeclare.com" et l'adhésion de ses utilisateurs, et, d'autre part, en intégrant dans ses logiciels des fonctionnalités d'intégration avancées au portail "jedeclare.com". Pour ces deux offres, les experts-comptables utilisateurs demeurent contractants de l'ECMA (cotes 1513 et 1549).

72. Les annexes 2 et 4 du contrat, relatives respectivement à la définition des offres "Apporteur d'Affaires" et "Partenaires Editeurs", contiennent une clause intitulée "Exclusivité - non-concurrence" aux termes de laquelle l'apporteur d'affaires ou le partenaire éditeur "s'engage à promouvoir [et à commercialiser - pour l'apporteur d'affaires uniquement] en exclusivité pour les Experts-Comptables et les OGA, l'Offre du Portail. A ce titre, [il] s'engage à ne pas proposer ni construire de solutions concurrentes au Portail pour ses clients experts-comptables. Les Parties reconnaissent toutefois l'existence du portail Etafi.fr destiné aux entreprises" (cotes 1514 et 1550).

73. Dans une note interne du 12 octobre 2009, la société Cegid relevait que "nos clients Experts-Comptables utilisent majoritairement les services du portail jedeclare.com du [CSOEC] ou de sa version déclinée par Cegid sous le nom de Cegid.jedeclare.com. Certains de nos clients liés par un contrat avec un autre opérateur (par exemple AspOne) continuent de l'utiliser sans contrainte, et d'autres ayant choisi d'être eux-mêmes Partenaires DGFIP utilisent des moyens propres d'acheminement et de suivi de leurs déclarations" (cote 3667).

Le contrat de prestation de service passé avec Sage

74. La société Sage édite deux logiciels de production comptable qu'elle commercialise directement auprès de la profession comptable, à savoir "Production Coala" et "Sage 100" (cote 3439). Cette société a indiqué que "[l]e logiciel de Production Coala dispose d'un module intégré qui permet l'élaboration et la télétransmission des déclarations (...). Le logiciel Sage 100 ne dispose en revanche pas d'un modèle intégré de télétransmission sous format EDI" (cote 3442). Elle indique que "Sage 100" représente une plus faible proportion des ventes à la profession comptable que "Production Coala" (cote 3439). Les chiffres communiqués par Sage montrent que, pour l'année 2010, le logiciel "Sage 100" représente environ 5 % du chiffre d'affaires généré par la vente de ses logiciels (cote 4812). Cette société a par ailleurs acquis le portail télédéclaratif "COOL" en 2001 (cote 1867).

75. Le 2 août 2005, le CSOEC et l'ECMA ont conclu avec Sage un contrat de prestation de service, renouvelé et modifié en 2010 (cotes 1774 à 1791 et 1812 à 1828). Le contrat initial prévoyait une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an (cote 1822).

76. Les relations contractuelles établies entre les cocontractants permettent à Sage d'"utilise[r] jedeclare.com en marque blanche" (cote 1868). De ce fait, les utilisateurs du portail "jedeclare.com" restent les clients de Sage. C'est cette dernière société qui paye le coût résultant de l'utilisation du portail "jedeclare.com".

77. Aux termes de l'article 6.2. de ce contrat, Sage s'engage "à faciliter le mode opératoire permettant [aux experts-comptables] de transmettre ses télédéclarations via le Portail déclaratif et (...) à intégrer (...) des macro-instructions permettant d'éliminer toutes manipulations de fichiers, d'enchaîner de manière automatique les opérations de transmissions au Portail" (cote 1820). Sage s'est également engagé à ce que 90 %, puis 95 % en 2010, des télédéclarations générées par les experts-comptables utilisateurs de ses logiciels de production comptable soient transmises par l'intermédiaire du portail "jedeclare.com" (cote 1871).

78. En ce qui concerne le logiciel "Production Coala", Sage a déclaré qu'"ily a toujours eu la possibilité pour les utilisateurs experts-comptables qui le demanderaient de recourir à d'autres portails à l'aide d'un module complémentaire (EDI-TDFC) vendu par Sage" (cote 1868). Pour le logiciel "Sage 100", Sage propose, sans modèle intégré de télétransmission, le portail "Sage direct déclaration" (cotes 1868 et 3442).

79. S'agissant des raisons ayant conduit à l'établissement de ces relations contractuelles, Sage a déclaré qu'"il était important d'avoir la même visibilité que nos concurrents éditeurs de logiciels au travers de ce partenariat, l'Ordre bénéficiant de cette visibilité" (cote 1871).

Le contrat d'apport d'affaires passé avec Agiris

80. Le 22 décembre 2004, le CSOEC et Agiris ont conclu un contrat d'apport d'affaires d'une durée de trois ans, avec effet rétroactif au 1er avril 2004, qui se renouvelle par tacite reconduction pour une période de trois ans (cotes 1083 à 1100).

81. Aux termes de l'article 4 de ce contrat, intitulé "Exclusivité - non concurrence", Agiris s'engage "à promouvoir et à commercialiser en exclusivité l'Offre du Portail. A ce titre, Agiris s'engage à ne pas proposer ni construire de solutions concurrentes au portail pour ses clients experts-comptables". L'alinéa suivant envisage une dérogation à cette exclusivité pour les clients d'Agiris "qui manifestent formellement un refus de faire transiter les informations concernant leurs dossiers par un portail externe et manifestent le souhait d'utiliser une solution partenaire EDI (ex solution centre de relais d'Agiris, dont le développement et mise en œuvre sont antérieures à ceux du portail Jedéclare.com)" (cote 1087).

82. L'article 2.4 du contrat stipule qu'"Agiris s'engage à intégrer (...) des macro-instructions permettant d'éliminer toutes manipulations de fichiers, d'enchaîner de manière automatique les opérations de transmission au portail et de s'assurer de leur bon accomplissement en utilisant notamment les moyens de signalétique fournis par le Portail [et quel l'intégration des fonctionnalités automatisant la relation avec le portail Jedéclare.com est réalisée par A girls dans le cadre de son cycle normal de production de versions" (cote 1086).

83. A l'article 2.7 du contrat, il est précisé qu'"Agiris s'engage à promouvoir les télétransmissions de ses clients membres de l'Ordre au moyen du Portail pendant toute la durée du contrat, notamment en faisant en sorte que la partie de ses logiciels à destination des experts-comptables traitant des déclarations, notamment les macro-instructions prévues au 2.1, proposent par défaut le Portail" (cote 1086).

84. A la demande des services de l'Autorité de décrire la solution d'intégration automatisée à laquelle elle est tenue, Agiris a déclaré : "La fonction d'envoi des fichiers EDI est paramétrée dans nos logiciels. La manipulation consiste à cliquer sur un bouton "envoi EDI" qui déclenche l'envoi des fichiers sur le portail" (cote 1036). Agiris a par ailleurs décrit la solution de proposition "par deXaut du Portail" en ces termes : "Jedéclare.com nous transmets les informations techniques et fonctionnelles de nature à permettre l'automatisation de la procédure de transmission en cliquant sur un bouton. Ce process automatisé de transmission des fichiers EDI peut être également obtenu à partir d'Isaflux [portail d'Isagri-Agiris], à partir d'un paramétrage du logiciel Isacompta qui est soit effectué par l'administrateur de l'utilisateur ou qui peut être effectué par nos soins, dès lors que le client ne se sent pas autonome pour la réaliser" (cote 1036).

85. La société Isagri a expliqué les objectifs poursuivis par ce partenariat en ces termes : "il y avait un intérêt à afficher une compatibilité avec jedeclare.com, même si nos logiciels sont de fait compatibles dans le cadre de la production de fichiers EDL. De même, l'utilisation de l'outil jedeclare.com permettait de bénéficier d'une reconnaissance plus grande auprès de la clientèle des experts-comptables et partant de permettre à Isagri d'augmenter la pénétration de cette clientèle" (cote 1034).

Les critiques formulées par les entreprises concurrentes de l'ECMA

Sur les exclusivités accordées par les éditeurs de logiciels de production comptable à l'ECMA

86. Des entreprises concurrentes de l'ECMA estiment que les exclusivités de promotion et d'utilisation ont pour conséquence de les priver de la possibilité de nouer des partenariats de même nature et, par conséquent, de les empêcher de proposer leurs services aux experts-comptables.

87. En effet, selon TDNIM, "pour un portail déclaratif développer une clientèle d'experts-comptables est un enjeu majeur. Les experts-comptables sont des acteurs incontournables pour un portail puisqu'ils sont à l'initiative du choix du portail utilisé pour les flux dits "entrants" (e.g. la transmission des liasses fiscales aux OGA). Le portail choisi à cet égard bénéficie donc d'un avantage pour être retenu par les OGA pour le traitement des flux dits "sortants" (e.g. transmission des attestations à l'administration)" (cote 435).

88. Invoke fait quant à elle l'analyse suivante : "Nous analysons notre offre de service de traitement et de télédéclaration des données fiscales et comptables comme un bien complémentaire par rapport aux progiciels de comptabilité et de gestion utilisés par les experts-comptables. Dans ce contexte, il est difficile pour nous d'exister sur ce segment de clientèle dès lors que l'Ordre des experts-comptables chercherait à imposer une seule solution - qui plus est la sienne - en partenariat avec les éditeurs de logiciels les plus importants" (cote 815).

Sur l'intégration technique du portail "jedeclare.com"

89. Certains concurrents du portail "jedeclare.com" considèrent que l'engagement d'intégration technique pris par les éditeurs de logiciels de production comptable signataires de la charte "jedeclare exclusive" les place également dans une situation désavantageuse pour attirer la clientèle experts-comptables.

90. Alors que les éditeurs de logiciels de production comptable partenaires de "jedeclare.com" invoquent la possibilité pour un utilisateur de sélectionner un des portails concurrents, ces derniers mettent en avant les obstacles techniques restreignant une telle possibilité.

91. Par lettre en date du 14 septembre 2009, TDNIM a fait part de ses préoccupations à Cegid dans les termes suivants : "Lorsque nous démarchons notre clientèle potentielle d'experts-comptables, nous nous heurtons régulièrement à des refus motivés par le seul paramétrage automatique des logiciels vers le portail www.jedeclare.com, et par les difficultés inhérentes au paramétrage manuel des logiciels vers d'autres portails, dont notre portail www.tdnim.com. Ayant donc fait constater que les logiciels de comptabilité [Cegid Expert, CCMX Expert et Quadra Expert] fonctionnaient par défaut avec le portail www.jedeclare.com, et que l'accès à d'autres portails de télétransmission était rendu complexe par les manipulations informatiques supplémentaires qu'il engendrait" (cote 487).

92. Dans sa lettre de réponse en date du 8 octobre 2009, Cegid indique que ses logiciels "sont paramétrables sans difficulté et peuvent être utilisés via d'autres portails que www.jedeclare.com" et conteste l'existence d'un paramétrage "par défaut" en reconnaissant l'existence d'un lien non exclusif vers le portail "jedeclare.com". Cegid conclut qu'"un paramétrage vers un autre portail et notamment vers le portail [de TDNIM] peut parfaitement être envisagé" (cote 169).

93. TDNIM a transmis plusieurs manuels d'utilisation de logiciels de production comptable de Cegid. Ainsi, le manuel de logiciel de production comptable CCMX indique, dans la partie "votre outil de production et CCMX EDI-TDFC", que "[l]es informations concernant le partenaire EDI ECM Association sont affichées par défaut. Néanmoins elles sont modifiables, indiquez-y éventuellement celles qui concernent le vôtre. Elles sont reprises dans la télé-déclaration" et, dans la partie "votre outil de production et EDI-TVA", "[p]ar défaut, les coordonnées du partenaire CCMX sont intégrées. Elles sont modifiables mais avec la plus grande attention. A compléter en indiquant votre n° d'inscription à votre partenaire (facultatif)" (cotes 1261 et 1273).

94. Lors de son audition, Cegid a indiqué que "tous les clients qui utilisent un logiciel Cegid à destination de la profession comptable ont la possibilité comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux, d'utiliser les modes de télétransmission suivants "jedeclare.com", partenaires EDI, EFI, Net-entreprises, ASP One et TDNIM. (...) Il ne s'agit pas d'une intégration automatisée, mais d'un paramétrage de type "web service" (cote 1113). La société Cegid a confirmé que ce type de paramétrage existait pour les produits CCMX et pour la gamme Cegid Expert (cote 3584). Par ailleurs, la documentation transmise par Cegid mentionne que ces "Web services" "ne sont disponibles que pour les échanges avec le portail "jedeclare.com", et ne nécessitent aucun préalable administratif Il suffit de renseigner cette option dans la fiche destinataire" (cote 3679).

95. S'agissant de Sage, la société MTAE a indiqué qu'"il y a quatre ou cinq ans, nous avons perdu de façon significative des clients experts-comptables nous signalant un problème de compatibilité entre l'utilisation de leur logiciel de comptabilité et l'accès à notre portail. Nous avons également perdu, il y a à peu près 3 ans, tous nos clients utilisateurs de notre portail des logiciels de Sage dans la mesure où ces clients nous envoyaient le fichier correspondant à leur liasse sous le mauvais format (fichier XML) sur notre portail, et était de ce fait inexploitable. L'analyse des fichiers émis par ces clients nous a permis d'identifier les clients concernés qui étaient tous des clients de Sage" (cote 828).

96. Cette particularité technique a été confirmée par la société ASP One qui a déclaré que "Sage (notamment les produits de la marque Coala) impose l'utilisation d'un module complémentaire EDI pour pouvoir choisir un autre portail télédéclaratf En effet, les logiciels Sage génèrent un fichier XML, qui nécessite la mise en œuvre du module sage direct, (...) pour permettre d'être converti en format EDL Cette solution, qui est un choix de la part de Sage, permet aux clients de Sage d'utiliser le portail de cet éditeur sans module supplémentaire, à la différence des portails concurrents" (cote 1042).

97. TDNIM considère que "[p]our sa part, dans le cadre de ses prestations d'éditeur de logiciels comptables, Sage Coala travaille exclusivement avec "jedeclare.com" qui assure la sous-traitance des transmissions, sans laisser le choix du portail déclaratif à son client. Sage Coala propose ainsi une solution "tout compris" incluant la prestation de "jedeclare.com", qu'elle rémunère à ce titre. A côté de leur partenariat exclusif avec "jedeclare.com" la quasi-totalité des éditeurs de logiciels paramètre par défaut le portail "jedeclare.com" avec une procédure "chaînée" rapide et simple pour l'utilisateur. En conséquence, quand un client décide néanmoins de passer par le portail TDNIM.com, la procédure implique des manipulations supplémentaires, ce qui rend la solution de TDNIM complexe d'utilisation et donc moins attractive" (cote 438).

98. Sage a confirmé la nécessaire acquisition d'un module complémentaire pour un utilisateur expert-comptable de logiciels Coala en déclarant que "[l]e fichier XML est effectivement une norme de médiation qui est un format "propriétaire" et qui nous est propre et qui est utilisée entre nos logiciels et notre serveur de médiation (notre portail). Pour surmonter cette conversion de fichier en format EDIFACT, les utilisateurs doivent simplement acquérir le module "EDI TDFC" (cote 1870).

99. Le "Manuel d'utilisation EDI TDFC - EDI TVA" de mai 2007, le "Manuel d'utilisation Production Comptable et Fiscale" de décembre 2008 et les documents de présentation de l'outil de Production Coala confirment que les informations relatives au partenaire EDI sont renseignées par défaut (solution "Cool-jedeclare.com") et ne donnent lieu à aucune indication sur les modalités permettant à l'utilisateur d'y substituer un autre portail (cotes 3261 à 3347).

2. LES PARTENARIATS CONCLUS AVEC LES OGA

a) Les engagements d'utilisation et de promotion prioritaires du portail "jedeclare.com"

Les contrats de partenariat de 2002

100. Le CSOEC a conclu en 2002 des contrats de partenariat avec les trois fédérations d'OGA les plus importantes en nombre d'entreprises adhérentes (cotes 3968 à 3982). Etaient ainsi parties à l'accord la Fédération des centres de gestion agréés, l'Union nationale des associations agréées et la Conférence des associations régionales agréées de l'union des professions libérales dont le nombre d'entreprises adhérentes sont respectivement de 400 000, 170 000 et 120 000 (cote 1167).

101. Ce contrat avait pour objet la promotion et l'utilisation du portail "jedeclare.com" par la fédération signataire. Les membres de cette dernière bénéficiaient en contrepartie d'une réduction tarifaire (articles 1 et 4 du contrat).

102. Aux fins de l'engagement de promotion et d'utilisation, la fédération signataire "s'engage[aitJ à promouvoir auprès de ses adhérents l'utilisation du portail jedeclare.com par priorité à tout autre [et] à inciter ses membres à faire les mises à niveau nécessaires de leurs équipements et logiciels informatiques pour recevoir et télétransmettre par l'intermédiaire du portail" (article 3.1. du contrat, cote 3971).

103. Sur les motifs de ces partenariats, l'ECMA a expliqué que "l'idée était de développer l'outil JDC, dans un contexte de marché où le principal concurrent identflé était MTAE. (...) Il n'y pas eu de mesure en tant que telle de l'application de cet engagement. Cependant l'ECMA a constaté tout au long de l'exécution du contrat l'effectivité de promotion (...) ainsi que le cas échéant de l'absence de promotion d'autres outils concurrents" (cotes 2071).

104. Le même type de contrat a été proposé à la FNAGA en 2002 et 2005 (cotes 160 et 166).

Aux termes de son article 4, intitulé "Exclusivité - non concurrence", la FNAGA devait "s'engage[r] à promouvoir en exclusivité l'offre du Portail. A ce titre, la FNAGA s'engage à ne pas proposer ni construire de solutions concurrentes au Portail pour ses adhérents" (cote 163). En contrepartie, "un tarif préférentiel à la plateforme télédéclarative jedeclare.com" était concédé (article 2.1). L'ECMA a indiqué que cette proposition avait été formulée "au moment où la FNAGA recherchait un opérateur pour traiter de son propre portail" (cote 2072).

105. Par ailleurs, Invoke a indiqué avoir été "approchée en 2004 par un représentant de l'Ordre des experts-comptables qui nous a demandé d'abandonner le développement de notre portail au profit de la promotion du portail "jedeclare.com" (cote 816).

106. MTAE a, pour sa part, déclaré qu'en 2000 "[l]a logique de l'Ordre était alors clairement de nous demander de renoncer à notre activité de transport de données en nous repositionnant sur notre métier amont d'éditeur de logiciels, alors que déjà, à l'époque, nous avions développé nos logiciels comptables couplés avec un module de transport des données comptables et fiscales" (cote 827).

L'accord cadre du 9 décembre 2009

107. Le 9 décembre 2009, le CSOEC a signé avec dix organisations représentatives d'OGA un accord cadre afin de "s'accorde[r] sur les modalités d'utilisation et de développement du portail télédéclaratif"jedeclare.com" (cotes 85 à 89).

108. Dans le titre 6 intitulé "Flux dématérialisés propres aux OGA", il est spécifié que "[l]es OGA signataires s'engagent à orienter prioritairement et à développer sur le portail "jedeclare.com" les flux dématérialisés qui leurs sont propres" (cote 88).

109. En contrepartie de cet engagement, les OGA membres des fédérations signataires bénéficient d'avantages tarifaires qui ont été présentés, dans un premier temps, au sein d'une lettre circulaire de l'ECMA le 29 décembre 2009 (cotes 91 à 94). Cette lettre a été annulée et remplacée, dans un second temps, par un courriel adressé le 22 juin 2010 à chaque OGA auquel est jointe une grille de tarification qui leur est applicable, selon qu'ils sont ou non membres d'une des fédérations partie à l'accord du 9 décembre 2009 (cotes 97 à 101). Ces conditions tarifaires sont examinées aux paragraphes 111 et suivants.

110. Les experts-comptables ont, pour leur part, été guidés dans le choix de leur outil de télétransmission par le CSOEC. Dans la revue interne des experts-comptables (SIC) de novembre 2009, le CSOEC indique que le portail "jedeclare.com" a été créé "pour rendre les experts-comptables tout simplement incontournables, garder la totale maîtrise des informations à valeur ajoutée produites au sein de leurs cabinets et compléter un monopole de droit par un monopole de fait" (cote 77).

b) Les conditions tarifaires applicables aux OGA

Les différentes catégories de tarifs applicables

111. Comme la plupart de ses concurrents, l'ECMA a introduit une différenciation tarifaire entre les entreprises, les experts-comptables et les OGA. Le coût du service est, pour la généralité des offres, déterminé par flux reçus ou émis et pouvant donner lieu, en complément, au paiement d'un forfait annuel.

112. De 2005 à 2008, la liasse fiscale et l'attestation étaient facturées 23 euros ou 3,10 euros selon que l'OGA était membre d'une fédération partenaire ou non (cote 1622). A compter de 2008, ces tarifs sont passés respectivement à 1,74 euros et 2,74 euros (cote 1622).

113. Suite à la grille tarifaire du 22 juin 2010, trois tarifs sont proposés aux OGA (cotes 1980 à 1982) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

114. Les OGA sont ainsi soumis à une tarification différenciée en fonction de la portée des engagements pris :

- tarification n° 1 (tarifs privilégiés OGA partenaires) : 3,5 euros par dossier complet pour, d'une part, les OGA membres d'une fédération signataire de l'accord du 9 décembre 2009 et, d'autre part, les OGA qui s'engagent, pour une durée de trois ans, à recevoir les déclarations fiscales sur "jedeclare.com", à faire la promotion du portail auprès des cabinets d'experts-comptables et à apporter un soutien logistique et financier à la formation des collaborateurs des cabinets d'experts-comptables à l'utilisation du portail ;

- tarification n° 2 (tarifs avec engagements limités) : 3,5 euros par dossier complet pour les OGA qui s'engagent pour une durée de trois ans à recevoir les déclarations fiscales sur "jedeclare.com" ;

- tarification n° 3 (tarif public) : 5 euros par dossier complet.

115. Pour 2011, la grille tarifaire se présente de la façon suivante (cote 1751) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Le système de remise appliqué aux OGA partenaires en 2008 et 2009

116. La plaignante a fait état de l'existence d'un système de "remise globale annuelle rétroactive" au bénéfice des OGA partenaires se présentant comme suit (cote 1748) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

117. Au cours de l'instruction, l'ECMA a indiqué que cette remise n'avait été appliquée qu'en 2008 et 2009, années après lesquelles une tarification forfaitaire y avait été substituée (cote 2083).

La tarification forfaitaire des flux reçus et des flux émis

118. Préalablement à la conclusion de l'accord du 9 décembre 2009, l'ECMA facturait aux OGA, d'une part, les flux entrants, flux transmis par les experts-comptables aux OGA tels que la liasse fiscale, la balance et les tableaux complémentaires OG, et, d'autre part, les flux sortants, flux transmis par les OGA à l'administration fiscale tels que l'attestation et le compte rendu de mission. Tout OGA pouvait opter pour une tarification regroupant les deux types de flux.

119. La grille tarifaire pour 2010 prévoit pour les OGA un tarif unique, à savoir 3,5 euros pour les OGA membres d'une fédération signataire et 5 euros pour les OGA non membres, pour un dossier complet comprenant, d'une part, les flux amont (liasse fiscale) et, d'autre part, les flux aval (attestation et compte rendu de mission).

Les flux aval concernés

Attestation émise par I'OGA

<EMPLACEMENT GRAPHIQUE>

120. Selon l'ECMA, "[l]e forfait s'est imposé définitivement en 2010 avec l'obligation d'envoi simultané de tous les flux liasse, balance et tableaux 0G. Ce tarif couvre également les flux sortants car le respect du scénario EDI-TDFC de la DGFJP (...) impose d'envoyer au cabinet en retour une copie de l'attestation et du compte-rendu de mission, Il en va de même pour l'envoi à la DGFIP. Il n'y a aucune obligation d'utiliser jedeclare pour envoyer les attestations et les CRM de dossiers qui ne proviennent pas d'un cabinet abonné jedeclare" (cote 1623).

121. Pour autant, dans le cas où l'attestation est transmise par l'OGA à l'administration fiscale, la transmission de cette attestation à l'expert-comptable n'est que préconisée (instruction de la DGF1P n° 46 du 22 avril 2009, précitée, point 41). Pour l'ECMA, en l'absence de transmission à l'expert-comptable, "il n'y a pas de conséquence juridique au regard de la législation fiscale ni de problèmes techniques. Mais la règlementation professionnelle interne [comptable] impose ces transmissions à l'expert-comptable" (cote 3947).

122. Cette tarification forfaitaire fait l'objet de critiques convergentes de la part de certains concurrents du portail "jedeclare.com" en ce qu'elle priverait les OGA de toute possibilité d'utiliser un autre portail pour l'envoi des flux aval.

123. La société TDNIM a indiqué à cet égard que : "[l]e portail "jedeclare.com" impose aux OGA des tarifs forfaitaires comprenant les flux entrants et le flux sortants. (...) La tarification forfaitaire de "jedeclare.com" empêche de fait les OGA à recourir à des produits différents pour les flux entrants et les flux sortants" (cote 429).

124. La société ASP One a déclaré, pour sa part, que "l'application d'un forfait pour les deux types de flux (entrants et sortants) implique de recourir automatiquement au portail choisi par l'expert-comptable" (cote 1042).

125. En effet, si les grilles tarifaires de 2010 et de 2011 de l'ECMA prévoient la possibilité d'utiliser le portail "jedeclare.com" pour l'envoi des attestations et des comptes-rendus de mission à l'administration fiscale sur la base de flux qui auraient été reçus d'un autre partenaire EDI, à compter de 2010, aucune offre tarifaire portant sur les seuls flux émis à partir du portail "jedeclare.com" n'est proposée.

126. Par ailleurs, l'incitation financière pour changer de partenaire EDI au profit du portail "jedeclare.com" et d'opter pour une tarification n° 1, comportant l'engagement de trois ans et de promotion du portail "jedeclare.com", est forte puisque la grille 2011 propose une gratuité de l'envoi des attestations et des comptes-rendus de mission à l'administration fiscale.

D. LES GRIEFS NOTIFIÉS

127. Par courrier en date du 25 juin 2012, la rapporteure générale de l'Autorité a notifié au CSOEC et à l'ECMA deux griefs consistant à avoir :

128. "abusé de la position dominante détenue par l'ECMA sur le marché de la télétransmission des données fiscales et comptables, en concluant et en appliquant, ce au moins depuis la signature le 1er octobre 2004 de la charte "jedeclare.exclusive" des exclusivités de promotion et d'utilisation avec les principaux éditeurs de logiciels de production comptable, pratiques qui, toujours en cours, ont pour objet et qui peuvent avoir eu pour effet de réduire l'accès des concurrents de "jedeclare.com" à une part significative de la demande, en violation de l'article 102 du TFUE et de l'article L. 420-2 du Code de commerce précités ;

(...) depuis au moins l'année 2005, abusé de la position dominante détenue par l'ECMA sur le marché de la télétransmission des données fiscales et comptables, en concluant et en appliquant une exclusivité de promotion et une utilisation prioritaire à l'égard des fédérations d'OGA "partenaires" couplées avec des avantages tarifaires, pratiques qui, prises dans leur ensemble, et qui sont toujours en cours, ont pour objet et peuvent avoir pour effet de concourir à limiter l'accès des portails concurrents à "jedeclare.com" à la clientèle des OGA, en violation de l'article 102 du TFUE et de l'article L. 420-2 du Code de commerce précités".

E. LA MISE EN OEUVRE DU III DE L'ARTICLE L. 464-2 DU CODE DE COMMERCE

129. Le CSOEC et l'ECMA, qui étaient destinataires de la notification de griefs, ont sollicité le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, selon lesquelles : "Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction".

130. La mise en œuvre de ces dispositions a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé le 26 juillet 2012 par lequel le CSOEC et l'ECMA ont déclaré ne pas contester les griefs notifiés, d'une part, et ont proposé des engagements, d'autre part. Plusieurs améliorations ont ultérieurement été apportées aux propositions d'engagements initiales du CSOEC et de l'ECMA, dont la version définitive figure en annexe 1 de la présente décision.

131. Pour tenir compte de la non-contestation des griefs et des engagements proposés, la rapporteure générale adjointe a proposé que la sanction pécuniaire encourue, le cas échéant, par le CSOEC et l'ECMA soit réduite dans une proportion allant de 18 à 22 % du montant qui leur aurait été normalement infligé.

II. Discussion

A. SUR LES GRIEFS

1. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE NON CONTESTATION DES GRIEFS

132. L'organisme ou l'entreprise qui choisit de solliciter le bénéfice de la mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce doit respecter les conditions imposées à cet égard, en ne contestant pas la réalité des griefs qui lui ont été notifiés.

133. L'intéressé doit ainsi renoncer à contester, non seulement la réalité de l'ensemble des pratiques visées par la notification des griefs, mais également la qualification qui en a été donnée au regard des dispositions du droit de l'Union et du Code de commerce, ainsi que sa responsabilité dans la mise en œuvre de ces pratiques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011-01228, p. 23). Cette renonciation doit, sur l'ensemble de ces points, être expresse, complète et dépourvue d'ambiguïté (décisions n° 04-D-42 du 4 août 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre du marché de la restauration de la flèche de la cathédrale de Tréguier, paragraphe 15, n° 06-D-09 du 11 avril 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des portes, paragraphe 303, et n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés aval à Saint-Pierre-et-Miquelon, paragraphe 149 ; voir également, en ce sens, décisions n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, paragraphes 226, 228 et 425, et n° 11-D-07 du 24 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de peinture d'infrastructures métalliques, paragraphe 113).

134. Une telle renonciation à contester les griefs suffit pour permettre à l'Autorité de considérer que l'ensemble des infractions en cause sont établies à l'égard des parties qui ont fait ce choix procédural (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 janvier 2010, Adecco France e.a., n° 2009-03532, p. 10, et, sur pourvoi, arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2011, Manpower France e.a., n° 10-12.913 ; voir également décisions n° 04-D-42, précitée, paragraphe 12, n° 11-D-07, précitée, paragraphe 113, et n° 12-D-06, précitée, paragraphe 151).

135. En l'espèce, les griefs rappelés aux paragraphes 127 et 128 ci-dessus et relatifs aux pratiques décrites aux paragraphes 54 à 126 ci-dessus sont donc établis à l'égard du CSOEC et de l'ECMA. Ce n'est dès lors que par un souci de clarté que l'Autorité les rappelle ci-après.

2. SUR L'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION

a) Les principes applicables

136. L'article 102 du TFUE dispose qu'"est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci".

137. Se fondant sur la jurisprudence constante de l'Union, et à la lumière de la communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité [devenus les articles 101 et 102 du TFUE] (JOUE C 101, du 27 avril 2004, p. 81), l'Autorité considère avec constance que trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres : l'existence d'échanges entre Etats membres portant sur les produits ou les services en cause, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de cette possible affectation.

138. S'agissant du deuxième élément, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2012, France Télécom (arrêt n° 10-25.772, 10-25.775 et 10-25.882, p. 6), que les termes "susceptibles d'affecter" énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE "supposent que l'accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre Etats membres, sans que soit exigée la constatation d'un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire".

139. Il ressort en particulier de la jurisprudence que les abus de position dominante commis sur le territoire d'un seul Etat membre sont susceptibles, dans certains cas, d'affecter le commerce entre Etats membres.

140. La cour de justice a ainsi jugé que, lorsque le détenteur d'une position dominante limite ou empêche l'accès de concurrents au marché, il est indifférent que ce comportement n'ait lieu que sur le territoire d'un seul Etat membre, dans la mesure où il est susceptible d'avoir des répercussions sur les courants commerciaux au sein du marché intérieur (arrêt du 9 novembre 1981, Nederlandsche Banden-Industrie-MichelinJCommission, 322-81, Rec. p. 3461, point 103).

141. La Commission européenne a, quant à elle, indiqué dans les lignes directrices précitées que, "lorsqu'une entreprise qui occupe une position dominante couvrant l'ensemble d'un Etat membre constitue une entrave abusive à l'entrée, le commerce entre Etats membres peut normalement être affecté" (point 93).

142. S'agissant du troisième élément, à savoir le caractère sensible de cette possible affectation des échanges entre Etats membres, l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 précité a rappelé que "le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause" (p. 6).

143. Les lignes directrices de la Commission européenne précitées indiquent notamment que, lors de cette appréciation, "il faut également tenir compte du fait que la présence de l'entreprise dominante couvrant l'ensemble d'un Etat membre est susceptible de rendre la pénétration du marché plus difficile. Toute pratique abusive qui rend plus difficile l'entrée sur le marché national doit donc être considérée comme affectant sensiblement le commerce" (point 96). Cette approche est confirmée par la jurisprudence des juridictions de l'Union (voir arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, T-24-93, T-25-93, T-26-93 et T-28-93, Rec. p. II-1201, points 203 et Irish Sugar/Commission, T-228-97, Rec. p. II-2969, point 170).

b) Appréciation en l'espèce

144. Les griefs notifiés l'ont été au regard de l'article 102 du TFUE aussi bien que de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Les pratiques en cause sont en effet susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres de l'Union européenne, point que les parties n'ont pas contesté.

145. L'affectation sensible du commerce entre Etats membres est établie en l'espèce au regard de divers éléments.

146. Il convient de relever, tout d'abord, que la proposition de définition de la norme EDI faite par les institutions européennes (voir paragraphe 6, recommandation n° 94-820-CE de la Commission européenne précitée) tend à uniformiser techniquement ce mode de télétransmission de données au sein de l'Union européenne.

147. Cette proposition de définition a permis une coordination, au niveau de l'Union européenne, des méthodes suivant lesquelles les entreprises sont amenées à remplir leurs obligations fiscales. A cet égard, l'article 233, paragraphe 2, de la directive n° 2006-112-CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dispose que "les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique : (...) b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94-820-CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données" (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

148. L'existence, dans d'autres Etats membres, d'un système de télédéclaration sous format EDI faisant intervenir des tiers prestataires chargés de la télétransmission de données, partenaire EDI dans le système français, est donc probable.

149. Ensuite, les pratiques en cause ont été mises en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Pour l'année 2010, plus de deux millions d'entreprises ont déposé leur déclaration de résultat suivant le mode EDI-TDFC et plus d'un demi-million ont déposé leurs déclarations de TVA suivant le mode EDI-TVA (voir paragraphe 42 ci-dessus).

150. Enfin, ces pratiques ont été mises en œuvre par le CSOEC et l'ECMA, cette dernière détenant une position dominante sur le marché français de la télétransmission des données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale (voir paragraphes 152 et suivants ci-dessous).

151. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les pratiques en cause seront analysées au regard des règles de concurrence tant internes que de l'Union.

3. SUR LE MARCHÉ PERTINENT ET LA POSITION DE L'ECMA SUR CELUI-CI

a) Les principes applicables

152. L'analyse des pratiques en cause au regard des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce nécessite en principe, au préalable, de définir le marché pertinent et de déterminer la position de l'ECMA sur ce marché.

153. Il ressort de la jurisprudence que, afin de définir le marché en cause, il convient de rechercher si les produits ou les services en cause sont considérés par les acheteurs "comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage" (arrêt de la Cour de cassation du 13juillet 2010, Vedettes inter-îles vendéennes, n° 09-67439, p. 5).

154. Dans le même sens, la Commission européenne a rappelé, dans sa communication n° 97-C 372-03 du 9 décembre 1997 sur la définition du marché en cause, que le marché de produits "comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés" (JOCE C 372 du 9 décembre 1997, p. 5, point 7).

155. Le marché géographique, quant à lui, comprend "le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y df/èrent de manière appréciable" (communication n° 97-C 372-03 précitée, point 8).

b) Appréciation en l'espèce

Sur le marché de services en cause

156. Afin d'établir leur impôt sur le revenu et leur taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un certain seuil sont tenues par la loi de télétransmettre leurs déclarations à l'administration fiscale (voir paragraphes 13 à 15).

157. Pour l'année 2010, 2 311 640 entreprises ont déposé leur déclaration de résultat suivant le mode EDI-TDFC et 558 944 entreprises ont déposé leurs déclarations de TVA suivant le mode EDI-TVA (voir paragraphe 42).

158. Une première demande émane des entreprises soumises à cette obligation. Au regard de la liste des partenaires EDI établie par la DGFIP, le nombre d'entreprises habilitées à télétransmettre directement leurs déclarations fiscales sans faire appel à un tiers se limiterait à un millier.

159. Pour le reste, les entreprises peuvent, soit recourir directement à un tiers partenaire EDI, soit donner mandat à leur OGA ou à leur professionnel de l'expertise comptable pour procéder à ses obligations télédéclaratives.

160. A cette première demande s'agrège la demande indirecte des entreprises qui, afin de bénéficier du 10 du 7 de l'article 158 du CGI et des articles L. 169 et L. 176 du LPF, adhèrent à un OGA ou sont clientes d'un professionnel de l'expertise comptable. En effet, afin de garantir le bénéfice de ces dispositions à son entreprise adhérente ou cliente, l'OGA ou le professionnel de l'expertise comptable est tenu de télétransmettre à l'administration fiscale des documents tels que des comptes-rendus, des attestations et déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.

161. Selon le CSOEC, les entreprises font appel, pour 2 200 000 d'entre elles, à un expert-comptable et, pour 1 463 000 d'entre elles, à un OGA. Il estime également que 1 250 000 entreprises sont à la fois adhérentes à un OGA et clientes d'un expert-comptable. Enfin, le CSOEC estime que le nombre d'entreprises ne faisant appel ni à un expert-comptable ni à un OGA est proche de 260 000 (voir paragraphe 43).

162. Le domaine de la télétransmission de données fiscales et comptables à l'administration fiscale se singularise d'abord par l'intervention de tiers comme les éditeurs de logiciels de production comptable, les professionnels de l'expertise comptable et les OGA (voir paragraphes 42 et suivants). L'intervention simultanée de ces tiers ne se retrouve pas dans d'autres domaines de télétransmission comme le domaine social ou bancaire.

163. Le domaine en cause est également particulier en raison de la prépondérance du mode EDI. Ainsi, dans le domaine social, le mode EFI est privilégié. Ce dernier mode de télétransmission se distingue du mode EDI par notamment sa gratuité et l'absence d'intervention d'un tiers prestataire de service dénommé partenaire EDI (voir paragraphes 4 et suivants).

164. Sur un plan strictement technique, il doit enfin être relevé que l'association Edificas a constitué un groupe de travail spécifique (GT2 - Les téléprocédures fiscales), qui est "responsable de la rédaction des cahiers des charges de transmission des informations financières et fiscales vers les partenaires des entreprises".

165. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le marché de services en cause doit être défini en l'espèce comme étant le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale, comme les parties ne l'ont pas contesté.

Sur le marché géographique en cause

166. Etant donné que l'obligation de télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale résulte exclusivement de la réglementation nationale, le marché géographique en cause peut être considéré aux fins de la présente décision comme le marché français, comme les parties ne l'ont pas contesté.

Sur la position de l'ECMA sur ce marché

167. La position de l'ECMA sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale en France sera déterminée en volume puis en valeur.

168. En premier lieu, l'appréciation en volume du niveau et de l'évolution des parts de marchés du portail "jedeclare.com" entre 2005 et 2010 est estimée par l'ECMA comme suit (cote 4774)

Evolution en volume du nombre d'entreprises recourant au portail "jedeclare.com" pour déposer leurs déclarations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (cote 4774)

<EMPLACEMENT TABLEAU>

169. En ce qui concerne I'EDI-TDFC, la part de marché de l'ECMA se situe entre 50 et 55 % pour l'année 2005 et entre 62 et 67 % pour l'année 2010. En ce qui concerne l'EDI-TVA, la part de marché avancée par l'ECMA, estimée pour l'année 2010 entre 26 et 31 %, ne peut être retenue. En effet, le nombre de dossiers inscrits en TéléTVA auprès de la DGFIP comprend les utilisateurs de l'EDI et de l'EFI alors que le marché en cause ne comprend que la télétransmission sous format EDI (voir paragraphe 165). Selon la DGFIP, le nombre d'entreprises ayant recouru à l'EDI-TVA est de 111 086 pour l'année 2005 et de 558 944 pour l'année 2010 (cote 1166). Ces données conduisent à évaluer la part de marché de l'ECMA au titre de l'EDI-TVA à environ 13,5 % pour l'année 2005 et à environ 48,2 % pour l'année 2010.

170. A titre de comparaison, la part de marché de la société Sage pour la télétransmission de données sous format EDI-TDFC à la DGFIP est estimée pour l'année 2010 entre 12,5 et 13,5 % (cote 4813). La part de marché de la société Invoke est pour sa part estimée à moins de 1 %.

171. Ces estimations sont confirmées par un communiqué de presse du CSOEC en date du 6 avril 2010 aux termes duquel le portail "jedeclare.com" a fait transiter "65 % des liasses fiscales dématérialisées reçues par la DGFIP" (cote 199). Ce communiqué indique également que 400 OGA ont recouru au portail sur les 450 OGA recensés par la DGFIP (cotes 200 et 1167).

172. L'appréciation en volume du niveau et de l'évolution des parts de marché du portail "jedeclare.com" peut faire l'objet d'une évaluation au regard du nombre de cabinets d'experts-comptables clients directs de ce portail (cote 1361) :

173. En y ajoutant les cabinets d'experts-comptables utilisateurs de "jedeclare.com" sous marque blanche Sage et Cegid, le CSOEC estime leur nombre à 9 000 sur les 12 300 que compte la profession (cotes 1361 et 4494). Ainsi, pour l'année 2010, environ 73 % des cabinets d'experts-comptables ont recouru au portail "jedeclare.com".

174. Le CSOEC revendique avec constance être à la source de plus de la moitié des flux reçus par la DGFIP (cotes 75, 4 492 et 4 493).

175. En second lieu, l'analyse de la part de marché de l'ECMA sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale exprimée en valeur confirme le constat d'une position forte de celle-ci sur le marché. Entre 2005 et 2010, cette part de marché s'élève entre 55 et 57 %. Durant cette même période, la valeur du marché global est passée d'un montant estimé entre 2 et 3 millions d'euros à un montant se situant entre 12,3 et 13,2 millions d'euros.

Chiffres d'affaires en millions d'euros communiqués par les opérateurs prestataires EDI

<EMPLACEMENT TABLEAU>

176. Afin de déterminer si une entreprise détient sur un marché une position dominante, l'Autorité de la concurrence peut prendre également en compte d'autres critères. Le statut de l'entité qui conforte les clients dans l'idée du caractère officiel des produits qu'elle commercialise peut à cet égard constituer un critère pertinent (décision n° 96-D-40 du 14 mai 1996 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance ski, p. 11). La notoriété dont jouit l'entreprise dominante auprès des acteurs du secteur l'est également (décision n° 10-D-17 du 25 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la boule de pétanque de compétition, paragraphe 116).

177. Au cas d'espèce, le portail bénéficie de la notoriété du CSOEC, qui a pour mission la représentation des professionnels de l'expertise comptable. Le COSEC a la qualité de cocontractant dans les contrats conclus avec les éditeurs de logiciels de production comptable et les fédérations d'OGA.

178. Il a par ailleurs participé à la promotion du portail "jedeclare.com" en permettant la reprise de son logo sur la page d'accueil du site et en incitant les experts-comptables à y recourir dans la revue interne de la profession (cote 77 et paragraphe 110).

179. Ces éléments ont été de nature à renforcer le pouvoir de l'ECMA sur le marché en cause.

180. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'ECMA détient une position dominante sur le marché français de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale depuis le 1er janvier 2005, comme cela n'a pas été contesté par les parties.

4. SUR LES PRATIQUES

a) Principes applicables

181. Si l'existence d'une position dominante n'est pas en soi condamnable, cette situation impose, selon la jurisprudence constante, à la personne qui la détient une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur de l'Union (arrêts de la Cour de justice du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322-81, Rec. p. 3461, point 57, du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202-07 P, Rec. p. I-2369, point 105, et du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T-228-97, Rec. p. II-2969, point 112).

182. Si l'existence d'une position dominante ne prive donc pas l'intéressée du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont menacés, et de la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts, on ne peut, cependant, admettre de tels comportements lorsqu'ils reviennent à exploiter de manière abusive cette position dominante (arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27-76, Rec. p. 207, point 189 ; arrêts du Tribunal de première instance du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65-89, Rec. p. II-389, point 69 ; du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, T-24-93 à T-26-93 et T-28-93, Rec. p. II-1201, point 107, et Irish Sugar/Commission, précité, point 112).

183. L'exploitation abusive d'une position dominante est une notion objective visant les comportements d'une entreprise en position dominante sur un marché où, du fait précisément de sa présence, le degré de concurrence est déjà affaibli, lorsque ces comportements ont pour effet, actuel ou potentiel, de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une concurrence normale entre opérateurs économiques, fondée sur les mérites de chacun, au maintien du degré de concurrence existant encore ou au développement de cette concurrence (arrêt de la cour de justice 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52-09, Rec. 2011 p. I-527, point 27 et la jurisprudence citée).

184. Afin d'établir le caractère abusif d'une pratique d'éviction, l'effet anticoncurrentiel de celle-ci sur le marché doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d'un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l'entreprise en position dominante (voir, en ce sens, arrêt TeliaSonera Sverige, précité, paragraphe 64).

185. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que, "si la démonstration du caractère délibéré d'un comportement (...) de nature à tromper les autorités publiques n'est pas nécessaire aux fins de l'identification d'un abus de position dominante, celui-ci n'en constitue pas moins également un élément pertinent pouvant, le cas échéant, être pris en considération par [l'autorité de concurrence]. La circonstance (...) que la notion d'abus de position dominante a un contenu objectif et n'implique pas l'intention de nuire, ne conduit pas à considérer que l'intention de recourir à des pratiques étrangères à la concurrence par les mérites est en toute hypothèse dénuée de pertinence, celle-ci pouvant toujours être prise en compte au soutien d'une conclusion selon laquelle l'entreprise concernée a commis un abus de position dominante, quand bien même une telle conclusion devrait en premier lieu reposer sur la constatation objective d'une mise en œuvre matérielle du comportement abusif" (arrêt du tribunal du 1er juillet 2010, AstraZeneca/Commission, T-321-05, Rec. 2010 p. II-2805, point 359).

186. S'agissant des comportements susceptibles d'être appréhendés au regard de l'interdiction des abus de position dominante, il convient de rappeler que la conquête de la clientèle est un élément essentiel du jeu normal de la concurrence, chaque concurrent devant s'efforcer de l'acquérir par ses mérites et sans recourir à une pratique anticoncurrentielle, que ce soit en s'entendant avec ses concurrents ou, lorsqu'il détient une position dominante, en abusant de celle-ci. Ainsi que l'a déjà rappelé l'Autorité, "cette lutte pour la conquête de la clientèle n'autorise pas tous les comportements, surtout de la part d'une entreprise qui, détenant une position dominante sur un marché, encourt une responsabilité particulière" (décisions n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le secteur de l'accès à Internet à haut débit, paragraphe 77, et n° 09-D-24 du 28 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques fixes dans les DOM, paragraphe 207).

187. Lorsqu'une stratégie abusive globale est mise en œuvre par le biais de plusieurs comportements, ces derniers peuvent être appréhendés comme un tout, sans qu'il soit besoin de les scinder artificiellement en autant d'abus que de pratiques (voir, en ce sens, décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte persillée, paragraphe 68 ; voir également, s'agissant de la capacité d'une telle stratégie globale à affecter sensiblement le commerce entre Etats membres, les lignes directrices précitées, point 17).

188. En l'occurrence, les partenariats conclus avec les éditeurs de logiciels de production comptable ainsi que les partenariats conclus avec les OGA seront successivement examinés ci-après.

b) Sur les partenariats conclus avec les éditeurs de logiciels de production comptable (grief n° 1)

189. Il résulte de la jurisprudence de l'Union que, "pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier -fut-ce à leur demande - des acheteurs par une obligation ou promesse de s'approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article [102 du TFUEJ, soit que l'obligation en question soit stipulée sans plus, soit qu'elle trouve sa contrepartie dans l'octroi de rabais" (arrêt de la cour de justice du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85-76, Rec. 1979 p. 461, point 89 ; voir également arrêts du tribunal du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T-66-01, Rec. 2010 p. II-2631, point 315, et du 9 septembre 2010, Tomra Systems e.a./Commission, T-155-06, Rec. 2010 p. II-4361, point 208).

190. La jurisprudence interne s'inscrit dans le même sens (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2004, Société anonyme des caves et producteurs réunis de Roquefort, n° 2004-08960, p. 5, et, sur pourvoi, arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, Société des Caves et producteurs réunis de Roquefort, n° 04-19541).

191. Il en ressort également que, "pour vérifier si des accords d'exclusivité (...) sont compatibles avec l'article [102 du TFUE], il y a lieu d'analyser si, à la suite d'une appréciation de l'ensemble des circonstances et, donc, aussi du contexte dans lequel ces accords s'inscrivent, ces pratiques tendent ou sont susceptibles de restreindre ou d'écarter la concurrence sur le marché en cause" (arrêt Tomra Systems e.a./Commission précité, point 215).

192. Afin d'apprécier l'effet de verrouillage du marché que des clauses d'exclusivité mises en œuvre par une entreprise en position dominante peuvent tendre à produire, il convient de prendre en compte notamment leur durée effective, qui peut être plus longue que la durée inscrite au contrat du fait de l'existence de clauses de tacite reconduction (décision n° 08-D-16 du 3 juillet 2008 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Cybervitrine à l'encontre de pratiques mises en œuvre par la société Photomaton, paragraphe 63).

193. En l'occurrence, la charte "jedeclare exclusive" du 1e octobre 2004 instaure une clause de promotion et de non-concurrence à l'égard de la clientèle des experts-comptables, d'une part, et oblige les éditeurs de logiciels de production comptable à intégrer techniquement le portail "jedeclare.com" à leurs logiciels de production comptable, d'autre part (voir paragraphes 58 et suivants).

194. Ainsi, l'éditeur de logiciel de production comptable, en s'engageant à faire transiter la totalité ou la quasi-totalité de sa clientèle expert-comptable vers le portail "jedeclare.com", commercialise ce portail pour le compte de l'ECMA. Sage s'était par exemple engagée à ce que 90 %, puis 95 % en 2010, des télédéclarations générées par les experts-comptables utilisateurs de ses logiciels de production comptable soient transmises par l'intermédiaire du portail "jedeclare.com" (voir paragraphes 77 et suivants).

195. Les contrats en cause ont instauré, ce faisant, des clauses d'exclusivité particulièrement larges, qui tendent par leur économie à capter la demande émanant de la clientèle d'experts-comptables des éditeurs de logiciels de production comptable.

196. Ces clauses d'exclusivité ont été complétées par une intégration technique qui, même si elle n'a pas rendu impossible l'utilisation de portails concurrents, a conduit la clientèle experts-comptables à choisir en priorité le portail "jedeclare.com" (voir paragraphes 89 et suivants), ce dernier étant référencé par défaut.

197. Il en a été ainsi alors même que les éditeurs de logiciels de production comptable signataires de la charte stipulant ces clauses détiennent entre 75 et 90 % du marché de la vente, au niveau national, des licences de progiciels de gestion et des services de maintenance et d'assistance qui y sont associés, à destination de la profession comptable (voir paragraphes 57 et suivants).

198. Il convient d'ajouter que la durée de ces contrats varie de trois à huit ans avec, pour ceux de trois ans, un renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an ou pour une période de trois ans.

199. Enfin, il ressort du dossier que ces clauses ont été mises en place dans un but précis, qui met en lumière l'existence d'une stratégie d'éviction. En particulier, le préambule des contrats passés avec les éditeurs de logiciel de production comptable indique que le contrat en cause a pour but, notamment, "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offres, qui entraînerait une confusion dans l'esprit des professionnels comptables" (Cegid, cote 1462 ; Sage, cote 1815 ; Isagri-Agiris, cote 1084).

200. L'ensemble des éléments qui précèdent montre que les clauses d'exclusivité mises en place dans le cadre de la charte "jedeclare exclusive" ont eu pour objet et pour effet d'empêcher les entreprises concurrentes de l'ECM.A de signer avec les éditeurs de logiciels des accords leur permettant d'accéder à la clientèle d'experts-comptables, alors même que cette dernière était particulièrement importante pour le développement de l'activité de télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale. Elles sont intervenues en violation des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, comme cela n'a pas été contesté par les parties.

201. Elles ont, ainsi que cela a été relevé plus haut, été mises en œuvre de façon conjuguée par le CSOEC, qui contrôle l'ECMA, d'une part, et par cette association, d'autre part. Elles sont donc imputables à chacune de ces entités, comme celles-ci ne l'ont pas contesté.

c) Sur les partenariats conclus avec les OGA (grief n° 2)

202. II est de jurisprudence constante que "[l]a pratique, par une entreprise en position dominante, de prix discriminatoires est interdite par l'article [102, second alinéa, sous c), du TFUE], qui vise les pratiques abusives consistant à "appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence". Ainsi, selon la jurisprudence, une entreprise ne saurait pratiquer des différences artificielles de prix de nature à entraîner un désavantage pour ses clients et à fausser la concurrence" (arrêt du tribunal du 9 septembre 2009, Clearstream/Commission, T-301-04, Rec. 2009 p. II-3 155, points 169 et 170, et la jurisprudence citée).

203. Par ailleurs, l'article 102, second alinéa, sous d), du TFUE, en disposant que "les pratiques abusives peuvent notamment consister à : (...) d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats", prohibe les ventes liées abusives. Une vente liée abusive est démontrée si "premièrement, le produit liant et le produit lié sont deux produits distincts, deuxièmement, l'entreprise concernée détient une position dominante sur le marché du produit liant ; troisièmement, ladite entreprise ne donne pas aux consommateurs le choix d'obtenir le produit liant sans le produit lié, quatrièmement, la pratique en cause restreint la concurrence" (arrêt du tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201-04, Rec. 2007 p. II-3601, point 842).

204. Parallèlement, l'article L. 420-2 du Code de commerce prohibe "l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées".

205. En l'espèce, tant les contrats de partenariat de 2002 que l'accord cadre du 9 décembre 2009 prévoient une exclusivité de télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale via le portail "jedeclare.com" (paragraphes 100 et suivants).

206. Les premiers rappellent que la fédération signataire "s'engage à promouvoir auprès de ses adhérents l'utilisation du portail jedeclare.com par priorité à tout autre [et] à inciter ses membres à faire les mises à niveau nécessaires de leurs équipements et logiciels informatiques pour recevoir et télétransmettre par l'intermédiaire du portail" (article 3.1. du contrat, cote 3971). L'ECMA a ainsi "constaté tout au long de l'exécution du contrat l'effectivité de promotion (...) ainsi que le cas échéant de l'absence de promotion d'autres outils concurrents" (cote 2071).

207. S'agissant du second, son titre 6, intitulé "Flux dématérialisés propres aux OGA", prévoit que "[l]es OGA signataires s'engagent à orienter prioritairement et à développer sur le portail "jedeclare.com" les flux dématérialisés qui leurs sont propres" (cote 88).

208. En contrepartie de cet engagement, les OGA membres d'une fédération signataire ont bénéficié depuis au moins l'année 2005 de conditions tarifaires plus favorables que celles octroyées aux OGA membres d'une fédération non signataire. A compter de 2010, les OGA membres d'une fédération non signataire bénéficiaient de ces avantages tarifaires s'ils s'engageaient, notamment, à promouvoir le portail "jedeclare.com" pendant une durée de trois ans (paragraphes 114 et suivants). Une telle différenciation tarifaire n'a pas été justifiée par les mis en cause qui n'ont fait état que d'un besoin général de rentabilisation des investissements effectués pour le fonctionnement du portail "jedeclare.com".

209. En outre, la tarification mise en œuvre à compter de 2010, en ce qu'elle prévoit une tarification forfaitaire comprenant les flux entrants et les flux sortants, sans comporter une tarification particulière pour les seuls flux sortants, doit être qualifiée de vente liée. En réduisant la liberté de choix du portail télédéclaratif auquel les OGA devraient pouvoir bénéficier, une telle pratique restreint la concurrence. En effet, avec cette tarification forfaitaire, un OGA, une fois qu'il s'est acquitté du paiement de la réception des flux en provenance d'un professionnel de l'expertise comptable, n'a plus aucun intérêt économique à recourir à un autre portail que "jedeclare.com" pour l'envoi de ses propres flux à l'administration fiscale (paragraphes 118 et suivants).

210. Par ailleurs, l'ECMA a instauré, pour les années 2008 et 2009, un système de remise globale annuelle rétroactive au bénéfice des OGA membres d'une fédération signataire équivalant aux remises de fidélité appréhendées par la jurisprudence (paragraphes 116 et 117). L'absence d'effet constaté pour l'année 2008 n'empêche pas la qualification de ce système de remise, au regard des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, en raison de la stratégie d'éviction dans lequel il s'inscrit.

211. En effet, il ressort du dossier que ces clauses et conditions tarifaires ont été également mises en place dans un but précis qui constitue à tout le moins un indice de l'existence d'une stratégie d'éviction. En particulier, le préambule du contrat proposé à la FNAGA indique qu'il a pour but, notamment, "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offres, qui entraînerait une confusion dans l'esprit des professionnels comptables" (cote 161) :

212. L'ensemble des éléments qui précèdent montre que les clauses d'exclusivité et les conditions tarifaires mises en place dans le cadre des contrats de partenariat de 2002 puis de l'accord cadre du 9 décembre 2009 ont eu pour objet et pour effet d'empêcher les entreprises concurrentes de l'ECMA d'accéder aux OGA membres d'une fédération signataire, alors même que la demande émanant des OGA représente une part importante des données fiscales et comptables télétransmises sous format EDI à l'administration fiscale. Elles sont intervenues en violation des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, comme cela n'a pas été contesté par les parties.

213. Elles ont, ainsi que cela a été relevé plus haut, été mises en œuvre de façon conjuguée par le CSOEC, qui contrôle l'ECMA, d'une part, et par cette association, d'autre part. Elles sont donc imputables à chacune de ces entités, comme celles-ci ne l'ont pas contesté.

B. SUR LES SANCTIONS

214. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce et l'article 5 du règlement n° 1-2003 habilitent l'Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que 101 et 102 du TFUE.

215. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce "(s)i le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros, Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante".

216. Par ailleurs, le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce dispose que "(l)orsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction".

217. Enfin, le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que "les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le (titre VI du livre IV du Code de commerce). Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction".

218. En l'occurrence, le CSOEC et l'ECMA font valoir qu'ils constituent une entité économique unique et donc une entreprise au regard du droit de la concurrence, ce dont il conviendrait de tirer toutes les conséquences dans le cadre de la détermination des sanctions en leur appliquant, d'une part, une sanction unique et, d'autre part, le maximum légal applicable aux entreprises.

219. Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que le CSOEC et l'ECMA constituent deux personnes morales distinctes qui se sont chacune vu notifier des griefs en raison de leur participation directe aux pratiques anticoncurrentielles en cause en l'espèce, griefs dont elles n'ont pas contesté la réalité. La participation personnelle de chacun d'entre elles à ces infractions est ainsi établie. En second lieu, il faut relever que, si un ou plusieurs organismes ou autres entités juridiques ne revêtant pas la forme d'une société, comme des ordres professionnels ou des associations, peuvent être considérés comme exerçant une activité économique et se trouver, pour cette raison, soumis au respect des règles de concurrence (voir notamment arrêts de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Conseil central section A de l'Ordre national des pharmaciens, n° 98-12612, et de la Cour d'appel de Paris du 29 janvier 2008, Union française des orthoprothésistes, n° 2007-04524, p. 4, et décision n° 12-D-02 du 12janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphes 71 à 77), ils n'en constituent pas pour autant des entreprises et, à plus forte raison, une seule et même entreprise aux fins de la détermination des sanctions selon les règles prévues par le Code de commerce. Il ressort au contraire de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence que, conformément au Code de commerce, de tels organismes sont assujettis à un maximum légal distinct de celui applicable aux entreprises, rappelé au paragraphe 215 ci-dessus (décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier, p. 46, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2001, SA Caisse nationale du crédit agricole e.a.).

220. C'est donc au regard de ce maximum légal et de celui applicable en cas de non-contestation des griefs que l'Autorité vérifiera les sanctions imposées à l'ECMA, d'une part, et au CSOEC, d'autre part, après les avoir déterminées selon les critères énoncés par le Code de commerce.

221. Chacun de ces deux organismes a été mis en mesure de formuler des observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles, selon les services d'instruction de l'Autorité, d'influer sur la détermination de la sanction pouvant lui être imposée. La présentation de ces différents éléments par les services d'instruction ne préjuge pas de l'appréciation du collège sur les déterminants de la sanction, qui relève de sa seule délibération.

222. Enfin, il convient de rappeler que l'Autorité peut imposer à chaque entreprise ou organisme en cause plusieurs sanctions dans l'hypothèse où l'intéressé a commis plusieurs infractions (arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007, Bouygues Télécom e.a., n° 07-10303, 07-10354 et 07-10397), comme c'est le cas en l'occurrence, en déterminant chacune d'elles en fonction des critères prévus par le Code de commerce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, Lafarge e.a., n° 10-17482 et 10-17791) et en vérifiant qu'aucune d'entre elles n'excède le maximum légal applicable. Néanmoins, il lui est aussi loisible, si elle l'estime opportun eu égard à l'identité ou à la connexité des secteurs ou des marchés en cause, d'une part, et à l'objet général des pratiques, d'autre part, d'infliger une seule sanction au titre de plusieurs infractions (arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, Dexxon Data Media e.a., n° 04-19 102, et de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2009, EPSE Joué Club e.a., n° 2008/00255, p. 20).

223. En l'espèce, les pratiques visées par les griefs n° 1 et n° 2 concourent à un même objectif général consistant à l'éviction des concurrents de l'ECMA sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale. De plus, elles ont été mises en place, de façon certes conjuguée, par les deux organismes en cause, qui ont chacun joué un rôle personnel et complémentaire dans leur mise en place et dans leur mise en œuvre. En particulier, le CSOEC et l'ECMA se sont chargés respectivement de la promotion et de la commercialisation des services du portail "jedeclare.com".

224. Eu égard à ces éléments, l'Autorité imposera à chacun des deux organismes en cause une sanction pécuniaire unique au titre de ces deux infractions.

1. SUR LA SANCTION IMPOSÉE À L'ECMA

a) Sur la valeur des ventes

225. La valeur des ventes de l'ensemble des catégories de services en relation avec les infractions commises par l'ECMA, durant son dernier exercice comptable complet de participation à ces infractions, pourra être utilement retenue comme assiette de sa sanction. Certes, le Code de commerce, en ne se référant pas au chiffre d'affaires lié au secteur ou au marché en cause, mais uniquement au chiffre d'affaires mondial consolidé ou combiné, n'impose pas à l'Autorité de procéder de la sorte (arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1997, Société française de transports Gondrand frères, n° 95-16378). Pour autant, ce paramètre constitue généralement une référence appropriée et objective permettant de proportionner au cas par cas l'assiette de la sanction à la réalité économique des infractions en cause, et plus précisément à son ampleur ainsi qu'au poids relatif sur le secteur concerné de chacune des entreprises qui y a participé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord e.a., n° 2011-03298, p. 72 ; voir également arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011-01228, pp. 37 et 38), comme cela ressort aussi de la jurisprudence constante des juridictions de l'Union (arrêts de la cour de justice du 7 juin 1983, Musique diffusion française/Commission, 100-80, Rec. p. 1825, points 119 à 121, du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322-07 P, C-327-07 P et C-338-07 P, Rec. p. I-7191, point 114).

226. Une sanction unique au titre des deux infractions commises par l'ECMA étant imposée en l'espèce, l'Autorité ne prendra en considération, comme assiette, qu'une seule et même valeur des ventes en relation avec l'ensemble des pratiques en cause (voir les décisions n° 12-D-06 précitée, paragraphe 221 ; n° 12-D-10 du 20 mars 2012, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'alimentation pour chiens et chats, paragraphe 241, et n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires, paragraphe 889).

227. Les catégories de services à prendre en considération à cette fin sont celles en relation avec les infractions commises par l'ECMA, telles que décrites dans la partie de la décision consacrée à la qualification des pratiques (paragraphes 181 et suivants ci-dessus). Les deux infractions ont tendu à maintenir ou à renforcer la position dominante de l'ECMA sur le marché français de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale en évinçant les concurrents actuels ou potentiels sur ce marché. Il convient donc de retenir comme assiette de la sanction la valeur des ventes de prestations de télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale effectuées par l'ECMA à travers le portail "jedeclare.com".

228. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier, il a été établi que les deux infractions se poursuivaient au jour de la notification de griefs. Eu égard à ce constat, l'Autorité retiendra le dernier exercice complet de participation de l'ECMA à ces pratiques, à savoir l'exercice 2011, pour déterminer la valeur des ventes à utiliser comme assiette de sa sanction, cet exercice n'apparaissant pas manifestement non représentatif du poids économique de l'ECMA sur le marché en cause pendant la période de commission des pratiques, compte tenu des éléments à la disposition de l'Autorité.

229. Compte tenu de ces éléments, la valeur des ventes à utiliser comme assiette se chiffre à 5 500 082 euros.

b) Sur la détermination du montant de base

230. En application du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le montant de base de la sanction imposée à l'ECMA sera déterminé en fonction de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, critères qui se rapportent tous deux aux pratiques constatées. Les appréciations de l'Autorité à cet égard trouveront une traduction chiffrée dans le choix d'une proportion de la valeur des ventes retenue, démarche qui, comme indiqué plus haut, permettra de proportionner l'assiette de la sanction à la réalité économique des infractions, d'une part, et au poids relatif sur le marché concerné de l'ECMA, d'autre part. L'Autorité procédera à une appréciation globale tant de l'importance du dommage causé à l'économie que de la gravité des faits, avant de prendre en compte, de manière individualisée, la situation de l'ECMA et sa contribution personnelle aux pratiques (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, précité, p. 68).

231. La durée des pratiques, qui constitue un facteur pertinent pour apprécier tant la gravité des faits (arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, Orange France, n° 11-22144) que l'importance du dommage causé à l'économie (arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, Lafarge ciments e.a., n° 10-17482 et 10-17791), fera ensuite l'objet d'une prise en compte sous ce double angle selon les modalités pratiques décrites dans le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires.

Sur la proportion de la valeur des ventes

Sur la gravité des faits

232. Afin d'apprécier la gravité des faits au cas d'espèce, il convient d'évoquer successivement la nature des pratiques mises en œuvre, la nature du marché sur lequel elles sont intervenues et leurs caractéristiques concrètes.

233. S'agissant en premier lieu de la nature des pratiques mises en œuvre par l'ECMA, celles-ci sont des abus tendant à évincer ses concurrents. Elles revêtent, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises dans la pratique décisionnelle, un degré certain de gravité en ce qu'elles tendent à élever les barrières à l'entrée et à empêcher les concurrents de se développer sur le marché en dépit de leurs mérites propres (décisions de l'Autorité n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, paragraphe 446, et n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, paragraphe 677).

234. La jurisprudence constante de l'Union, qui peut constituer un point de comparaison utile, s'inscrit dans le même sens, en rappelant que des pratiques d'éviction commises par des entreprises dominantes constituent des infractions graves, voire particulièrement graves pour certaines d'entre elles (arrêt de la cour de justice du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280-08 P, Rec. 2010 p. I-9555, point 275, et la jurisprudence citée).

235. En outre, le fait que deux pratiques se soient conjuguées en l'espèce pour amener les différents acteurs du marché à recourir au portail "jedeclare.com" en accroît la gravité intrinsèque (voir, en ce sens, décisions n° 09-D-36 précitée, paragraphe 449, et n° 12-D-06 précitée, paragraphe 231).

236. Enfin, le fait que l'ECMA et le CSOEC aient mis en œuvre ces pratiques par une action complémentaire, chacune avec les moyens d'action dont elle disposait, a été de nature à les rendre d'autant plus efficaces. Dans ce cadre, comme rappelé au paragraphe 223, le CSOEC a assuré la promotion du portail "jedeclare.com", tandis que l'ECMA contribuait à sa commercialisation.

237. S'agissant en deuxième lieu de la situation du marché sur lequel sont intervenues les pratiques, il faut relever qu'il s'agit d'un marché naissant, élément pertinent pour contribuer à caractériser la gravité certaine des pratiques (décision n° 09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne, paragraphe 290, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2010, Expédia Inc e.a., n° 2009-05554, p. 17).

238. En effet, l'obligation de télétransmission des déclarations d'impôt sur les sociétés ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée, bien que résultant de la loi 0 99-1173 du 30 décembre 1999 précitée, était initialement limitée aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs (soit environ 15 millions d'euros). Ce n'est qu'ultérieurement que ce seuil a fait l'objet d'un abaissement progressif. Ainsi, entre 2005 et 2010, le nombre d'entreprises ayant recouru à l'EDI-TDFC est passé de 1 054 365 à 2 311 640. Sur la même période, le nombre d'entreprises ayant recouru au mode EDI-TVA est passé de 111 086 à 558 944 (cote 1166).

239. S'agissant en troisième et dernier lieu des caractéristiques concrètes des pratiques, il convient de constater tout d'abord que les éléments au dossier attestent que celles-ci sont le fruit, au moins en partie, d'une stratégie délibérée. Le fait que cette stratégie délibérée ait été publique et non secrète n'altère en rien sa gravité objective.

240. En ce qui concerne le grief n° 1, le préambule des contrats passés avec les éditeurs de logiciels de production comptable indiquent tous que le contrat en cause a pour but, notamment, "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offres, qui entraînerait une confusion dans l'esprit des professionnels comptables" (Cegid, cote 1462 ; Sage, cote 1580 ; Isagri-Agiris, cote 1084). Pour ce qui est du grief n° 2, le préambule du contrat proposé à la FNAGA indique que le contrat a pour but également "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offies, qui entraînerait une confusion dans l'esprit des professionnels comptables" (cote 161).

241. Dans le même sens, le CSOEC a indiqué, dans la revue interne des experts-comptables de novembre 2009, que le portail "jedeclare.com" avait été créé "pour rendre les experts-comptables tout simplement incontournables, garder la totale maîtrise des informations à valeur ajoutée produites au sein de leurs cabinets et compléter un monopole de droit par un monopole de fait".

242. En ce qui concerne le grief n° 1, le CSOEC et l'ECMA estiment que les pratiques n'ont pas empêché les portails concurrents d'être accessibles via les logiciels des éditeurs partenaires et que les solutions d'intégration d'un portail de télétransmission à un logiciel de comptabilité sont une pratique relativement courante et répandue dans le secteur. Quant au grief n° 2, les mis en cause font valoir que les pratiques de vente liée et de remise fidélisante n'ont pas eu d'effet.

243. Il convient à cet égard de rappeler, d'abord, que, les éditeurs de logiciels de production comptable s'étant engagés "à déployer [leurs] meilleurs efforts pour faire transiter via jedeclare.com tous les flux déclaratifs", il leur aurait été difficile de conclure un partenariat de même nature sans manquer aux stipulations de la charte (cote 129). Ensuite, le fait que la pratique n'ait pas produit tous les effets escomptés, ou que ceux-ci ne puissent être quantifiés, peut être pertinent aux fins de l'appréciation de l'importance du dommage à l'économie qu'elle est de nature à engendrer, mais n'en réduit pas la gravité intrinsèque, telle qu'elle peut être appréciée au vu de sa nature, du contexte économique dans lequel elle est intervenue et de ses caractéristiques concrètes (décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine, paragraphe 624). Il ressort ainsi de la jurisprudence de l'Union que "ledit abus [de vente liée] constitue, de par sa nature, une infraction très grave à l'article 82 CE [devenu l'article 102 TFUE]" (arrêt Microsoft/Commission précité, point 1353).

Sur l'importance du dommage causé à l'économie

244. Il est de jurisprudence constante que l'importance du dommage causé à l'économie s'apprécie de façon globale pour les pratiques en cause, c'est-à-dire au regard de l'action cumulée de tous les participants, sans qu'il soit besoin d'identifier la part imputable à chacun d'entre eux pris séparément (arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2004, CERP e.a., n° 02-11754, et de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008, Coopérative agricole L'ardéchoise, n° 2007/10371, p. 6).

245. Ce critère légal ne se confond pas avec le préjudice qu'ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s'apprécie en fonction de la perturbation générale qu'elles sont de nature à engendrer pour l'économie (voir, par exemple, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 2007-18040, p. 4).

246. L'Autorité, qui n'est pas tenue de chiffrer précisément le dommage causé à l'économie, doit procéder à une appréciation de son existence et de son importance, en se fondant sur une analyse aussi complète que possible des éléments du dossier et en recherchant les différents aspects de la perturbation générale du fonctionnement normal de l'économie engendrée par les pratiques en cause (arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, Orange France, n° 2010-12049, p. 5, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, précité, et du 26 janvier 2012, Beauté Prestige International e.a., n° 2012-23945, p. 89). L'existence du dommage à l'économie ne saurait donc être présumée (arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, Orange France e.a., n° 09-12984, 09-13163 et 09-65940).

247. En se fondant sur une jurisprudence établie, l'Autorité tient notamment compte, pour apprécier l'incidence économique de la pratique en cause, de l'ampleur de l'infraction, telle que caractérisée, entre autres, par sa couverture géographique ou par la part de marché cumulée des participants sur le secteur ou le marché concerné, de sa durée, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que des caractéristiques économiques pertinentes du secteur ou du marché concerné (voir, par exemple, arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30juin 2011, précité, p. 5 et du 26 janvier 2012, précité, p. 89 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2012, précité). Les effets tant avérés que potentiels de la pratique peuvent être pris en considération à ce titre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910).

248. Pour apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité peut s'appuyer sur des estimations relatives aux conséquences directes des pratiques, lorsqu'elles sont observables, notamment en ce qui concerne le surprix qu'elles ont pu engendrer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 janvier 2010, Adecco France e.a., n° 2009-03532, p. 17). Ces estimations sont, comme toute estimation, affectées par un coefficient d'incertitude ; elles peuvent néanmoins être prises en considération si elles sont fondées sur une méthode scientifiquement reconnue, qui tient compte de l'influence éventuelle d'autres facteurs explicatifs de l'estimation fournie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, Lafarge e.a., n° 10-17482 et 10-17791).

249. En l'espèce, il convient, en premier lieu, d'examiner l'ampleur des pratiques.

250. Comme cela a été mentionné au paragraphe 149, les pratiques ont eu une ampleur nationale puisqu'elles visaient l'ensemble des ventes de services de télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale. Toutefois, la part de marché en valeur et en volume de l'ECMA via l'exploitation du portail "jedeclare.com", bien que quasiment toujours supérieure à 50 %, n'a jamais dépassé 60 à 65 % au cours de la période couverte par les pratiques. Cet élément doit être pris en considération.

251. Si, comme le soutiennent les parties dans leurs observations, ce marché est effectivement de relativement petite taille puisque son montant global était au maximum de l'ordre de 12 à 13 millions d'euros en 2010, cet élément est déjà reflété par la valeur des ventes prise comme assiette de la sanction. En outre, il n'en reste pas moins que les pratiques ont causé un dommage sur ce marché.

252. En deuxième lieu, afin d'apprécier l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité s'attache à prendre en compte les caractéristiques économiques objectives du secteur en cause, dans la mesure où ces dernières sont de nature à influer sur les conséquences conjoncturelles ou structurelles des pratiques.

253. En l'occurrence, les procédures de télédéclaration ont été rendues progressivement obligatoires, en fonction de seuils de chiffre d'affaires de plus en plus faibles (voir paragraphes 13 à 15), ce qui rend la demande de services de télédéclaration peu élastique au prix pour les entreprises qui doivent s'y soumettre.

254. Comme cela a été mentionné au paragraphe 48, les professionnels de l'expertise comptable sont à l'origine de la majorité des télédéclarations. Le fort taux d'accompagnement par un professionnel de l'expertise comptable des entreprises adhérentes à un OGA tend ainsi à placer ces dernières dans une situation de demande captive, ce qui n'a pu que contribuer à l'importance du dommage causé à l'économie.

255. En troisième lieu, les conséquences conjoncturelles et structurelles des pratiques peuvent également être prises en compte par l'Autorité dans son appréciation de l'importance du dommage causé à l'économie.

256. Afin de contester l'existence d'un dommage à l'économie en l'espèce, les parties indiquent que tous les portails concurrents - à l'exception d'ASP ONE - ont vu leur chiffre d'affaires progresser entre 2005 et 2010, élément qui prouverait que les pratiques n'ont pas eu pour effet réel d'exclure les concurrents de l'ECMA. Si l'existence d'un effet potentiel suffit à caractériser celle d'un dommage à l'économie comme cela a été rappelé plus haut, il convient de constater que les pratiques ont bien eu, en l'espèce, des effets réels et non seulement potentiels.

257. Il convient d'abord de rappeler que les pratiques ont visé à capter, d'une part, la clientèle d'experts-comptables des éditeurs de logiciels de production comptable par le biais d'exclusivités de promotion et du principe d'intégration du portail "jedeclare.com" et, d'autre part, la clientèle des OGA par la signature des contrats de partenariat de 2002 et de l'accord du 9 décembre 2009.

258. Dès 2004, le CSOEC et l'ECMA ont obtenu la signature de la charte "jedeclare.exclusive" par les principaux éditeurs de logiciels de production comptable. En obtenant, notamment auprès des trois principaux éditeurs, une exclusivité de promotion ainsi qu'un engagement d'intégration la plus complète possible du portail "jedeclare.com", le CSOEC et l'ECMA ont rendu l'accès à 75 à 85 % du marché des utilisateurs de logiciels de production comptable plus difficile pour les concurrents de leur portail.

259. Par ailleurs, l'accès à la demande des OGA par les concurrents a été rendu plus complexe (et coûteux) du fait des tarifs discriminatoires, des ventes liées et du système de remise globale rétroactive mis en place par l'ECMA. Ainsi, les pratiques ont tendu à verrouiller la demande de la très grande majorité des utilisateurs des portails de télétransmissions de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale.

260. Le cumul de ces deux pratiques, l'une consistant à verrouiller la clientèle experts-comptables des éditeurs de logiciels de production comptable, l'autre consistant à assurer que les OGA aient exclusivement ou quasi-exclusivement recours au portail "jedeclare.com" pour la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale, a donc conduit à rendre plus difficile l'accès des portails concurrents à l'essentiel du marché.

261. Cet effet de marginalisation des portails concurrents n'a pas été uniquement potentiel. II ressort clairement de l'analyse des parts de marché des différents acteurs du marché que les pratiques ont effectivement permis de renforcer la position dominante de l'ECMA au détriment de ses concurrents, au-delà de la seule concurrence par les mérites.

262. S'il est vrai que presque tous les portails concurrents ont vu leur chiffre d'affaires progresser entre 2005 et 2010, il faut comparer cette progression avec la progression globale du marché. En effet, le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables à la DGFIP a connu un essor particulièrement important durant cette période, passant d'environ 2 à 3 millions d'euros en 2005 à un chiffre d'affaires de 12,3 à 13,2 millions d'euros en 2010. Cet essor du marché a essentiellement profité au portail "jedeclare.com". Le chiffre d'affaires d'ECMA (pour les prestations de télétransmission) est ainsi passé de 1,78 à 6,30 millions d'euros entre 2005 et 2009. Il convient d'ajouter à ce chiffre, les chiffres d'affaires réalisés par les marques blanches de Cegid et Sage qui utilisent elles aussi le portail "jedeclare.com", soit un montant qui est passé de 0 en 2005 à un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,6 millions d'euros en 2010. Si on ne prend en compte que leurs portails propres, Cegid et Sage n'ont que peu bénéficié de la croissance du marché, puisque Cegid a vu son chiffre d'affaires évoluer faiblement (passant d'une taille de 1 à 1,1 millions d'euros en 2005 à une taille de 1,1 à 1,5 million d'euros en 2010) pendant que Sage voyait le sien atteindre environ 1,5 million d'euros en 2010 (il était d'environ 0,4 millions d'euros en 2006). Les autres concurrents de l'ECMA n'ont quasiment pas profité de la croissance exponentielle du marché. Ainsi, le chiffre d'affaires de MTAE, acteur pionnier sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables, n'a quasiment pas progressé (de 0,22 million d'euros en 2006 à 0,24 million d'euros en 2010), TDNIM atteint à peine 96 000 euros en 2010 et Invoke a connu une croissance d'environ 50 % entre 2006 et 2010 (de 0,23 à 0,35 million d'euros) mais à partir d'une base de départ très modeste. Enfin ASP ONE bien que n'augmentant pas ses tarifs pendant 5 ans a vu son chiffre d'affaires décroître pendant cette même période.

263. Enfin, certains portails ont confirmé avoir perdu de nombreux clients du fait de l'intégration du portail "jedeclare.com" aux logiciels de production comptable des principaux éditeurs. Dès lors qu'il devenait techniquement plus complexe, même si pas pour autant impossible, pour un utilisateur de passer par un portail concurrent, certains de ces utilisateurs ont préféré se détourner de leur portail habituel et utiliser le portail "jedeclare.com".

264. Ainsi, les pratiques mises en œuvre par le CSOEC et l'ECMA ont eu des effets réels et non seulement potentiels sur le marché, en permettant au portail "jedeclare.com" de bénéficier très largement de la croissance du marché et en marginalisant les portails concurrents.

265. Il ressort donc de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre par le CSOEC et ECMA ont généré un dommage à l'économie d'une importance certaine.

266. Compte tenu de l'appréciation qu'elle a faite ci-dessus de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie, l'Autorité retiendra, pour déterminer le montant de base de la sanction infligée à l'ECMA, une proportion de 7 % de la valeur de leurs ventes de prestations de télétransmissions de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale.

Sur la durée de participation

267. Comme indiqué précédemment, la durée de l'infraction est un facteur qu'il convient de prendre en compte dans le cadre de l'appréciation tant de la gravité des faits que de l'importance du dommage causé à l'économie. En effet, plus une infraction est longue, plus l'atteinte qu'elle porte au jeu de la concurrence et la perturbation qu'elle entraîne pour le fonctionnement du secteur ou du marché en cause, et plus généralement pour l'économie, peuvent être substantielles et persistantes (voir, en ce sens, arrêt de la cour de justice du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-389-10 P, non encore publié au recueil, point 75).

268. Dans le cas d'infractions qui se sont prolongées plus d'une année, l'Autorité s'est engagée à prendre en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie est appliquée une fois, au titre de la première année complète de participation individuelle aux pratiques de chaque partie en cause, à la valeur de ses ventes pendant l'exercice comptable de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes de participation suivantes. Au-delà de cette dernière année complète, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent.

269. Dans chaque cas d'espèce, cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chacune des parties aux pratiques et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence.

270. En l'espèce, compte tenu des éléments présents au dossier, les deux infractions établies l'ont été sur des périodes similaires, à savoir :

- grief n° I : à partir du 1er janvier 2005, la pratique étant encore en cours au moment de la notification de griefs, le 25 juin 2012 (voir paragraphe 180 ci-dessus) ;

- grief n° 2 : à partir du 1er janvier 2005, la pratique étant encore en cours au moment de la notification de griefs, le 25 juin 2012 (voir paragraphe 180 ci-dessus).

271. Compte tenu de ces éléments, l'Autorité retiendra une durée de 7 ans et 5 mois et appliquera donc un coefficient de 4,20.

Conclusion sur la détermination du montant de base

272. Eu égard à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, le montant de base de la sanction pécuniaire, déterminé en proportion des ventes de télétransmissions de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale réalisées en France par le biais du portail télédéclaratif "jedeclare.com" en relation avec les infractions, d'une part, et en tenant compte de leur durée, d'autre part, sera fixé à l'égard de l'ECMA à 1 617 024 euros.

e) Sur la prise en compte des circonstances propres à l'ECMA

Sur les circonstances atténuantes ou aggravantes

273. L'Autorité s'est engagée à adapter les montants de base reflétant la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie au regard du critère légal tenant à la situation individuelle de chacune des parties en cause, qu'il s'agisse d'organismes ou d'entreprises, appartenant le cas échéant à des groupes plus larges.

274. A cette fin, et en fonction des éléments propres à chaque cas d'espèce, elle peut prendre en considération différentes circonstances atténuantes ou aggravantes caractérisant le comportement de l'intéressé dans le cadre de sa participation à l'infraction, ainsi que d'autres éléments objectifs pertinents relatifs à sa situation individuelle. Cette prise en considération peut conduire à ajuster les sanctions tant à la hausse qu'à la baisse.

275. Au cas présent, les éléments du dossier ne font pas ressortir d'éléments propres à la situation ou au comportement individuels de l'ECMA qui seraient de nature à augmenter ou à diminuer sa sanction, sous réserve de la mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ECMA est loin de mener l'essentiel de son activité sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale. Au regard des données fournies par les mis en cause dans le cas d'espèce, ce marché représente environ 63 % du chiffre d'affaires total de l'ECMA.

Sur la vérification du maximum applicable

276. Les griefs ont été notifiés à l'ECMA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, en raison de sa participation directe aux pratiques visées.

277. En application des dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le maximum de la sanction applicable est en principe de 3 000 000 d'euros.

278. Du fait de la mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs, il est cependant réduit à 1 500 000 euros.

279. Ce montant étant inférieur au montant mentionné au paragraphe 272 ci-dessus, le montant de la sanction imposée à l'ECMA doit être ramené à 1 500 000 euros.

2. SUR LA SANCTION IMPOSÉE AU CSOEC

a) Sur la méthode de détermination de la sanction

280. Compte tenu du fait que le CSOEC, organe représentatif d'un ordre professionnel, ne dispose pas lui-même d'un chiffre d'affaires ou de ventes liées à la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale, d'une part, et de la sanction pécuniaire infligée à l'ECMA, qu'il contrôle comme cela a été rappelé aux paragraphes 214 et suivants, d'autre part, l'Autorité considère que sa sanction pécuniaire doit être déterminée selon des modalités propres au cas d'espèce, comme l'envisage le communiqué du 16 mai 2011 précité (paragraphe 7).

281. Le premier élément conduira l'Autorité, pour donner une traduction chiffrée à l'appréciation qu'elle portera sur les différents critères de sanction prévus par le Code de commerce, à retenir comme assiette le montant des cotisations professionnelles perçues par cet ordre au titre de la défense des intérêts de ses membres. Le second justifiera une sanction forfaitaire tenant compte de celle appliquée par ailleurs à l'ECMA.

b) Sur la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie

282. Les pratiques visées par les griefs n° 1 et 2 ayant été mises en œuvre en commun par l'ECMA et le CSOEC, les appréciations relatives à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, figurant aux paragraphes 232 à 265 ci-dessus valent également pour le CSOEC.

283. Il convient par ailleurs de rappeler que ces pratiques sont le fruit de l'action conjuguée des deux organismes en cause. Tandis que l'ECMA s'est vue confier la commercialisation du portail "jedeclare.com", le CSOEC en a concrètement assuré la promotion (voir paragraphe 286).

284. Au vu de ces appréciations, le montant de base de la sanction imposée à ce dernier sera fixé à 90 000 euros.

c) Sur la prise en compte des circonstances propres au CSOEC

Sur les circonstances atténuantes ou aggravantes

285. L'Ordre des experts-comptables dispose incontestablement d'une autorité morale qui rend d'autant plus répréhensible les pratiques qu'il a commises.

286. Il résulte au demeurant des pièces au dossier que cette autorité morale a été concrètement mise à profit par le CSOEC. Le Président du CSOEC, dans une lettre adressée aux OGA, les a encouragés à "réaliser l'objectif certes ambitieux mais accessible et réaliste, d'effectuer d'ici trois ans la totalité des déclarations par voie dématérialisée. (...) A cette fin, vous pouvez obtenir directement auprès des équipes dédiées du Conseil Supérieur (contacts utiles disponibles sur le site www.jedeclare.com), ainsi qu'auprès de votre Conseil Régional, toute l'aide nécessaire pour mettre en œuvre la procédure "jedeclare.com" dans votre cabinet" (cotes 3480 et 3481). Il ressort clairement de cette lettre que le CSOEC a incité les OGA à télétransmettre les données fiscales et comptables sous format EDI en leur possession par le seul recours au portail "jedeclare.com".

287. Il convient en outre de rappeler que le CSOEC a, dans la revue SIC qu'il édite à destination des professionnels de l'expertise comptable, incité ces dernier à recourir au portail "jedeclare.com" créé notamment pour "compléter un monopole de droit par un monopole de fait" (cote 77).

288. Cette incitation est également confirmée par les explications de Sage et d'Isagri sur les raisons ayant motivé la conclusion du contrat de prestation de service et de celui d'apport d'affaires. Sage a en effet déclaré qu'"il était important d'avoir la même visibilité que nos concurrents éditeurs de logiciels au travers de ce partenariat, l'Ordre bénéficiant de cette visibilité" (cote 1871). Isagri a pour sa part déclaré qu'"il y avait un intérêt à afficher une compatibilité avec jedeclare.com, même si nos logiciels sont de fait compatibles dans le cadre de la production de fichiers EDI. De même, l'utilisation de l'outil jedeclare.com permettait de bénéficier d'une reconnaissance plus grande auprès de la clientèle des experts-comptables et partant de permettre à Isagri d'augmenter la pénétration de cette clientèle" (cote 1034).

289. Il doit par ailleurs être relevé que le CSOEC a mis sa capacité d'influence et son autorité morale au service d'une stratégie commerciale qui outrepasse clairement la mission qui lui est confiée par le législateur (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, précitée et voir paragraphes 33 et suivants).

290. Pour tenir compte de ces éléments, le montant de la sanction du CSOEC sera porté à 99 000 euros.

Sur la situation du CSOEC

291. La sanction évoquée au paragraphe ci-dessus n'apparaît pas disproportionnée au regard de la situation du CSOEC et de sa capacité contributive.

292. Il y a lieu à cet égard de constater que l'Ordre des experts-comptables présente, dans les comptes agrégés fournis par le CSOEC, des bénéfices nets récurrents. Ils étaient de 180 000 euros au 31 décembre 2011 et de 261 000 euros au 31 décembre 2010. Au 31 décembre 2011, à l'actif, l'Ordre des experts-comptables présente des actifs immobilisés pour une valeur totale de 69,7 millions d'euros et des actifs circulants à hauteurs de 26,978 millions d'euros dont 14,3 millions de trésorerie qui se décompose en 11,6 millions d'euros de valeurs mobilières de placement et de 2,7 millions d'euros de disponibilités. Au passif, le cumul des bénéfices réalisés augmente le niveau des capitaux propres. Ces derniers s'élèvent à 19,9 millions d'euros au 31 décembre 2011. Hors l'emprunt de long terme de 54,7 millions d'euros relatif à un emprunt immobilier sur une durée de 27 ans, les dettes de court terme s'élèvent à 18,1 millions d'euros. Ces dernières sont largement couvertes par les créances de court terme hors stocks qui s'élèvent à 26,2 millions d'euros, écartant ainsi tout risque de situation de cessation des paiements.

293. Cette situation financière permet à l'Ordre des experts-comptables de réaliser des investissements conséquents. En 2011, ces derniers étaient de l'ordre de 2,38 millions d'euros ; soit de 0,983 million d'euros d'immobilisations incorporelles et de 1,398 million d'euros d'immobilisations corporelles pour des travaux d'agencement.

294. Dans ses comptes, l'Ordre des experts-comptables présente la situation financière suivante : les résultats nets pour les années 2010 et 2011 sont de l'ordre de 2,3 millions d'euros (2,372 millions d'euros au 31 décembre 2011 et 2,468 millions d'euros au 31 décembre 2010). L'analyse de sa structure bilancielle, au 31 décembre 2011, montre l'Ordre des experts-comptables présente des actifs immobilisés pour une valeur totale de 94,7 millions d'euros et des actifs circulants à hauteurs de 60,7 millions d'euros dont 36 millions de trésorerie qui se décompose en 22,8 millions d'euros de valeurs mobilières de placement et de 13,2 millions d'euros de disponibilités. Au passif, le cumul des bénéfices réalisés augmente le niveau des capitaux propres. Ces derniers s'élèvent à 49,3 millions d'euros au 31 décembre 2011. Hors emprunts de long terme de 66,3 millions d'euros relatif en partie à un emprunt immobilier sur une durée de 27 ans, les dettes de court terme s'élèvent à 34,8 millions d'euros. Ces dernières sont largement couvertes par les créances de court terme hors stocks qui s'élèvent à 59.9 millions d'euros, écartant ainsi tout risque de situation de cessation des paiements.

295. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence établie qu'un organisme tel que le CSOEC pourrait, en tant que de besoin, faire face au paiement de la sanction en demandant à ses adhérents de procéder à un appel de cotisation exceptionnelle, en fonction de leurs capacités financières (arrêt de la Cour d'appel de Paris 29 janvier 2008, UFOP, n° 2007-04524, pp. 7 et 8).

Sur la vérification du maximum légal applicable

296. Les griefs ont été notifiés au CSOEC, organe représentatif de l'Ordre des experts-comptables, ordre professionnel doté de la personnalité morale (article 1er de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, précitée), en raison de sa participation directe aux pratiques visées.

297. En application des dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le maximum de sanction applicable est en principe de 3 000 000 d'euros.

298. Du fait de la mise en œuvre de la procédure de non-contestation des griefs, il est réduit en l'espèce à 1 500 000 euros.

299. Ce montant étant supérieur au montant mentionné au paragraphe 290, le montant de la sanction à l'égard du CSOEC n'a pas lieu d'être réduit à ce titre.

3. SUR L'APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 464-2 DU CODE DE COMMERCE

300. Le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce permet au rapporteur général de proposer à l'Autorité de tenir compte, dans le cadre de la détermination de la sanction, du fait qu'une entreprise ou un organisme décide de ne pas contester les griefs qui lui ont été notifiés. Le rapporteur général peut, par ailleurs, lui proposer de tenir compte du fait que l'intéressé s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir.

301. Au cas présent, le CSOEC et l'ECMA ont choisi de renoncer à contester les griefs qui leur avaient été notifiés le 25 juin 2012 en application du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Le rapporteur général a donné suite à cette demande par un procès-verbal du 26juillet 2012 (paragraphes 129 et suivants, ci-dessus), en s'engageant à proposer une réduction de 18 à 22 à ce titre.

302. La renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour effet d'alléger et d'accélérer le travail d'instruction, en particulier en dispensant les services d'instruction de la rédaction d'un rapport lorsqu'elle est le fait de l'ensemble des entreprises mises en cause, ne peut conduire à accorder aux intéressés qu'une réduction de sanction relativement limitée. Ce sont, le cas échéant, la nature et la qualité des engagements présentés qui peuvent permettre d'accorder une réduction de sanction plus importante (décisions n° 07-D-21 du Conseil du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien de linge, paragraphe 129, n° 08-D-13 du 11 juin 2008 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'entretien courant des locaux, paragraphe 99, et n° 09-D-05 du 2 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du travail temporaire, paragraphe 155).

303. L'office de l'Autorité, en ce cas, consiste en premier lieu à s'assurer du caractère crédible, substantiel et vérifiable des modifications de comportement proposées par l'entreprise pour éviter à l'avenir des atteintes à la concurrence (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2012, précité, pp. 71 et 72), et plus généralement des engagements envisagés à cette fin.

304. C'est en particulier le cas pour les engagements consistant à mettre en place ou à améliorer un programme de conformité aux règles de concurrence (voir, sur ce point, décisions n° 07-D-21 du 26 juin 2007, précitée, paragraphe 132, n° 08-D-13 du 11 juin 2008, précitée, paragraphes 101 à 106, et n° 09-D-05 du 2 février 2009, précitée, paragraphes 156, 157, 159 et 160).

305. Sa pratique a été synthétisée et précisée dans le document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence qu'elle a publié le 10 février 2012. Celui-ci rappelle qu'il est du devoir des acteurs économiques, et du reste dans leur intérêt, de prendre toutes les mesures possibles pour conduire leur activité en conformité avec les règles de concurrence et pour prévenir de possibles manquements à ces règles. L'autorité considère aussi que la mise en place d'un programme de conformité efficace peut jouer un rôle clef en ce sens, si ce programme fait ensuite l'objet d'une mise en œuvre effective.

306. Le document-cadre souligne également que, s'il n'existe pas de programmes de conformité types, ceux-ci gagnent au contraire à être conçus en fonction d'une analyse concrète des caractéristiques propres à l'entreprise ou à l'organisme qui les met en place. Certains éléments n'en conditionnent pas moins l'efficacité, en aidant l'organisme ou l'entreprise concerné à prévenir les risques d'infraction aux règles de concurrence, d'une part, et à tirer les conséquences des cas d'infractions qui n'auront pu être évités, d'autre part. C'est donc au regard de ces éléments, qui sont susceptibles de revêtir des formes et des modalités variables au cas par cas, que l'Autorité s'est engagée à apprécier le caractère substantiel, crédible et vérifiable des propositions d'engagements de mise en place ou d'amélioration d'un programme de conformité qui lui sont présentées dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs.

307. Lorsque l'Autorité accepte des engagements, elle les rend obligatoires dans la décision qu'elle adopte au terme de la procédure. Elle peut naturellement être conduite à s'assurer ultérieurement de leur mise en œuvre effective.

a) Sur les engagements proposés par l'ECMA et le CSOEC

308. En l'espèce, le CSOEC et l'ECMA ont proposé des engagements comportementaux ayant trait spécifiquement aux deux griefs et plus généralement aux problèmes de concurrence liés à l'activité de l'ECMA via le portail "jedeclare.com".

309. En ce qui concerne le premier grief, le CSOEC et l'ECMA ont proposé de s'engager à mettre fin aux exclusivités de promotion et d'utilisation qui les lient aux éditeurs de logiciels de production comptable dans le cadre de l'application de la charte "jedeclare.exclusive", d'une part, et dans le cadre des contrats bilatéraux, d'autre part, pendant une durée de cinq ans.

310. Les éditeurs de logiciels de production comptable pourront de ce fait conclure des engagements de même nature avec les concurrents de l'ECMA. Dans le même temps, le principe d'intégration ne fera pas obstacle à ce que les éditeurs de logiciels de production comptable proposent ce même principe aux concurrents de PECMA. Le CSOEC et l'ECMA demanderont en outre à ce que le portail "jedeclare.com" ne soit plus référencé par défaut.

311. Par ailleurs, ils informeront par courrier leurs cocontractants de la levée des exclusivités de promotion et d'utilisation. Le CSOEC et l'ECMA enverront également une lettre d'information à l'ensemble de la profession des experts-comptables.

312. Les engagements relatifs au premier grief seront mis en œuvre au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

313. En ce qui concerne le second grief, l'accord cadre du 9 décembre 2009 sera résilié. De surcroît, le tarif partenaire ne sera plus lié à la promotion du portail "jedeclare.com" mais à l'établissement d'un plan de formation sur trois ans destiné aux cabinets d'experts-comptables et au personnel des OGA portant sur le développement de la dématérialisation. Enfin, pour remédier aux pratiques de vente liée, les tarifs partenaires applicables aux prestations d'émission des attestations et des comptes-rendus de mission feront l'objet d'une facturation indépendante.

314. Les engagements relatifs au second grief seront mis en œuvre à compter du 1er avril 2013.

315. En ce qui concerne les problèmes de concurrence liés à l'activité de l'ECMA via le portail "jedeclare.com", l'ECMA et le CSOEC ont proposé de s'engager, dans le cas où une base statistique serait mise en œuvre, à prévoir des conditions d'accès ouvertes à tout contributeur, objectives, transparentes et non-discriminatoires. L'Ordre des experts-comptables n'accordera également aucune subvention, de quelque nature que ce soit, à l'ECMA pour son activité liée au portail "jedeclare.com". Ces engagements seront mis en œuvre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

316. L'ECMA et le CSOEC se sont engagés en outre à mettre en place un programme de conformité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision comprenant :

- une prise de position de l'Ordre, via une délibération, en faveur du programme de conformité ;

- la désignation par le CSOEC et l'ECMA d'un "délégué concurrence" chargé de mettre en œuvre le programme de conformité ;

- des mesures effectives et régulières d'information, de formation et de sensibilisation comportant notamment l'organisation de sessions obligatoires de formations ;

- des mécanismes internes réguliers de prévention, de contrôle, d'audit et d'alerte contre d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles ;

- un dispositif effectif de suivi comprenant une procédure de traitement des demandes de conseil, d'examen des alertes et d'analyse des suites à donner, d'une part, et la rédaction pendant cinq ans d'un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements qui sera envoyé à l'Autorité, d'autre part.

b) Sur la réduction de sanction accordée à l'ECMA et au CSOEC

317. Les engagements évoqués ci-dessus étant pertinents, crédibles et vérifiables, il convient de les accepter et de les rendre obligatoires.

318. Afin de prendre en compte tant la renonciation à contester les griefs en tant que telle que ces engagements, les sanctions imposées au CSOEC et à l'ECMA seront réduites de 22 %. Les engagements, qui sont annexés à la présente décision, devront faire l'objet d'une mise en œuvre effective.

4. SUR LE MONTANT FINAL DES SANCTIONS

319. Eu égard à l'ensemble des éléments décrits plus haut, il y a lieu d'imposer les sanctions suivantes à chacune des parties :

Partie / Sanction avant prise en compte de la non-contestation des griefs / Sanction finale

CSOEC / 99 000 euros / 77 220 euros

ECMA / 1 500 000 euros / 1 170 000 euros

5. SUR L'OBLIGATION DE PUBLICATION

320. Afin d'attirer la vigilance des acteurs économiques présents sur le marché français de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscale, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, la publication aux frais partagés du CSOEC et de l'ECMA, dans les éditions de la revue "Science, Indépendance, Conscience" et du journal "Le Figaro", du résumé de la présente décision figurant ci-après :

321. "L'Autorité de la concurrence sanctionne le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et l'association Expert-comptable média association pour avoir mis en place une stratégie visant à évincer du marché les portails de télédéclaration comptable et fiscal concurrents du leur, le portail "jedeclarecom".

Saisie par la Fédération nationale des associations de gestion agréées, l'Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle a sanctionné le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables à hauteur de 77 220 € et l'association EMCA, créée et contrôlée par le Conseil supérieur, à hauteur de 1 170 000 €, pour avoir mis en œuvre des pratiques d'abus de position dominante tendant à évincer les portails concurrents de leur portail de télédéclaration "jedeclare.com", destiné aux professionnels de l'expertise comptable et aux organismes de gestion agréés.

"jedeclare.com" : portail de télétransmission de données fiscales et comptables du Conseil supérieur et de l'ECMA

Au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, les entreprises ont l'obligation de souscrire par voie électronique leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'impôt sur les sociétés.

Elles missionnent, le plus souvent, leur expert-comptable pour transmettre leurs déclarations. Concrètement, les experts-comptables utilisent un portail en ligne accessible depuis un logiciel de saisie comptable. Plusieurs portails existent, dont le portail "jedeclare.com" conçu par le Conseil supérieur et commercialisé par l'association ECMA.

Le Conseil supérieur et l'ECMA ont inséré dans leurs contrats avec les professionnels du marché des clauses d'exclusivité et de non-concurrence et mise en place une tarification incompatible avec la législation en vigueur, pratiques qui ont eu pour but et à tout le moins pour effet d'accroître artificiellement l'utilisation de leur portail aux dépens de portails concurrents.

Via la signature de la charte "jedeclare exclusive", les éditeurs de logiciels comptables se sont engagés à promouvoir et à recommander exclusivement à leurs clients experts-comptables le portail "jedeclare.com" et à ne pas proposer de portail concurrent. Ils se sont également engagés à intégrer techniquement dans leurs logiciels les interfaces et les solutions du portail "jedeclare.com", avec le plus d'automatismes possibles pour y faire transiter tous les flux déclaratifs des experts-comptables.

Des fédérations d'organismes de gestion agréés (OGA) ont, pour leur part, signé des contrats de partenariat puis une charte stipulant que la fédération signataire s'engageait à promouvoir auprès de ses adhérents l'utilisation du portail "jedeclare.com" par priorité à tout autre. En contrepartie, les OGA membres d'une fédération signataire bénéficiaient de conditions tarifaires plus favorables que celles octroyées aux OGA membres d'une fédération non signataire, sans qu'une justification objective n'ait été relevée. Une tarification forfaitaire, qualifiée de vente liée, était aussi prévue afin que les OGA, dès qu'ils recevaient des flux en provenance du portail "jedeclare.com" (flux entrants), utilisent ce dernier pour l'envoi de leurs propres flux (flux sortants).

Une stratégie tendant à verrouiller la demande des utilisateurs de portail

L'instruction a montré que ces clauses s'inséraient dans une stratégie tendant à évincer les portails concurrents. Le préambule des contrats passés avec les éditeurs de logiciel précisait ainsi que le contrat avait pour but, notamment, "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offres". Le Conseil supérieur a par ailleurs indiqué avoir créé le portail "jedeclare.com" pour, notamment, "compléter un monopole de droit par un monopole de fait".

En contractant avec les trois principaux éditeurs de logiciels comptables, l'action conjuguée du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et de l'EMCA a été particulièrement efficace dès 2004, l'accès à 75 à 85 % du marché des utilisateurs de logiciels de production comptable a été rendu plus difficile pour les concurrents. Par ailleurs, l'accès pour les concurrents à la demande des OGA a été rendu plus complexe et coûteuse du fait en autre de la politique tarifaire arrêtée.

Le Conseil supérieur et l'ECMA, qui n'ont pas contesté les griefs, ont obtenu une réduction de sanction

Le Conseil supérieur et l'ECMA n'ont pas contesté les griefs. Ils ont vu leurs sanctions réduites à ce titre. Ils ont, en outre, proposé à l'Autorité des engagements de modification de leur comportement pour l'avenir, notamment en mettant en place un programme de conformité destiné à développer en leur sein la culture de concurrence et à prévenir de nouvelles pratiques anticoncurrentielles (formation et sensibilisation du personnel aux règles de concurrence, désignation d'un "délégué concurrence" chargé de la mise en place du programme, mécanismes internes de prévention et d'alerte contre les pratiques anticoncurrentielles).

En ne contestant pas les griefs et en s'engageant à mettre en place un programme de conformité, le Conseil supérieur et l'ECMA ont vu leur sanction réduite de 22 %.

Eu égard à cette réduction, les sanctions imposées aux Conseil supérieur et à l'ECMA se montent respectivement à 77 220 et à 1170 000 euros".

DÉCISION

Article 1 : Il est établi que le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et l'association dite "Expert-comptable média association" ont enfreint les dispositions des articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du Code de commerce.

Article 2 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l'article 1er, les sanctions pécuniaires suivantes :

• de 77 220 euros au Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables ;

• de 1170 000 euros à l'association dite "Expert-comptable média association".

Article 3 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et à l'Expert-comptable média association de se conformer, en tous points, aux engagements décrits aux paragraphes 308 à 316 et dont la version définitive figure en annexe de la présente décision, qui sont rendus obligatoires.

Article 4 : Le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et l'association dite "Expert-comptable média association" feront publier, à leurs frais partagés, le texte figurant au paragraphe 321 de la présente décision, en respectant la mise en forme, dans les éditions de la revue "Science, Indépendance, Conscience" et du journal "Le Figaro". Ces publications interviendront dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : "Décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-D-06 du 28 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI l'administration fiscale". Elles pourront être suivies de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et l'association dite "Expert-comptable média association" adresseront au bureau de la procédure, sous pli recommandé, copie de ces publications, dès leur parution et au plus tard le 30 avril 2013.

ANNEXES

VOGEL & VOGEL

Lettre à l'Autorité de la concurrence

Monsieur Emmanuel Combe

Vice-Président

11, rue de l'échelle

75001 Paris

Paris, le 20 décembre 2012

Par porteur et email

Affaire : Ordre national des experts-comptables -ECMA/ADLC

N° Saisine : 10-0104F - Séance du 6 décembre

Nos Réf. : JV/MD - 902920

Monsieur le Vice-président,

Afin de remédier aux pratiques relevées dans la Notification des Griefs, l'ECMA et le CSOEC ont pris certains engagements exposés par courrier du 26 juillet 2012, précisé et complétés par courrier du 4 décembre 2012.

L'ECMA et le CSOEC ont accepté lors de la séance du 6 décembre quelques aménagements complémentaires de leurs engagements, notamment quant au délai de leur mise en œuvre.

Par la présente, l'ECMA et le CSOEC communiquent donc la version définitive de leurs engagements.

I. MESURES PROPOSEES POUR REPONDRE AU PREMIER GRIEF

Le premier grief notifié à l'ECMA et au CSOEC est "d'avoir abusé de la position dominante détenue par l'ECMA sur le marché de la télétransmission des données fiscales et comptables, en concluant et en appliquant, ce au moins depuis la signature le 1er octobre 2004 de la charte "jedeclare exclusive" des exclusivité de promotion et d'utilisation avec les principaux éditeurs de logiciels de production comptable".

Dans ce cadre, le CSOEC et l'ECMA ont pris les engagements suivants et confirment ces engagements.

Engagement n°1. Lever les exclusivités de promotion et d'utilisation qui les lient aux éditeurs de logiciels comptables dans le cadre de l'application de la charte "jedeclareexclusive" et modifier le nom de cette dernière, qui deviendra "charte jedeclare partenaire".

Le CSOEC et l'ECMA s'engagent à adresser aux éditeurs signataires une lettre les libérant de toutes leurs obligations d'exclusivités de promotion et d'utilisation à l'égard du portail et modifiant le titre de la charte pour ne plus utiliser le terme exclusive.

Les éditeurs de logiciels sont libérés de l'obligation d'autoriser le CSOEC à utiliser leur nom "comme partenaire recommandant exclusivement jedeclare.com comme moyen de télétransmission des télé déclarations fiscales, sociales, comptables et financières pour les Experts-Comptables".

Les éditeurs de logiciels sont également entièrement libérés des obligations mentionnées au point 2.2 :

"Le partenaire de jedeclare.com s'engage à avoir une attitude loyale envers jedeclare.com. Il répondra à toutes les demandes de ses clients mais ne fera ni la promotion, ni ne proposera aux cabinets d'expertise comptable, de portail ou de solutions analogues ou alternatives à celles offertes par jedeclare.com et ceci de façon directe ou indirecte. Cette obligation ne s'applique pas au portail utilisant jedeclare.com en marque blanche.

Si le partenaire propose un portail utilisant jedeclare.com en marque blanche, il s'engage à proposer dans son catalogue un module logiciel permettant la connexion directe au portail jedéclare.com à des conditions économiques non discriminatoires.

Le partenaire s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour faire transiter via jedeclare.com tous les flux déclaratifs fiscaux, sociaux, comptables et financiers émanant de ses cabinets d'expertise comptable, de façon à ce que le portail jedeclare.com soit toujours le dernier maillon de transmission aux destinataires (administrations, OPS, OGA, banques, etc.)."

Cette lettre mentionnera expressément :

- la possibilité pour les éditeurs de nouer des partenariats de même nature avec les portails concurrents ;

- le fait que le principe d'intégration des interfaces et solutions jedeclare.com aux logiciels ne s'oppose pas à la distribution de portails concurrents, avec le même degré d'accessibilité et de visibilité pour l'utilisateur. En d'autres termes, le principe d'intégration ne fait pas obstacle à. ce que ces mêmes éditeurs puissent proposer des aménagements de même nature eu faveur des portails concurrents de "jedeclare.com" qui en feraient la demande.

- le fait que le portail jedeclare.com demande à ne pas être référencé par défaut.

Il est ailleurs proposé à tout éditeur de logiciels de production comptable qui en ferait la demande l'adhésion à la nouvelle charte de partenariat dépourvue d'exclusivité, selon l'annexe 1.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

Engagement n° 2. Lever toutes les exclusivités de promotion et d'utilisation qui lient les éditeurs de logiciels dans le cadre des contrats bilatéraux conclus avec les éditeurs de logiciels et ne pas conclure d'exclusivité avec les éditeurs de logiciels de production comptables pendant une durée de 5 ans.

2.1 Le CSOEC et l'ECMA s'engagent à écrire à leurs cocontractants "apporteur d'affaires" afin de les informer de la levée des engagements suivants :

- levée de l'engagement figurant à l'article 2.7 qui dispose que l'éditeur de logiciel "s'engage à promouvoir les télétransmissions de ses clients membres de l'Ordre au moyen du portail pendant toute la durée du contrat, notamment en faisant en sorte que la partie de ses logiciels a destination des experts-comptables traitant des déclarations, notamment les macro instructions prévues au 2.1, proposent par défaut le portail" ;

- levée des obligations d'exclusivités et de non-concurrence contenues à l'article 4.1 à la charge de l'éditeur.

Les conditions financières du contrat ne seront pas modifiées.

2.2 Le CSOEC et l'ECMA s'engagent à écrire à leurs cocontractants "partenaire éditeur" afin de les informer de la levée des engagements d'exclusivités et de non-concurrence contenues à l'article 4 à la charge de l'éditeur.

Les conditions financières du contrat ne seront pas modifiées.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le CSOEC et l'ECMA ne s'engagent pas uniquement à lever les exclusivités en cours avec les éditeurs signataires de la charte et des contrats bilatéraux, mais s'engagent plus largement à ne pas conclure d'exclusivité, avec aucun éditeur de logiciels de production comptable, pendant une durée de 5 ans.

En outre, pour renforcer l'efficacité de ces mesures le CSOEC et l'ECMA s'engagent à :

Engagement n° 3 : Communiquer, auprès des experts-comptables, sur l'évolution de ces différents partenariats, en faisant référence à la Décision à intervenir.

Concrètement, l'Ordre et l'ECMA s'engagent à envoyer une lettre d'information à l'ensemble de la profession des experts-comptables, de la teneur suivante :

"Le 1er octobre 2004, l'Ordre a conclu avec 10 éditeurs de logiciels une charte de partenariat comportant des obligations un principe d'intégration garantissant un maximum de simplicité dans l'utilisation du Portail par l'utilisateur du logiciel, un principe de collaboration par lequel le partenaire s'engage notamment à participer aux travaux de normalisation des échanges de données informatisées et un engagement d'exclusivité promotionnelle du portail jedeclare.com.

Pour assurer la plus grande fluidité du marché possible, conformément aux engagements que nous avons pris auprès de l'Autorité de la concurrence, validés par décision n° ... en date du ... nous vous informons qu'il a été mis fin à l'engagement d'exclusivité promotionnelle et d'utilisation contenu dans cette charte. En revanche, demeurent bien entendu en vigueur les autres principes, qui visent à assurer la qualité du service au bénéfice des utilisateurs de logiciels.

Par ailleurs, l'Ordre et l'ECMA s'engagent à ne pas conclure d'exclusivité avec les éditeurs de logiciels de production comptable, de quelque nature que ce soit, pendant une durée de 5 ans."

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

II. MESURES PROPOSEES POUR REPONDRE AU SECOND GRIEF

Le second grief fait au CSOEC et à l'ECMA est "d'avoir depuis au moins l'année 2005, abusé de la position dominante détenue par l'ECMA sur le marché de la télétransmission des données fiscales et comptables en concluant et en appliquant une exclusivité de promotion et d'utilisation prioritaire à l'égard des fédérations d'OGA "partenaires" couples avec des avantages tarifaires".

L'engagement qui portait sur une simple libération des OGA de l'engagement contenu à l'article 6 de l'accord cadre du 9 décembre 2009 est remplacé par un engagement plus large de résiliation pure et simple de l'ensemble de l'accord de 2009 (cf., III).

Engagement n° 4 Le CSOEC et l'ECMA s'engagent à faire apparaître que le tarif partenaire n'est pas lié à la promotion du portail "jedeclarecom". Les supports et outils de formation seront orientés vers la promotion de la télétransmission, quel qu'en soit le portail.

Le tarif partenaire sera accessible en contrepartie de l'obligation de présenter un plan de formation sur trois ans destinée aux cabinets d'expertises comptables et au personnel membre des OGA réalisée sur l'ensemble des procédures télé déclaratives EDI (du fiscal au social) pour développer l'ensemble de la dématérialisation.

Il devra être justifié annuellement auprès de l'ECMA de la réalisation du plan de formation.

A défaut, le tarif partenaire deviendra caduc.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans le cadre des tarifs qui seront applicables à compter du 1er avril 2013.

Engagement n° 5 : Rendre payant à compter du 1er avril 2013 les tarifs partenaires d'émission de l'attestation et du compte rendu de mission. Le tarif applicable pour 2013 sera de 0,25 € pour l'émission de l'attestation et 0,25 € pour l'émission du compte rendu de mission.

Outre ces deux ensembles d'engagements, l'ECMA et le CSOEC ont réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour prévenir la survenance de nouvelles pratiques anticoncurrentielles.

III. MESURES PROPOSEES POUR REPONDRE DE FACON CONJOINTE AUX DEUX GRIEFS ET PLUS GENERALEMENT AUX PROBLEMES DE CONCURRENCE LIEES A L'ACTIVITE DU PORTAIL

Engagement n° 6 : Résiliation de l'accord cadre du 9 décembre 2009.

A cet égard, les dispositions qui figuraient dans cet accord concernant les statistiques n'ont pas été mises en œuvre. Si l'ECMA et le CSOEC mettent en place une base statistique, ils s'engagent à prévoir des conditions d'accès ouvertes à tout contributeur, objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

Engagement n° 7 : Absence de favorisation du portail jedeelare.com par l'Ordre.

L'Ordre s'engage à ce qu'aucune subvention, de toute nature, ne soit accordée concernant le portail jedeclare.oom, et en particulier :

- le site Internet de l'Ordre ne contiendra plus seulement un lien hypertexte vers le site jedeclare.com, mais contiendra un onglet générique "portails de télédéclaration" ouvert à tout portail de télédéclaration qui en fera la demande,

- l'Ordre s'engage à ne pas référencer ou faire référencer informatiquement jedeclare.com par défaut ;

- l'ECMA s'engage à payer les publireportages réalisée dans la revue publiée par l'Ordre (SIC) au même titre que les concurrents et aux mêmes conditions tarifaires,

- en cas d'article relatif à la dématérialisation publié par l'ordre, les portails concurrents ouverts seront cités au même titre que jedeclare.com ;

- le rapport annuel visé à l'engagement n° 8 rendra compte en particulier de la bonne exécution de cet engagement.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

Engagement n° 8 : Mise en place d'un programme de conformité

Conformément au document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de concurrence :

1. L'Ordre prendra une délibération pour confirmer son engagement de respecter le droit de la concurrence et de soutenir le programme de conformité mis en place.

2. L'Ordre et l'ECMA s'engagent chacun d'entre eux à désigner un délégué concurrence chargé de mettre en œuvre le programme de conformité.

3. L'Ordre et l'ECMA s'engagent à mettre en place des mesures effectives et régulières d'information, de formation et de sensibilisation comportant :

- La conception et la diffusion régulière de documents à destination des cadres et dirigeants de l'ECMA et du CSOEC leur expliquant le sens et la portée pratique des règles de concurrence, les sensibilisant à l'importance et à l'intérêt pour l'Ordre et chacun d'entre eux de se conformer à ces règles et les informant des mécanismes internes leur permettant d'obtenir des conseils ou d'alerter sur l'existence d'infractions avérées ou possibles à. ces règles ;

- Des mesures de communication interne générale sur l'existence et la raison d'être du programme de conformité ;

- L'organisation de sessions de formations annuelles d'une demi-journée réalisées par un cabinet d'avocat à destination des cadres et dirigeants de l'ECMA et du CSOEC. Cette formation sera obligatoire. Tout document se rapportant à la formation sera conservé pendant 5 années et sera communiqué à l'Autorité à sa demande.

4. L'Ordre et l'ECMA s'engagent à mettre en place des mécanismes internes réguliers de prévention, de contrôle, d'audit et d'alerte contre d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles.

Plus précisément ils s'engagent à cc que les membres de l'ECMA et du Conseil de l'Ordre puissent :

- poser toute question qu'ils jugeraient utiles au délégué concurrence. Un compte rendu de la réponse sera transmis pour traitement aux dirigeants de l'ECMA et du Conseil de l'Ordre.

- alerter le délégué concurrence sur le fait qu'il a connaissance d'une infraction avérée ou possible aux règles de concurrence.

Le délégué concurrence réalisera régulièrement un audit juridique afin d'évaluer l'effectivité et l'efficacité du programme de conformité et préconisera, le cas échéant, des évolutions.

5. L'Ordre et l'ECMA s'engagent à mettre en place un dispositif effectif de suivi comprenant :

- une procédure de traitement des demandes de conseil, d'examen des alertes et d'analyse des suites à donner.

- La rédaction pendant 5 ans d'un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements qui sera envoyé à l'Autorité.

Le présent engagement sera mis en œuvre au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision. La désignation du délégué concurrence interviendra au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'Autorité de sa décision.

EVOLUTION DE LA CHARTE PORPOSEE AUX EDITEURS DE LOGICIELS

Charte jedeclare *exclusive*

Objet

La présente charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Partenaire devient partenaire jedeclare *exclusive* et pourra de fait utiliser les logos et marques mis à sa disposition par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables. Ce portail est conçu et mis en œuvre par l'Ordre.

L'ensemble des principes ci-après exposés représente le fondement de la présente charte. Chaque partenaire de jedeclare.com adhérant à la présente charte s'engage donc à la respecter dans son intégralité. Ce portail est conçu et mis en œuvre par l'Ordre pour centraliser la collecte auprès des Experts-comptables et effectuer la télédistribution, par messagerie sécurisée et horodatée, des déclarations fiscales et sociales et des informations comptables et financières.

L'engagement vaut pour l'ensemble de la société et de ses filiales pour les produits et services aux Experts-Comptables.

1) PRINCIPE DE PROMOTION

*1.1 Définition

Promotion : toute action de communication à caractère promotionnel ou publicitaire.

1.2. Engagements

- le partenaire s'engage à participer aux actions de promotion nationales et régionales du portail jedeclare.com organisées à destination des cabinet d'expertise comptable, en autorisant le CSOEC à utiliser son nom comme partenaire recommandant exclusivement le portal jedelcare.com comme moyen du télétransmission des télédéclarations fiscales, sociales, comptables et financières pour les Experts-Comptables.

- Le partenaire s'engage à indiquer dans tous ses supportes commerciaux et techniques concernant les moyens de télétransmissions des déclarations fiscales, sociales, comptables et financières destinées à la progression comptable, ainsi que sur son site web, son partenariat avec le portail jedelcare.com en faisant figurer la mention "partenaire du portail jedeclare.com" ainsi que le logo associé. Ceci est également valable pour toutes les publicités figurant dans les supports de communication et les publications gérées par l'Ordre des experts-comptables ou ses "satellites".*

2°) PRINCIPE DE COMPORTEMENT

*2.1 Définition

Comportement : signifie que le partenaire sera fidèle à jedeclare.com dans son discours et dans ses actes.

2.2 Engagements

Le partenaire de jedeclare.com s'engage à avoir une attitude loyale envers jedeclare.com. Il répondra à toutes les demandes de ses clients mais ne fera ni la promotion ni ne proposera aux cabinets d'expertise comptable, de portail ou de solutions analogues ou alternatives à celles offertes par jedeclare.com et ceci de façon directe ou indirecte. Cette interdiction ne s'applique pas au portail utilisant jedeclare.com en marque blanche.

- Si le partenaire propose un portail utilisant jedeclare.com en marque blanche il s'engage à proposer dans son catalogue un module logiciel permettant la connexion directe au portail jedeclare.com à des conditions économiques non discriminatoires.*

- Le partenaire s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour faire transiter *via jedeclare.com* tous les flux déclaratifs fiscaux, sociaux, comptables et financiers émanant de ses clients cabinets d'expertise comptable, *de façon à ce que le portail jedeclare.com soit toujours le dernier maillon de transmission aux destinataires* (administration, OPS, OGA, banques, etc.)

3°) PRINCIPE D'INTEGRATION

3.1 Définition

Intégration : signifie que les logiciels ou services proposés par le partenaire intègrent les interfaces et solutions de jedeclare.com, avec le plus d'automatismes possibles et une ergonomie la plus transparente possible pour l'utilisateur.

3.2 Engagements

- Le partenaire s'engage à tout mettre en œuvre pour que les interfaces et services de jedeclare.com soient accessibles de la façon la plus transparente possible aux utilisateurs au sein des solutions qu'il propose aux cabinets d'expertise comptable. Ces fonctions sont notamment :

- des fonctions de générations des fichiers et de transfert automatique de ceux-ci vers jedeclare.com,

- des fonctions d'intégration de tous les flux retours de jedeclare.com dans l'applicatif cabinet (cette fonction doit permettre à un utilisateur la visualisation des mails de type ACS, ADS, ARS, ainsi que leur mise à disposition auprès de l'opérateur du portail en cas de contestation par l'un des destinataires et ceci conformément aux conditions générales d'adhésion.).

- Le partenaire s'engage à intégrer dans un délai raisonnable les nouveaux services du portail jedeclare.com dans les mises à jour des versions de ses logiciels et services au fur et à mesure de leur disponibilité.

4°) PRINCIPES DE COLLABORATION

4.1 Définition

Collaboration signifie que le partenaire participe, par ses remarques, à l'amélioration du portail jedeclare.com

4.2 Engagements

Le partenaire s'engage à participer, aux réunions techniques, aux tests, aux évolutions, et à se coordonner avec la hotline de jedeclare de façon à faire constamment évoluer les services rendus aux cabinets d'expertise comptable.

- Le partenaire s'engage à participer au sein d'Edificas au développement des travaux de normalisation des échanges de données informatisées.

- Des comptes-rendus de réunions, des notes sur les évolutions à venir (techniques ou tarifaires) seront communiqués au partenaire dans les meilleurs délais.

5°) OBLIGATION DES PARTIES

Il est expressément convenu entre les signataires que la qualité du service de télé déclaration est un élément substantiel de la présente charte pour le Partenaire. Si la qualité de service attendue par les cabinets d'expertise comptable se dégradait de façon répétitive, les parties se rapprocheraient, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais pour examiner les moyens de remédier à la situation.

En cas de défaillance du Portail jedéclare.com qui ne serait pas remédiée dans des délais permettant de satisfaire aux télédéclarations, le partenaire pourra substituer tous moyens et procédés qu'il jugera utiles afin d'éviter ou de réduire les conséquences préjudiciables de cette situation.

A ces fins, le partenaire devra collaborer avec les équipes de l'opérateur technique du portail, notamment suivre ses instructions pour les télédéclarations non encore effectuées et, au besoin, prendre toutes dispositions utiles pour fournir les déclarations aux administrations concernées partout moyen à sa convenance.

En outre, s'il s'avère que le Partenaire se voit privé d'un nombre significatif de clients experts-comptables, se détournant de lui au profit d'une solution de gestion en mode ASP commercialisée ou hébergée par l'opérateur technique du Portail, il pourra mettre fin à la présente charte dans les conditions prévues dans l'article 5.

*6°) PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA PRESENT CHARTE

L'adhésion de chaque partenaire à la présente Charte prendra effet dès la signature par celui-ci d'un contrat tripartie "partenaire - CSOEC - opérateur technique du portail".

Tout signataire de la Charte sera consulté par le CSOEC en cas de projet de changement d'opérateur.

En cas de désaccord sur ce choix ou d'absence de consultation la signataire pourra se considérer comme libéré de ses obligations.*

Sont encadrés de * les clauses supprimées dans le cadre de la nouvelle charte.

EVOLUTION DE LA CHARTE PORPOSEE AUX EDITEURS DE LOGICIELS

Charte jedeclare **partenaire**

Objet

La présente charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Partenaire devient partenaire jedeclare et pourra de fait utiliser les logos et marques mis à sa disposition par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables, **sans préjudice pour les éditeurs de nouer des partenariats de même nature avec les portails concurrents.**

La plate-forme est conçue et mise en œuvre par l'Ordre.

L'ensemble des principes ci-après exposés représente le fondement de la présente charte. Chaque partenaire de jedeclare.com adhérant à la présente charte s'engage donc à la respecter dans son intégralité. Cette plate-forme est conçue et mise en œuvre par l'Ordre pour centraliser la collecte auprès des Experts-comptables et effectuer la télédistribution, par messagerie sécurisée et horodatée, des déclarations fiscales et sociales et des informations comptables et financières. **Elle offre aussi des services de collecte, d'échanges et d'archivage de données et documents de gestion, administratifs, comptables et financiers entre ses utilisateurs.**

L'engagement vaut pour l'ensemble de la société et de ses filiales pour les produits et services aux Experts-Comptables.

1°) PRINCIPE DE PROMOTION

**Le partenaire a la faculté d'utiliser dans tous ses supports commerciaux et techniques concernant des fonctions ayant recours aux services de jedeclare.com, ainsi que sur son site web, son partenariat avec le portail jedeclare.com en faisant figurer la mention "partenaire de jedeclare.com" ainsi que le logo associé. Ceci est également valable pour toutes les publicités figurant dans les supports de communication et les publications.

Réciproquement, jedeclare est autorisé à citer les éditeurs partenaires.**

2°) PRINCIPE DE COMPORTEMENT

**Le partenaire propose à son catalogue un module logiciel permettant la connexion directe à tout portail télédéclaratif en mode EDI respectant les cahiers des charges des téléprocédures réalisées par ses logiciels.**

Le partenaire s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour faire transiter **en EDI** les flux déclaratifs fiscaux, sociaux, comptables, **bancaires** et financiers émanant de ses cabinets d'expertise comptable (administrations, OPS, OGA, banques, etc.)."

3°) PRINCIPE D'INTEGRATION

3.1 Définition

Intégration : signifie que les logiciels ou services proposés par le partenaire intègrent les interfaces et solutions de jedeclare.com, avec le plus d'automatismes possibles et une ergonomie la plus transparente possible pour l'utilisateur. **Ce principe ne fait pas obstacle à ce que les éditeurs puissent proposer des aménagements de même nature en faveur des plates-formes concurrentes de jedeclare.com qui en feraient la demande.**

**En d'autres termes, le principe d'intégration des interfaces et solutions jedelcare.com aux logiciels ne s'oppose pas à la distribution par les éditeurs de portails concurrents, avec le même degré d'accessibilité et de visibilité pour l'utilisateur.**

3.2 Engagements

- Le partenaire s'engage à tout mettre en œuvre pour que les interfaces et services de jedeclare.com soient accessibles de la façon la plus transparente possible aux utilisateurs au sein des solutions qu'il propose aux cabinets d'expertise comptable. Ces fonctions sont notamment :

- des fonctions de générations des fichiers et de transfert automatique de ceux-ci vers jedeclare.com,

- des fonctions d'intégration de tous les flux retours de jedeclare.com dans l'applicatif cabinet (cette fonction doit permettre à un utilisateur la visualisation des mails de type ACS, ADS, ARS, ainsi que leur mise à disposition auprès de l'opérateur du portail en cas de contestation par l'un des destinataires et ceci conformément aux conditions générales d'adhésion.).

- Le partenaire s'engage à intégrer dans un délai raisonnable les nouveaux services du portail jedeclare.com dans les mises à jour des versions de ses logiciels et services au fur et à mesure de leur disponibilité.

4°) PRINCIPES DE COLLABORATION

4.1 Définition

Collaboration signifie que le partenaire participe, par ses remarques, à l'amélioration du portail jedeclare.com

4.2 Engagements

Le partenaire s'engage à participer, aux réunions techniques, aux tests, aux évolutions, et à se coordonner avec la hot-line de jedeclare de façon à faire constamment évoluer les services rendus aux cabinets d'expertise comptable.

- Le partenaire s'engage à participer au sein d'Edificas au développement des travaux de normalisation des échanges de données informatisées.

- Des comptes-rendus de réunions, des notes sur les évolutions à venir (techniques ou tarifaires) seront communiqués au partenaire dans les meilleurs délais.

5°) OBLIGATION DES PARTIES

Il est expressément convenu entre les signataires que la qualité du service de télé déclaration est un élément substantiel de la présente charte pour le Partenaire. Si la qualité de service attendue par les cabinets d'expertise comptable se dégradait de façon répétitive, les parties se rapprocheraient, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais pour examiner les moyens de remédier à la situation.

En cas de défaillance du Portail jedéclare.com qui ne serait pas remédiée dans des délais permettant de satisfaire aux télédéclarations, le partenaire pourra substituer tous moyens et procédés qu'il jugera utiles afin d'éviter ou de réduire les conséquences préjudiciables de cette situation.

A ces fins, le partenaire devra collaborer avec les équipes de l'opérateur technique du portail, notamment suivre ses instructions pour les télédéclarations non encore effectuées et, au besoin, prendre toutes dispositions utiles pour fournir les déclarations aux administrations concernées partout moyen à sa convenance.

En outre, s'il s'avère que le Partenaire se voit privé d'un nombre significatif de clients experts-comptables, se détournant de lui au profit d'une solution de gestion en mode ASP commercialisée ou hébergée par l'opérateur technique du Portail, il pourra mettre fin à la présente charte dans les conditions prévues dans l'article 5.

Sont encadrés de ** les clauses nouvellement insérées dans la charte.